Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2020, n° 003110530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 530
Cotonificio Albini SpA, Via Dr Silvio Albini 1, 24021 Albino (BG), Italie(opposante), représentée par Potter Clarkson LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, NG1 5GG Nottingham, Royaume-Uni(mandataire agréé)
un g a i ns t
Jianhua Zhou, Via Delle Bertesche, 50058 signa
, Italie (demanderesse).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 110 530 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés
parlademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 18 142 699 (figurative), à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 25.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 17 951 800 pour la marque verbale «Albini».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’oppositionno B 3 110 530 page:2De5
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25:Vêtements; chaussures; chapellerie.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 25:Vêtements; Chaussures; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure.
Une interprétation du libellé de la liste desproduits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression«y compris», utilisée dans laliste desproduitsdelarequérante,indique que lesproduits spécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Vêtements;Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesgantscontestés, y compris ceux en peau, en peau ou en fourrure,sont inclus dans la catégorieplus largedesvêtementsde l’opposante.Dès lors, ils sont identiquesà l.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiquess’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
ALBINI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’oppositionno B 3 110 530 page:3De5
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément «Albini», qui sera compris par la partie italophone du public comme un nom de famille ou comme un adjectif signifiant «de ou concernant l’albinisme» (source: https:
//www.treccani.it/vocabolario/ricerca/albini/).Avec cette dernière signification, il sera également compris par la partie du public parlant le slovaque, le slovène, le lituanien et le tchèque. Pour le reste du public, le terme est dépourvu de signification. En tout état de cause, le terme est distinctif pour les produits en cause.
La marque contestée est une marque figurative complexe contenant les lettres «AF» dans une police de caractères blanche imbriquée au centre du signe et derrière celle-ci, il y a un demi-demi-doig-de-lis en noir. Ces deux éléments sont distinctifs pour les produits en cause. La marque contient également les éléments verbaux «Alpini KNITWEAR» écrits en caractères beaucoup plus petits, à peine lisibles mais qui ne peuvent toutefois pas être considérés comme négligeables. Pour une partie du territoire pertinent (par exemple pour la partie anglophone, italienne, germanophone, lituanienne et roumaine du public), le terme «Alpini» serait perçu comme faisant allusion à l’alpinisme. En tant que tel, le terme est faible étant donné qu’il désigne des produits compris dans la classe 25 qui sont adaptés à l’escalade. Pour la partie restante du public, le terme est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Le terme «KNITWEAR» sera compris par la partie anglophone du public comme désignant des vêtements fabriqués par tricot et n’est donc pas distinctif pour les produits compris dans la classe 25. Pour la partie restante du public, le terme est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
L’élément «AF» et l’élément figuratif représentant un puce dans le signe contesté sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «AL * INI».Ils diffèrent toutefois par la troisième lettre «B» du signe antérieur et par la lettre «P» de l’élément «Alpini» dans la marque contestée. La marque contestée contient également les éléments verbaux supplémentaires «AF»,«KNITWEAR» et l’élément figuratif qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Compte tenu de la position et de la taille du mot «Alpini» dans le signe contesté ainsi que de son caractère distinctif, les signes ne sont pas similaires pour la partie anglophone, italienne, germanophone, lituanienne et roumaine du public et, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel pour la partie restante du public.
Décision sur l’oppositionno B 3 110 530 page:4De5
Sur le plan phonétique, étant donné qu’il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 43-44) et, en tout état de cause, qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots, il est fort probable que le signe contesté ne soit mentionné phonétiquement que par l’élément verbal «AF».
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public où tous les éléments verbaux sont dépourvus de signification, iln’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Pour la partie italophone et lituanienne du public où «Albini» et «Alpini» évoquent des concepts différents, les signes sont différents.Pour la partie anglophone, germanophone et italophone du public, où le mot«Alpini» évoque leconcept d’alpinisme, qui est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques.Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Sur le plan visuel, les signes ne sont pas similaires pour la partie anglophone, italienne, germanophone, lituanienne et roumaine du public et sont tout au plus faiblement similaires pour la partie restante du public. Les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique et sont différents ou neutres sur le plan conceptuel.La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une protection normale.
Les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel, pour une partie du public, comme expliqué ci-dessus, étant donné qu’ils coïncident par les lettres «AL * INI».Malgré cette coïncidence,il n’existe pas de risque de confusion étant donné que cet
Décision sur l’oppositionno B 3 110 530 page:5De5
élément n’est pas dominant et écrit dans une police de caractères très petite dans la marque contestée et qu’il existe des éléments verbaux et figuratifs distinctifs et dominants supplémentaires. En outre, pour la partie anglophone, italophone, germanophone, lituanienne et roumaine du public, le terme «Alpini» est faible et joue un rôle encore plus limité dans l’impression d’ensemble produite par le signe.Les éléments différents des signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre eux, malgré l’identité des produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Martin EBERL Aliki Spandagou MARTA CHYLIannoncée SKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique ·
- Pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Consommateur
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Phonétique
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Réseau ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Communication de données ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carton ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Nouille ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Plat
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Technologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Batterie ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Accumulateur électrique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Électricité ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Produit ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Vernis
- Marque ·
- Organisation d'entreprise ·
- For ·
- Capital ·
- Conseil ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Consultation ·
- Service ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.