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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2020, n° R2316/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2316/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 février 2020
Dans l’affaire R 2316/2019-2
AVIÁRIO TROPICAL, SA. Rua Luis de Camões, 20
2679 Loures
Portugal Demanderesse en nullité/requérante représentée par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069- 229 Lisboa (Portugal)
contre
Tadeusz Ogrodnik, exerçant sous le nom de TROPICAL ul. Wolności 69
41-500 Chorzów
Pologne Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych SP. K., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 6 029 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 435 773)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/02/2020, R 2316/2019-2, Tropical (fig.)/T ropical
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 octobre 2003, le prédécesseur en titre de Tadeusz Ogrodnik exerçant sous le nom de TROPICAL
(ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
comme marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums, terrariums, élevage d’animaux et culture de plantes;
Classe 31 — Aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage, aliments pour plantes contenant des substances nutritives, produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium et pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage; à l’exception des aliments et friandises pour oiseaux.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2004. La marque a été enregistrée le 7 septembre 2007 et renouvelée ultérieurement.
3 Le 21 novembre 2011, AVIÁRIO TROPICAL, SA. (ci-après la «demanderesse en annulation») a introduit une demande en nullité a déclaré la nullité de de la marque enregistrée pour l’ensemble a déclaré la nullité de des produits. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure
TROPICAL
protégée par l’enregistrement portugais no 196 004, déposée le 19 septembre 1977, enregistrée le 30 octobre 1985 et dûment renouvelée, qui couvre les produits suivants:
Classe 31 — Aliments pour poissons, poissons vivants et plantes vivantes.
corde
3
4 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que la demanderesse en nullité apporte la preuve de l’usage sérieux de son droit antérieur. Elle a également fait valoir que la demanderesse en nullité avait toléré l’usage de la marque figurative de la titulaire de la marque de l’Union européenne pendant une période de seize ans. La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve démontrant la coexistence des marques en conflit.
5 La demanderesse en nullité a produit des documents pour attester l’usage sérieux de sa marque antérieure et a en outre affirmé qu’elle n’avait fait montre d’aucune tolérance et que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas démontré la coexistence des marques en conflit au Portugal.
6 Par décision du 15 juillet 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité au motif que la demanderesse en nullité n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque antérieure au Portugal.
7 Le 4 octobre 2013, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, qui a été déféré à la quatrième chambre de recours sous la référence R 1948/2013-4.
8 Par décision du 22 septembre 2014, la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de la MUE contestée pour tous les produits pour risque de confusion avec la marque antérieure.
9 La titulaire de la MUE a introduit un recours en annulation de la décision de la chambre de recours du 22 septembre 2014 devant le Tribunal.
10 Par son arrêt du 21/07/2016, T-804/14, Tropical, EU:T:2016:431, le Tribunal a annulé la première décision de la chambre de recours. L’affaire a été renvoyée devant l’Office à la suite de l’arrêt du 21 juillet 2016.
11 Par décision du 14 février 2017 dans l’affaire R 2125/2019-1, la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 15 juillet
2013 et a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits concernés au motif de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure.
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours en annulation de la décision de la première chambre de recours du 14 février 2017 devant le
Tribunal.
13 Par son arrêt du 12/07/2019, T-276/17, Tropical (fig.)/TROPICAL,
EU:T:2019:525, la Cour:
– Annulé la décision de la première chambre de recours du 14 février 2017 (affaire R 2125/2016-1) dans la mesure où, dans cette décision, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité à l’égard des «produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens» compris dans la classe 31 et les «produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums» compris dans la classe 5;
corde
4
– Ayant rejeté le recours introduit par la demanderesse en nullité contre la décision de la division d’annulation du 15 juillet 2013 (R 1948/2013-4) tendant à obtenir l’annulation de la marque TROPICAL pour des «produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens» en classe 31 et les «produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums» en classe 5;
– Rejeté le recours pour le surplus;
– condamné la moitié des frais de l’Office et la moitié de ses propres dépens et a condamné l’Office à payer la moitié des frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne et la moitié de ses propres dépens.
14 Le 15 octobre 2019, les parties ont été informées du fait que le recours R
2125/2016-1 avait été réattribué à la deuxième chambre de recours en l’espèce R
2316/2019 2.
15 Par son ordonnance du 05/11/2019, T-276/17, «Tropical (fig.)/TROPICAL,
EU:T:2019:784, la Cour a rectifié, en ce qui concerne le dispositif, les erreurs d’écritures suivantes:
«2) le point 2 du dispositif de cet arrêt doit être lu comme suit:
«Rejette le recours formé par Aviário Tropical, SA contre la décision de la division d’annulation de l’Office du 15 juillet 2013 (no 6 029 C) dans la mesure où ce recours tend à l’annulation de la marque TROPICAL pour des «produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens» compris dans la classe 31 et les «produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums» compris dans la classe 5»;
au lieu de comme
« Rejette le recours formé par Aviário Tropical, SA contre la décision de la division d’annulation de l’Office du 15 juillet 2013 (R 1948/2013-4) dans la mesure où ce recours tend à l’annulation de la marque TROPICAL pour des «produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens» en classe 31 et les «produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums» en classe 5».
Motifs
16 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
17 La marque contestée a été enregistrée pour [voir paragraphe 1 ci-dessus]:
Classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums, terrariums, élevage d’animaux et culture de plantes;
corde
5
Classe 31 — Aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage, aliments pour plantes contenant des substances nutritives, produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium et pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage; à l’exception des aliments et friandises pour oiseaux.
18 Il résulte de l’ arrêt du Tribunal du 12/07/2019, T-276/17, Tropical (fig.)/TROPICAL, EU:T:2019:525, qui n’est pas affecté par l’ordonnance du 5/11/2019, T-276/17 Rec, Tropical (fig.)/TROPICAL, EU:T:2019:784, que la demande en nullité de l’Union européenne enregistrement no 3 435 773 a été partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums, élevage d’animaux et culture de plantes;
Classe 31 — Aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage, aliments pour plantes contenant des substances nutritives, produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium et pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium et petits animaux d’élevage.
19 Il résulte également de l’arrêt du 12/07/2019, T-276/17, Tropical (fig.)/TROPICAL, EU:T:2019:525, cité par l’ordonnance du 05/11/2019, T- 276/17 Rec, Tropical (fig.)/TROPICAL, EU:T:2019:784, que la demande en nullité est partiellement rejetée pour les produits restants, à savoir:
Classe 5 Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums;
Classe 31 — Produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens».
20 À la lumière de ce qui précède, la marque contestée reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums;
Classe 31 — Produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens; à l’exception des aliments et friandises pour oiseaux.
21 Dans la mesure où la répartition des frais la Cour a été arrondie, celle-ci ne concernait que les dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal. Toutefois, la chambre de recours doit statuer sur les frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office.
22 Le recours étant partiellement accueilli, chaque partie supportera ses propres frais et taxes aux fins des procédures d’annulation et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
corde
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Dit que la demande en nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 435 773 a été partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums, élevage d’animaux et culture de plantes;
Classe 31 — Aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage, aliments pour plantes contenant des substances nutritives, produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium et pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium et petits animaux d’élevage;
2. Dit que la demande en nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 435 773 n’a pas été partiellement rejetée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums;
Classe 31 — Produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens;
3. Prend acte de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 435 773 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums;
Classe 31 — Produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles, amphibiens; à l’exception des aliments et friandises pour oiseaux;
4. Chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
corde
Greffier:
Signé
H.Dijkema
7
corde
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