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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° 002764523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002764523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 764 523
Restel, S.A., Aragón, 208.6° 5ª, 0811 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Restel Oy, Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Finlande (demanderesse), représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le08/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 764 523 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39:Organisation de voyages; organisation de voyages; services de réservation de voyages.
Classe 43:Réservations pour restaurants.
2. la demande de marque de l’Union européenne no15 454 572 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no relative 15 454 572 à la marque verbale «RESTEL».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 528 236 pour la marque figurative, l’
enregistrement de marque espagnol antérieur no 1 006 025 pour la marque verbale «RESTEL» et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 449 099 pour la marque verbale «RESTEL, HOTELES CON estilo Propio».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Preuve DE USE — en ce qui concerne les enregistrements des marques espagnoles no 1 006 025 et no 2 449 099
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:2De10
où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de deux des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no 1 006 025 pour la marque verbale «RESTEL» et l’enregistrement espagnol no 2 449 099 de la marque verbale «RESTEL, HOTELES CON estilo Propio».
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 19/05/2016.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux en Espagne du 19/05/2011 au 18/05/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Enregistrement de marque espagnole no 1 006 025
Classe 42:Fournir des hébergement, des hébergement et de la nourriture, dans des hôtels, des hôtels, des camps de touristes, des maisons de vacances, des fermes, des auberges; les services d’intermédiaires et de représentants qui réservent des réservations de chambres de recours;
Enregistrement de marque espagnole no 2 449 099
Classe 16: livres, magazines, publications, en particulier guides d’hôtel.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 05/04/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à partir de la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/06/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures. Le même jour, à l’expiration du délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:3De10
Annexe 1: Des captures d’écran non datées du site web de l’opposante à l’adresse www.restel.es; Selon les éléments de preuve, «Restel est l’un des plus grands centres d’réservation d’hôtels à l’échelle mondiale».Intégré dans les zones touristiques du Grupo Hotusa, l’entreprise commercialise plus de 100 000 établissements dans le monde entier et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 315 millions d’euros en 2015. Créé en 1982, Restel jouit d’une longue expérience du marché et est présente aujourd’hui dans 175 pays et plus de 10 000 destinations, permettant à l’entreprise de proposer à la société un large éventail d’hôtels indépendants ainsi qu’une chaîne hôtelière […].Les technologies avancées de Restel offrent un accès à son portefeuille, avec une disponibilité en temps réel, que ce soit son extranet pour les professionnels ou son API, la société fournit des services à plus de 1 000 distributeurs, dont l’agence en ligne aux opérateurs d’itinéraires mondiaux organisés,» (annexe A).Les éléments de preuve incluent le signe en cause.
Annexe 1B: Captures d’écran de vidéos YouTube pour vidéos «Restel» publiées le 28/05/2012, avec la mention «Restel, le centre de réservation de l’hôtel Hotusa Group, avec plus de 25 années d’expérience et plus de 90 000 hôtels dans le monde entier» (en anglais, français, italien et portugais);
Annexe 2: Une capture d’écran des résultats d’une recherche sur Google pour «RESTEL», montrant un certain nombre de résultats faisant référence à «RESTEL» [par exemple, «NUEVOS HOTELES — Restel», «Nuevas agencias — Restel, Avis juridique/Protection des données — Restel Hotel réserve de réservations»], pour la période comprise entre le 19/05/2011 et le 19/05/2016.
Annexe 3: Des captures d’écran non datées du site web de l’opposante pour une recherche de disponibilité de hôtels à Paris, en France, et les résultats de
cette recherche. Le signe est affiché sur les éléments de preuve.
Annexe 4: De nombreuses factures émises par l’opposante pour la période 2011-2016 en ce qui concerne les services de réservation d’ hôtels;
Annexe 5: Un document non daté émanant de l’opposante. D’après les informations fournies dans les observations de l’opposante, elle fait référence au «volume des ventes des services fournis» sous la marque en cause pour 2011-2016 pour l’Espagne, l’Italie, la France et le Portugal.
Annexe 6: Des impressions internet extraites, par exemple, de l’agenttravel.es affirmant que «Restel invite à proximité d’un millier d’agents de voyage […]», datée du 17/02/2015; préféree.com indiquant que «Restel excède 5,000 fans sur Facebook», datée du 17/12/2013; déclaration de voyages affichant «Restel son nouvel office à Madrid», datée du 22/07/2016; voir la page suivante: «Restel lance un nouveau site web exclusif pour les agences», daté du 22/07/2016; notifier, voir arrêt «Restel Closer FITUR, avec un solde positif pour 2013», datée du 04/02/2013; turinfo.es déclaré «Restel» présente «Le club des agences de voyages, une communauté de voyages sur Facebook», daté du 30/09/2011; lagenziaditaggi.it mentionne «Le groupe espagnol de réservation de collaboration en Europe et en Amérique avec 50 agences dans le monde entier», daté du 20/10/2008; ajoutant que «Restel
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:4De10
concerne les 1,625 nouveaux hôtels en ligne aux États-Unis, le Restel concerne le, daté du 13/03/2006. La même annexe comprend également des captures d’écran de la chaîne YouTube de l’opposante datées de 2012 et 2015, montrant le signe de l’opposante.
Annexe 7: Aux cartes professionnelles et aux dépliants de l’opposante portant sur des programmes de fidélisation de la clientèle. L’opposante soutient que «cette annexe est composée de nombreux dépliants, catalogues et autres produits en classe 16 identifiés sous la marque «RESTEL»».
Annexe 8: Captures d’écran contenant des informations sur le commerce international du tourisme «FITUR» Madrid (qui s’est tenu le 18-22/01/2017) et la Travel Show «ITB» Berlin (8-12/03/2017), ainsi que plusieurs photographies non datées montrant des stands de l’opposante ou du groupe
Hotusa et portant le signe «Restel», principalement tout comme;
D’après l’opposante, ces documents «confirment sa présence lors de nombreuses foires internationales du tourisme (à savoir FITUR et ITB Berlin) organisées sur le territoire pertinent, comme Berlin et Madrid».
Annexe 9: Collecte de documents en ce qui concerne: I) la participation de l’opposante à des événements touristiques, comme «FITUR 2014» et «FITUR 2015», le stand de l’opposante à «FITUR 2015»; copies de factures de FITUR 2016, FITUR 2015, FITUR 2014, FITUR 2013, WTM (World Travel Market) Amérique latine 2015 (Annexe 9A); (ii) des copies de factures relatives aux paiements annuels pour la période 2012-2016 effectués par l’opposante à Bookingfax, «un des leaders les plus importants dans les domaines de la distribution et du contenu des voyages», comme l’explique l’opposante (Annexe 9B); plusieurs factures émises entre 2012 et 2015 par certaines entreprises espagnoles (Globalia Artes Gráficas y Distribución, Image Print) et adressées à l’opposante concernant du matériel promotionnel (programmes de fidélisation annuels, cartes de visite et prospectus) (annexe 9C); Il n’y a aucune référence à la marque en cause dans ces documents.
Annexe 10: Captures d’écran des pages Facebook, Google +, LinkedIn et Pinterest mentionnant «Travel Agents Club Restel», «Restel Hotels», «Restel S.A. Central de Reservas Hoteleras» et montrant, entre autres, le signe
suivant .
Les preuves, notamment certaines des factures (annexe 4), des articles de presse (annexe 6) et les copies de factures de FITUR (annexe 9) démontrent que le lieu de l’usage est l’Espagne.Cela peut être déduit de la langue des documents et de l’emplacement de FITUR dans ce pays. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Les preuves produites montrent un usage constant et régulier de la marque pendant la période pertinente. Par conséquent, les preuves démontrent la durée de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, ainsi que de la longueur des
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période de l’usage et fréquence de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35).
La Cour a estimé que «[l]' usage de la marque ne doit pas être quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 39).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Il est rappelé que l’objectif de la preuve de l’usage de la preuve de l’usage n’est pas d’évaluer le succès commercial d’une marque. Ce qui est important, c’est que l’opposante démontre que la marque a été utilisée en dehors de cette direction dans le but de créer et/ou de conserver un débouché pour ses produits/services.
Les documents présentés, à savoir le document concernant les volumes de ventes avec les articles de presse et les factures et montrant la marque en cause, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les éléments de preuve démontrent que l’usage de la marque contestée par l’opposante pour des services de réservation hôtelière était susceptible de maintenir un débouché pour les services en cause et que le titulaire s’était sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent au cours de la période pertinente; Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque verbale
«RESTEL» ou à la suite des éléments suivants:
.Il convient de noter que les expressions «Central de reservas hotelera» et «Hotels réservation center» sont descriptives des services pertinents. La différente couleur et la légère stylisation de l’élément verbal sont secondaires par rapport à l’élément verbal «RESTEL».Il en est de même de l’élément figuratif sous forme de l’hexagone, ce qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée. Dès lors, l’apparition de ces
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éléments verbaux et figuratifs supplémentaires ne remet pas en question la conclusion relative à l’usage de la marque verbale.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.Les éléments de preuve produits permettent de constater que la marque en cause a été utilisée pour certains des services, à savoir les services de courtiers et de représentants qui réservent des réservations de chambres de recours aux voyageurs.Les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage des autres services compris dans la classe 42. Il convient d’aboutir à la même conclusion en ce qui concerne les produits enregistrés dans la classe 16.Les allégations de l’opposante selon lesquelles les documents soumis en particulier à l’annexe 7 prouvent l’usage du signe pour les produits compris dans la classe 16 n’étayent pas les éléments de preuve produits; Le simple fait que la marque de l’opposante figure sur des cartes de visite ou que les programmes pour fidélisation de la clientèle portent sur la marque de l’opposante n’équivaut pas à un usage sérieux pour les produits compris dans la classe 16.
Il s’agit là de conditions cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43), ce qui signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Dès lors, aucun usage n’a été prouvé pour l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 449 099 couvrant la classe 16;
La division d’opposition ne considérera que les services susmentionnés pour lesquels l’usage a été établi lors de l’examen approfondi de l’opposition couvert par l’enregistrement antérieur no 1 006 025 de la marque espagnole;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante no 1 006 025;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 42:Les services d’intermédiaires et de représentants qui réservent des réservations de chambres de recours;
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:7De10
En réponse à la limitation de la liste des services du 09/08/2018, les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; l’aide à la direction des affaires; gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; gestion de restaurants pour le compte de tiers; gestion des ressources humaines; consultation pour les questions de personnel; promotion des ventes pour des tiers; marketing dans le domaine des voyages; marketing dans le domaine des hôtels et des restaurants; préparation de publications publicitaires; publication de textes publicitaires; distribution de feuillets publicitaires; location de matériel publicitaire.
Classe 39:Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; organisation de voyages; services de réservation de voyages et de transport; informations en matière de transport; location de véhicules; services de parkings et de stationnement; livraison d’aliments par des restaurants.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); services de bar; services de restauration; services de cafés; snack-bars; services d’hôtellerie et restauration; services de restauration hôtelière; fourniture d’informations concernant les restaurants; services de réservation de restaurants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés comprennent principalement des services rendus par des personnes ou des organisations, ayant pour finalité principale (1) d’aider au fonctionnement ou à la direction d’une entreprise commerciale ou (2) d’aider à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi qu’à des services fournis par des établissements de publicité; Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces services contestés sont différents des services couverts par la marque antérieure étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des prestataires habituels.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés «organisation de voyages; organisation de voyages; Les services de réservation de voyages sont similaires aux blagues d’agents de la marque de l’opposante qui réservent des réservations de chambres d’hôtel pour des voyageurs.Ils coïncident par leur nature, leur destination et leur public cible.Ces services sont fournis par les mêmes types d’entreprises.
Le transport en cause; emballage et entreposage de marchandises; services de réservation de transport; informations en matière de transport; location de véhicules; services de parkings et de stationnement; Les services de livraison d’aliments par restaurantssont différents des services de l’opposante. Les services de transport contestés sont fournis par des entreprises de transport spécialisées. Ces services utilisent des flottes de camions ou de navires pour déplacer des produits d’un endroit
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:8De10
à un autre.Les services d’emballage et d’entreposage contestés font référence au service dans le cadre duquel les marchandises d’une entreprise ou de toute autre personne sont emballées et conservées dans un lieu particulier moyennant une taxe.
Les services en cause ont une nature, une destination différente, ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils diffèrent au niveau des fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 43
Les réserves pour restaurants contestés sont similaires aux services d’intermédiaires et de représentants qui offrent des réservations de chambres de recours pour les voyageurs, étant donné qu’ils coïncident par leur nature. Ils peuvent être fournis en commun par les mêmes prestataires de services, par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs.
Les services contestés de restauration (alimentation); services de bar; services de restauration; services de cafés; snack-bars; services d’hôtellerie et restauration; services de restauration hôtelière; La fourniture d’informations concernant des restaurants sont différents des services de l’opposante;Les services contestés consistent en des services de préparation d’aliments et de boissons à la consommation par le consommateur, mais aussi des services d’information en matière de restaurants. L’opposante soutient que les services en conflit sont considérés comme étant très similaires étant donné qu’ils ont la même finalité, qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, qu’ils ciblent le même public et qu’ils ont les mêmes canaux de distribution. Toutefois, la division d’opposition estime que ces services ne sont pas similaires puisque les services liés à la réservation d’hébergement temporaire sont généralement fournis par des tiers différents des fournisseurs de l’un quelconque des services contestés. Par conséquent, le public pertinent ne conclura pas que des services de réservation de logements temporaires sont fournis par les mêmes entreprises qui fournissent des aliments et des boissons. Les services sont de nature différente et ont une finalité différente. Les produits et les services ne sont pas complémentaires. Le fait que les services en conflit puissent s’adresser au même public large ne suffit pas pour conclure à un lien de similarité (30/09/2016, R 2513/2015-2, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY et al., § 39 et 41; 31/10/2014, R 968/2014-5, THAI MANGO (MARQUE FIGURATIVE)/MANGO (MARQUE FIG.), § 16).
b) Les signes
RESTEL RESTEL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont similaires.Par conséquent, compte tenu de
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:9De10
l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque figurative antérieure de l’Union européenne no 6 528 236. À la suite d’une déchéance partielle de la marque antérieure à la suite de la décision d’annulation no 12 996 C du 23/10/2017, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:Classe 43:Réservation d’hôtels et réservation de logements temporaires; services de réservation de logements pour voyageurs, fournis principalement par des agences de voyage ou par des courtiers; réservation de logements temporaires;réservation d’hôtel; réservation de logements.Dans la mesure où cette marque couvre la même gamme de services que celle qui a été comparée, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Marzena MACIAK Alicia BLAYA ALGARRA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 2 764 523 page:10De10
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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