Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2020, n° R0078/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0078/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 20 janvier 2020
Dans l’affaire R 78/2019-4
Casalba Castro alba, S.L. Carretera de Burgos, 1
09259 Villamayor del Río
Espagne Demanderesse / Demanderese au recours représentée par Iberpatent, Félix Boix 9-1° Derecha, 28036 Madrid, Espagne
contre
Teco S.R.L. Corso Matteotti 32/A
10121 Torino
Italie Opposante / Défenderesse au recours représentée par Perani & Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 951 906 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 385 651)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 février 2017,
Casalba Castro alba, S.L. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement du signe
comme marque de l’Union européenne pour une liste de produits et services dans les classes 29 , 33 et 35. Les produits et services pertinents pour le présent recours sont les suivants : Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Jambon, Charcuterie, Produits à base de viande de porc ibérique, Saucisses de porc ibérique.
Classe 35 – Services de vente en gros, au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits à base de viande, saucissons, viandes froides, charcuterie, huiles, aliments en conserve.
2 La demanderesse revendique deux nuances de beige et la couleur bleu.
3 Le 5 septembre 2017, Teco S.R.L. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services visés par la demande dans les classes 29 et 35 au motif qu’il existerait un risque de confusion selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE avec la marque de l’Union européenne N° 12 293 262 :
ALMA ROJO
enregistrée le 1er avril 2014 pour les produits suivants:
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Huiles et graisses comestibles; Conserves, aliments en saumure et en particulier thon en conserves.
4 Par décision rendue le 14 novembre 2018 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a rejeté la demande de marque partiellement pour les produits et services qui figurent reproduits au paragraphe 1 de cette décision en considérant qu’il existait un risque de confusion pour une partie du public de l’Union européenne, en espèce, le public francophone et celui de langue polonaise.
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
3
5 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure. Quant aux services de vente en classe 35, ceux-ci sont similaires à un faible degré aux produits opposants « viande ; huiles ; conserves ». Par contre, les autres services contestés ont été considérés comme différents. Les produits et services pertinents s’adressent tant au grand public qu’à des clients professionnels du secteur de la restauration et leur degré d’attention est moyen.
Le signe « ALMA » ne possède pas de signification pour le public pertinent. L’élément « REAL » est susceptible d’être compris par le public concerné comme signifiant « réel »,quelque chose qui existe effectivement) par opposition à ce qui serait « irréel » ou « virtuel » et a un degré distinctif moyen pour les produits et services en question. Le blason est associé à des concepts de respectabilité et de luxe il sera perçu comme un symbole laudatif, et donc, non distinctif. Il n’est pas l’élément dominant du signe contesté mais les éléments dénominatifs le sont.
Les marques sont visuellement similaires à un degré moyen et hautement similaires phonétiquement. Dans l’aspect conceptuel, le signe antérieur est dénué d’une signification quelconque . À défaut d’un sens pour l’un des signes, ils ne sont pas conceptuellement similaires.
Le caractère distinctif inhérent de la marque antérieure est normal parce qu’elle n’as de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public français et polonais pertinent.
Compte tenu de la reprise de l’élément « ALMA » dans le signe demandé, et en tenant considération que le degré d’attention des consommateurs ne sera pas particulièrement élevé, la Division d’opposition a considéré que les différences visuelles entre les signes, fondées essentiellement sur des éléments ayant une importance secondaire, sont insuffisantes pour empêcher tout risque de confusion et cela tant pour les produits et services considérés identiques que pour ceux étant seulement faiblement similaires.
6 La demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée.
7 Elle maintient que la similitude des signes confrontés fait défaut et que le risque de confusion est exclu. L’élément graphique du signe contesté a une position et taille prépondérantes dans l’ensemble du signe et une incidence essentielle dans l’aspect visuel de ce signe. Cet élément, mais aussi la différente typographie des signes confrontés, contribuent également à les différencier. Du point de vue phonétique, les différences entre les termes « REAL » et « ROJO » sont également importantes.
8 Quant à la comparaison des produits et services pertinents, les différences signalées par la Division d’Opposition dans la décision attaquée par rapport aux
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
4
services d’importation et exportation et les produits opposants sont également d’application pour ce qui fait référence aux services de vente au détail, auxquels ils sont fortement liés. Tenant en considération que les produits concernés sont de consommation courante et le public est d’avantage guidé par l’incidence visuelle des signes, le risque de confusion est aussi exclu pour les produits identiques.
9 Finalement, elle fait valoir qu’il existe de nombreux enregistrements de marques qui contiennent le mot « ALMA » et que la seule coïncidence dans cet élément ne peut pas provoquer l’existence d’un risque de confusion suite au caractère distinctif faible de ce terme.
10 Dans ses observations en réponse, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours et signale en essence que les appréciations sur le risque de confusion contenues dans la décision attaquée sont correctes. Elle indique également que l’usage d’un blason pour les produits et services visés est assez courant et que le public verra cet élément comme une partie décorative, voir laudative et non comme une indication d’origine. L’élément graphique ne constitue donc pas la partie dominante de la demande contestée et ce sont les éléments dénominatifs qui dominent l’image d’ensemble.
11 En ce qui concerne la comparaison des produits et services, elle demande que la comparaison effectuée soit confirmée et que, d’ailleurs, il existe similitude entre les services d’importation et exportation demandés et les produits opposants. Les observations de coexistence et du caractère distinctif faible du terme « ALMA » ne sont pas fondées à défaut de preuve d’usage concurrent dans le marché.
Motifs de la décision
12 Le recours est recevable mais il n’est pas fondé parce qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE pour les produits et services contestés qui figurent reproduits au paragraphe 1 de la présente décision.
I. Portée du recours
13 La demanderesse a formulé recours à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où la Division d’opposition a accueilli l’opposition partiellement.
14 L’article 68, paragraphe 2, RMUE prévoit que, dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant
à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours.
15 Conformément à l’article 25, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), RDMUE, un recours incident doit être déposé au moyen d’un document distinct des observations en réponse.
16 En l’espèce, l’opposante a simplement signalé que les services d’importation et d’exportation revendiqués étaient similaires aux produits de la marque antérieure. D’ailleurs, cette partie n’a pas demandé formellement que la décision attaquée
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
5
soit annulée sur ce point et les éventuelles conséquences que cette position aurait sur l’évaluation du risque de confusion.
17 À défaut d’une demande formelle concernant un recours incident, et ayant en considération que ces observations n’ont pas été déposées dans un document séparé, la Chambre conclut que l’opposante n’en a pas formulé recours indicent et que, en tout état de cause, celui-ci aurait dû être considéré comme irrecevable.
18 Les seuls produits et services visés par le présent recours sont ceux qui figurent reproduits au paragraphe 1 de cette décision.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
20 Le risque de confusion dans l’esprit du public est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 L’appréciation de ce risque doit être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes par rapport aux produits et services en litige
(24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 29). Dans le cas d’espèce, les produits et services contestés s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels ayant des connaissances et de l’expertise dans le secteur de la restauration avec un degré d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
22 Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
23 Les produits contestés en classe 29 «Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs» apparaissent à l’identique dans la liste de produits de la marque antérieure. Quant aux produits contestés « Jambon, Charcuterie, Produits à base de viande de porc ibérique, Saucisses de porc ibérique », ils sont également identiques à la « viande » de la marque antérieure parce que les premiers sont inclus dans la catégorie plus générale des produits opposants (24/11/2005,
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
6
T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34 ; 10/11/2016, T-67/15, Polo
Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657 § 37; 22/05/2012, T-585/10,
Penteo, EU:T:2012:251, § 57).
24 En ce qui concerne les produits contestés « fruits et légumes congelés » ils différent uniquement des produits opposants « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » dans leur nature. Ils coïncident néanmoins dans leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent. Dans ces circonstances ils doivent être tenus comme hautement similaires.
25 Concernant les services contestés de la classe 35 visés par ce recours « services de vente en gros, au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits à base de viande, saucissons, viandes froides, charcuterie, huiles, aliments en conserve », la Chambre considère qu’ils ne présentent pas seulement un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure
« viande » mais un degré moyen.
26 En effet, il existe une jurisprudence constante selon laquelle les produits et services sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit entre eux, dans le sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(11/05/2011, T-74/10, Flaco, UE:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis,
EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
27 Les services de vente de produits d’alimentation en question tant au gros qu’au détail n’auraient aucune raison d’exister s’ils n’avaient pas été préparés et produits à une échelle plus grande que cette de l’autoconsommation. De même, toute personne ou entreprise qui fabrique ou produit des produits dérivés de la viande qui ne sont pas destinés à leur propre consommation cherchera à les commercialiser ou à les vendre en échange d’un prix établi. Il existe une jurisprudence constante où il a été reconnu qu’un produit particulier est similaire à un degré moyen à ses services de vente (13/11/2014, T-549/10, Natur,
EU:T:2014:949 § 33-35; 16/10/2013, T-282/12, Free your style, EU:T:2013:533,
§ 37; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al,
EU:T:2015:763, § 34-35; 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU,
EU:T:2015:479, § 49; 26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 57).
Comparaison des signes
28 Tout comme la Division d’opposition, la Chambre va focaliser l’analyse du risque de confusion sur la perception qu’aura le public de l’Union européenne de langue française et polonaise, pour lesquels le terme commun « ALMA » n’as pas de signification.
29 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union (09/03/2005, T-33/03, Hai,
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
7
EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29 ;
13/09/2016, T-390/15, 3D /3D’S , EU:T:2016:463, § 38 ).
30 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il/elle n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il/elle en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
EU:T:2004:197 Dieselit, § 38).
31 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants et celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt
Concord, EU:T:2002:261, § 35 ; 16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10,
§ 47; 16/07/2014, T-36/13, Antonio Bacione, EU:T:2014:673, § 33).
32 Lorsque les signes comportent à la fois des éléments verbaux et figuratifs, la composante verbale du signe tend en principe à avoir un impact plus important sur le consommateur que la composante figurative. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et se réfère plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,
T-312/03, Selenium-Ace, EU :T:2005:289, § 37; 09/09/2008, T-363/06, Siège magique, EU:T:2008:319, § 30 ; 09/04/2014, T-249/13, Dorato, EU:T:2014:193,
§ 61; 06/04/2017, T-178/16, Policolor, EU:T:2017:264, § 44).
33 Le signe contesté se compose de la combinaison dénominative
« ALMA REAL » écrite en lettres majuscules bleues avec une police de caractères légèrement stylisée au-dessus de laquelle est placée la représentation d’un blason divisé en deux verticalement qui, à gauche, contient la représentation d’un Signe contesté château en couleur bleu sur un fond beige et, à droite, la représentation de trois lions placés verticalement en beige sur un fond bleu. La partie supérieure du blason est surmontée par une couronne dorée à trois pointes.
34 Le signe antérieur consiste dans la combinaison dénominative « ALMA ROJO ».
35 Le public visé considéra l’expression « ALMA REAL » comme l’élément le plus relevant pour identifier une certaine origine commerciale dans le signe contesté car, bien que l’élément graphique du signe a une position percée, il sera perçu comme un élément héraldique évoquant des valeurs telles que la tradition, la
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
8
noblesse et la respectabilité (19/06/2018, T-859/16, Eiskeller / Keler ,
EU:T:2018:352, § 33).
36 En outre, l’inclusion d’éléments figuratifs tels que ceux faisant allusion à la royauté ou la noblesse est assez courante dans le secteur de l’alimentation et le public est habitué à les percevoir comme des éléments purement ornementaux
(23/03/2017, T-216/16, Le Val / , EU:T:2017:201, § 52-53 ; 58). La police des éléments dénominatifs n’est pas non plus très accrocheuse et ne sera pas perçue non plus comme une indication d’origine.
37 Dans ces circonstances, il est conclu que l’élément graphique du signe contesté a une fonction essentiellement décorative, qu’il ne détournera pas l’attention du consommateur de la partie verbale « ALMA REAL » (02/06/2016, T-510/14 &
T-536/14, Park Regis , EU:T:2016:333, § 75). Par son caractère évocateur de la noblesse et la tradition et étant donc élogieux de la qualité des produits, le public ne le percevra pas comme l’élément plus distinctif et dominant de l’impression générale de ce signe (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 53;
07/07/2005, T-385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44; 18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 60).
38 Le terme commun « ALMA », est dénué de signification pour le public en France et en Pologne. Il a un caractère distinctif normal par rapport aux produits et services en question. Le terme « REAL » du signe contesté est susceptible d’être compris par le public française et polonais comme signifiant « réel » (qui existe effectivement) par opposition à ce qui serait « irréel » ou « virtuel ». Nonobstant, cette notion est distinctive pour les produits et services en cause parce que l’entretien alimentaire d’une personne est une activité matérielle et physique qui ne peut pas être effectuée imaginairement. « ROJO » dans le signe antérieurne sera pas compris comme doté de sens par ce public pertinent.
39 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident dans le terme initial « ALMA » ; que le deuxième terme des combinaisons dénominatives commence par la lettre « R » et que celui-ci se compose d’un mot de quatre lettres. Ils diffèrent dans la présence du blason dans le signe contesté, la combinaison chromatique de celui-ci, la police légèrement stylisée et dans les parties finales des signes « -EAL » et « OJO » respectivement.
40 Au vu des considérations antérieures, et vu que les différences graphiques des signes sont essentiellement fondées sur des éléments qui seront perçus comme des éléments ornementaux, même s’ils ne sont pas négligeables, il est conclu que les similitudes qui relèvent des parties verbales des signes en cause « ALMA REAL » et « ALMA ROJO » entraînent une similitude visuelle entre les signes d’un degré moyen ou tout au moins légèrement en dessous de la moyenne.
41 Phonétiquement les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent le son des termes situés en attaque des signes « AL-MA » et qu’ils ont également le même nombre de syllabes. Les termes « RE-AL » et « RO-JO » présentent des différences auditives mais aussi un son initial identique constitué par la consonne
« R ».
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
9
42 Normalement, la partie initiale d’une marque du point de vue phonétique a un impact plus fort que la partie finale (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 51 ;03/09/2010, T-472/08, a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 62) elle est donc susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste du signe (16/12/2008, T-357/07, Focus Radio,
EU:T:2008:581, § 36-38 ; 13/12/2012, T-34/10, Magic light, EU:T:2012:687,
§ 29).
43 Au vue de ces qui précède, il est conclu qu’il existe une similitude tout au moins
d’un degré moyen entre les signes en cause.
44 Sur le plan conceptuel, on fait référence aux indications concernant le contenu sémantique des signes en cause. En dépit de la signification du terme « REAL » pour le public de l’Union européenne de langue française et polonaise, le signe antérieur « ALMA ROJO » sera toujours perçu comme une combinaison verbale privée d’une signification précise. En absence d’un sens quelconque d’un des signes confrontés vus dans son ensemble, la comparaison conceptuelle est donc neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
45 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17;19; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19). En revanche, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, ce sont en général les caractéristiques dominantes et distinctives
d’un signe qui sont les plus facilement mémorisables.
46 Le caractère distinctif du signe antérieur pour les produits alimentaires de la marque antérieure est considéré comme normal parce « ALMA ROJO » n’as pas de signification quelconque pour la partie relevant du public pertinent de l’Union européenne.
47 L’argumentation de la demanderesse portant sur le prétendu caractère distinctif faible du mot « ALMA » aux motifs qu’il serait fréquemment utilisé dans différents signes distinctifs, doit être rejeté. D’une part les arguments concernant l’existence de 180 marques contenant le terme « ALMA » n’ont pas été étalés par des pièces et des preuves en appui. D’autre part, il n’est pas connu quelle est l’étendue territoriale de ces enregistrements et si le public pertinent serait confronté à diverses marques contenant ce mot. La simple liste d’un nombre de marques, sans aucune indication pertinente permettant de mesurer leur connaissance par le public de référence, ne permet pas de conclure à une association dans l’esprit de ce dernier entre le mot « ALMA » et les produits et service en cause (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35;
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
10
24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU: T:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10,
David Mayer, EU:T:2013:117, § 77).
48 Dans ces circonstances, il ne peut donc pas être déduit que les consommateurs en cause ont été exposés à un usage généralisé et qu’ils sont habitués aux marques comportant l’élément « ALMA » pour les différents produits et services en cause.
49 Les produits et services contestés qui font objet du présent recours ont été tenus comme identiques ou similaires à un degré moyen avec les produits du signe antérieur. Les signes en cause ont été considérés comme étant visuellement similaires à un degré légèrement en dessous de la moyenne et phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen. Conceptuellement, une comparaison n’a pas pu être effectuée en ce qui concerne le public de l’Union européenne de langue française et polonaise.
50 Ayant en considération que le public n’a que rarement la possibilité de comparer les signes directement et doit se fier à l’image imparfaite qu’il garde en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004,
T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38), il est conclu que cette image imparfaite est essentiellement déterminée dans le signe contesté par son élément plus distinctif, à savoir la partie verbale « ALMA REAL ». Suite aux similitudes entre cette partie et la marque antérieure « ALMA ROJO », l’absence de signification quelconque du terme commun « ALMA » ainsi que sa reproduction à l’identique dans la partie initiale des deux signes en cause, et en application du principe d’interdépendance énoncé auparavant, il est conclu que le public peut croire que les produits et services, objet du recours, tel que reproduits au paragraphe 1 de cette décision proviennent de la même origine commerciale ou tout au moins d’entreprises économiquement liées. Il existe donc un risque de confusion tel que prévu dans l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
51 La décision contestée est donc confirmée dans son intégralité et le recours rejeté en entier.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, RDMUE la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par
l’opposante dans la procédure de recours. La Division d’opposition a correctement établi que chaque partie devait supporter ses propres dépens dans la procédure
d’opposition.
Fixation des frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), RDMUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais de représentation à payer par la demanderesse à l’opposante à 550 EUR.
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Condamner à la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante pour la procédure de recours ;
3. Fixe le montant total de frais que la demanderesse doit rembourser à l’opposante à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
20/01/2020, R 78/2019-4, ALMA REAL (fig.) / Alma rojo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude de marché ·
- Marketing ·
- Analyse des données ·
- Compilation ·
- Service ·
- Refus ·
- Fourniture ·
- Analyse de marché ·
- Information commerciale ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Jardinage ·
- Service ·
- Fleur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
- Enregistrement ·
- Écran ·
- Recours ·
- Marque ·
- Plat ·
- International ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Téléviseur ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Chocolat ·
- Etsi ·
- Biscuit ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Fruit ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne
- Opposition ·
- Marque postérieure ·
- Loi applicable ·
- Allemagne ·
- Règlement d'exécution ·
- Autriche ·
- Droit antérieur ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Contenu
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pâtisserie ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Sérum ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Épaississant
- Magazine ·
- Classes ·
- Marque ·
- Publication ·
- Service ·
- Édition ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Support
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Programme d'ordinateur ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Marque ·
- Collecte ·
- Apprentissage ·
- Service ·
- Données
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.