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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 019208967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019208967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/10/2025
Georgia Tatagia Σκουφά 60 GR-106 80 Αθήνα GRECIA
Demande n°: 019208967 Votre référence: TheQueerMagazine Marque: The Queer Magazine Type de marque: Marque verbale Demandeur: Stefan Abrahams flat 4, 71 Greencroft Gardens London NW6 3LJ ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 30/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Contenus téléchargeables et enregistrés; Enregistrements audiovisuels; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines.
Classe 16 Livres, magazines, journaux et autres supports imprimés sur papier; Imprimés.
Classe 41 Services d’édition.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un magazine axé sur les sujets, l’identité ou la culture queer.
La signification susmentionnée des mots « The Queer Magazine », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/queer https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magazine
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services concernent un magazine axé sur des sujets, des thèmes ou des communautés queer, que ce soit sous forme imprimée, en tant que publications numériques ou par le biais de services liés à l’édition.
La marque « The Queer Magazine » est exclusivement composée de mots qui, dans leur sens ordinaire, décrivent la nature et l’objet des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le terme « queer » est largement utilisé pour désigner des sujets, des identités et des communautés liés à la culture LGBTQ+, tandis que « magazine » désigne une publication périodique, qu’elle soit imprimée ou numérique. Pris ensemble, le signe informe immédiatement le consommateur anglophone pertinent que les produits et services se rapportent à un magazine traitant de sujets queer.
Par conséquent, pour les publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines (classe 9), et les livres imprimés, magazines, journaux et autres supports papier (classe 16), le signe décrit le genre, le contenu et le public visé des publications. De même, pour les services d’édition (classe 41), le signe désigne le type et l’orientation thématique de l’activité d’édition, à savoir la publication d’un magazine centré sur les questions ou les communautés queer.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019208967 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Contenus téléchargeables et enregistrés; Enregistrements audiovisuels; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines.
Classe 16 Livres, magazines, journaux et autres supports en papier imprimés; Imprimés.
Classe 41 Services d’édition.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Supports d’enregistrement numériques.
Classe 14 Bijouterie.
Classe 25 Vêtements.
Classe 35 Publicité.
Classe 41 Production de films à des fins de divertissement; Publication de photographies; Publication d’affiches; Services culturels; Services d’exposition d’art.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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