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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° 003047355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003047355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 047 355
ZAR Solares, S.L., Barrio Balabarca, 166, 39719, Orejo (Cantabria), Espagne (opposante), représentée par José Donato García Gómez, C/La Gloria, 105, 3° E, 39012, Santander (Cantabria), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Nanz medico GmbH & Co. KG, Wilhelmsplatz 11, 70182 Stuttgart, Allemagne ( demandeur), représenté par Würtenbergerkunze, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 047 355 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 002 445 «ZAR» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 5, 9, 10, 35 et 44. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 6 305 015 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 047 355 page:2De6
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’ enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 6 305 015.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 19/07/2017.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/07/2012 au 18/07/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 7: buveurs automatiques (machines agricoles).
Classe 9: clôtures électriques pour animaux.
Classe 35: vente au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de clôtures pour animaux, buveurs et chargeurs pour animaux, seaux, fusées et bouteilles d’allaitement pour animaux;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 15/03/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti à l’opposante un terme jusqu’ au 20 décembre 05/2019 pour apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 20 mars 05/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve produits sont les suivants:
preuve 1: (1 page) Factures vocales datées du 28/11/2014 à un client au Portugal, qui formule différents produits, entre autres, et des biberons pour les veaux, les agneaux et les tétines de bouteilles en caoutchouc.
preuve 2: (2 pages) Facture 22/12/2017 (en dehors de la période pertinente) adressée au même client au Portugal et présentant différents produits, notamment, des biberons d’alimentation animale, des cubes de lactation, des tétines en caoutchouc, des clôtures électriques et des batteries.
preuve 3: (1 page) Facture vocale datée du 05/12/2015 adressée à un client en Espagne, itemdissant divers produits, entre autres, des biberons et des teats d’alimentation animale.
preuve 4: (1 page) Factures vocales datées du 05/09/2016 à un client en Espagne, itéendant différents produits, notamment, cubes et tétines.
preuve 5: (83 pages) Catalogue de produits à l’horizon 2017. Le catalogue n’est pas daté mais l’opposante l’a identifiée comme datée 2017 et est mentionnée dans le catalogue attestant que la société est exploitée depuis 40
Décision sur l’opposition no B 3 047 355 page:3De6
ans depuis 1977. Le catalogue montre différents produits, tels que la clôture électrique, les batteries et leurs accessoires, les buveurs, les tétines, les équipements pour le bétail (mangeoires, accessoires laitiers, tétines, etc.).Le catalogue comprend des photos, des informations sur les produits, des spécifications et des codes de produits. En outre, le catalogue mentionne l’adresse et les coordonnées de contact à la dernière page.
Les preuves ayant examiné les éléments susmentionnés que la division d’opposition conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque;
Les exigences de la preuve de l’usage, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T- 92/09, «STRATEGI», EU: T: 2010: 424, § 43).Par conséquent, l’opposant doit apporter la preuve de chacune de ces exigences.La division d’opposition concentrera l’analyse sur le critère de l’importance de l’usage puisque, selon elle, les preuves apportées par l’opposante sont insuffisantes pour prouver qu’elle est satisfaite.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que l’opposante apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 37).
En l’espèce, examinant les documents dans leur ensemble et les uns par rapport aux autres, la division d’opposition estime qu’ils ne sont pas suffisants. Les documents produits n’apportent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant la durée, le volume commercial et la fréquence de l’usage.
L’utilisation indiquée sur les factures est très faible. Comme indiqué ci-dessus, la facture fournie en tant qu’élément de preuve 2 est datée après la période pertinente et ne peut être prise en considération. Les factures datées de la période pertinente montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne et le Portugal, ce qui est généralement un facteur pouvant compenser le faible volume/intensité de l’usage. Cependant, la quantité de produits détaillés dans les factures est tellement faible qu’elle peut difficilement être compensée par un usage dans deux pays géographiquement voisins.
En outre, les factures ne mentionnent aucune référence à une marque. L’opposante a mis en évidence et traduite dans la langue de procédure les articles prétendument produits des produits vendus sous la marque respective. Ces produits sont énumérés ci-dessus et chaque description de facture a été fournie. En effet, ce n’est
Décision sur l’opposition no B 3 047 355 page:4De6
qu’après une analyse approfondie du catalogue de produits de 2017 (pièce 5) que la division d’opposition a pu vérifier que les codes de produit de la plupart des produits mis en évidence dans les factures (bien que datant des 28/11/2014, 05/12/2015 et 05/09/2016) correspondent aux produits identifiés sous les mêmes codes produits du catalogue de 2017. Cependant, compte tenu de la nature, du prix unitaire et du secteur de marché respectif dont relèvent les produits, le volume commercial, la fréquence, l’intensité et la durée de l’usage présentés sont insuffisants.
Plus précisément, les preuves 1 montrent des ventes de trois types de produits, à savoir le code de produit MG2034 qui alimente les calves 2 l, code de produit MG2035 se nourrissant de biberons d’alimentation 2 l et le code de produits MG2054 ne se trouve pas dans le catalogue ( téquettes de bouteille en caoutchouc).Le prix unitaire de ces produits s’élève à 3,75 EUR, 3,75 EUR et 0,50 EUR, respectivement. Le montant total des ventes afférentes à ces produits s’élève à 77,25 EUR.De même, l’élément de preuve 3 itemint la vente de cinq produits différents (MG2034 alimenter les flacons de biberon 2 l, MG2050 le thé armé, MG2051 le tétines du MG30.54 se nourrissait de biberons MG2037 pour alimenter les flacles de bouteille MG50 et 2 046 EUR pour la silicone flacon de silicone).La preuve 4 consiste en la vente de deux types de produits ( MG2032 Faire alimentation et MG2050 lambs renforcées) pour un total de 268,33 EUR (TVA).Même si l’on considère les preuves 2 dans le cadre de l’analyse, elles montrent des ventes entre deux à dix articles des produits suivants: biberons, tétines, albubes de lactation, clôtures et batteries électriques.
L’absence de preuves concluantes, comme des publicités, des chiffres d’affaires et de vente, des informations sur les clients, des listes de prix, etc., montrant, directement ou indirectement, la fréquence, l’intensité et la dimension de l’usage, la division d’opposition ne peut pas déduire que l’opposante s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
L’ examen de la dernière preuve, à savoir, preuve 5, il convient de mentionner qu’en effet, dans certaines circonstances, des éléments de preuve bien circonstanciels tels que des catalogues portant la marque, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent à eux seuls prouver la portée de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015, T- 398/13 TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU: T: 2015: 503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU: T: 2010: 298, § 42 et suivants).Néanmoins, en l’espèce, le catalogue joint ne contient pas d’indications suffisantes permettant à la division d’opposition de tirer des conclusions valables quant à l’importance de l’usage au cours de la période pertinente. Outre l’adresse et les coordonnées site web de l’opposante, il n’existe pas d’informations supplémentaires concernant, par exemple, le réseau de distribution ou la possibilité d’achat en ligne sur le site web, la disponibilité des produits dans des canaux de distribution ou des magasins spécialisés, etc. Il n’y a pas non plus d’information quant à la question de savoir si le catalogue a été distribué à des clients ou à des distributeurs, qu’ils soient imprimés ou sous forme électronique. Le fait que le catalogue montre une gamme assez large de produits (qui sont couramment utilisés dans l’agriculture) exige de démontrer une présence et une présence sur le marché plus larges, ainsi que la disponibilité et/ou la vente.
Dès lors, en conclusion, les documents déposés d’ ne pas fournir à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence d’utilisation;
En dernier point, la division d’opposition indique par la présente qu’au moins une partie des produits visés dans les factures (par exemple, des tétines, biberons) ne
Décision sur l’opposition no B 3 047 355 page:5De6
relèvent d’aucune des catégories de produits et services compris dans les classes 7, 9 et 35 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Toutefois, la question de la nature de l’usage ne sera pas examinée en détail dans la mesure où il serait superflu. Comme indiqué précédemment, les exigences concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Dès lors, le défaut de preuve, à tout le moins, de l’une des conditions nécessaires suffit pour rejeter l’opposition.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
L’opposante n’ a pas fourni d’indications suffisantes concernant à tout le moins l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 047 355 page:6De6
Jakub Mrozowski Liliya YORDANOVA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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