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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2025, n° R1850/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1850/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 mai 2025
Dans l’affaire R 1850/2024-4
TMelWorld Austria GmbH Kolingasse 12/8 1090 Wien Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Isabella Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz (Autriche)
contre
GLOBAL TRAVEL NV Vlaanderenstraat 29 8400 Oostende Belgique Opposante/défenderesse
représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 620 (demande de marque de l’Union européenne no 18 309 890)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2020, le prédécesseur en droit de travelWorld
Austria GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs hôteliers.
Classe 39: Planification des voyages; services de conseils en voyages; services de réservation de voyages; organisation de voyages; services de voyages; services de réservation de billets de voyage; informations en matière de voyages; organisation de voyages; services de réservation de voyages; services informatisés de réservation de voyages; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; voyages et transport de passagers; services de réservation de voyages et de transport; réservation de places de voyage; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; réservation de billets de voyage; services de conseils et d’information en matière de voyages; agences de réservation de voyages; services de réservation d’excursions; services de réservation de voyages touristiques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur; services d’informations touristiques sur les voyages; services d’agences de voyages, à savoir organisation de transports pour voyageurs; services de réservation de billets de voyage et d’excursions; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages; réservation de places de voyage; services de réservation de voyages; organisation de voyages de vacances; organisation et réalisation d’excursions; services d’agences de réservation de voyages; organisation de transports et de voyages; services d’organisation et de réservation de voyages; visites touristiques, guides touristiques et excursions; conseils en planification de voyages; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; services de courtage d’une affrètement d’air; organisation de vols; organisation du transport de passagers; organisation du transport de passagers en avion; location de voitures; organisation de location de véhicules; organisation de location de voitures; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; transports; services de transport; organisation du transport; réservations pour le transport; transport de bagages de voyageurs; transport aérien; transport de bagages; préparation du transport de fret aérien; services de réservation pour le transport; services de conseils en matière de transport; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; services d’organisation de
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3 transport; organisation du transport de passagers en voiture; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs; services informatisés de réservation concernant le transport de passagers; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne; réservations de sièges pour différentes formes de transport; services d’organisation du transport de voyageurs; services informatisés d’informations en matière de transport; mise à disposition de moyens de transport aérien pour passagers; réservation de places de transport aérien; mise à disposition d’informations en matière de transport de passagers; mise à disposition de données liées au transport de passagers; services d’agences pour l’organisation du transport de personnes; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles; organisation de voyages à destination et en provenance d’hôtels; services d’agences de voyages pour voyages d’affaires; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances.
Classe 43: Réservation de logements pour touristes; hébergement de logements de vacances; réservation d’hébergement dans des hôtels; réservation de logements temporaires; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; réservation d’hôtels; services d’agences de logement concernerait des hôtels, pensions; évaluation de chambres d’hôtel; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; informations en matière d’hôtels; services d’agences de réservation de logements hôteliers; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de conseils concernant les installations hôtelières; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; classification de logements de vacances; services d’hébergement de locaux; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; fourniture d’informations en matière de réservation de logements.
2 La demanderesse a revendiqué la couleur «noir».
3 La demande a été publiée le 7 octobre 2020.
4 Le 7 janvier 2021, GLOBAL TRAVEL NV (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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6 Après que l’opposante a limité les motifs d’opposition en première instance, l’opposition était uniquement fondée sur l’enregistrement Benelux antérieur no 922 771 (ci-après la «marque antérieure») de la marque figurative
déposée le 11 juillet 2012, enregistrée le 10 octobre 2012 et renouvelée jusqu’au 11 juillet 2032 pour les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; magazines sérieuse; dépliants; livres; photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; guides; guides avec tarifs, horaires; périodiques.
Classe 39: Transport de personnes et de marchandises; entreposage; organisation et réservation de sorties, d’excursions, de croisières, de sorties de jour et de visites de villes, également par voie électronique; conseils en matière d’organisation de voyages et de conseils personnels aux voyageurs; location et réservation d’avions, de navires, d’embarcations, d’embarcations et de bateaux à moteur, de bateaux à voile, de canoes, de voitures, de bicyclettes, de chevaux; services d’une agence de voyages, à savoir réservation de places pour des voyages, transport de passagers, réservation de transport et conseils aux passagers, également par voie électronique.
Classe 43: Hébergement temporaire; réservation de maisons de vacances et de maisons de vacances; réservation d’hôtels; réservation de logements temporaires et d’hôtels.
7 À la demande de la demanderesse, la division d’opposition a suspendu la procédure d’opposition le 11 octobre 2021 jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre d’une procédure d’annulation nationale devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «OBPI») concernant les deux marques antérieures.
8 La division d’opposition a repris la procédure d’opposition le 6 juin 2023 car la demande en nullité contre la marque Benelux antérieure a été rejetée et avait pris fin.
9 Le 10 août 2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des droits antérieurs.
10 Après prolongation du délai imparti à l’opposante pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a présenté des preuves de l’usage le 4 janvier 2024.
11 Par décision du 24 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant le signe contesté pour les services suivants:
Classe 35: Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs hôteliers.
Classes 39 et 43: Tous les services compris dans ces classes.
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12 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent conformément à sa fonction.
− Il est considéré que les éléments de preuve démontrent l’usage pour les services suivants:
Classe 39: Organisation et réservation de sorties, d’excursions, de croisières, de sorties de jour et de visites de villes, également par voie électronique; conseils sur l’organisation des voyages et conseils personnels des voyageurs; réservation d’avions, de navires; services d’une agence de voyages, à savoir réservation de places pour des voyages, réservation de transport et conseils aux passagers, également par voie électronique.
Classe 43: Réservation de maisons de vacances et de maisons de vacances; réservation d’hôtels; réservation de logements temporaires et d’hôtels.
− La fourniture contestée d’informations sur la comparaison des tarifs hôteliers dans la classe 35 peut être liée aux activités entourant la réservation d’hôtel proprement dite, fournissant des informations à un consommateur afin de procéder à une comparaison avant de procéder à un choix. Par conséquent, ces services sont similaires aux réservations d’ hôtels de la marque antérieure comprises dans la classe 43, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− Les autres services contestés compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux services antérieurs compris dans les classes 39 et 43.
− Les services contestés compris dans la classe 36 sont différents des services antérieurs compris dans les classes 39 et 43.
− Planification de voyages contestés; services de conseils en voyages; services de réservation de voyages; organisation de voyages; services de voyages; services de réservation de billets de voyage; informations en matière de voyages; organisation de voyages; services de réservation de voyages; services informatisés de réservation de voyages; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; services de réservation de voyages et de transport; réservation de places de voyage; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; réservation de billets de voyage; services de conseils et d’information en matière de voyages; agences de réservation de voyages; services de réservation d’excursions; services de réservation de voyages touristiques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur; services d’informations touristiques sur les voyages; services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; services de réservation de billets de voyage et d’excursions; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages; réservation de places de voyage; services de réservation de voyages; organisation de voyages de vacances; organisation et réalisation d’excursions; services d’agences de réservation de
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6 voyages; organisation de transports et de voyages; services d’organisation et de réservation de voyages; visites touristiques, guides touristiques et excursions; conseils en planification de voyages; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; services de courtage d’une affrètement d’air; organisation de vols; réservations pour le transport; services de réservation pour le transport; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs; services d’organisation du transport de voyageurs; services informatisés de réservation concernant le transport de passagers; réservations de sièges pour différentes formes de transport; réservation de places de transport aérien; services d’agences pour l’organisation du transport de personnes; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles; organisation de voyages à destination et en provenance d’hôtels; services d’agences de voyages pour voyages d’affaires; les services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances sont identiques à au moins un des services antérieurs compris dans la classe 39. Soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
− Les autres services contestés compris dans la classe 39, à savoir les voyages et le
transport de passagers; organisation du transport de passagers; organisation du
transport de passagers en avion; location de voitures; organisation de location de véhicules; organisation de location de voitures; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; transports; services de transport; organisation du transport; transport de bagages de voyageurs; transport aérien;
transport de bagages; préparation du transport de fret aérien; services de conseils en matière de transport; services d’organisation de transport; organisation du
transport de passagers en voiture; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne; services informatisés d’informations en matière de transport; mise à disposition de moyens de transport aérien pour passagers; mise à disposition d’informations en matière de transport de passagers; la fourniture de données relatives au transport de passagers est au moins similaire à au moins un des services antérieurs d’ organisation et de réservation de voyages ou d’agences de voyages, à savoir réservation deplaces pour des voyages, réservation de transport et conseils aux passagers, également par voie électronique, étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
− Les services contestés compris dans la classe 43 réservation de logements pour touristes; hébergement de logements de vacances; réservation d’hébergement dans des hôtels; réservation de logements temporaires; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; réservation d’hôtels; services d’agences de logement concernerait des
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7 hôtels, pensions; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; informations en matière d’hôtels; services d’agences de réservation de logements hôteliers; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; la fourniture d’informations relatives à la réservation de logements, sont identiques aux réservations antérieures de logements temporaires et d’hôtels, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
− L’estimation contestée de chambres d’hôtel; classification de logements de vacances; les services de conseils concernant les installations hôtelières compris dans la classe 43 sont liés à la fourniture d’informations en matière d’hébergement temporaire. Ces services sont au moins similaires aux réservations de chambres d’hôtel antérieures, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
− Les services contestés hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; les services d’hébergement de villégiature compris dans la classe 43 sont similaires aux réservations antérieures d’hébergement temporaire et d’hôtels, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
− Les services contestés compris dans les classes 38, 41 et 42 sont différents des services antérieurs.
− Les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est celui du Benelux.
− Les éléments verbaux des signes présentent un faible degré de caractère distinctif par rapport aux services pertinents.
− La majorité des consommateurs présuppose la division du signe contesté en les mots «travel» et «world».
− «Travel» sera compris comme faisant un voyage, généralement sur une longue distance, et «monde» signifie «terre et tous les lieux, lieux et choses sur celui-ci».
− Compte tenu de la nature des services pertinents liés au domaine du voyage, les consommateurs moyens au Benelux connaîtront largement les significations de ces mots anglais assez courants.
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− La combinaison «travel world», bien qu’elle ne forme pas une expression grammaticalement correcte en anglais, sera associée au concept de voyage vers des lieux situés à travers la terre.
− Le signe contesté contient un élément figuratif prenant la forme d’un symbole d’emplacement couramment utilisé de nos jours en tant que marqueur de cartes (pin, localisation, marqueur) identifiant un lieu précis. Cet élément n’est pas fantaisiste. Dans le contexte des services pertinents, son caractère distinctif est très faible, car il sera perçu comme une indication descriptive.
− Le cadre rectangulaire bleu de la marque antérieure est une forme géométrique-banale non distinctive. Les différentes nuances de bleu jouent un rôle essentiellement ornemental.
− Les polices de caractères utilisées dans les signes ne sont pas particulièrement frappantes ou fantaisistes et ne diffèrent pas de manière significative d’une police de caractères standard. Ils seront perçus comme une simple décoration des mots et, en tant que tels, sans aucune signification en tant que marque.
− La couleur du signe contesté possède un caractère distinctif limité, étant donné qu’elle joue un rôle essentiellement ornemental.
− Tous les éléments figuratifs des marques ne présentent aucune caractéristique frappante ou particulièrement fantaisiste, ils sont à peine distinctifs et, en tout état de cause, moins importants que les éléments verbaux qui auront un impact plus fort sur le public pertinent.
− Compte tenu du fait que les différences figuratives entre les signes sont à peine distinctives et ne suffisent clairement pas à les distinguer, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes n’est pas particulièrement déterminant.
− Les signes en conflit ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Les différences visuelles entre les signes sont dues à des éléments qui présentent un caractère distinctif intrinsèque encore plus faible (voire inexistant) que les éléments verbaux communs. Par conséquent, les différences entre les signes n’ont pas d’impact visuel significatif.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude. Ils véhiculent tous deux le même contenu sémantique. Toutefois, ce concept n’est que faiblement distinctif et les signes diffèrent par le concept de l’élément figuratif du signe contesté.
− La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif faible pour l’ensemble des services en cause.
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− Le degré global de similitude entre les signes est suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, y compris pour les services contestés qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les services antérieurs.
− Cette conclusion est également conforme à la communication commune, CP 5, Motifs relatifs — Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) du 2 octobre 2014, selon laquelle il peut exister un risque de confusion sur la base d’un élément de caractère distinctif faible si «les autres éléments des signes présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire», ou si «l’impression d’ensemble produite par les marques est hautement similaire ou identique».
− L’opposition ne saurait être accueillie dans la mesure où les services contestés sont différents des services antérieurs.
13 Le 19 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour des services compris dans les classes 35, 39 et 43. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 novembre 2024.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
15 Par décision de renvoi du 31 mars 2025 &bra; R 1850/2024-4, travelWorld
(fig.)/TRAVEL WORLD (fig.) &ket;, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus en ce qui concerne le signe contesté, en particulier au regard de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du
RMUE.
16 Le 30 avril 2025, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a informé les parties que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et que la suspension était levée.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Les documents produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures.
− Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Les signes diffèrent par leur couleur. La couleur du signe contesté n’a pas de rôle ornemental. Les couleurs dans les marques jouent un rôle important car elles facilitent l’orientation du public. Dans le cas contraire, les demandes de marques en couleur seraient inutiles.
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− Les signes diffèrent considérablement par leur police de caractères et leur taille. En outre, le signe contesté est écrit en un mot, tandis que la marque antérieure est composée de deux mots.
− L’élément figuratif du signe contesté est fantaisiste. Son impression d’ensemble crée un point d’évacuation de la distance tridimensionnelle.
− Dans la marque antérieure, la perception de l’élément figuratif est différente de celle du signe contesté.
− Sur le plan phonétique, il existe une similitude entre les signes.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence à l’élément verbal descriptif «travelworld» mais, en règle générale, l’impression visuelle dominera la perception du consommateur dans le secteur du voyage.
− Les éléments verbaux de la marque antérieure à eux seuls n’auraient pas été arrivés à l’enregistrement. Seule la combinaison avec l’élément figuratif et la stylisation du signe l’ont rendu enregistrable. L’opposante ne peut se voir accorder un monopole sur les éléments verbaux faibles de la marque antérieure.
− La marque antérieure coexiste avec une autre MUE no 14 034 524 «TRAVELWORLDPEDIA», enregistrée pour des services compris dans la classe
39.
− Il n’existe pas de risque de confusion, même pour des services identiques et/ou très similaires.
18 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les documents produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage des marques antérieures, en particulier de la marque Benelux antérieure no 922 771.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que le public pertinent se compose du grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− La demanderesse n’a pas contesté la comparaison correcte des services effectuée par la division d’opposition. Ils sont tous identiques ou (très) similaires.
− Les deux signes renvoient à l’idée de voyager dans le monde entier, ce qui, dans le contexte des services pertinents, présente un faible degré de caractère distinctif.
− L’impact des couleurs sur la comparaison du signe est limité car le public a l’habitude de percevoir les couleurs dans les marques comme une décoration graphique et ne leur accorde pas autant d’importance qu’aux éléments verbaux.
− Les polices de caractères utilisées dans les deux signes sont purement décoratives.
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− L’élément graphique du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, moins important que l’élément verbal «travelWorld» du signe.
L’élément figuratif ressemble à un endroit ( / ) couramment associé à des épingles de carte. Les cercles concentriques autour du point central évoquent l’idée d’identifier ou de marquer un point spécifique, concept fréquemment visualisé dans les outils de cartographie et de navigation. La simplicité et la symétrie du dessin ou modèle renforcent encore son lien avec des symboles basés sur la localisation. Elle déclenche immédiatement une association avec le marquage d’un lieu spécifique sur une carte, ce qui est une fonction essentielle de nombreux services de voyage et de transport. Cette association s’aligne directement sur la nature des services en cause, tels que la planification des voyages, les réservations, le transport et l’hébergement, qui sont tous souvent dépendants ou impliquant la détermination et le marquage de lieux pour les clients. En tant que tel, les consommateurs sont plus susceptibles de la percevoir comme une indication descriptive de la finalité ou de la nature des services (voyages ou réservations basés sur la localisation), plutôt que comme un identifiant de marque unique.
− Sur le plan visuel, les signes sont très similaires étant donné que leurs différences sont dues à des éléments qui présentent un caractère distinctif encore plus faible (voire inexistant) que les éléments verbaux communs.
− En outre, les deux signes utilisent une nuance bleue qui renforce les similitudes visuelles entre les signes.
− L’élément «TRAVELWORLD» sera perçu comme l’élément dominant du signe contesté.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé dans la mesure où ils renvoient tous deux à la même idée de voyager dans le monde entier.
− La perception phonétique de la marque joue un rôle important dans le secteur des voyages en raison de son importance dans la communication verbale et la publicité.
Les réservations téléphoniques, les recommandations et les publicités radiophoniques illustrent l’importance de la perception phonétique des marques.
− L’élément le plus dominant de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté.
− Il est reconnu que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif faible. Toutefois, cela ne permet pas de conclure que les concurrents devraient être libres d’enregistrer des marques figuratives contenant les mêmes éléments verbaux faibles ou similaires pour des services identiques ou hautement similaires. Une telle approche porterait atteinte aux principes mêmes de la protection des marques, car elle permettrait aux concurrents d’enregistrer des marques susceptibles de prêter à confusion, simplement parce que la marque antérieure présente un caractère faible.
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− Selon un principe bien établi du droit des marques, même une marque faiblement distinctive peut prêter à confusion, en particulier lorsqu’il existe des similitudes importantes entre les signes et les services en cause.
− Il existe un risque de confusion.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques Benelux dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
22 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
23 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Les services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. En ce qui concerne le public professionnel, il convient de noter qu’il fera généralement preuve d’un niveau d’attention élevé. En ce qui concerne le grand public, le niveau d’attention variera de moyen à élevé, principalement en fonction du prix et de la finalité spécifique des services concernés &bra; voir 26/02/2015-, 713/13, 9flats.com/50.FLATS (fig.) et al., EU:T:2015:114, § 26; 13/03/2018, 346/17-, Guidego what to do next (Fig.)/GUIDIGO,
EU:T:2018:134, § 23; 10/02/2021, T-821/19, B.home/B-Wohnen, EU:T:2021:80, §
32-33; 10/01/2024, T-504/22, FANTASIA Bahia PRINCIPE HOTELS indirects
RESORTS (marque fig.)/FANTASIA HOTELES (fig.) et al., EU:T:2024:2, §-76;
31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.), § 29).
26 La marque antérieure étant une marque Benelux, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.
Preuve de l’usage et comparaison des produits et services
27 Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours appréciera l’affaire en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé et tous les produits et services comparés sont identiques.
28 Pour l’opposante, il s’agit là de la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être appréciée.
Comparaison des signes
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
30 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse,
EU:T:2021:147, § 21).
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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31 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
32 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux
«TRAVEL» et «WORLD», écrits en lettres majuscules dans une police de caractères standard, représentés sur un fond rectangulaire dans deux tons de bleu légèrement différents, divisé en deux éléments par une ligne courbe plus claire.
33 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «travelWorld», écrit en lettres majuscules et minuscules dans une police de caractères standard turquoise, et d’un élément figuratif représenté sur une ligne, formant une forme inversée avec un point au milieu.
34 Comme l’a expliqué à juste titre la division d’opposition et non contesté par l’opposante, tant la marque antérieure que le signe contesté seront perçus par le public pertinent en
Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg comme contenant la combinaison des mots anglais «travel» et «world».
35 «Travel» est un mot anglais de base signifiant «voyage ou déplacement d’un endroit à un autre» &bra; 08/06/2021, R 2229/2020-4, Movistar travel/MovieStar (fig.), § 25 &ket;.
36 Sur la base de la définition ci-dessus, le terme «travel» sera considéré comme une information descriptive selon laquelle les produits et services pertinents pourraient appartenir au secteur du voyage et du tourisme sur le marché &bra; 31/03/2025, R
1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.), § 41-48 &ket;.
37 Le mot «world» peut également être considéré comme un terme anglais de base. Il décrit un vaste domaine lié à un thème, un produit, un terme générique ou une gamme de produits et services connexes. Ce terme est très courant dans les médias, la publicité et le langage courant, notamment en tant que référence aux points de vente de produits ou de services (26/10/2000,-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 22; 20/11/2015,
T-202/15, WORLD OF BINGO, § 46-48; 20/11/2015, T-203/15, WORLD OF BINGO,
EU:T:2015:910, § 19; 18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618, § 46-84;
29/11/2016, T-617/15, eSMOKING WORLD (fig.), EU:T:2016:679, § 37-38;
10/05/2017, R 1839/2016-4, MOTORWORLD bulletin (fig.), § 14).
38 Il s’ensuit que le mot «world» sera compris par le public pertinent en Belgique, aux Pays- Bas et au Luxembourg.
39 Dans le contexte des produits et services en cause, le public pertinent comprendrait les éléments verbaux «TRAVEL WORLD» et «travelWorld» comme signifiant «monde du voyage» &bra; 31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.),
§ 40 &ket;. Cette signification peut se rapporter à un large éventail de services liés aux voyages (29/11/2016,-617/15, eSMOKINGWORLD, EU:T:2016:679, § 38).
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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40 Par conséquent, le public pourrait percevoir les éléments verbaux «TRAVEL WORLD» et «travelWorld», dans leur ensemble, comme décrivant sans autre réflexion ni effort mental que les services en cause sont offerts par un point de distribution appartenant au secteur commercial des voyages et du tourisme (29/11/2016, 617/15-,
eSMOKINGWORLD, EU:T:2016:679, § 45).
41 Il résulte de ce qui précède que l’expression «travel world» dans la marque antérieure, ainsi que dans le signe contesté, est descriptive et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents.
42 Les polices de caractères de base et les fonds rectangulaires en nuances de bleu de la marque antérieure sont simplement décoratifs et présentent-un faible degré de caractère distinctif dans le but de mettre en évidence les éléments verbaux des marques &bra; voir-21/06/2023, 438/22, IBE ST. George S (fig.)/ST. George’ SCHOOL (fig.) et al.,
EU:T:2023:349, § 60 &ket;.
43 Il en va de même pour le type de police de base et la couleur du signe contesté
&bra;-28/09/2022, 58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 37; 06/12/2023, T-764/22,
Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 44-45).
44 La division d’opposition a correctement décrit l’élément figuratif du signe contesté comme un symbole d’emplacement sous une forme qui est de nos jours couramment utilisée comme marque-map, ou «localisation pin», identifiant un lieu précis. La division d’opposition a également conclu que cet élément figuratif n’est pas fantaisiste, étant donné qu’il sera perçu comme une indication descriptive &bra; 31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.), § 52 &ket;.
45 Ces conclusions sont conformes à la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle les éléments figuratifs du signe suivant sont descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE:
46 En particulier, la chambre de recours a considéré que la goutte rouge comprenant la lettre minuscule «a» n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné qu’elle sera perçue comme un indicateur de position tel qu’il est utilisé dans de nombreuses applications en ligne ou GPS &bra; 25/11/2019, R
1424/2019-2, RENT a CAR (fig.), § 20 &ket;.
47 Si l’on applique ce raisonnement au cas d’espèce, l’élément figuratif du signe contesté est une indication descriptive dotée d’un caractère distinctif tout au plus faible.
48 Bien qu’il présente un faible degré de caractère distinctif en tant que tel, les éléments figuratifs des marques antérieures et des marques contestées doivent néanmoins être pris en considération dans l’impression d’ensemble produite par les signes et ne peuvent être totalement ignorés.
49 Aucun des signes comparés ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus ou moins dominants que d’autres éléments.
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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50 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «TRAVEL
WORLD»/«travel World», mais ils diffèrent par plusieurs aspects figuratifs, tels que l’utilisation de lettres majuscules dans la marque antérieure et une combinaison de lettres majuscules et minuscules dans le signe contesté, leurs couleurs, les fonds de la marque antérieure et le symbole figuratif de l’emplacement dans le signe contesté.
51 Ainsi qu’il a déjà été expliqué au point 41 ci-dessus, l’expression «travel world» de la marque antérieure, ainsi que le signe contesté, sont descriptifs et, partant, non-distinctifs pour les produits et services pertinents.
52 Le caractère faiblement distinctif ou le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes réduit significativement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison visuelle desdits signes, même si sa présence doit être prise en compte. &bra; 07/05/2025,
T-398/24, Sounsoft (fig.)/Sounting tex, EU:T:2025:443, § 43 et jurisprudence citée
&ket;.
53 Étant donné que les signes comparés ne coïncident que par un élément descriptif et, partant, non-distinctif, et qu’ils diffèrent par tous les autres aspects, notamment leur stylisation, leurs couleurs, leurs polices de caractères, leurs fonds et éléments figuratifs supplémentaires, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
54 Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques, étant donné que tant la marque antérieure que le signe contesté seront prononcés et compris de la même manière que «travel world», signifiant «monde du voyage».
55 L’impact de cette identité résultant d’éléments non distinctifs sera examiné ci-après dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
57 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
58 En l’espèce, la marque antérieure est composée du terme descriptif et, partant, non-distinctif «travel world» par rapport aux services antérieurs, en combinaison avec des éléments figuratifs qui ne sont que très faiblement distinctifs. La combinaison des éléments de la marque antérieure n’équivaut pas à une impression d’ensemble susceptible de détourner l’attention du message descriptif «monde du voyage».
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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59 Il s’ensuit que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif faible. À cet égard, la chambre de recours observe que l’opposante elle-même a reconnu que la marque antérieure dans son ensemble est faible.
Appréciation globale du risque de confusion
60 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
61 En l’espèce, le public pertinent est en partie constitué du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et en partie d’un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les produits et services en cause sont présumés identiques. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif faible.
62 Il convient de noter que la similitude visuelle et l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes sont simplement fondées sur l’élément descriptif et, partant, non distinctif «travel world», comme indiqué ci-dessus.
63 Le Tribunal a jugé que, si les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux qui sont faibles, les différences visuelles manifestes entre les signes ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion &bra; 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 120 &ket;.
64 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont un élément faiblement distinctif ou un élément qui n’a pas de caractère distinctif en commun, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 91 &ket;.
65 En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (-12/06/2019, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53; 26/07/2023, 663/22-, RADIMOOD/NOOD: MIX,
EU:T:2023:430, § 72).
66 Une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce &bra; 18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (LIfig.), EU:T:2023:7, § 118 &ket;.
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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67 En l’espèce, l’impact de la similitude résultant de la présence de l’élément «travel world» dans les deux signes est donc faible et n’est donc pas déterminant aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. Par conséquent, l’attention du public pertinent se concentrera naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes, en particulier l’utilisation de lettres majuscules et minuscules, la stylisation graphique et les couleurs différentes des signes, ainsi que l’ajout d’éléments figuratifs différents &bra; voir 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER
LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée; 10/06/2020, R 2230/2020-2, Paycco/PAYGO (fig.) et al., § 62).
68 Malgré l’identité présumée des services, la chambre de recours ne perçoit pas de risque de confusion étant donné que le seul élément de similitude visuelle (à un faible degré) et d’identité phonétique et conceptuelle est le terme purement descriptif et non-distinctif «travel world». Les signes comparés diffèrent par tous leurs autres aspects. Étant donné que les éléments verbaux des signes sont purement descriptifs et, par conséquent, non distinctifs, l’attention du consommateur pertinent se concentrera davantage sur les éléments figuratifs des signes. Par conséquent, les éléments figuratifs, qui sont très différents dans les signes comparés, ont au moins le même poids dans l’appréciation globale du risque de confusion que leurs éléments verbaux.
69 La chambre de recours ne souscrit pas à l’argument de l’opposante selon lequel, dans le secteur des voyages, la comparaison verbale joue un rôle plus important en raison de l’existence d’un accent sur la communication verbale et la publicité.
70 Il est notoire que les services de voyage sont souvent proposés sur la base d’une offre écrite et ont été réservés en ligne ou dans des agences de voyage physiques, lorsque d’éventuelles destinations de voyage sont examinées en comparant des catalogues, des prix, des images et des dépliants de manière visuelle. En outre, ces services font généralement l’objet de publicité sous la forme d’affiches et de factures, mettant en évidence des décors et des ambières qui ne peuvent être perçus que de manière visuelle.
71 Par conséquent, lors de la comparaison de marques dans le domaine des services de voyage, les aspects visuels sont souvent plus importants que les aspects phonétiques
&bra; voir, par-analogie, 30/04/2025, 241/24, R + (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL
(fig.) et al., EU:T:2025:419, § 40-42 &ket;.
72 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, en particulier le fait que le seul élément commun entre les signes est descriptif et, par conséquent, non distinctif, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’est que faiblement distinctive, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel, tandis que les aspects visuels revêtent une importance particulière, les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
73 Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent sera induit en erreur et amené à croire que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même lorsque les produits et services sont présumés identiques &bra; voir 05/07/2024, R 1081/2021-4,
INCRUISES/INTERCRUISES shoresides lobbying PORT SERVICES (fig.), § 95
&ket;.
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
19
Conclusion
74 Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause, la chambre de recours annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été partiellement accueillie pour les services compris dans les classes 35, 39 et 43 et rejette l’opposition également en ce qui concerne ces services.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans sa totalité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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