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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° W01866310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01866310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 17/12/2025
Circana, LLC 203 N. LASALLE STREET CHICAGO IL 60601 États-Unis
Votre référence : A0150876 98439882 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1866310 Marque : COMPLEXITY INTO CLARITY Nom du titulaire : Circana, LLC 203 N. LASALLE STREET CHICAGO IL 60601 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 28/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 35 Analyse de données et de statistiques d’études de marché ; analyse et compilation de données commerciales ; analyse et compilation de données commerciales pour des informations, des conseils et des stratégies de marché et de marketing ; conseils commerciaux et analyse de marchés ; services de conseil aux entreprises ; analyse de données commerciales ; recherche de données commerciales ; services d’informations commerciales ; services de conseil en marketing commercial ; recherche commerciale ; collecte d’informations d’études de marché ; services informatisés d’études de marché ; réalisation d’enquêtes commerciales et d’études de marché ; réalisation d’enquêtes de marché ; réalisation d’études de marketing ; études de marché de consommation et conseils y afférents ; analyse de marché ; services d’évaluation de marché ; services de veille de marché ; études de marché ; conseil en segmentation de marché ; services d’analyse marketing ; conseil en marketing ; recherche marketing ; services de marketing ; préparation de rapports pour le marketing ; préparation de rapports commerciaux ; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des études de marché et de l’analyse de données ; fourniture d’informations dans le domaine du marketing ; fourniture d’informations d’études de marché ; fourniture de rapports marketing ; fourniture d’informations techniques dans le domaine du marketing.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: quelque chose de compliqué et complexe qui devient facile à comprendre.
- La signification des mots «COMPLEXITY INTO CLARITY», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins (informations extraites du dictionnaire Collins le 28/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/complexity, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/into, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clarity).
- Le public pertinent percevrait simplement le signe «COMPLEXITY INTO CLARITY» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs de divers services liés aux affaires et au marketing, tels que les études de marché, l’analyse/la compilation/la recherche de données, le conseil aux entreprises, les enquêtes commerciales et d’études de marché, la réalisation d’études de marketing, la préparation de rapports commerciaux, à savoir que le titulaire transforme des questions complexes dans les domaines susmentionnés en une question claire et facilement compréhensible pour les clients.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1866310 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sandra KASPERIŪNAITĖ
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