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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 000071667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 71 667 (NULLITÉ)
Maya SAS, Société par actions simplifiée, 127 chemin de Beauqui – Val de Rian, 83350 Ramatuelle, France (demanderesse), représentée par Legabrand, 4 rue des Catalans, 13007 Marseille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Holdmar Management Services Co. L.L.C, Office 502, Royal plaza building, Al rigga, Dubai, Émirats arabes unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Franck Soutoul, Inlex MEA 40 rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 18/03/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 038 050 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 16/05/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°19 038 050 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque française
n° 4 938 787 . La demanderesse a invoqué :
- L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE,
- L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, en relation avec la marque française ci-dessus mentionnée,
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- L’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec le nom de domaine www.restaurant-salama.com.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme en particulier que la société MAYA est titulaire de marques françaises et monégasques figuratives enregistrées identiques à la marque contestée (Pièce 1). Elle exploite depuis plus de 25 ans un restaurant oriental situé dans le centre de Saint Tropez et un second à Cannes, et qui connaissent un grand succès auprès d’une clientèle française et internationale (Pièce 2).
En 2023, elle a fait confiance à la société émirienne HOLDMAR Management services co LLC (Holdmar) dirigée par M. M qui connaissait les restaurants SALAMA, pour y être venu à plusieurs reprises en qualité de client. Il s’est présenté auprès de la société MAYA, nommée « groupe DOREL/DOREL » dans le contrat qui sera signé entre les parties, comme ayant une expertise et une capacité financière certaines lui permettant de dupliquer le « concept SALAMA » à l’étranger. Dans ce contrat, il était fait interdiction à la société HOLDMAR de déposer des marques « SALAMA » ayant pour effet d’obtenir des droits en France ou à Monaco et de les exploiter (Pièce 3a et 3b Confidentiel).
Le dépôt de la marque contestée a été fait en méconnaissance des termes du contrat et en parfaite mauvaise foi, dès lors qu’il a été obtenu :
- contrairement à l’obligation du co-contractant de ne pas rechercher une protection de la marque SALAMA en France
- contrairement aux clauses du contrat prévoyant le versement de contreparties financières
- en parfaite connaissance de l’exploitation par la société MAYA de sa marque en France.
Au regard des nombreuses infractions commises par la société HOLDMAR, le contrat signé le 23/12/2023 a été résilié. Par ailleurs, un tel dépôt de marque de l’UE démontre clairement la volonté de la titulaire de la marque de créer une confusion avec la société française connue auprès d’un public français et étranger pour sa marque SALAMA. Aussi, le représentant de la société HOLDMAR M. Mardassi n’hésite pas à se présenter – en parfaite mauvaise foi – comme fondateur du Groupe SALAMA (Pièce 6). Au-delà de ce que la société HOLDMAR a laissé croire à la demanderesse de l’action en nullité, elle cherchait simplement à accaparer les marques SALAMA, les déposer en son nom, profiter du succès rencontré par leur exploitation de plus de 25 années, sans rémunérer la société MAYA, en profitant d’un travail, d’une expérience et des rendements qui ne lui étaient absolument pas dus.
Il sera demandé à l’Office de constater que la titulaire a procédé à son dépôt en parfaite connaissance de l’interdiction territoriale qui lui était faite contractuellement de rechercher une protection en France, et dès lors de retenir sa mauvaise foi.
La société HOLDMAR n’a versé à la société MAYA aucune des sommes dues tout en s’autorisant de nombreux dépôts de marques, d’ouvrir un restaurant SALAMA à Doha, et d’aller jusqu’à procéder à un nouveau dépôt de marque SALAMA au Koweït après la résiliation actée du contrat. A ce jour, la société HOLDMAR a
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obtenu des droits de marque dans l’UE (27 pays), OAPI (18 pays), UK, USA, MAROC, QATAR, KOWEIT soit dans 50 Etats, sans n’avoir jamais versé le moindre euro à la demanderesse (Pièce 4).
Le comportement de la société HOLDMAR s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Les éléments de preuves figurant au dossier permettent de conclure que les parties ont eu une relation d’affaires impliquant l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d’honnêteté nés au titre des mandats sociaux ou des fonctions de direction ayant été exercés par la titulaire au sein de l’entreprise de la demanderesse en nullité (Pièce 3a et 3b Confidentiel). La société HOLDMAR ne peut nier avoir eu connaissance de l’exploitation par son co-contractant de la marque SALAMA en France.
Au support de sa demande, la demanderesse a déposé les pièces suivantes :
Le 16/05/2025 :
Pièce 1 : Certificats d’enregistrement des marques SALAMA détenues par la société MAYA (France et Monaco)
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Pièce 2 : Extraits d’articles de presse relatifs aux restaurants SALAMA (anglais) (français)
Pièce 3a : Extraits Contrat MAYA –HOLDMAR (EN/FR) signé le 07/12/2023
Pièce 3b : Contrat MAYA – HOLDMAR (Confidentiel)
Pièce 4 : Extrait TM View de la marque SALAMA contestée
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Pièce 5 : Extrait EUIPO de la marque SALAMA
Pièce 6 : Extrait d’un article de presse sur M. MARDASSI, en anglais, le présentant comme « founder and managing partner of Holdmar » :
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Pièce 7 : Décision EUIPO Annulation n° C 65 216 (Thermosaurus)
Pièce 8 : Décision EUIPO Annulation n° C 55 974 (Mirollege)
Pièce 9 : Décision EUIPO Annulation n° C 53 282 (Nooraya)
Pièce 10 : Extrait INPI marque SALAMA (MAYA)
Pièce 11 : Extraits du site internet SALAMA (MAYA)
Le 11/06/2025 :
(Confidentiel): Contrat signé le 07/12/2023 entre la société MAYA (nommée « Groupe Dorel » dans l’acte) et la société HOLDMAR MANAGEMENT SERVICES CO LLC en anglais montrant en Pièce A la marque figurative française n° 4 938 787.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations bien qu’elle ait été invitée à le faire.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Remarque préliminaire
La demanderesse invoque la violation par la titulaire de clauses contractuelles. La division d’annulation n’est pas compétente pour évaluer cet aspect qui relève exclusivement des tribunaux nationaux.
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui
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dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37). La date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée (06/06/2024).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
La demanderesse en nullité est la société MAYA SAS. La société titulaire de la marque française antérieure n° 4 938 787 identique à la marque contestée (Pièce 1) est la société MAYA SARL. Cependant, les deux sociétés ont la même adresse et il apparait évident qu’elles appartiennent au même groupe bien que la demanderesse n’ait pas donné de détails à ce sujet. Il existe donc bien un droit antérieur.
Il existe également des anciens liens contractuels entre les parties depuis le 23/12/2023. La demanderesse mentionne que ce contrat a été résilié depuis sans en donner la preuve ni la date.
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
Appréciation de la mauvaise foi
La demanderesse en nullité a démontré qu’elle avait utilisé une marque identique pour des services identiques en France pendant une longue période (Pièce 1). En effet, elle gère deux restaurants de luxe à Saint-Tropez et Cannes depuis 1999 (Pièce 2).
Il découle des éléments de preuve indiquant l’existence d’un contrat entre les parties (Pièce 3a et 3b) qu’au moment où elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée le 06/06/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence de la marque française antérieure de la demanderesse exploitée pour des restaurants en France (Pièce 2):
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Marque antérieure Marque contestée
Les signes (figuratifs) sont identiques.. Les services en classe 43 sont également identiques.
Le fait que les signes sont identiques ne suffit pas à prouver la mauvaise foi dans le chef de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 90).
Cependant, il s’agit d’un signe figuratif identique à la marque antérieure utilisée pour des services identiques. À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’usage de la marque contestée depuis sa création figure parmi les facteurs pouvant être pris en compte lors de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi. D’autre part, l’usage de la marque contestée dans un graphisme similaire à celui de la marque antérieure peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale visant à éclairer sur les intentions qui animaient la titulaire lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 84).
De même, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique pour des produits/services identiques pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
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Dans le cas présent, cette obligation de fair play existe bien dans la mesure où le contrat entre les parties signé le 07/12/2023 donne le droit de déposer la marque contestée sauf pour la France et Monaco, territoires où la demanderesse exploite ses marques.
De plus, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Dans le cas présent, il est manifeste que le droit antérieur bénéficie d’un certain degré de protection juridique et que le seul but de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de livrer une concurrence déloyale en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne est restée silencieuse et n’a pas réfuté les arguments de la demanderesse. Compte tenu des circonstances, la division d’annulation ne voit pas quelle aurait pu être la logique commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne lorsqu’elle a déposé la marque contestée, si ce n’est une intention délibérée de faire obstacle à l’utilisation du signe par d’autres entités et de les empêcher d’exercer leurs activités sur le marché de l’Union européenne. Un tel comportement de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne est loin de pouvoir être qualifié de poursuite d’un objectif légitime ou de s’inscrire dans le cadre des principes acceptés de comportement éthique ou de pratiques commerciales et d’affaires loyales.
Par conséquent, la marque contestée est rejetée sur base de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) et l’article 8, paragraphe 4 du RMUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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