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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2021, n° R1905/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1905/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 décembre 2021
Dans l’affaire R 1905/2020-1
Dantax Radio A/S Bransagervej 15
9490 Pandrup
Titulaire de l’enregistrement Danemark international/requérante représentée par PATRADE A/S, Ceresbyen 75, 8000, Aarhus C (Danemark)
contre
ista Deutschland GmbH Luxemburger Straße 1
45131 Essen
Allemagne opposante/défenderesse représentée par Frank K. Lindenberg, Garather Schlossallee 19, 40595 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 284 (demande de marque de l’Union européenne no 20 986 970)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/12/2021, R 1905/2020-1, Scansonic/Sensonic et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 décembre 2018, Dantax Radio A/S (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 – Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, y compris haut-parleurs, haut-parleurs pour véhicules, radios, tourne-disques, téléviseurs, écrans plats, parenthèses métalliques pour écrans plats, lecteurs CD, DVD et MP3; écrans
PROJECTOR pour films, diapositives et rétroprojecteurs, appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection), y compris thermomètres (non à usage médical), batteries, câbles et fils électriques.
Classe 20 — Meubles, y compris tables en verre, bois et/ou métal pour écrans plats et téléviseurs; étagères.
2 Le 17 janvier 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 mars 2019, ista Deutschland GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 808 852 pour la marque verbale «sensonic», déposée le 10 mars 2015 et enregistrée le 10 juillet 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils, équipements et instruments de mesure, de signalisation et de radio; Distributeurs de coûts de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs à froid, compteurs d’eau, appareils électriques, compteurs de gaz, hygromètres et modules radio correspondants; Équipements et appareils de technologie domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir équipements et appareils pour la mesure, le réglage et le contrôle (contrôle) de l’énergie, de la chaleur, du froid, de l’eau, du gaz, du pétrole, de l’électricité et des coûts accessoires, ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données s’y rapportant; Indicateurs de gaz; Avertisseurs de fumée et alarmes incendie; Matériel informatique et logiciels pour les produits précités; Éléments de construction et de remplacement pour tous les produits précités.
3
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 892 694,
déposée le 9 octobre 2000 et enregistrée le
22 novembre 2001 pour les produits suivants:
Classe 9 — Incalorimètres électroniques.
6 L’opposante a fait valoir en substance qu’il existait un risque de confusion en raison de la similitude des marques et de l’identité ou de la forte similitude entre les produits en cause.
7 Dans sa réponse, la titulaire de l’enregistrement international a nié l’existence d’un risque de confusion, étant donné que les signes et les produits commercialisés par les parties sont différents.
8 Par décision du 29 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne pour une partie des produits contestés, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 9. L’enregistrement a été autorisé pour les autres produits, à savoir ceux compris dans la classe 20.
9 Le 29 septembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 octobre 2020.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 décembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 21 octobre 2021, l’Office a reçu la demande de limitation suivante de la part de la titulaire de l’enregistrement international devant l’OMPI:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, y compris haut-parleurs, haut-parleurs pour véhicules, radios, tourne-disques, téléviseurs, écrans plats, parenthèses métalliques pour écrans plats, lecteurs CD, DVD et MP3; écrans
PROJECTOR pour films, diapositives et rétroprojecteurs,appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection), y compris thermomètres (non à usage médical), batteries, câbles et fils électriques.
Classe 20 — Meubles, y compris tables en verre, bois et/ou métal pour écrans plats et téléviseurs; étagères.
12 À la suite de la limitation de la marque contestée demandée par la titulaire de
l’enregistrement international, qui a été acceptée par l’Office par notification du 27 octobre 2021, l’opposante a retiré son opposition no B 3 078 284.
13 Les parties avaient convenu que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’ une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 La chambre de recours prend acte de l’accord intervenu à la suite de la limitation de la demanderesse et de la demande de retrait de l’opposante. Par conséquent, les procédures de recours et d’opposition ont perdu leur objet et doivent être clôturées en conséquence.
17 La décision attaquée, qui a rejeté l’opposition dans son intégralité, ne sera pas définitive, y compris sur les frais.
18 La marque contestée peut être enregistrée, compte tenu de la limitation des produits comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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