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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2024, n° R2217/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2217/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 novembre 2024
Dans les affaires jointes R 2217/2023-2 et R 2356/2023-2
PUMA SE
Puma Way 1
91074 Ouirache cardiaque Requérante/requérante (R 2217/2023-2) Allemagne Partie défenderesse (R 2356/2023-2) représentée par Göhmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, D30159
Hannover, Allemagne
contre
Caterpillar Inc.
100 NE Adams Street
61629 Peoria, Illinois, Titulaire
États-Unis Partie requérante (R 2356/2023-2) Partie défenderesse (R 2217/2023-2) représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003
Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 48982 (marque de l’Union européenne no 9344755)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE/de l’article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/11/2024, R 2217/2023-2 & R 2356/2023-2, CAT
2
Décision
Les faits
1 Par la Le 12 décembre 2006, Caterpillar Inc. («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CAT
après renonciation partielle, pour des produits et services compris dans les classes 1, 2,
4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.
2 La marque a été enregistrée le 13 août 2010.
3 Le 18 février 2021, PUMA SE (la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en déchéance de la marque enregistrée («la marque de l’Union européenne») pour tous les produits et services enregistrés.
4 Par décision du 27 septembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande.
5 Le 6 novembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours (affaire R
2217/2023-2) et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6 Le 1er Le18 décembre 2023, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours (affaire R 2356/2023-2) et demandé l’annulation de la décision attaquée.
7 Vu la demande des deux parties, déposée le 19. Décembre 2023, la procédure a été suspendue à la suite de négociations entre les parties.
8 Le 14 octobre 2024, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance.
9 Le 15 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance et a informé les parties que la chambre statuerait rapidement sur la clôture de la procédure.
Considérants
10 Étant donné que les deux recours sont dirigés contre la même décision attaquée, ils sont examinés conjointement conformément à l’article 35, paragraphe 5, du REMUE.
11 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après l’expiration du délai prévu à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une
08/11/2024, R 2217/2023-2 & R 2356/2023-2, CAT
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demande d’annulation peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
12 En retirant la demande d’annulation, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coût
13 En vertu de l’article 109, paragraphe 3, la chambre de recours peut, pour des raisons d’équité, décider librement de la répartition des dépens. Dans ce cas, la chambre décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à ces procédures devant l’Office.
08/11/2024, R 2217/2023-2 & R 2356/2023-2, CAT
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Prendre acte du retrait de la demande en nullité et déclarer clos les deux procédure s de recours, à savoir R 2217/20 23-2 et R 2356/2023-2.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens devant l’Office.
Signé
K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
08/11/2024, R 2217/2023-2 & R 2356/2023-2, CAT
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