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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° R0531/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0531/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 décembre 2020
Dans l’affaire R 531/2020-5
fit GmbH AM Werk 9
02788 Zittau OT Hirschfelde
Allemagne Opposante/requérante représentée par Patent- und Rechtsanwälte Ullrich suspens Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg (Allemagne)
contre
WasCosticos Eireli EPP Rodovia Marechal Rondon, 1442 —
Parque Empresarial CEP 16901-880
Andradina São Paulo 16901-880 Demanderesse/défenderesse Brésil représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Sevilla (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 039 743 (demande de marque de l’Union européenne no 17 457 441)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/12/2020, R 531/2020-5, FIT COSMETICS (fig.)/Fit
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 novembre 2017, Fit Costicos Eireli EPP (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative ci-dessous pour divers produits compris dans la classe 3.
Les produits contre lesquels l’opposition était dirigée sont les suivants, tels que limités le 25 mars 2019:
Classe 3 — Lotions à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Cosmétiques;
Crèmes cosmétiques; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Teintures cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 17 novembre 2017.
3 Le 13 février 2018, fit GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits, à savoir les produits énumérés ci- dessus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 2 744 951 de la marque verbale
FITNESS
déposée le 24 juin 2002 et enregistrée le 5 décembre 2003 pour divers produits compris dans les classes 1 et 3. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur une partie des produits, à savoir:
Classe 3 — Savons; Cosmétiques, à l’exception des préparations pour le nettoyage, le soin et le conditionnement des cheveux, du cuir chevelu et des cheveux.
4 La requérante a demandé, le 24 octobre 2018, une preuve de l’usage de la marque antérieure.
5 Le 21 janvier 2019, l’opposant a produit les preuves de l’usage suivantes:
– Pièces 1 à 6: Des dépliants de produits de six chaînes de supermarché allemandes comportant divers produits de nettoyage ménagers, à savoir les nettoyants pour salles de bains, le vinaigre de nettoyage, les nettoyants pour toilettes, les nettoyants universels, les lave-vaisselle, les rinçonneuses pour lave-vaisselle, les appareils de nettoyage à base d’urine de WC et de calcaire, les nettoyants pour l’hygiène pure;
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– Pièce 7: un document interne montrant les chiffres de vente des détergents pour vaisselle à la main «adaptés», des détergents pour lave-vaisselle, des nettoyants ménagers, des sels détachants et des savons vendus entre 2013 et
2017;
– Pièce 8: Desinformations fournies par l’IRI, une société d’étude de marché sur la part de marché des agents pour lave-vaisselle et de la main «fit», dans les points de vente de produits alimentaires allemands de plus de 200 m² entre 2013 et 2017;
– Pièce 9: Un tableau des parts de marché des nettoyants de toilettes «adaptés» dans les points de vente de produits alimentaires allemands de plus de
200 m², allant de 2.1% à 2,7 % entre 2010 et 2014 et de 1,3 % à 2,2 % entre 2015 et 2017, ainsi que dans les magasins consommateurs d’une surface supérieure à 800 m² comprise entre 2,1 % et 3,1 %;
– Pièces 10 à 23: diverses factures portant des dates comprises entre 2013 et 2017 et adressées à des détaillants en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne, en
Hongrie et en Autriche;
– Une déclaration sous serment de son directeur de marketing concernant les ventes et les recettes tirées de la vente de produits «fit» de 2012 à 2017.
6 Le 25 mars 2019, la requérante a limité la liste des produits de la marque demandée: Les produits suivants ont été retirés des produits sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 3 — Produits de parfumerie; rasage (produits de -); produits avant-rasage; préparations après-rasage; savons; savons pour le visage; savons pour le corps.
7 L’opposante a maintenu l’opposition.
8 Après l’échange d’observations, par décision du 17 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, sur la base de la conclusion selon laquelle les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée. L’opposante, en tant que partie succombante, a été condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR. La décision attaquée est résumée comme suit:
– Les éléments de preuve concernent uniquement des produits pour lesquels la marque antérieure n’a pas de protection. La finalité des agents/détergents pour lave-vaisselle est de laver les plats. Des gants spéciaux pour laver la vaisselle sont souvent portés afin de protéger la peau contre les agents de vaisselle/détergents. La formule chimique des agents/détergents pour lave- vaisselle diffère de la formule utilisée pour les savons.
– Produits pour lesquels l’usage a été démontré: «Nettoyants pour salles de bains, nettoyants à base de vinaigre, nettoyants pour toilettes et sels détachants», tous appartiennent à la catégorie des nettoyants ménagers et ont des destinations différentes. Ils n’ont aucun point commun avec les «savons;
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cosmétiques, à l’exception des produits pour le nettoyage, le soin et le conditionnement des cheveux, du cuir chevelu et des cheveux» de la marque antérieure. Les nettoyants ménagers sont notamment conçus pour aider au nettoyage des maisons et à l’entretien des jardins. En revanche, les cosmétiques sont des substances ou des produits utilisés pour améliorer ou modifier l’apparence du visage ou de la fragrance et de la texture du corps. En outre, les savons sont utilisés à des fins de lavage ou de bain. Par conséquent, l’ opposanten’ a pas fourni d’indications suffisantes sur la nature de l’usage de la marque antérieure.
9 Le 13 mars 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
10 La demanderesse a présenté ses observations le 9 octobre 2020.
Moyens et arguments des parties
11 L’opposante avance ce qui suit:
Produits désignés par la marque antérieure
– La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que la marque antérieure protège effectivement des produits dans le domaine des nettoyants ménagers tels que des produits pour lave-vaisselle/détergents, les nettoyants pour salles de bains, les nettoyants à base de vinaigre, les nettoyants de toilette et les sels de détachage.
Preuve de l’usage pour les «savons»
– L’usage sérieux pour les «savons» dénommés «Seifit» a été démontré par la déclaration sous serment du directeur du marketing de l’opposante, qui fournit des chiffres sur les ventes incluant des produits à savon «Seifit» pour les années 2012 à 2017. L’extrait interne SAP indique les quantités de savon «Seifit» vendues au cours des années 2012 à 2017.
– Enoutre, les détergents pour lave-vaisselle sont utilisés pour laver les plats à la main et entrer en contact direct avec la peau. Les gants ne sont pas utilisés par la plupart des personnes. Par conséquent, les détergents pour vaisselle contiennent des ingrédients qui protègent et soignent la peau. Dans la vie quotidienne, les détergents pour lave-vaisselle sont utilisés comme du savon pour les mains. Sur le marché des détergents, il existe des images de puits soignés pour les mains, et il est souvent indiqué qu’ils protègent la peau, par exemple l’additif «Balsam» et d’autres ingrédients ou caractéristiques de protection de la peau. Une recherche sur Google révèle de nombreux résultats de ce type (voir annexe UN4 et UN5). En effet, les détergents de baume et de
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baume adaptés de l’opposante: sont des produits de ce type
– FIT GmbH indique que «fit Balsam est notre détergent pour le soin de la peau. Une protéine de soin protège la peau contre le séchage. De cette manière, le baumon de forme assure non seulement des résultats de nettoyage optimaux, mais aussi la prise en charge des mains» (en allemand,Beschreibung: SPA Balsam ist unser besonders hautfreundliches
Spülmittel. Ein Pflegeprotéine schützt die Haut vor dem Austrocknen. Sorgt fit Balsam nicht nur für OPTIMALE Spülergebnisse, sondern auch für die
Sanfte Pflege der Hände, citée le 17 mai 2020;
Https://shop.fit.de/haushalt/spuelen/handspuelmittel juin fit-smittelbalsam #
(voir annexe UN6).
– Dans le contexte de la Covid19, il est même explicitement recommandé d’utiliser du savon ou du détergent pour nettoyer les mains (voir annexe UN7). (https://academic.oup.com/cid/article/41 e67/310340);
(Https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-the-new-type-of-coronavirus-be- transmittedvia-Aliments et objects.pdf).
– «Savon» et «détergent» sont synonymes (https://www.thesaurus. com/browse/savon, appelé le 24 octobre 2019):
– Même le dictionnaire Cambridge définit le savon comme «une substance utilisée pour laver le corps OR autres»
(https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/soap, appelé 24 octobre 2019):
– L’Office qualifie également le «savon» d’identique aux «produits de nettoyage», «savons détergents», «liquides lavants», «détergents», «produits de dégraissage», «crèmes (savon) destinés au lavage»
(http://euipo.europa.eu/sim/search):
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– Lesdeux sont des produits chimiques utilisés pour le nettoyage avec adjonction de parfum ou de fragrances. De nombreux détergents sont souvent utilisés pour laver et nourrir ou protéger les mains.
– Il est inexact que les «savons» et les «préparations pour nettoyer» ne relèvent pas de la même catégorie.
– L’opposante a présenté des arguments sur le risque de confusion. L’opposante a également invoqué pour la première fois, dans le cadre du recours, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– À l’appui de ses arguments, les éléments de preuve supplémentaires suivants ont été produits:
• NO 4: Une recherche sur Google pour «baume détergent»;
• NO 5: Une recherche d’images Google pour «détergent balm»;
• NO 6: Une description du produit «fit Balsam» évoquant une douceur des mains;
• NO 7: Un document de l’Institut fédéral d’évaluation des risques daté du 14 mai 2020 recommandant l’utilisation de détergent pour nettoyer les mains;
• NO 8: Communiqué de presse du 1 janvier 2004, 50 Jahre fit — Das bekannteste Spulmittel des Ostens wird 50! («50 ans — le détergent le plus connu de l’est tourner 50!»);
• NO 9: Un extrait de Wikipédia sur la société «fit» et ses produits;
• NO 10: Erfolgsgeheimnis Ost: SurvivalStrien der besten Marken — und was Manager daraus lernen konnen, Springer Gabler Verlag, Wiesbaden
2009, ISBN 978-3-8349-0;
• NO 11: Un article de Handelsblatt, le grand journal commercial et financier allemand, sur la société «fit» et ses produits;
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• NO 12: Un article de Handelsblatt, daté du 24 juin 2016, sur l’entrée de «fit» sur le marché des soins capillaires;
• NO 13: Un article de Handelsblatt, daté du 24 mai 2016, sur le thème «fitness» sur le marché des soins personnels;
• NO 14: Un extrait de la boutique en ligne officielle www.fit.de/fit-gmbh et shop.fit.de sur la famille de produits «fit»;
• NO 15: Boutique en ligne de fit GmbH https://shop.fit.de/marken/fit/;
• UN16- Une liste de marques enregistrées «fit»;
• Un17 — extrait du registre du commerce sur la société fit GmbH.
12 La demanderesse avance les arguments suivants:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’opposante n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 5, de l’acte d’opposition.
– Les nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne peuvent être pris en considération.
Preuve de l’usage produite par l’opposante
– L’opposition n’était pas fondée sur des produits tels que les «produits chimiques pour le dégraissage, le décollement et le nettoyage des métaux, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, du plastique et des textiles; détartrants à usage domestique; produits pour dégraisser et abraser» couverts par la marque antérieure.
– Les annexes UN4 et UN5 font référence à un baumon détergent, qui n’est pas un produit sur lequel l’opposition est fondée.
– Selon le dictionnaire Collins, un «détergent est une substance chimique, généralement sous forme de poudre ou de liquide, qui sert à laver des objets tels que des vêtements ou des confusions. shampooings, etc.» https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/detergent.
– Lapreuve de l’usage pour les produits figurant dans les éléments de preuve ne constitue pas une preuve de l’usage pour la catégorie plus large des «savons».
– Bien que le Spülmittel Balsam («baume détergent») soit un «détergent pour le ski». Une protéine de soin qui protège la peau contre le séchage. De cette manière, le baumon de forme assure non seulement des résultats de nettoyage optimaux, mais aussi le soin des mains, l’utilisation et la destination d’un produit de nettoyage à domicile, qui est complètement différent des savons et cosmétiques de la marque demandée.
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– La déclaration sous serment du directeur du marketing de l’opposante ne saurait à elle seule prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les «savons».
– L’extrait non daté de l’annexe 6, https://shop.fit.de/haushalt/spuelen/handspuelmittel%____day_dm-%20fit- spuelmittel-balsam, fait référence à des produits de soins à domicile:
SPA Balsam ist unser besonders hautfreundliches Spülmittel. Ein
Pflegeprotéine schützt die Haut vor dem Austrocknen. Ainsi sorgt fit Balsam nicht nur für OPTIMALE Spülergebnisse, sondern auch für die Sanfte Pflege der Hände. SPA Spülmittel Balsam reinigt Geschirr verschiedenster
Materiunconnected wie Glas, Porzellan, Kunstoff, Edelstahl und Holz gründlich und schnell. «SPA Balsam est notre détergent liquide particulièrement favorable au ski. Une protéine de soin protège la peau contre le séchage. SPA Balsam garantit non seulement des résultats de rinçage optimaux, mais aussi la prise en charge de tous les plats de nettoyage des détergents Balsam de différents matériaux tels que le verre, la porcelaine, le plastique, l’acier inoxydable et le bois, de manière approfondie et rapide.»
– L’annexe UN7 dans le contexte du Covid montre uniquement que tant les savons que les lave-vaisselle ont dans leur composition des substances destinées à dissoudre la composition, telles que les alcools et les agents surfactifs, bien que dans un pourcentage différent. Le simple fait que deux produits puissent avoir un ingrédient en commun est dénué de pertinence.
– L’extrait du site https://www.thesaurus.com/browse/soap définit le savon comme «une substance utilisée pour laver et nettoyer, généralement en traitant une graisse avec un alcali, comme l’hydroxyde de sodium ou de potassium, et composée principalement des sels de sodium ou de potassium des acides contenus dans la graisse».
Bien que le savon puisse agir dans certains cas comme détergent, un détergent ne peut jamais être utilisé comme savon cosmétique. L’opposante n’a démontré l’usage que pour des détergents.
– Les annexes no 8 à 17 font référence à des détergents et non à des savons.
– L’ article Handelsblattfait référence au «liquide pour lave-vaisselle légendaire». La chambre fabrique également des détergents pour lave- vaisselle, les nettoyants ménagers, les détergents et les adoucisseurs de tissus. Bien que l’article du 24 juin 2016 indique que «le fabricant de liquides pour lessiver entrant dans le marché des soins capillaires», aucun élément de preuve n’a été fourni à cet égard, ce qui est peu probable étant donné que les domaines du marché et les consommateurs de nettoyeurs ménagers et cosmétiques sont tellement divers que le public ne considérera pas qu’un produit cosmétique et un nettoyant domestique ont la même origine commerciale.
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– Les produits de l’opposante relèvent d’une catégorie différente de produits, à savoir les «préparations pour nettoyer» (voir annexe 1) http://www.oami.europa.eu/ec2/search/find;jsessionid=859A3A272E46E12C
AAE37A9B0C05F32F.ec2t1?language=en&text=dishwash&niceClass=3&si ze=25&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy= relevance; http://www.oami.europa.eu/ec2/search/find;jsessionid=B74506CCF2BB02A
26A571664ABC71567.ec2t1?language=es&text=soap&niceClass=3&size=2
5&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relev ance
– En revanche, les savons relèvent d’une catégorie différente de produits, à savoir les produits cosmétiques pour le nettoyage corporel et les soins de beauté > savons et gels. http://www.oami.europa.eu/ec2/search/find;jsessionid=B74506CCF2BB02A
26A571664ABC71567.ec2t1?language=es&text=soap&niceClass=3&size=2
5&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relev ance
La demanderesse a également présenté des arguments sur la dissemblance des produits, qui excluaient le risque de confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
15 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
16 La demanderesse demande que la preuve de l’usage soit traitée de manière confidentielle.
17 Si unepartie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
18 En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable, et la chambre de recours
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n’a pas non plus trouvé d’indication pouvant justifier l’existence d’un intérêt particulier [03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM FARM
INTERNATIONAL (fig.)/GREEN FARMS (fig.), § 13-17; 31/01/2008, R
966/2007-2, MAKO (fig.)/MALO, § 11-13; 03/03/2008, R 429/2007-2,
FITCOIN/coin (fig.) et al. § 23-24).
Portée du recours: Sur les produits de la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée
19 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
20 Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a coché la case intitulée «Sur la base d’une partie des produits et services» et n’a ensuite énuméré que «Savons; Cosmétiques, à l’exception des préparations pour le nettoyage, le soin et le conditionnement des cheveux, du cuir chevelu et des cheveux» compris dans la classe 3.
21 L’acte d’opposition ne fait apparaître aucune contradiction susceptible de faire douter des produits qui constituent la base de l’opposition. L’opposante a annoncé son intention de fonder son opposition uniquement sur une partie des produits couverts par sa marque en classe 3, à savoir ceux énumérés au paragraphe 3.
22 En outre, l’opposante n’a fourni aucun autre détail avant l’expiration du délai d’opposition ou les motifs de l’opposition quant aux produits sur lesquels l’opposition était fondée.
23 Dès lors, il ne saurait être exigé de l’Office et de la chambre de recours de prendre en considération, aux fins de leur examen de l’opposition, des produits qui n’étaient pas mentionnés dans l’acte d’opposition (voir, à cet effet, 24/05/2016, T-126/15, Supeco/SUPER COR et al., EU:T:2016:307, § 32, 35).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE invoqué dans le cadre du recours
24 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, au moyen d’une déclaration précisant que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6) du RMUE pour chacune des marques ou droits antérieurs invoqués par l’opposant sont remplies.
25 Ence qui concerne la marque antérieure invoquée, l’opposante n’a pas précisé l’article 8, paragraphe 5, comme motif, mais uniquement l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’allégation de profit indu et de préjudice porté au caractère distinctif au titre de l’article 8, paragraphe 5, invoqué pour la première fois dans le cadre du recours, est irrecevable.
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Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
26 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit de nouveaux éléments de preuve pertinents pour la question de l’usage sérieux (annexes UN4 à UN17).
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit l’Office d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
28 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle
(autre), EU:T:2014:1058, § 62 et jurisprudence citée), qui est désormais consacrée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ), la chambrede recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés en première instance pour contester les conclusions rendues.
29 En l’espèce, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours sont pertinents et complètent les preuves de l’usage produites précédemment devant la division d’opposition. La chambre de recours accepte les éléments supplémentaires produits au stade du recours dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Usage sérieux
30 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose: «Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque [de l’Union européenne antérieure] qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que cette date n’ait pas été antérieure à cinq ans. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.»
31 La division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de la conclusion selon laquelle les éléments de preuve démontraient un usage pour d’autres produits que les produits «Savons; Cosmétiques, à l’exception des produits de nettoyage, de soin et de conditionnement des cheveux, du cuir chevelu et des cheveux», à savoir les nettoyants ménagers tels que les nettoyants pour salles de bains, les nettoyants
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à base de vinaigre, les nettoyants pour la toilette, les sels d’enrobage et les produits pour lave-vaisselle/détergents, et n’a pas examiné la durée, le lieu et l’importance de l’usage de la marque antérieure.
32 Dans le cadre du recours, l’opposante ne fournit aucun argument spécifique concernant l’usage de la marque antérieure pour les «cosmétiques, à l’exception des préparations pour le nettoyage, le soin et le conditionnement des cheveux, du cuir chevelu et des cheveux» compris dans la classe 3. L’opposition fondée sur ces produits est rejetée.
33 L’opposanteconteste uniquement le rejet de l’opposition fondée sur les «savons». Elle fait valoir que les savons «Seifit» sont mentionnés dans la déclaration sous serment de son directeur de marketing qui donne des chiffres sur les ventes de produits «Seifit» pour les années 2012 à 2017 (pièce 24), ainsi que dans l’extrait interne SAP (pièce 7), qui indique les quantités de savon «Seifit» vendues au cours des années 2012 à 2017, et que la catégorie générale des «savons» comprend des détergents pour la vaisselle à la main et par machine pour lesquels il existe un usage intensif.
34 La chambre de recours convient que les produits «Seifit» ne sont mentionnés dans aucune facture ni aucune notice de produits de supermarché; l’usage pour des savons ne saurait être établi sur la seule base d’une déclaration sous serment et de chiffres de vente internes. Toutefois, elle admet qu’il existe des preuves pour des savons plats «adaptés».
35 Dans la brochure du supermarché allemand «Toom» (pièce 3), la marque «fit»
désigne les savons pour vaisselle à la main) . Dans le dépliant du supermarché allemand «V-markt» (annexe 4), dans la section intitulée
«WASCH —/PUTZMITTEL», la marque «fit» désigne des onglets pour lave-
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vaisselle, sels et rinages . Le dépliant de la pièce 5
présente un agent pour lave-vaisselle «fit» .
36 Lesventes des produits susmentionnés sont étayées par des factures relatives à la fourniture des produits susmentionnés à des entreprises en Allemagne et dans d’autres États membres. La facture adressée à un supermarché allemand (pièce 10: ) énumère la fourniture de 360 unités du décollage «fit» Fleckensalz, 4 320 unités de la Spülmittel Original, agent pour lave-vaisselle/savon, 864 unités du détergent pour lave-vaisselle Spülmittel (864 unités), 1 440 unités de la naturdes
«fit» Lavendell/Ylang, agent de vaisselle, et 1 440 unités de Spülmittel Spülmittel
Balsam traditionell. Une autre facture datée du 11 avril 2017 adressée à cette entreprise concerne la livraison de 972 unités de Spülmittel Original, agent pour lave-vaisselle/savon. Les autres factures corroborent également l’offre en grandes quantités d’agents pour lave-vaisselle/savons destinés aux chaînes de supermarchés dans l’Union européenne.
37 Le tableau fourni par IRI, une société d’études de marché sur la part de marché des agents pour lave-vaisselle et de la main «fit» sur les marchés allemands de la vente au détail de produits alimentaires de plus de 200 m² entre 2013 et 2017 montre que l’opposante détenait une part de marché constante d’environ 10 % du marché des lave-vaisselle entre 2013 et 2017 (voir pièce 8).
38 Enoutre, l’article de Handelsblatt (pièce UN11) fait référence au liquide pour lave-vaisselle légendaire.
39 Ilexiste de nombreuses preuves de l’usage de la marque antérieure «fit» pour des détergents pour le lavage des mains et des machines. Même la demanderesse n’est pas en désaccord et considère simplement que l’usage pour ces produits ne constitue pas un usage pour les «savons». La Chambre ne partage pas l’avis de la demanderesse.
40 Comme l’explique la définition du dictionnaire Cambridge fournie par l’opposante, le savon est «une substance utilisée pour laver le corps ou d’autres choses» (https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/soap).
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41 Ce point est confirmé par le Collins English Dictionary, qui indique en outre qu’ «un savon est une substance que vous utilisez avec de l’eau pour laver soi-même ou parfois pour laver des vêtements»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soap)et que «un liquide pour lave-vaisselle est un liquide d’sothérapie épaisse que vous ajoutez à de l’eau chaude pour nettoyer les plats dirents»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dishwashing-liquid). En outre, selon ce dictionnaire, l’un des synonymes d’un détergent, qui est une substance chimique, généralement sous la forme d’une poudre ou d’un liquide, qui est utilisée pour laver des choses telles que des vêtements ou des plats, est la poudre de savon. En outre, ledictionnaire Merriam Webster définit le liquide vaisselle comme «un savon liquide lavant qui est utilisé pour laver la vaisselle: détergents de plat» (https://www.merriam- webster.com/dictionary/dishwashing%20liquid).
42 Un agent de vaisselle n’est donc qu’une autre dénomination d’un savon plat. Les éléments de preuve démontrent donc un usage pour des détergents, à savoir des liquides pour lave-vaisselle, des liquides pour laver la vaisselle, qui sont également communément désignés comme des savons pour lave-vaisselle, ou des savons qui sont principalement destinés à la vaisselle et qui, comme n’importe quel savon, sont des mélanges très moussants d’agents de surface produisant une faible irritation de la peau et sont principalement utilisés pour laver les lunettes, assiettes, couverts et ustensiles de cuisson à la main dans un évier ou un bol ou dans des lave-vaisselle dans des versions conçues pour le lave-linge. Bien que les savons soient vendus sous forme de barres solides, ils sont également disponibles sous forme liquide. Outre son usage principal, le liquide vaisselle a également plusieurs applications informelles, telles que la création de bulles, de linge de toilette et de désinfection des mains (voir annexe UN7).
43 Eneffet, les savons ne sont pas seulement des produits destinés aux produits quotidiens de soin ou de beauté du corps, mais peuvent également être utilisés, plus généralement, à des fins de nettoyage. Il existe donc des preuves pour des savons à usage domestique, notamment pour la vaisselle.
Sur la question de savoir si les «savons, à savoir les détergents à usage domestique» constituent une sous-catégorie cohérente au sein des «savons»
44 Si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 23).
45 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de cette marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de
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ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46; 06/03/2014, T-71/13,
Annapurna, EU:T:2014:105, § 63).
46 Le critère de finalité ou de destination revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29, 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 27;
15/10/2020, T-49/20 ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 34).
47 Siles produits concernés ont plusieurs finalités et ont plusieurs destinations — comme c’est souvent le cas — de déterminer s’il existe une sous-catégorie de produits distincte en considérant séparément chacune des finalités que ces produits peuvent avoir ne sera pas possible. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de façon cohérente des sous-catégories indépendantes et aurait pour effet de limiter de manière excessive les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment dans l’intérêt légitime de celui-ci à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée ne serait pas suffisamment pris en considération. Une telle sous-catégorie de produits autonome doit être cohérente et homogène et résulter d’une division significative et non arbitraire (13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 51;T-
49/20, ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 35).
48 En l’espèce, l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour les «savons à usage domestique, en particulier, préparations pour laver la vaisselle», qui sont principalement destinés à laver la vaisselle et autres articles ménagers et non pour le soin du corps, ce qui constitue une sous-catégorie autonome précise et circonscrite des «savons».
49 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la marque antérieure a été enregistrée pour un ensemble de produits formant une sous-catégorie précise et circonscrite de la catégorie des «savons» relevant de la classe 20, sous-catégorie constituée des «savons ménagers, en particulier, préparations pour laver la vaisselle».
50 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur la constatation de l’usage pour des produits non protégés par la marque antérieure. La chambre de recours conclut, au contraire, à l’existence d’un usage sérieux pour une partie des produits de la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée, c’est-à-dire pour les «savons à usage domestique, en particulier pour lave-vaisselle».
51 La chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
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Frais
52 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule l’opposition et accueille l’opposition fondée sur la marque antérieure pour les «savons à usage domestique, en particulier, préparations pour laver la vaisselle»;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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