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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 002908229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002908229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 908 229
Uniper Holding GmbH, Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
i-n s t
Universal Power Nordic AB, Borgmästaregatan 21, 596 23 Skänninge, Suède ( demanderesse).
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 908 229 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no16 022 683 pour la marque verbale «UNIPOWER», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 17, 35, 37 et 41 (après limitation de la liste des produits et services contenue dans l’affaire 19/12/2017). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 499 339 pour la marque verbale «UNIPER» et no 15 335 185 pour la marque «Uniper Aquapower»,L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque de l’Union européenne antérieure no 14 499 339
Classe 4:Carburant; gaz; Charbon; Énergie électrique.
Décision sur l’opposition no B 2 908 229 page:2De5
Classe 35:Vente en gros et au détail de charbon; Les services de vente en gros et au détail concernant le gaz; organisation de contrats d’électricité.
Classe 36:Services financiers dans le domaine du commerce d’électricité, du charbon et du gaz; Des transactions sur dérivés.
Classe 37:Installation, maintenance et réparation d’installations d’alimentation électrique; Installation, maintenance et réparation d’installations d’approvisionnement en gaz.
Classe 39: Services de distribution électrique; Services de fourniture de gaz; Chaleur; L’alimentation en eau; Transport de gaz; Le stockage de gaz; transport de charbon; Services de transports; Entreposage d’électricité.
Classe 40:Production d’énergie à travers le gaz, l’eau, le charbon, l’énergie nucléaire, les énergies renouvelables; Traitement du gaz.
Classe 42:Prospection de gaz et de pétrole; Travaux d’ingénierie en ce qui concerne la construction de centrales électriques et la construction de pipelines.
Marque de l’Union européenne antérieure no 15 335 185
Classe 35:Organisation et conclusion de contrats pour la fourniture de services dans les domaines de l’électricité, du gaz et de l’eau, et des services énergétiques.
Classe 39:Services d’approvisionnement en énergie, à savoir fourniture et distribution d’électricité, de gaz et d’eau;
Classe 40:Production d’électricité, de gaz et d’eau;
Les produits et services contestés (après une limitation susmentionnée) sont les suivants:
Classe 9:Fils métalliques [électriques]; Fils plastifiés [électriques]; Collecteurs de ligne; Testeurs de continuité, fils à isolation; Les piles.
Classe 17:Tuyaux; Joints à usage industriel.
Classe 35:Promotion des ventes pour des tiers.
Classe 37:Remise à neuf d’embrayages; Entretien et réparation de pompes à injection; Entretien et réparation des injecteurs d’injection.
Classe 41:Éducation concernant la maintenance des moteurs et des moteurs; Enseignement relatif à la réparation des moteurs et des moteurs.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
Décision sur l’opposition no B 2 908 229 page:3De5
canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 17
Les produits contestés sont des produits et des composants électriques ainsi que des tuyaux et joints. En revanche, les produits et services fournis par l’opposante sont essentiellement diverses: l’énergie, le commerce de gros et de détail, l’organisation de contrats, et les services de fourniture de ces produits, services financiers, installation, entretien et réparation d’installations et d’installations de distribution de gaz et d’électricité; services d’énergie, de prospection et d’ingénierie concernant les sources d’énergie. Outre leur nature, leur destination et leur utilisation, les produits et services comparés sont fabriqués ou fournis par des entreprises appartenant à des industries différentes. Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leurs utilisateurs finaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de promotion des ventes pour le compte de tiers sont des services de publicité/marketing. En revanche, les produits et services fournis par l’opposante comprennent diverses sources d’énergie, la vente au détail, l’organisation de contrats, et les services de fourniture de ces produits, services financiers, installation, entretien et réparation d’installations et d’installations de distribution de gaz et d’électricité; services d’énergie, de prospection et d’ingénierie concernant les sources d’énergie. Outre les différences de nature, de destination et d’utilisation, les services comparés sont fournis par des entreprises appartenant à des secteurs différents (agences de publicité par rapport aux entreprises du secteur de l’énergie).Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leurs utilisateurs finaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.Dès lors, les services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 37
Pour commencer, les services compris dans cette classe sont des services liés aux produits. Si les services contestés se réfèrent à des pièces de véhicules (embrayages, pompes à injection et dispositifs d’injection), les services de l’opposante compris dans la même classe font référence aux installations d’approvisionnement en gaz et en gaz. Ainsi, les services d’entretien et de réparation confrontés faisant référence à des produits très différents, dont le savoir-faire est différent, et dont la connaissance et les qualifications sont différentes de la part du prestataire de services, il n’existe pas de similitude pertinente entre eux. Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution, utilisateurs finaux ou fournisseurs. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres. En conséquence, les services sont différents.
Quant aux autres produits et services des deux marques antérieures compris dans les classes 4, 35, 36, 39, 40 et 42, ils sont également différents des services contestés compris dans la classe 37, pour les mêmes raisons susmentionnées. Aussi, les autres produits et services des deux marques antérieures diffèrent également clairement par leur nature et leur destination.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 2 908 229 page:4De5
Les services d’enseignement contesté désignent l’entretien et la réparation du moteur et du moteur. En revanche, les produits et services fournis par l’opposante comprennent diverses sources d’énergie, la vente au détail, l’organisation de contrats, et les services de fourniture de ces produits, services financiers, installation, entretien et réparation d’installations et d’installations de distribution de gaz et d’électricité; services d’énergie, de prospection et d’ingénierie concernant les sources d’énergie.Outre leur nature, leur destination et leur utilisation, les produits et services comparés sont produits/fournis par des entreprises appartenant à des secteurs distincts. Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leurs utilisateurs finaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.Dès lors, les services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un représentant professionnel au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition.Par conséquent, la partie ayant obtenu gain de cause a encouru des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) du REMUE (ancien article 94 (7) d) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017).
Décision sur l’opposition no B 2 908 229 page:5De5
La division d’opposition
Octavio Monge Beatrix STELTER Renata COTTRELL GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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