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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° 003167018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 018
Aldi GmbH indirects Co. KG, Burgstr. 37, 45476 Mülheim/Ruhr, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, Von Der Osten annoncés Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Robert Starczyk Gianmarko, Stobiecko Szlacheckie, nr 169A, 97-561 Stobiecko Szlacheckie (Pologne), représentée par Marcin Staniszewski, Polska 114, 60-401 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 04/07/2023, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 018 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 613 048 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 11 159 605 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Équipements et instruments d’information météorologique; Indicateurs de température; Baromètres; Hygromètres; Indicateurs (électricité).
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Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtementspour le cou; Chapeaux; Souliers; Vêtements; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Chapellerie en cuir; Visières en tant que chapellerie; Casquettes;
Bonnets [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Chapellerie de sport autre que casques; Cols roulés [vêtements]; Foulards [vêtements]; Tricots [vêtements]; Twin-sets; Jerseys
[vêtements]; Vêtements de salon; Pochettes [habillement]; Shorts; Peaux d’huile
[vêtements]; Vêtements en fourrure; Visières en tant que chapellerie; Capuchons
[vêtements]; Manchons [habillement]; Voilettes; Bandes de terre; Hauts [vêtements];
Vêtements de soirée; Vêtements en cuir; Silencieux [vêtements]; Vêtements pour femmes;
Vêtements tissés; Justaucorps [vêtements]; Vêtements en laine; Vêtements en peluche; Vêtements en lin; Vêtements en soie; Vêtements pour filles; Vêtements en cachemire;
Vestes; Ceintures [habillement]; Tricots [vêtements]; Combinaisons [vêtements]; Gabardines
[vêtements]; Fourrures [vêtements]; Vêtements d’extérieur pour femmes; Vêtements d’extérieur pour femmes; Twin-sets; Pull-overs sans manches [vêtements]; Bas [vêtements]; Vestes, à savoir vêtements de sport; Écharpes [vêtement]; Mitaines longues [vêtements];
Robes en imitation cuir; Tenues de loisirs; Corsets; Kits courts [vêtements]; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements décontractés; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; Robes pour femmes; Robes de soleil; Robes en peaux; Robes en cuir;
Cheongsams (robes chinoises); Blouses de grossesse; Robes de grossesse; Robes de cérémonie pour femmes; Robes droites; Chemises; Chemises décontractées; Chemises décontractées; Sweat-shirts à boutonnière; Chemises de costume; Chemises tissées; Tee- shirts de grossesse; Maillots de cornage; Polos; Chemises à col; Tricots; Surchemises; Pulls à col roulé; Maquettes de réservoirs; Tee-shirts imprimés; Chemises à col ouvert; Maillots à manches longues; Chemisettes; Tee-shirts; Vestes de lit; Chemises à bouton-front aloha; Pantalons; Jupes de culotte; Jauges; Jupes; Pantalons de mode; Pantalons en velours côtelé; Pantalons en cuir; Pantalons de grossesse; Jodhpurs; Sèche-linges; Pantalons courts; Bas de survêtement; Jupes de golf; Jupes-shorts; Tutus; Sous-pieds; Pantaloons;
Pantalons coupe-clés; Tailleurs; Combinaisons culottes; Culottes; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Costumes zoot; Blouses; Vestes en tricot;
Chandails; Cardigans; Pulls polo; Guernseys; Pulls à col roulé; Maillots sans manches; Pulls à col cheminée; Pulls pour le cou; Manteaux; Vestes en cuir; Manteaux de soirée; Robes de plage; Vestes en fourrure; Capes; Manteaux pour femmes; Bain (peignoirs de -); Manteaux d’hiver; Tranches de pluie; Manteaux lourds; Manteaux en coton; Manteaux de voitures; Manteaux et vestes en fourrure; Manteaux en denim; Vestes décontractées; Vestes en cuir;
Duffel-coats; Vestes en denim; Vestes de transpiration; Vestes longues; Vestes en fourrure;
Manteaux en duvet; Vestes de ski; Blousons; Grosses vestes; Grosses vestes; Douilles de douilles; Vestes réversibles; Vestes en bombre; Vestes de sport; Vestes de bûres; Vestes de donkey; Vestes à manches; Vestes sans manches; Vestes imperméables; Blousons;
Manteaux de tourbe; Parkas; Foulards pour le cou [silencieux]; Foulards pour le cou
[silencieux]; Foulards; Chapeaux en laine; Chapeaux en fourrure; Casquettes de base-ball;
Bonnets en tricot; Bonnets; Bonnets en tricot; Casquettes à visière; Chapeaux en fausse fourrure; Bonneterie; Capelines; Chapeaux de plage; Chapeaux en fourrure; Camionnettes; Toques [chapeaux]; Hauts-de-forme; Chapeaux de mode; Foulards; Foulards; Châles;
Foulards; Foulards en cachemire; Foulards en soie; Châles et étoles; Châles; Châles uniquement en tricot; Châles et foulards; Foulards pour le cou; Boléros; Pantalons pour enfants; Chaussures pour bébés; Layettes; Culottes pour bébés; Déguisements pour enfants; Chaussures de travail; Bottes militaires; Chaussures de football; Chaussures de gymnastique; Baskets; Chaussures d’athlétisme; Souliers de sport; Chaussures de pluie; Chaussures décontractées; Chaussures pour femmes; Galoches; Chaussures grimpantes;
Pompes [chaussures]; Chaussures de plage; Semelles intérieures; Chaussures de loisirs; Chaussures de chasse; Chaussures de golf; Chaussures de montagne; Chaussures pour
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hommes; Chaussures décontractées; Chaussures pour femmes; Chaussures pour bébés; Souliers de sport; Bottes de pêche; Sabots [chaussures]; Chaussures de plage; Chaussures en vinyle; Chaussures de pêche; Chaussures non de sport; Galoches; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures de formation; Chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; Chaussures de tennis; Trépointes de chaussures; Chaussures de loisirs.
Classe 28: Jouets; Jouets, jeux et jouets; Appareils pour aires de foire et terrain de jeux; Jouets éducatifs; Peluches; Jouets coulissants; Jouets musicaux; Jouets électroniques; Articles d’habillement pour jouets; Accessoires vestimentaires pour poupées; Sets de jouets; Compendiums de jeux de société; Jeux de figurines (jouets); Jouets vendus en kit; Équipements vendus sous forme d’unité pour jeux de cartes; Jouets en bois; Jouets parlants; Puzzles [jeux]; Traîneaux [jouets]; Jouets gonflables; Jouets à bascule; Peluches; Jouets intelligents; Jouets modulaires; Jouets flexibles; Jouets à rouages; Jouets en bambou; Meubles [jouets]; Tentes de jeu; Jouets pour le bain; Jouets pour enfants; Jouets pour enfants; Jouets à dessin; Tapis de jeu pour véhicules [jouets]; Jouets à bascule; Modèles réduits [jouets]; Instruments de musique jouets; Articles de sport [jouets]; Appareils pour aires de jeux; Robots intelligents; Jouets fantaisie pour jouer à des blagues.
Classe 35: Services publicitaires dans le domaine des vêtements; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires;
Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires;
Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail concernant la chapellerie; Services de vente en gros concernant la chapellerie; Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les chaussures; Services de vente au détail liés aux sous-vêtements; Services de vente en gros de lingerie; Services de vente en gros concernant les jouets; Services de vente au détail concernant les jouets;
Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente au détail concernant: Les exigences de l’Office; Services de vente au détail concernant: classeurs de programme;
Services de vente au détail concernant les blocs-notes; Services de vente en gros concernant: Les exigences de l’Office; Services de vente en gros concernant: classeurs de programme; Services de vente en gros concernant: agendas; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente au détail concernant les meubles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ces facteurs sont connus sous le nom de «critères Canon» (voir arrêt du 29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Produits contestés compris dans les classes 25, 28 et 35
Tous les produits et services contestés en classes 25, 28 et 35 (s’agissant principalement de divers vêtements, articles de chapellerie, chaussures, parties de vêtements, chaussures et chapellerie, jouets, jeux et jouets ainsi que services, tels que services de publicité, de vente au détail et de vente en gros de vêtements, accessoires vestimentaires, articles de chapellerie, chaussures, jouets, fournitures de bureau et de meubles, etc.) sont différentsde
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tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 14 (étant donné que divers appareils et instruments de mesure, équipements et instruments météorologiques, indicateurs (appareils et instruments), etc., ne présentent pas de similitude suffisante avec tous les produits de l’opposante compris dans les classes et. Ces produits et services sont tous de nature différente et ont des destinations différentes. En outre, ils ont des canaux de distribution, des fabricants/fournisseurs et des méthodes d’utilisation différents. Ils ne sont ni concurrents (interchangeables) ni complémentaires (indispensables les uns aux autres).
La division d’opposition ne voit aucun lien entre les vêtements, la chapellerie et les chaussures (et, en effet, les accessoires ou parties de ces produits) ou les jouets, d’une part, et les produits de l’opposante (en particulier les instruments chronométriques), d’autre part, comme l’a affirmé la demanderesse (éléments de preuve produits en tant qu’annexes 1 à 4 et inclus dans ses observations du 25/01/2023 et du 31/03/2023). Par exemple, les vêtements, la chapellerie ou les chaussures sont principalement utilisés pour couvrir et protéger des parties du corps humain contre les éléments, tandis que l’ horlogerie et les instruments chronométriques sont des instruments de mesure du temps qui peuvent également servir de décoration intérieure (horloges) ou d’ornement personnel (montres). En outre, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 englobent des équipements très spécialisés. Par conséquent, il existe une différence fondamentale entre la nature de ces produits tangibles; même s’ils apparaissent comparables dans leur forme esthétique, leur forme et/ou leurs couleurs ou sont choisis en fonction de leur «concordance», cette circonstance ne les rend pas similaires aux fins de l’article 8 (1) (b) du RMUE. Même si, comme l’affirme l’opposante, certains créateurs de mode vendent également des accessoires de mode (tels que des bijoux) ou des montres sous leurs marques, ce n’est pas la règle, étant donné qu’elle a tendance à s’appliquer uniquement aux créateurs ayant un succès (commercial). Il en va de même pour les fabricants de jouets. OUne partie marginale des clients cherche à associer ces articles sous la même marque, mais cela ne prouve pas qu’il s’agit d’une pratique de marché établie ou d’un comportement de consommation courant; ces produits sont généralement fabriqués par des fabricants différents. Par conséquent, ces affirmations de l’opposante doivent être rejetées.
En outre, le fait que les consommateurs considèrent un produit comme un complément ou un accessoire d’un autre ne suffit pas pour qu’ils puissent croire que ces produits ont la même origine commerciale. Pour cela, les consommateurs devraient également considérer comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (01/03/2005, MISS ROSSI contre SISSI ROSSI, T-169/03,
§ 63).
Il convient de noter que dans ses observations, l’opposante a fourni une argumentation expliquant pourquoi il existerait une similitude entre lesdits produits ainsi que les services de vente au détail/en gros liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires, bien que les produits liés aux services de vente au détail/en gros et aux produits de l’opposante soient différents. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies et,par conséquent, la division d’opposition écarte ces arguments pour les raisons susmentionnées.
L’opposante a cité quelques décisions antérieures, telles que 03/09/2003, R-414/2002-4, LOST/LOST; 03/05/2003 R-860/2000-3, Brooksfield/Brook indirects Crossfield; 11/07/2007, R-1207/2006-6, Favre LEUBA/FAVRE-LEUBA en faveur de son argumentation. Toutefois, il s’agit tous d’affaires relativement anciennes, tandis que la jurisprudence la plus récente (par
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analogie 18/03/2019, R 1415/2018-2, Wayfarer/Wayfarer, § 26-44), y compris la jurisprudence du Tribunal, appuie les conclusions de la division d’opposition quant à l’absence de similitude entre les produits et services susmentionnés (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, § 35-37; 12/02/2015, T-505/12, B, § 53). En particulier, dans l’affaire T-150/04, le Tribunal a estimé que:
35 néanmoins, il ne saurait être exclu, notamment dans les secteurs de la mode et du corps et du visage, que des produits dont la nature, la destination et l’utilisation sont différents, au-delà d’une complémentarité fonctionnelle, puissent présenter une complémentarité esthétique aux yeux du public pertinent.
36 afin de créer un certain degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 40/94, cette complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et que les consommateurs considèrent comme habituel et normal d’utiliser ces produits ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2005 mars 685, Sergio Rossi/OHMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, non encore publié au Recueil, points 60 et 62].
37 toutefois, l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits en cause, telle que celle mentionnée au point précédent, ne suffit pas pour établir une similitude entre lesdits produits. Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (arrêt SISSI ROSSI, précité, point 63). Enoutre, l’absence de similitude entre les produits compris dans les classes 14 et 25 a été confirmée à de nombreuses reprises par la chambre de recours de l’EUIPO, notamment dans l’affaire 28/08/2019, R 79/2019-5, Zacoo/Sacoor frthers et al., § 28.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeterl’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Jiří JIRSA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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