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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2023, n° 003177082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 082
Urban Outfitters Ireland Limited, 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande (opposante), représentée par Marks émetteurs Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beijing Kingway Animation Co., Ltd., Room 1513, Unit 01-, 15/f Tower A, no 9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 03/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 082 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 18: Coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; étuis pour clés; sacs de sport; sacs; étiquettes pour bagages.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; cravates; foulards; voilettes; ceintures [habillement]; gaines.
Classe 26: Breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 42: Conception de jouets; services de dessinateurs de mode; conception de costumes; services de dessinateurs de mode; services de conseils en matière de conception de mode; services de conception de bijoux; services de conception de chaussures.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 703 151 est rejetée pour 2. tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 703 151 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 044 368 «ECOTE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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L’opposition est également fondée sur la marque verbale non enregistrée «Cote» en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Pologne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; crèmes pour la peau; crèmes lavantes; crèmes (cosmétiques); hydratants; produits nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; gels pour le corps; gels pour le visage; huiles pour le visage; sérums de beauté; masques pour la peau; blush; lotions pour le corps; produits de levage pour le corps; lavage du corps; masques cosmétiques; désodorisants à usage personnel; sourcils (crayons pour les -); eye-liners; fards à paupières; poudres pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; disquettes faciales; maquillage pour le visage; masques pour le visage; Foundation; fond de teint; paillettes à usage cosmétique; après-shampooings; gels capillaires; huiles pour les cheveux; pommades pour cheveux; shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux; crèmes pour les mains; crèmes pour les yeux; encens; baumes à lèvres; brillant à lèvres; pelotes pour les lèvres; rouges à lèvres; fards; démaquillant; mascara; baumes non médicinaux pour la peau et les lèvres; parfums; poudres pour le maquillage; bronzer pour la peau; sels de bain non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir miste pour le corps; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir baumes pour le corps; coffrets à cosmétiques vendus complets avec des cosmétiques ou des produits de toilette; produits pour le soin des cils; eau de Cologne, sprays pour le corps, parfums à usage personnel; eau-de-toilette, parfum d’eau-de-vie, eau de senteur, après-rasage.
Classe 4: Bougies, mèches pour bougies.
Classe 6: Crochets métalliques pour tableaux; boutons [poignées] en métal; paniers en métaux communs; caisses métalliques.
Classe 8: Limes à ongles; nécessaires de manucure; outils de jardinage, à savoir trous, râteaux, pique, truelles, forgeurs, cisailles, outils à main sous forme de tondeuses; vaisselle, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers; ouvre-boîtes non électriques.
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils photo;
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caméras vidéo; téléphones portables; smartphones; téléphones portables; magnétophones à bande magnétique; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs audio; amplificateurs; lecteurs de cassettes; Lecteurs CD; Supports de rangement pour CD; disques en vinyle; tables tournantes; accessoires pour téléphones, à savoir casques d’écoute audio; casques d’écoute intra-auriculaires; écouteurs; earbuds; étuis pour appareils photographiques; étuis pour appareils photographiques; étuis pour téléphones portables; batteries; chargeurs de batteries; housses pour ordinateurs portables. housses de protection pour ordinateurs portables; étuis de protection pour smartphones; housses et étuis pour tablettes électroniques; coques de protection pour smartphones; sacs informatiques portables; clés USB vierges; supports adaptés pour téléphones portables; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.
Classe 11: Luminaires; lampes de table; lampes de bureau; lampadaires; appareils d’éclairage en mousse; abat-jour; ampoules d’éclairage; Faîteaux de lampes; cordes de lampes électriques décoratives; coques murales; guirlandes électriques; lanternes; cafetières électriques; grille-pain électriques; gaufres électriques; bougies sans flamme; petits appareils de cuisine, à savoir appareils électroniques pour la fabrication de dons, bougies électriques, cafetières électriques, fours grille-pain électriques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir chaînes pour clés en métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, joaillerie pour les cheveux, boutons de métaux précieux, badges en métaux précieux et petits coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie; horlogerie; porte-clés en cuir; porte-clés autres que en cuir.
Classe 16: Fournitures scolaires; albums photos; journaux vierges; étuis à crayons; crayons; stylos; effaceurs; organiseurs de bureau; dessous de carafes en carton; serviettes en papier; nappes en papier; cartes vierges; cartes de souhait; calendriers; blocs-notes; livres; autocollants; carnets.
Classe 18: Sacs; sacs à main; sacs à anses tous usages; sacs de sport tous usages; sacs d’athlétisme tous usages; fourre-tout; bagages; fourre-tout; sacs à courrier; sacs de voyage; cartables; sacs à bandoulière; pochettes (pochettes); sacs pochettes; sacs de paquetage; sacs de week-end; sacs à dos; sacs à bandoulière; porte-monnaie; portefeuilles; porte-monnaie; articles en cuir, à savoir sacs en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, portefeuilles en cuir, sacs à dos en cuir; sacs pour transporter temporairement des articles mouillés, à savoir des vêtements de travail sur sol mouillé et/ou des maillots de bain; trousses de maquillage vendues vides; sacs pour cosmétiques vendus vides.
Classe 20: Meubles; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; miroirs; lits; bureaux; tables; chaises; coussins; rayonnages; bonnets de salle de bains; séparateurs pour tiroirs; cintres; vêtements; crochets non métalliques pour tableaux; boutons [poignées] non métalliques; crochets non métalliques; tringles à rideaux; cadres; fermetures de bouteilles, ni en verre, ni en métal, ni en caoutchouc; vitrines d’exposition; oreillers; stores pour fenêtres; stores d’intérieur (mobilier); bahuts; sofas; livrets; dreamcheuses; caisses non métalliques; présentoirs, à savoir porte-biscuits, porte-bouteilles, porte-garçons, présentoirs, porte-chapeaux, porte-revues, étagères de rangement et étagères de rangement; paniers pour le transport de marchandises à des fins commerciales; carillons à vent.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; appareils à main pour le ménage et la cuisine, à savoir moulins à café, presses françaises non électriques, machines à presser non électriques et moulins à poivre; panneaux de coupe et
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récipients pour le ménage et la cuisine; verrerie; plats; tasses et tasses; vaisselle; verrerie pour boissons; vaisselle; verrerie à usage domestique; cafetières non électriques; distributeurs de savon; séchoirs à vaisselle; ouvre-bouteilles; brosses à cheveux; brosses électriques nettoyantes pour le visage; brosses à usage cosmétique; brosses pour le visage; brosses à cils; salières et poivriers; dessous de verre non en papier non linge; carafes à vin; seaux à glace; diapositives; cuillères de service; fourchettes de service; plats de service; vases; chandeliers; porte-bougies; ronds de serviettes; articles de cuisine; ustensiles à usage ménager, à savoir grattoirs et paniers, râpes, rollers, spatules, turateurs, fouets, batteurs, tamis, planches à découper, colliers, moulins à usage ménager et moulins de cuisine, moulins de cuisine non électriques; gants de jardinage; brosses et autres articles de nettoyage; gants pour fours; maniques; séchoirs à lessive; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique ou domestique; corbeilles à ordures; récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager; poubelles; porte-savon; mélangeurs pour cocktails; pailles pour boissons; bouchons en verre; bacs à glaçons; théières non électriques; supports pour serviettes en papier; bacs pour fleurs et plantes; pochettes en matières textiles.
Classe 24: Bannières; bannières en matières plastiques; sacs de couchage; draps de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); serviettes; nappes non en papier; édredons; housses pour couettes, courtepointes, housses de coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); dessus- de-lit (couvre-lits); jupes de lit; taies d’oreillers; draps de lit ajustés; jetés; rideaux; rideaux de douche; Cantonnières en tissu; draps; torchons; serviettes éponge pour le visage; serviettes jetables pour sécher; sacs de couchage.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 26: Accessoires pour les cheveux, à savoir élastiques pour cheveux, rubans pour cheveux, pinces à cheveux, attaches pour cheveux, nœuds, épingles à cheveux, ornements pour cheveux sous forme de peignes, bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, chouchous; parures pour cheveux; filets pour les cheveux; pinces à cheveux; pinces à cheveux; parures pour cheveux (non en métaux précieux); couronnes artificielles.
Classe 27: Tapis d’exercice personnel, tapis de yoga.
Classe 28: Jeux de cartes; jeux de table; aides à la natation; à savoir; anneaux de billard; brassards à usage récréatif; Chambres à air gonflables pour loisirs aquatiques; gilets de natation; palmes de natation; objets de natation; ballons de natation; objets de natation à air matelas à usage récréatif; brassards de natation; ballons; pinatas; jouets pour enfants; à savoir jouets pour le bain; véhicules [jouets]; jouets empilables; jouets pour bacs à sable; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets souples; jouets mécaniques; jouets d’action électriques; jouets en caoutchouc; jouets électroniques d’apprentissage; Ornements pour sapins de Noël; articles de gymnastique et de sport; équipements sportifs sportifs, à savoir poids, à savoir poids d’exercice, poids pour jambes, poids pour bras; balles d’exercice; boules de volley-ball; balles de tennis; boules de kick; ballons médicinaux; poids pour cloches pour courroies curatives; bandes d’entraînement; gants de boxe; rubans de boxe; gants d’exercice.
Classe 32: Bière et produits de brasserie.
Classe 35: Retail store services and on-line retail store services relating to soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, toiletries, body cleaning and beauty care preparations, skin creams, washing creams, creams (cosmetic), moisturizers, skin cleansers, skin lotions, body gels, face gels, face oils, beauty serums, skin masks,
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blush, body lotion, body scrub, body wash, cosmetic masks, deodorant for personal use, eyebrow pencils, eyeliner, eyeshadow, face powder, face and body glitter, facial cleansers, facial concealer, facial make-up, facial masks, foundation, foundation makeup, glitter for cosmetic purposes, hair conditioner, hair gel, hair oils, hair pomades, hair shampoo, hair spray, hand cream, eye cream, incense, lip balm, lip gloss, lip liner, lipstick, make-up, make-up remover, mascara, non- medicated balms for use on skin and lips, perfume, powder for make-up, skin bronzer, non-medicated bath salts, nonmedicated skin care preparation, namely, body mist, non-medicated skin care preparations, namely, body balm, cosmetic cases sold complete with cosmetics or toiletries, eyelash care preparations, face and body glitter, eau de cologne, body sprays, fragrances for personal use, eau-de-toilette, eau-de-perfume, scented water, aftershaves, candles, wicks for candles, metal picture hangers, metal knobs, baskets of common metal, metal bins, nail files, manicure set, gardening tools, namely, hoes, rakes, spades, trowels, weeding forks, shears, hand tools in the nature of clippers, tableware, namely, knives, forks and spoons, non-electric can openers, information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices, apparatus, instruments and cables for electricity, cameras, video cameras, cell phones, smartphones, mobile phones, tape recorders, wireless speakers, audio speakers, amplifiers, cassette players, CD players, CD storage racks, vinyl records, turntables, phones accessories namely over-the-ear headphones, in-ear headphones, headphones, earbuds, amplifiers, camera cases, cases for photographic apparatus, cell phone cases, batteries, battery chargers, sleeves for laptops, protective sleeves for laptop computers, protective cases for smartphones, protective covers and cases for tablet computers, protective covers for smartphones, portable computer bags, blank
USB flash drives, stands adapted for mobile phones, eyeglasses, sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, cases for spectacles and sunglasses, lighting fixtures, table lamps, desk lamps, floor lamps, sconce lighting fixtures, lamp shades, light bulbs, lamp finials, decorative electric light strings, wall sconces, electric night lights, lanterns, electric coffee makers, electric toasters, electric waffle maker, flameless candles, small kitchen appliances, namely, electronic appliances for making donuts, electric griddle, electric coffee pots, electric toaster ovens, precious metals and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, namely, key chains of precious metals, key rings of precious metals, key holders of precious metals, jewelry for use in hair, precious metal knobs, badges of precious metals, and small jewelry boxes of precious metals, jewelry, clocks and watches, leather key chains, educational supplies, photo albums, blank journals, pencil cases, pencils, pens, erasers, desktop organizers, coasters of cardboard, paper napkins, paper tablecloths, blank cards, greeting cards, calendars, notepads, books, stickers, notebooks, bags, handbags, all-purpose carrying bags, allpurpose sport bags, all-purpose athletic bags, carry-all bags, luggage, tote bags, messenger bags, travelling bags, satchels, shoulder bags, clutch purses, clutch bags, duffle bags, overnight bags, backpacks, shoulder bags, fanny packs, purses, wallets, coin purses, leather goods, namely, leather bags, leather credit card cases, leather wallets, leather backpacks, bags for temporarily carrying wet items, namely, wet workout clothing and/or swimsuits, makeup bags sold empty, bags for cosmetics sold empty, furniture, containers, and closures and holders therefor, non-metallic, mirrors, beds, desks, tables, chairs, cushions, shelving, bathroom vanities, dividers for drawers, hangers for clothes, non-metal picture hangers, non-metal knobs, non-metal hooks, curtain rods, picture frames, bottle stoppers, not of glass, metal or rubber, display cases, pillows, window shades (blinds), indoor window shades (furniture), dressers, sofas, bookcases, sleeping bags, non-leather key chains, dreamcatchers, non-metal bins, racks, namely baker’s racks, bottle racks, coat racks, display racks, hat racks, magazine racks, storage racks and shelves, baskets for transporting goods for commercial purposes, wind chimes, tableware, cookware and containers, handoperated apparatus for household and kitchen use, namely, coffee grinders, nonelectric french presses, nonelectric juicers, and pepper mills, cutting board and
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containers for household and kitchen use, glassware, dishes, drinking cups and mugs, drinkware, beverage glassware, dishware, glassware for household purposes vases, non-electric coffee makers, soap dispensers, dish drying racks, bottle openers, hair brushes, electric face cleansing brushes, cosmetic brushes, facial brushes, eyelash brushes, salt and pepper shakers, non-paper coasters which are not table linen, wine carafes, ice buckets, trivets, serving spoons, serving forks, serving platters, vases, candlesticks, candle holders, napkin rings, kitchen canister sets, household utensils namely pot and pan scrapers, graters, rolling pins, spatulas, turners, whisks, sieves, strainers, cutting boards, colanders, mills for household purposes and kitchen grinders, non-electric kitchen grinders, non-electric, gardening gloves, brushes and other articles for cleaning, oven mitts, potholders, clothes drying racks, laundry baskets, laundry hampers for domestic or household use, waste baskets, plastic storage containers for household use, trash cans, soap dishes, cocktail shakers, drinking straws, glass stoppers, ice cube trays, non-electric teapots, countertop holders for paper towels, planters for flowers and plants, fabrics, textile goods, and substitutes for textile goods, filtering materials of textile, banners, plastic banners, banners of textile, sleeping bags, bedsheets, bedspreads, towels, tablecloths, not of paper, comforters, duvet covers, quilts, pillow covers, shams, coverlets, bed skirts, pillowcases, fitted bed sheets, throws, tapestries of textile, curtains, shower curtains, fabric valances, drapes, wall hangings of textile, dish cloths, household textiles, pot holders of textile, face cloths of towelling, disposable drying towels, clothing, footwear, headgear, hair accessories, namely, hair elastics, hair ribbons, hair clips, hair ties, hair bows, hair pins, hair ornaments in the form of combs, hair bands, hair barrettes, hair scrunchies, hair wraps, hair nets, hair slides, hair grips, hair ornaments (not of precious metal), artificial wreaths, card games, board games, swimming aids, namely, pool rings, arm floats for recreational use, Inflatable inner tubes for aquatic recreational use, swimming jackets, swimming flippers, swimming floats, swimming kickboards, air mattress swimming floats for recreational use, water wings, balloons, pinatas, toys for children, namely bath toys, toy vehicles, stacking toys, sandbox toys, pull toys, push toys, squeeze toys, mechanical toys, electric action toys, rubber character toys, electronic learning toys, Christmas tree ornaments, gymnastic and sporting articles, athletic sporting equipment, namely, personal exercise mats, yoga mats, weights, namely exercise weights, leg weights, arm weights, exercise balls, volleyballs, tennis balls, kick balls, medicine balls, kettle bell weights, exercise bands, boxing gloves, boxing tape, exercise gloves, beer and brewery products.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; étuis pour clés; sacs de sport; sacs; porte-adresses pour bagages; parapluies; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; cravates; foulards; voilettes; ceintures [habillement]; gaines.
Classe 26: Bordures pour vêtements; dentelles à border; broderies; lacets de chaussures; cordons pour vêtements; breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés; articles de passementerie pour la chapellerie; articles de passementerie pour chaussures; articles décoratifs pour la chevelure; passementerie pour vêtements.
Classe 42: Conception d’emballages; conception de jouets; services de dessinateurs de mode; conception de costumes; services de dessinateurs de mode; services de conseils en matière de conception de mode; services de conception de bijoux; services
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de conception de chaussures; conception d’arts graphiques; conception artistique commerciale.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Lessacs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs à dos contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de sport contestés sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles en cuir de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les malles de voyage contestées sont similaires à un degré élevé aux sacs de voyage de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature et qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Les étuis clés contestés sont similaires aux sacs, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les étiquettes à bagages contestées sont similaires aux sacs de voyage, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
L’opposante a fait valoir que les sacs et les parapluies, tout en ayant une destination particulière, sont également des accessoires utilisés pour des raisons purement esthétiques. Ils sont vendus aux mêmes consommateurs des mêmes points de vente et sont souvent même vendus dans des dessins ou modèles complémentaires ou correspondants, de sorte qu’ils peuvent être utilisés comme un ensemble. Toutefois, la division d’opposition ne partage pas cet avis, étant donné que les parapluies contestés sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de dispositifs portables de protection contre les précipitation, comprenant un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert dans un matériau imperméable à une extrémité et, généralement, une poignée dans l’autre. La nature de ces produits est très différente et ils ont une finalité très différente, à savoir la protection contre la pluie/le soleil contre
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recouvrir/protéger le corps humain dans le cas de produits compris dans la classe 25. Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants.
Colliers pour animaux contestés; les vêtements pour animaux de compagnie n' ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante, qui ne comprennent pas d’équitation ou d’articles pour animaux de compagnie. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ont des canaux de distribution et un public pertinent différents. Par conséquent, tous ces produits sont différents.
Ces produits sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. Une similitude entre les services de vente au détail de l’opposante et ces produits contestés ne peut être constatée que si les produits concernés par les services liés à la vente au détail et ces produits contestés sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Toutefois, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements et les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chapeauxcontestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Bonneterie contestée; gants [habillement]; cravates; foulards; voilettes; ceintures
[habillement]; les filles sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 26
Comme l’opposante l’a suggéré à juste titre, les articles décoratifs pour les cheveux contestés incluent les rubans pour cheveux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En outre, les breloques contestées autres que pour la bijouterie, les porte-clés ou chaînes pour clés sont de petits articles décoratifs destinés à accueillir divers objets et sont donc similaires aux bijoux de l’opposante compris dans la classe 14. Ces produits ont des natures et des destinations similaires, étant donné qu’ils sont destinés à l’ornement, même si l’un est porté par des êtres humains et les autres articles d’ornement. En outre, ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, par exemple des magasins spécialisés d’articles de décoration et de bijouterie, et ont les mêmes producteurs.
Les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les bordures pour vêtements; dentelles à border; broderies; lacets de chaussures; cordons pour vêtements; articles de passementerie pour la chapellerie; articles de passementerie pour chaussures; les articles de passementerie pour vêtements sont différents des produits de l’opposante. Ils ont des destinations différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 25, par exemple, destinés à couvrir le corps
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humain et à le protéger des éléments. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les produits de l’opposante sont des vêtements confectionnés, des chaussures et de la chapellerie mis à la disposition du grand public dans divers magasins, points de vente, boutiques, etc. Toutefois, les produits contestés sont des articles de couture distribués, par exemple, dans des magasins en tissu ou des magasins fournissant des articles de couture. Les produits en cause ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre et, par conséquent, le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise. En outre, les produits en cause ciblent des consommateurs différents et ne sont pas concurrents.
Ces produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 14. Selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10-, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Toutefois, la simple utilisation des produits en combinaison n’implique pas qu’ils sont indispensables ou essentiels les uns aux autres. Dès lors, les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, les produits en cause diffèrent totalement par leur nature, le public pertinent ne s’attendra pas à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises et ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux. Par conséquent, ces produits contestés compris dans la classe 26 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 14.
En outre, ces produits contestés sont différents des différents produits cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3; lunettes et sacs et étuis pour ordinateurs portables, téléphones portables et autres produits connexes compris dans la classe 9; cuir et articles en cuir compris dans la classe 18 et ustensiles cosmétiques et de toilette compris dans la classe 21. Ces produits diffèrent totalement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et les consommateurs pertinents ne s’attendront pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise. En outre, ils ciblent des consommateurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Ces produits sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. Une similitude entre les services de vente au détail de l’opposante et les produits spécifiques contestés compris dans la classe 26 ne peut être établie que si les produits concernés par les services liés à la vente au détail et les produits contestés sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Toutefois, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
Par souci d’exhaustivité, ces produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 4, 6, 8, 11, 16, 20, 24, 26, 27, 28 et 32, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Services contestés de dessinateurs de mode; conception de costumes; services de dessinateurs de mode; services de conseils en matière de conception de mode; les
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services de conception de chaussures sont similaires à un faible degré aux vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25.
Malgré la nature différente des produits et des services, les entreprises qui produisent des produits compris dans la classe 25 fournissent également des services connexes à d’autres sociétés liées, telles que celles qui conçoivent des vêtements ou des articles de mode, y compris le développement de produits, c’est-à-dire la planification de plusieurs lignes de produits et le développement des dessins ou modèles. Il est devenu de plus en plus fréquent et courant pour les créateurs de mode qui sont devenus célèbres grâce à la création de collections prestigieuses de haute mode portant leur propre nom, de proposer leurs services de conception à d’autres entreprises, par exemple en créant une ligne de produits spéciale pour une entreprise spécifique (25/04/2013, R-1540/2011 4, Royal Rebel/Rebel, § 19; 08/11/2019, R 1265/2018-4, EQL CLOTHES (marque fig.)/EQ = ual (fig.), § 16). Dans certains États membres de l’Union européenne, il n’est pas rare d’utiliser les services d’un styliste pour fournir des services de conception et de confection d’articles vestimentaires portés à des occasions spéciales (par exemple, des costumes et des robes de mariages). Dans l’ensemble, les produits et services sont similaires à un faible degré (06/10/2014, R 423/2014-4, CLOSET/CLOSED, § 22; 28/01/2014, R 926/2013-4, BLK DNM, § 21; 20/01/2016, R 744/2015-5, biombo 13 (marque fig.)/BIOMBO by Biombo Creating Style (fig.) et al., § 32).
Un raisonnement similaire s’applique au dessin ou modèle contesté de jouets, qui présente un faible degré de similitude avec les jouets pour enfants de l’opposante compris dans la classe 28, car ils partagent le même public et peuvent être produits ou fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux. En effet, il est assez courant aujourd’hui que les entreprises qui fabriquent des jouets proposent des jouets personnalisés, tels que des poupées.
Le dessin ou modèle contesté de bijoux est similaire à un faible degré aux bijoux de l’opposante compris dans la classe 14, car ils partagent le même public et peuvent être produits ou fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux.
Toutefois, le modèle d’ emballage contesté restant; conception d’arts graphiques; les dessins ou modèles d’art commercial sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32 et 35. Contrairement aux arguments de l’opposante, ces services contestés sont principalement le processus d’imagination, de création et de répétition de produits utilisant différentes techniques d’art et de conception qui répondent à des besoins spécifiques sur un marché donné. À cet égard, il est important de mentionner que si le signe contesté couvre une indication générale ou un terme ou une catégorie large, tous ces éléments devront être comparés avec les produits et services antérieurs spécifiques. Le résultat de la similitude constatée avec une indication générale ou un terme ou catégorie large ne s’étend pas automatiquement aux articles spécifiques. Par conséquent, il n’existe aucune similitude entre ces services contestés et les produits de l’opposante. Étant donné que les produits à concevoir peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de conception de produits seront réalisés par des prestataires de services à différents niveaux de compétences techniques et de savoir-faire et peuvent concerner des secteurs de marché différents.
Les services contestés diffèrent également des services de l’opposante par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent ne sont pas les mêmes.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (services contestés compris dans la classe 42). Le niveau d’attention est considéré comme moyen en ce qui concerne les produits compris dans les classes 18, 25 et 26 et plus élevé en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42. En ce qui concerne les produits liés à la bijouterie, dans une décision antérieure [09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22], la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement à la sélection de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits sont des articles de luxe ou sont destinés à être des cadeaux. Par conséquent, un degré d’attention relativement élevé de la part du consommateur peut être présumé.
c) Les signes
ECOTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté «Cote» pourrait être compris dans une partie de l’Union européenne, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, comme «une petite abri pour pigeons, moutons, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cote). En outre, les consommateurs français peuvent le comprendre comme le terme côte, bien qu’il n’ait pas le cirflex, au-dessus du «o» (information extraite du dictionnaire Larousse le 03/08/2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/c%C3%B4te/19601).
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Il convient de garder à l’esprit que les différences conceptuelles entre les marques neutralisent souvent d’autres similitudes si au moins un des deux signes en cause a une signification claire et déterminée (22/06/2004-, 185/02, Picaro/PICASSO, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro/PICASSO, EU:C:2006:25, § 20).
Comme l’opposante l’a suggéré, ce que la demanderesse ne conteste pas, il se peut qu’une grande majorité du public ne perçoive pas les marques comme ayant une signification. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public pour lequel «ECOTE» et «Cote» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs, qui est le reste des consommateurs de l’Union européenne.
La police de caractères du signe contesté est standard et n’ajoute aucun aspect significatif susceptible d’attirer l’attention du public contre l’élément verbal lui-même. Il a un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* Cote» (et leurs sons), qui constituent l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par la première lettre de la marque antérieure, «E *» (et son son). Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la police de caractères plutôt standard du signe contesté, mais cette différence a une incidence limitée, comme décrit précédemment. Par conséquent, les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude entre certains des produits et services ainsi que le degré élevé de similitude phonétique entre les signes doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Décision sur l’opposition no 3 177 082 page: 13 de 16
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre les marques et les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 39). T: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques, similaires à différents degrés et différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En outre, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu du degré de similitude entre les signes et du fait que le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, la division d’opposition conclut que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes avec certitude. Cela vaut également compte tenu du degré d’attention moyen (même faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé) et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Les différences résident dans la première lettre de la marque antérieure, «E» (et son son), et dans la légère stylisation du signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel «ECOTE» et «Cote» sont dépourvus de signification. Il convient de rappeler que si une partie significative du public pertinent pour les produits et/ou services en cause peut confondre l’origine des produits et/ou services, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et/ou services concernés sont susceptibles d’être confondus.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 044 368 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Cette conclusion est la même pour les services contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré. En effet, la similitude entre les signes est suffisante pour entraîner également un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no 3 177 082 page: 14 de 16
Étant donné que l’opposition n’est pas pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les autres produits et services contestés.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Étant donné que l’opposition n’est pas pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres produits et services contestés.
Décision sur l’opposition no 3 177 082 page: 15 de 16
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no 3 177 082 page: 16 de 16
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando Gonzalo Marzena MACIAK CÁRDENAS CHÁVEZ BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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