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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2020, n° R0288/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0288/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 juin 2020
Dans l’affaire R 288/2020-2
Rugby World Cup Limited WORLD Rugby House, 8-10 Pembroke Street
Lower
Dublin 2 Demanderesse/requérante Irlande représentée par LANE IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 070 026
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/06/2020, R 288/2020-2, WOMEN IN RUGBY (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 mai 2019, Rugby World Cup Limited («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 23 juillet 2019:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chaussures de rugby; habillement de sport; maillots de rugby; réplique des kits de rugby, notamment de rugby et de rugby et de chaussures de rugby;
Classe 28 — Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport; jouets; jeux de société; appareils de jeu tenus à la main; appareils de jeux pour ordinateur; ballons de football; ballons de rugby; ballons et balles, sacs conçus pour transporter des articles et des appareils de sport; des postes de but de rugby; filets pour le sport; des poteaux de rugby de taille réduite; des appareils pour
l’entraînement sportif; haies destinées à l’athlétisme; aux mannequins de blocage; rembourrage de protection pour le sport; porter sur les sacs pour former le rugby; matériel d’entraînement pour le rugby [équipement de sport]; protège-tibias pour l’athlétisme; gants de rugby [équipement de sport]; articles de fléchettes et leurs vols, ballons; jeux à monnaie et jetons; cartes de jeu ordinaires; jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; modèles réduits [jouets]; les modèles en plastique (jouets); ours en peluche; ours en peluche; puzzles; Bulles de savon
[jouets]; baguettes et solutions pour faire des bulles; jetons de poker; tables pour football de salon; décorations pour arbres de Noël; aiguilles ou aiguilles à la nature des articles de fantaisie; hochets; articles pour jouer au golf; balles de golf; tees de golf; repères pour balles de golf; sacs pour crosses de golf; couvertures de clubs de golf; gants de golf; articles pour le jeu; appareils d’exercice; attirail de pêche; peluches et peluches; jouets gonflables; kits de modèles réduits
[jouets]; objets de cotillon; chapeaux de fantaisie de fête; des jouets et des masques de fantaisie; costumes en tant que jouets pour enfants; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité; Établissement de relevés de comptes; Traitement administratif de commandes d’achats; Publicité par correspondance; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Ventes aux enchères; Vérification. Affichage; Estimation en affaires commerciales; Services de conseillers professionnels d’affaires; Informations d’affaires; Renseignements d’affaires; Investigations pour affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; L’aide à la direction des affaires; Conseils en gestion commerciale; Gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Conseils en organisation des affaires; Recherches commerciales;
Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Agences
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d’informations commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; L’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Établissement de statistiques; Analyse du prix de revient;
Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Démonstration de produits;
Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, Diffusion de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons; Reproduction de documents; Élaboration de prévisions économiques; Experts en efficacité; Bureaux de placement; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Gestion de fichiers informatiques; Agences d’import-export; Facturation; Mise en pages à buts publicitaires; Conseils en gestion commerciale; Marketing; Recherches en marketing; Études de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de revue de presse; Location de machines et d’équipements de bureau; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Préparation des feuilles de paye;
Consultation pour les questions de personnel; Recrutement de personnel; Services de photocopie;
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de production de films publicitaires; Tests psychologiques pour le recrutement de personnel; Relations publiques; Publication de textes publicitaires; La publicité; Agences de publicité; Courrier publicitaire; Location de matériel publicitaire; Publicité radiophonique; Services de relogement pour entreprises; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de photocopieurs;
Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Promotion des ventes pour des tiers;
Services de secrétariat; Décoration de vitrines; Services de sténographie; Recherche de parraineurs; Systématisation de données dans un fichier central; Établissement de déclarations fiscales; Services de télémarketing; Services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Publicité télévisuelle; Transcription; Dactylographie; Mise à jour de matériel publicitaire;
Traitement de texte; Rédaction de textes publicitaires; La publicité et le marketing; services de publicité; analyse de données commerciales; publicité et marketing en ligne; services de promotion; services de réseautage d’affaires; services de surveillance des entreprises et d’assistance technique, à savoir, localiser les utilisateurs et la publicité pour d’autres personnes en vue de fournir une stratégie, des informations, des conseils en matière de marketing et pour analyser, comprendre et prévoir le comportement et les motivations des consommateurs, et tendances du marché; le placement de publicités et d’affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; mise à disposition d’informations concernant la carrière, l’emploi et le placement professionnel; fourniture d’informations concernant le marché et l’utilisation de produits de consommation; fourniture d’informations en matière d’achats; la compilation et la maintenance de répertoires en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’organisation et de réalisation de programmes de volontariat et de projets relatifs aux services communautaires; publicité; gestion de fichiers informatiques; promotion de ventes (pour des tiers); services informatiques d’enregistrement de données; systématisation de données dans un fichier central; services d’informations commerciales; services d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente au détail de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Services de vente au détail de matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, granulés ou granulés, peintures, vernis, laques, produits pour la conservation contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooings, vaporisateurs, peintures pour le corps, antitranspirants, corps et bains pour le visage, produits pour rafraîchir l’haleine; Services de vente au détail de produits de prérasage et de après-rasage, les produits de rasage, les produits cosmétiques, les préparations cosmétiques pour le linge, les après-rasage, les décalcomanies pour teintures, les crèmes et polices de teinture, les préparations pour nettoyer les automobiles, les
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coussins fourrés ou parfumés, produits parfumés pour la salle; Services de vente au détail liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, mouiller et lier les produits, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, les combustibles combustibles et les bougies parfumées; Services de vente au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires et pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières à plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Services de vente au détail de badges en métaux communs et leurs alliages, badges pour véhicules, boucles, bustes, figurines, crochets, porte-clefs de clés, clés, plaques et plaques, ornements, monuments, signes, plaques d’immatriculation, statues et statuettes, dressage de cannes, de travaux ou d’art, tous fabriqués ou principalement en métal, bronzes; Services de vente au détail de métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux et tubes métalliques, coffres-forts, minerais, trophées en métaux communs; Services de vente au détail de machines, à savoir machines et appareils à café, machines-outils, moteurs (autres que pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour les œufs, distributeurs automatiques; Services de vente au détail liés aux services de vente d’outils à main et ustensiles actionnés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques et coupeurs à cheveux; Services de vente au détail de appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils d’enregistrement, transmission ou reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; Services de vente au détail de machines à calculer, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs, d’extincteurs, de cartes magnétiques et codées magnétiques, de cartes programmables, de cartes à puce, de cartes pour contenant des données, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de chèques, cartes de paiement de cartes de chèques, appareils de traitement des transactions par cartes et de paiement des cartes, cartes de paiement; Services de vente au détail d’appareils pour la vérification de données sur des cartes codées magnétiquement, des enregistrements audio et/ou vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, enregistreurs vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels, logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, graphismes téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels de jeux d’ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes électroniques; Services de vente au détail de logiciels pour tablettes électroniques, matériels informatiques, périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, écrans de souris, publications en format électronique, appareils pour le traitement de données, scoreboards électriques et électroniques et instruments et appareils pour l’enregistrement de temps, appareils photographiques, caméscopes, boîtiers spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils et instruments de télécommunication, appareils et accessoires de télécommunication; Services de vente au détail d’appareils et instruments de diffusion, téléphones mobiles, accessoires de téléphones portables, étuis et couvertures pour téléphones portables, étuis et couvertures pour tablettes informatiques, étuis et couvertures pour ordinateurs, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de protection, chaussures de protection pour lunettes, lunettes de sport, lunettes de protection et chaussures de protection, aimants, aimants de protection et chaussures de protection, aimants, aimants pour vêtements et protections pour vêtements, aimants décoratifs, aimants à clé USB; Les services de vente au détail de dispositifs et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, les membres, les yeux et les dents de façon artificielle, les articles orthopédiques, le matériel de suture, les appareils de massage, les dispositifs de maintien, les meubles adaptés à un usage médical; Services de vente au détail de appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils de climatisation, bouilloires électriques pour gaz et électriques, éclairages pour véhicules et unités de climatisation de véhicules; Services de vente au détail de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, des fauteuils, moteurs pour
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véhicules terrestres, pièces et transmissions de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente d’armes à feu, de munitions et de projectiles, d’explosifs, d’feux d’artifice; Services de vente au détail de métaux précieux et leurs alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, boules en métaux précieux, bracelets, horlogerie, Badges en métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, Boîtes en métaux précieux, Bracelets, Brooches, bustes en métaux précieux, caisses d’horlogerie, boîtiers [joaillerie], breloques
[bijouterie], ronographes [montres]; Services de vente au détail de chronomètres, d’instruments chronométriques, de chronoscopes, de cadenas, de cadenas, de cadenas, de montres, de canon et de montres, électriques, horlogerie, poubelles, copeaux de cuivre [tokens], boutons de manchettes, diamants, boucles d’oreilles, bijoux [bijouterie], moules en métaux précieux, articles chaussants pour breloques ou à bijoux, bijoux d’ambre jaune, bijoux à clés fantaisie, cadenas; médailles; Services de vente au détail de colliers [joaillerie], d’ornementation, de bijouterie, de bijouterie, de bijouterie, de bijouterie, de bijouterie, de bijouterie-joaillerie et de bijouterie, de pierres précieuses en métaux précieux, de pierres précieuses en métaux précieux, de fils argentés, de pierres précieuses en métaux précieux, de cordes en métaux précieux, de plombiers en métaux précieux, de plombs pour montres, de lunettes de soleil, de cerps, de tasses à tasses; Services de vente au détail de bracelets de montres, de montres, de montres, de montres, de montres, de montres, de métaux précieux [bijouterie], de montres, de bracelets de métaux précieux, de bracelets de montres, de poignées, de goupilles et de joueurs de bijoux, badges à épaules, trophées en métaux précieux, casques à écouteurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; trophées en métaux précieux; Services de vente au détail d’instruments de musique, de stands et de étuis adaptés aux instruments de musique; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, carton et cartes en plastique, livrets, affiches, signets, drapeaux, bannières; Services de vente au détail de papier, carton, décalcomanies, décalcomanies, étiquettes, emballages et matériaux d’emballage, cartes à collectionner, publications périodiques, journaux, livres, magazines, albums, stylos, crayons, règles, crayons, papier à lettres, porte-billets de voiture, autocollants, autocollants pour véhicules, instruments d’écriture et de dessin, cartes de vœux, calendriers, agendas, carnets d’adresses, classeurs, cahiers, cahiers, cahiers, classeurs, instruments d’écriture en métaux précieux; Services de vente au détail de supports de livres, de boîtes à chéquiers, de dessous de papier, de carafes en carton, de publications imprimées, de revues, brochures, dépliants, catalogues, circulaires, manuels, programmes, annuaires, annuaires, prospectus, tatouages temporaires, blocs-notes, pantalons en papier, cartes postales, cartes de collection, programmes de collection, programmes de souvenirs pour évènements sportifs; Services de vente au détail de matériaux en matières plastiques pour l’emballage, le type d’imprimante, le cliché, le gomme, les gutta-percha, gomme, amiante, mica, produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières plastiques mi-ouvrées pour transformation, matériaux d’isolation et matériaux isolants, tuyaux non métalliques flexibles; Services de vente au détail de cuir et d’imitations de cuir, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, coffrets, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs de bottes, fourreaux, bagages, mallettes, sacs à dos, sacs à dos, sacs de sport; Services de vente au détail de portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents, porte-cartes, porte-étiquettes, ceintures, tapis, bandes, collerettes pour animaux de compagnie, courroies de bagages et étiquettes à bagages en cuir, sacs d’écoliers, mallettes pour documents, porte-cartes; Services de vente au détail de matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphaltes, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, ossatures non métalliques; Services de vente au détail de portes et de fenêtres, meubles, glaces (miroirs), cadres, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et matières plastiques, meubles de jardin, oreillers et coussins; Services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, brosses à dents, verres électriques et non électriques, modèles réduits [ornements] en plastique et en bois, dessous de verre (vaisselle), tasses, tasses en céramique, tasses de porcelaine, mugs et tasses, gobelets, flacons de porcelaine, flacons de porcelaine; Services de vente au détail de cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs pour le transport de marchandises en vrac, matières de rembourrage et matières de rembourrage, qui ne sont pas en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; Services de vente au détail liés à la vente de
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fils à usage textile; Services de vente au détail de textiles et articles textiles, drapeaux, drapeaux, drapeaux de bain, couvertures de lit, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, garnitures de sacs de couchage, tissus destinés à la fabrication de sacs, tissus destinés à la fabrication de sacs, tissus destinés à la fabrication de sacs, sacs de couettes, mouchoirs, serviettes de toilette, tentures murales en matières textiles, serviettes de toilette, serviettes, fanions, serviettes et nappes, serviettes et nappes en tissu, badges en tissu; Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de rugby, vêtements de sport, articles chemises de rugby, kits de rugby répliques, bracelets; Services de vente au détail de dentelles et broderies, rubans et épingles, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges, badges et badges, autres badges non en métaux précieux ou en tissu, badges, badges ornementaux, boutons, tresses, tassels, broches, vêtements; Services de vente au détail concernant la vente de épingles et insignes décoratifs non fabriqués en métaux précieux, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux non précieux, cordes en métaux non précieux, cordons pour vêtements (lanières en métaux précieux), ardes en métaux précieux, porte-insignes, badges pour vêtements, badges brodés; Services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papier peint; Services de vente au détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, jeux de société, balles de jeu, balles et ballons de jeu, ballons de rugby pour ordinateurs, jeux de buts, filets de buts, poteaux de but de taille réduite, appareils de formation sportive, obstacles destinés à l’athlétisme, mannequins de blocage [articles de sport], appareils d’entraînement pour le jeu de rugby [équipements de sport], rembourrages de protection pour le sport; Services de vente au détail de protège-tiges, de gants pour le rugby, de perfuseurs miniatures, de rugby, de rugby, de planches, de fléchettes, de leurs vols, de ballons, de jeux de pièces et de jetons, de cartes à jouer ordinaires, de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, de modèles de jouets, de jouets en matières plastiques, de puzzles, de bulles de rembourrage, de bulles de rembourrage, de tables de baby-foot, de tables de baby-foot, de tables de baby-foot, de tables de baby-foot, de tables de baby-foot, de tables de rangement de tables, de modèles de modèles de jouets, de jouets en plastique, de jouets; Services de vente au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viandes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, repas préparés, soupes et pommes chips; Services de vente au détail de café, thé, cacao et succédanés de café, Rice, Tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, sauces (condiments), sauces
(condiments), Ice, confiseries non médicinales, confiseries à base de chocolat, confiserie glacée, desserts réfrigérés; Services de vente au détail de snack et de plats et en-cas, préparations à base de condiments, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chips à base de céréales ou farine de pommes de terre, pansements de salade, succédanés de salades, succédanés du café, bonbons [bonbons], bonbons et gommes à mâcher, bonbons au chocolat, chocolat, biscuits; Services de vente au détail de produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, aliments et boissons pour animaux; Les services de vente au détail de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, des sirops isotoniques, des sirops et d’autres préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, spiritueux, liqueurs, alcopops alcoolisés; Services de vente au détail de tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs
Classe 38 — Télécommunications; Télédiffusion par câble; Radiotéléphonie mobile; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseau de fibres optiques; Communications télégraphiques; Communications téléphoniques; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Courrier électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages; Services d’appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de télécopieurs; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’appareils de télécommunication; Location de téléphones;
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Transmission par satellite; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de téléconférences; Services télégraphiques; Services téléphoniques; Télédiffusion; Services télex; Transmission de fichiers numériques; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de dépêches; Services de messagerie vocale; Les services d’un fil; Communications sans fil; Les télécommunications d’informations; télécommunications multimédias; services de télécommunications liés au commerce électronique; Services de communication sur Internet; services de courrier électronique; réception et/ou fourniture de messages, de documents et d’autres données par transmission électronique; réception et/ou fourniture de messages, de documents et d’autres données par l’intermédiaire de l’internet; fourniture de liaisons de communications électroniques; fourniture d’accès à des serveurs, bases de données et réseaux informatiques; fourniture d’accès à Internet; fourniture de services de connexions de télécommunications et d’accès à l’internet et/ou à des bases de données; services d’accès aux télécommunications; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web de tiers; diffusion par télévision ou sur l’internet; services de télévision à la carte, vidéo à la demande, texte vidéo et services de transmission par télétexte; services de communications mobiles et mobiles, services de diffusion ou transmission d’images visuelles de données, sons, graphiques et autres informations par des services de téléphonie mobile et/ou de câbles, communications par câble ou fibre optique; diffusion via câble, radio; diffusion de programmes par satellite; la fourniture d’équipements de radiodiffusion et de télévision pour les lieux extérieurs; services de diffusion par satellite en matière de divertissement; services de diffusion par satellite liés à des événements sportifs; télédiffusion par abonnement; diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur l’internet; diffusion en flux de temps de rugby en direct sur l’internet; diffusion en continu de données; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies
[éducation]; Parcs d’attractions; Divertissements; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Pensionnats; Réservation de places de spectacles; Services de bibliothèques itinérantes; Services de calligraphie; Services de mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]; Projection de films cinématographiques; Cirques; Services de clubs [divertissement ou éducation];
Coaching [formation]; Conduite de cours de fitness; Cours par correspondance, Services de disc- jockeys; Discothèques; Postsynchronisation; Informations en matière d’éducation; Services d’examens pédagogiques; Micro-édition; Services d’artistes de spectacles; Informations en matière de divertissement; Spectacles de mode à des fins de divertissement (organisation de spectacles); Production de films autres que publicitaires; Jeux d’argent; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Mise à disposition de parcours de golf; Services de cours de gymnastique; Services de clubs de sport [fitness]; Services de camps de vacances [divertissement]; Services d’interprètes linguistiques; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Prêt de livres; Représentation de spectacles (présentation de spectacles); Microfilmage; Services de modèles pour artistes; Services de studios cinématographiques;
Services de musée pour présentations ou expositions; Services de composition musicale; Music- hall; Services de reporters; Services de boîtes de nuit; Écoles maternelles; Organisation de loteries; Services d’orchestre; L’organisation de bals; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation de compétitions sportives; Planification de réceptions [divertissement]; Services de préparateurs physiques [fitness]; Reportages photographiques; Photographie; Éducation physique; Une formation pratique [démonstration];
Services de production musicale; Composition de programmes radiophoniques et télévisuels;
Production de spectacles; Exploitation de salles de jeux; Mise à disposition d’équipements de karaoké; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d’installations sportives; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Divertissements radiophoniques; Services de studios d’enregistrement; Mise à disposition d’infrastructures pour activités de loisirs; Informations en matière de récréation; Éducation religieuse; Location d’appareils audio; Location de caméscopes; Location de films cinématographiques; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de postes de télévision et de
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radio; Location de décors de spectacles; Location d’équipement de plongée sous-marine; Location d’enregistrements sonores; Location de terrains de sport, à l’exception des véhicules; Location de terrains de sport; Location de stades; Location de décors de théâtre; Location de courts de tennis;
Location de magnétoscopes; Location de bandes vidéo; Rédaction de scénarios; Interprétation du langage gestuel; Services de camps sportifs; Sous-titrage; Divertissement télévisé; Représentations théâtrales; Services de billetterie [divertissement]; Chronométrage de manifestations sportives;
Location de jouets; Traduction; Enseignement; Montage de bandes vidéo; Services de production de bandes vidéo; Enregistrement (filmage) sur bande vidéo; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; Recyclage professionnel; Rédaction de textes autres que publicitaires; Services de jardins zoologiques; Informations relatives à des événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; les services de formation et l’organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions et colloques concernant le rugby et d’autres activités sportives; arbitrage de compétitions sportives; mise à disposition d’installations sportives; services de divertissement dans le domaine du sport; services de production de programmes radiophoniques et de télévision, la production de bandes vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne, de publication de livres et de revues électroniques; mise à disposition de publications sur Internet; fourniture de publications; services de bibliothèques d’archives; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; camps de rugby; formation de rugby; arbitrage sportif; services d’éducation sportive; services de parcs sportifs; services de clubs de sport; présentation de spectacles de divertissement en direct; présentation de matchs de rugby en direct; services d’académies de rugby; l’encadrement rugby, l’école du rugby et la scolarité; services de préparation, de conduite et fourniture de cours de formation à l’école du rugby; services de gestion d’articles de chasse pour joueurs de rugby; services de divertissement rugby; services de fan-club; services de programmes de membres du fan-club; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; vente de billets imprimés pour des jeux et événements sportifs.
2 Le 2 août 2019, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE puisqu’il a constaté que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 2 décembre 2019, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses arguments étaient en substance les suivants:
L’examinatrice n’a pas accordé suffisamment de poids aux différents éléments figuratifs du signe. Ces éléments confèrent un caractère distinctif supplémentaire à la marque et s’assurent qu’elle n’a aucune signification exclusivement descriptive par rapport aux services contre lesquels une objection a été soulevée. Il est clair que le signe contient une police stylisée, ce caractère ne pouvant être considéré comme une police d’écriture standard; comporte les mots en tête des mots de manière superposée et comporte un élément figuratif elliptique distinctif. L’ellipse contient non seulement le mot «IN», représenté d’une couleur contrastée et l’interrogation du contour, mais l’ellipse elle-même n’est pas la forme exacte d’un ballon de rugby.
Les directives de l’Office contiennent les exemples suivants de marques verbales descriptives qui sont suffisamment stylisées pour garantir qu’elles ne sont pas exclusivement descriptives et qu’en conséquence, elles sont suffisamment distinctifs pour être enregistrées:
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Ces exemples sont directement analogues au cas d’espèce et les différents éléments figuratifs du signe dont l’enregistrement est demandé sont suffisants pour lui conférer un caractère distinctif supplémentaire.
L’objection a été soulevée pour des termes tels que l’ amusement; services d’examens pédagogiques; les «filés vidéo», pour lesquels les «femmes aux rugby» n’ont aucune signification descriptive. Au cas où le consommateur percevait la marque utilisée en relation avec des services de vidéoconférence, cela ne véhiculerait pas d’information selon laquelle les services de vidéoconférence comprendraient des informations concernant des femmes participant au rugby.
L’ examinateur n’a pas examiné si la marque pouvait être considérée comme descriptive pour chacun des services à l’encontre desquels une objection a été soulevée et, d’après les propres dires de l’examinateur, elle a appliqué l’objection aux activités d’éducation et de sport, à la formation, au divertissement, aux publications et aux termes afférents. L’objection a donc été soulevée de manière erronée et doit être prise en compte par rapport aux termes individuels.
Il est fait référence à des arrêts du Tribunal (02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244;
13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178).
D’autres marques appartenant à la demanderesse et présentant la même police ont été enregistrées par l’Office (par exemple, les MUE no 13 150 801, no 15 238 843 et no 17 985 370);
4 Le 18 décembre 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services suivants:
classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités liées au sport; académies
[éducation]; divertissements; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; réservation de places de spectacles; projection de films cinématographiques; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; cours par correspondance, informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; production de films autres que publicitaires; concerts (présentation de); microfilmage; services de studios cinématographiques; services de reporters; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation de spectacles
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[services d’imprésarios]; organisation de compétitions sportives; reportages photographiques; photographie; éducation physique; une formation pratique [démonstration]; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissements radiophoniques; services de camps sportifs; divertissement télévisé; services de billetterie [divertissement]; enseignement; montage de bandes vidéo; services de production de bandes vidéo; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; recyclage professionnel; rédaction de textes autres que publicitaires; services d’informations concernant des événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; les services de formation et l’organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions et colloques concernant le rugby et d’autres activités sportives; services de divertissement dans le domaine du sport; services de production de programmes radiophoniques et de télévision, la production de bandes vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne, de publication de livres et de revues électroniques; la fourniture de publications sur Internet; fourniture de publications; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; camps de rugby; formation de rugby; services d’éducation sportive; services de clubs de sport; présentation de spectacles de divertissement en direct; services d’académies de rugby; l’encadrement rugby, l’école du rugby et la scolarité; services de préparation, de conduite et fourniture de cours de formation à l’école du rugby; services de gestion d’articles de chasse pour joueurs de rugby; services de divertissement rugby; services de fan-club; services de programmes de membres du fan-club; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; vente de billets imprimés pour des jeux et événements sportifs.
La décision repose sur les principales conclusions suivantes:
Les produits et services s’ adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé dont le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le consommateur anglophone pertinent attribuera au signe la signification suivante: Participation des femmes au rugby. Cette signification n’a pas été contestée par la demanderesse.
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services en question, qui englobent de manière générale, des activités éducatives et sportives, de formation, de divertissement et de publications, peuvent se rapporter à la participation des femmes au rugby. Par conséquent, le consommateur pertinent, en dépit de l’élément figuratif représentant un ballon balle, percevrait un signe de rugby, le signe percevrait des informations concernant l’objet des services en cause.
La demanderesse a fait valoir que l’objection devait être examinée par rapport aux termes individuels et que le signe n’était pas descriptif, par exemple, pour les services de divertissement; services d’examens pédagogiques; enregistrement (filmage) sur bande vidéo;
Dans la précédente communication, il a été considéré que les services en question constituent des catégories homogènes (à savoir activités éducatives et sportives, formation, divertissement et publications) et les services en cause relèvent de ces vastes catégories. Dès lors, il existe des motifs absolus
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de refus pour tous ces services en tenant compte de la motivation fournie par l’examinateur.
En outre, ils contiennent l’objet à propos d’autres choses, des produits et/ou des activités de par leur nature. La participation des femmes au rugby est un sujet large qui peut faire l’objet de discussions, d’activités éducatives et de divertissement et de publications. Par conséquent, il peut être raisonnablement présumé que le fournisseur de tels services peut se spécialiser pour répondre aux caractéristiques de ce domaine particulier. Dès lors, le signe décrit l’objet des services en question, y compris les services de divertissement; services d’examens et de cassettes vidéo, dans la mesure où ces services relèvent des catégories générales d’éducation et de divertissement.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément figuratif et la stylisation du signe sont frappants et suffisent à conférer un caractère distinctif à la marque, il convient de noter que, conformément à la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs, le fait que les éléments verbaux soient disposés sur plusieurs lignes, comme en l’espèce, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Par conséquent, les polices de caractères banales et le fait que le signe soit représenté sur deux lignes ne sont pas suffisants pour conférer un caractère distinctif au signe.
Selon la communication susmentionnée, les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures. L’élément figuratif du signe se compose d’une ellipse, qui sert de fond pour le mot «in». Les différentes couleurs de l’ellipse et le mot «in», à savoir le noir et le blanc, et le fait que le mot «in» interrompent le contour de l’ellipse ne sont pas frappants. Ils sont banals et n’apportent aucun caractère distinctif au signe. De plus, l’ellipse — pour laquelle l’Office ne partage pas l’opinion de la demanderesse selon laquelle il n’est pas la forme exacte d’un ballon — ne fait que renforcer la signification du mot «rugby» contenu dans le signe.
Les exemples cités par la demanderesse qui illustrent qu’un élément figuratif peuvent conférer le degré minimum de caractère distinctif à un signe ne sont
pas applicables en l’espèce car dans le signe les lettres «F» et «i» sont remplacées par la représentation de sardines et, dans le signe
, est représentée par une représentation d’une smiley de smiley au début du signe. La créativité de ces signes n’est, indubitablement, pas comparable à l’ellipse du signe demandé.
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Les arrêts cités par la demanderesse et leurs conclusions ne sont pas non plus applicables, car les signes en présence sont totalement différents au sein du signe en cause.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs demandes d’enregistrement similaires ont été acceptées par l’Office, l’Office rappelle que selon une jurisprudence constante, «les décisions […] concernant l’ enregistrement d’un signe en tant que marque [de l’Union européenne] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
En outre, les signes visés par la demanderesse contiennent des éléments verbaux additionnels, tels que «WORLD», et des éléments figuratifs inprésents dans le signe demandé.
pour les raisons qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’ Union européenne no 18 070 026 est rejetée pour les services compris dans la classe 41 mentionnés ci-dessus.
La demande est autorisée pour les autres produits et services demandés.
5 Le 6 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2020.
Motifs du recours
6 La demanderesse renvoie à ses arguments précédents et soutient, en substance, ce qui suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a décomposé la marque en plusieurs éléments au lieu de la percevoir dans son ensemble comme l’aurait fait le public pertinent.
– Les éléments stylisés de la marque, en particulier la représentation, suffisent à conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble et à ne pas avoir de signification exclusivement descriptive.
– L’examinateur affirme que «la police de caractères banale et le fait que le signe est représenté sur deux lignes ne sont pas suffisants pour conférer un caractère distinctif au signe». Toutefois, cette conclusion est formulée sans prendre en considération la police de caractères et la disposition du texte à côté de l’élément figuratif et de la marque considérée dans son ensemble.
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– Si l’examinateur estime qu’il est peu probable que de simples formes géométriques comme les ellipses soient acceptables, notamment lorsqu’il est utilisé comme cadre ou bordure, il importe de noter l’utilisation du mot «improbable» ainsi que le mode d’interprétation «cadre» et «cadre». Sur le fond, le libellé n’exclut pas que les ellipses soient suffisantes pour conférer un caractère distinctif à la marque et à l’élément figuratif du signe ou à la marque dans son ensemble, ni ne forment un fond, elle est utilisée dans une partie spécifique de la marque, ce qui crée une différence avec les autres éléments verbaux, et attirera l’attention du consommateur sur une partie particulière du logo.
– Le dessin ne véhicule pas immédiatement une image de rugby à l’égard du consommateur. Fondamentalement, la représentation n’est pas une image ou une présentation fidèle d’un ballon de rugby et requiert par conséquent une certaine interprétation sur la partie du consommateur et est tout au pire évocatrice. Néanmoins, l’élément figuratif et le fait qu’il ne s’agisse pas d’une représentation claire d’un ballon de rugby, renforcent le caractère distinctif de la marque.
– L’examinateur soutient que les exemples de marques acceptables figurant dans les directives relatives à l’examen présentent un degré de caractère distinctif supplémentaire par rapport au signe en cause, mais les lignes directrices ne sont pas une liste exhaustive d’exemples de ce qui est et n’est pas acceptable, et ce ne sont que deux exemples des types de marques qui pourraient être considérés comme distinctifs.
– l’examinatrice a ignoré les exemples d’autres marques analogues, contenant deux lettres dans une forme géométrique de base, qui ont été considérées comme distinctives.
– Outre les exemples produits lors de la procédure précédente, la demanderesse mentionne les marques «IN» présentes dans la forme géométrique de base, comme l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 948 385,
dans les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45, déposées le 14 avril 2015 et la marque enregistrée le 28 octobre 2015.
– Par conséquent, le dispositif: Lorsqu’elle est suffisamment distinctive pour l’enregistrement en tant que telle, il n’y a donc aucune raison pour que le signe demandé, dans son ensemble, soit refusé lorsqu’il contient cet élément clairement distinctif (ce qui garantit également que la marque n’a pas une signification uniquement descriptive);
– En ce qui concerne les marques antérieures qui ont été acceptées, l’EUIPO n’a pas confirmé la cohérence de celle-ci dans sa prise de décision ou a motivé expressément sa divergence par rapport aux normes établies en
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l’espèce. La loi instituant la présomption de droit au travail est que les décisions autorisant l’enregistrement des marques antérieures étaient légales.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que «les marques qui
sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique
ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres
caractéristiques de ceux-ci» sont refusées à l’enregistrement.
9 Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE «est applicable même si les motifs de refus
n’existent que dans une partie de l’Union».
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés
à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244,
§ 52; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 En vertu de l’article 7, paragraphe 1,
point
c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le
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commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé permettent ainsi au consommateur qui
acquiert le produit
ou le service désigné par la marque de faire
, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience
s’avère positive ou de faire
un autre choix, si elle
s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002,
T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59).
13 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» souligne que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
15 Or, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives, mais il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins dans le cadre du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
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16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont simplement suggestifs ou allusifs au regard de certaines caractéristiques des produits et services (27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439,
§ 28 et jurisprudence citée).
17 Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant si la marque se réfère à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou qu’elles sont accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18,
§ 37 et la jurisprudence citée).
19 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, premièrement, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, de la perception du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
20 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités liées au sport; académies [éducation]; divertissements; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; réservation de places de spectacles; projection de films cinématographiques; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; cours par correspondance, informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; production de films autres que publicitaires; concerts (présentation de); microfilmage; services de studios cinématographiques; services de reporters; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de compétitions sportives; reportages photographiques; photographie; éducation physique; une formation pratique
[démonstration]; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissements radiophoniques; services de camps sportifs; divertissement télévisé; services de billetterie [divertissement]; enseignement; montage de bandes vidéo; services de production de bandes vidéo; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; recyclage professionnel; rédaction de textes autres que publicitaires; services d’informations concernant des événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; les services de formation et l’organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions et colloques concernant le rugby et d’autres activités sportives; services de divertissement dans le domaine du sport; services de production de programmes radiophoniques et de télévision, la production de bandes vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne, de publication de livres et de revues électroniques; la fourniture de publications sur Internet; fourniture de publications; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; camps de rugby; formation de rugby; services d’éducation sportive; services de clubs de
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sport; présentation de spectacles de divertissement en direct; services d’académies de rugby; l’encadrement rugby, l’école du rugby et la scolarité; services de préparation, de conduite et fourniture de cours de formation à l’école du rugby; services de gestion d’articles de chasse pour joueurs de rugby; services de divertissement rugby; services de fan-club; services de programmes de membres du fan-club; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; vente de billets imprimés pour des jeux et événements sportifs.
21 Si, en l’espèce, le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou services, la motivation peut être générale pour l’ensemble des produits ou services concernés. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante ( 17/05/2017, C- 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30, 31 et jurisprudence citée). Dans son recours, la demanderesse n’a pas prétendu que la motivation globale de tous les services en cause ne soit pas effectuée conformément à la jurisprudence pertinente.
22 Le public pertinent pour ces services comprend le public professionnel ainsi que le grand public non professionnel.
23 L’examinateur a examiné la marque contestée de la manière du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. En outre, dans plusieurs États membres, l’anglais est compris, par exemple, Chypre, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252,
§ 50). Sachant que la marque contestée n’est pas enregistrée même si elle ne peut être protégée pour une partie d’une partie seulement de l’Union européenne, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres précités et s’abstiendra à ce stade de considérer que le public pertinent connaissait et/ou l’usage courant des mots individuels «WOMEN IN RUGBY» dans divers États membres.
24 Dès lors que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (une marque composée), aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble, Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation parus (19/09/2001, T-
118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
25 La demanderesse n’a fourni aucun argument dans son recours pour réfuter la conclusion de l’examinateur selon laquelle le consommateur anglophone pertinent attribuerait au signe la signification suivante: «la participation des femmes au rugby» et que les consommateurs pertinents percevront les éléments verbaux du signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services en question, qui englobent de manière générale, des activités éducatives et sportives, de formation, de divertissement et de publications, peuvent se rapporter à la participation des femmes au rugby. Dès lors, la chambre de recours rejoint l’examinatrice sur le fait que le consommateur pertinent percevrait les
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éléments verbaux du signe «WOMEN IN RUGBY» comme descriptifs des motifs exposés dans la décision attaquée, les termes consultés dans leur ensemble fournissant des informations concernant l’objet des services en question.
26 Cependant, la marque contestée ne contient pas les simples mots « WOMEN IN RUGBY» en tant que tels, mais sont également composés d’autres composants.
27 La chambre de recours fait observer que, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque complexe, étant donné que celle en cause doit non seulement examiner les différents éléments dont elle est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [05/11/2019, T-
361/18, SIR BASMATI RICE (marque fig.), EU:T:2019:777, § 54 et jurisprudence citée].
28 Selon la demanderesse, les éléments figuratifs du signe créent une marque distinctive et non descriptive. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
29 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question déterminante est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée au regard des produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent que la marque demandée s’écarte de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, par conséquent, de remettre en cause sa nature descriptive (08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.),
EU:T:2018:760, § 30 et la jurisprudence citée).
30 en l’espèce, s’agissant des lettres, elles sont représentées dans une police de caractères plutôt ordinaire. Les éléments verbaux n’ont qu’une légère stylisation et le fait que les éléments verbaux soient disposés sur une ou plusieurs lignes n’est pas suffisant pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. L’ élément figuratif de la marque réside dans le fait que le mot «IN» est contenu dans une ellipse d’ une couleur contrastée. L’ellipse en soi a, tout au plus, un degré très limité de caractère distinctif, voire nul. Il serait simplement perçu comme un élément décoratif ou, s’il était compris comme la représentation stylistique d’un ballon de rugby, comme mis l’accent sur le message descriptif des mots. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et d’éléments figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou possédant un caractère distinctif seulement mineur, la marque ne peut être enregistrée lorsque ces derniers sont de nature telle que, dans l’appréciation globale, ils viennent à l’appréciation des éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-
222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016,
T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée;
10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée;
15/05/2014, T-366/12, YoghurT-gums, EU:T:2014:256, § 31-32). Tel est le cas en l’espèce.
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31 La chambre de recours estime que, dans la marque demandée, les éléments figuratifs seront perçus comme un simple fait d’améliorer le message véhiculé par le texte descriptif contenu dans la marque, et non comme un identifiant concernant l’origine commerciale de la marque (20/03/2018, T-272/17, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 57). Dans la marque en cause, les éléments figuratifs ont pour seule fonction de souligner les informations données par le texte descriptif et dominant de la marque. Les éléments figuratifs seront perçus comme des éléments décoratifs simples, qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair transmis par les éléments verbaux [
11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (marque fig.), EU:T:2019:242, § 100;
26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015,
T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20).
32 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne font pas l’expression « WOMEN IN RUGBY» de telle sorte de lire, et ils ne permettent pas de distinguer les messages descriptifs transmis aux consommateurs pertinents
(26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, T-
361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, T-520/12,
Gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
33 Dans la mesure où la demanderesse renvoie aux directives de l’Office, il convient de noter que, conformément à la jurisprudence, les présentes lignes directrices ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 80 et la jurisprudence citée). En revanche, cela diffère en ce qui concerne un arrêt du juge de l’Union européenne interprétant les dispositions juridiques pertinentes. À cet égard, la chambre de recours renvoie aux arrêts susmentionnés mentionnés aux paragraphes 27 à 32, qui traitent de la question de savoir s’il s’agit de la question en cause en l’espèce.
34 dès lors, le public pertinent, à savoir le public professionnel ainsi que le public non professionnel ou le grand public, en voyant le signe dans son ensemble percevra immédiatement un indice descriptif des caractéristiques essentielles des services en cause. Le public pertinent ne sera pas susceptible d’identifier les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée ni de mémoriser les éléments figuratifs du signe ou leur combinaison avec ses éléments verbaux.
35 À cet égard, la chambre de recours estime que la marque en cause, compte tenu de tous ses éléments et prise dans son ensemble, établit un lien suffisamment étroit avec les services contestés pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
20
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 En outre, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits et de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
37 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un terme descriptif, ne peut pas garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
38 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la chambre de recours considère que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
39 En conséquence, c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE également.
Enregistrements antérieurs
40 Dans la mesure où la demanderesse soutient que d’autres marques prétendument similaires ont été acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent dès lors être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre.
41 La chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
42 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir
21
discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
43 Au demeurant, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 13/12/2016, T-58/16, APAX, EU:T:2016:724, § 38; 27/03/2014, T-554/12, Aava
Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase), qui ne présente aucune motivation apparente dans les conclusions de sa conclusion quant au caractère distinctif reconnu de la marque contestée (contrairement au refus sur la base de motifs absolus). En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du
RMUE, de voir sa compétence réduite au respect des décisions rendues par les organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et la jurisprudence citée).
44 Pour ce qui est des marques citées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, la majorité d’entre elles concernent des produits et des services complètement différents de ceux en cause en l’espèce. De surcroît, sur le plan visuel, ces éléments coïncident, tout au plus, dans un détail spécifique, inclus dans la marque en cause, et ce, à peine dans l’impression des marques considérées dans leur ensemble. En outre, même si dans certains cas l’Office a, sans l’appui d’une décision des chambres, accepté à lui seul, même s’il s’agissait d’un élément à part entière, un caractère distinctif que la chambre de recours estime douteuse pour les marques mentionnées par la demanderesse en tenant compte de la jurisprudence actuelle, le caractère distinctif de la marque doit être apprécié dans son ensemble [04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58].
En outre, le message transmis par une marque indiquant simplement «IN» (ci- après) est totalement différent de la marque «WOMEN IN RUGBY».
45 La chambre de recours relève également que, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur
d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
46 Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office afin de jeter le doute
22
sur la conclusion selon laquelle la marque demandée est descriptive et non distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b) du RMUE pour les services compris dans la classe 41 qui lui sont refusés par l’examinateur.
47 Par conséquent, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
23
LA CHAMBRE
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