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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2021, n° R0533/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0533/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 août 2021
Dans l’affaire R 533/2021-4
Phoenix INVESTMENT PARTNERS S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 154
00186 Rome
Italie Demanderesse/requérante représentée par NOTARBARTOLO majoritaire GERVASI S.p.A., Viale Achille Papa 30, 20149 Milano (Italie)
contre
Phoenix Life Limited 1 Wythall Green Way
Wythall
Birmingham B47 6WG
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par PAGE, WHITE indirects FARRER LIMITED, Bedford House, John Street, London WC1N 2BF (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 063 (demande de marque de l’Union européenne no 17 635 525)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2017, PHOENIX INVESTMENT
PARTNERS S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Assurances; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Dépôt de valeurs; Consultation en matière financière; Informations financières; Parrainage financier; Collectes de fonds; Services de dépôt en coffres-forts.
2 Le 16 avril 2018, Phoenix Life Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE sur la base des motifs suivants:
– Marqueirlandaise no 245 619
PHOENIX
enregistrée le 13 janvier 2011 pour les services suivants:
Classe 36 — Services financiers; Services d’investissements; Services de retraite; Actuariat;
Consultation en matière d’assurances; Souscription d’assurances; Services d’imposition;
Services fiduciaires; Gestion et placement de fonds de pension, de fonds communs de placement, de fonds communs de placement et de fonds communs de placement; Services d’assurance; Services de courtage et d’évaluation; Services et conseils en matière de planification financière, de retraite et de fiscalité; Services de gestion financière et services de conseillers financiers; Mise à disposition de rentes; Services d’assurance; Organisation d’assurance-vie, assurance de protection des revenus, assurance maladie critique, polices de retraite, rentes de retraite et placements; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités, aucun des services précités n’ayant trait au financement et à l’organisation de financement d’installations de production et/ou de distribution d’électricité et/ou de chaleur, en particulier à partir de sources d’énergie renouvelables; Organisation d’investissements dans des installations et des entreprises pour la production et/ou la distribution d’électricité et/ou de chaleur, en particulier à partir de sources d’énergie renouvelables.
– Plusieurs autres marques irlandaise et britannique.
3 Par décision du 26 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition rejetant la MUE demandée dans son intégralité, étant donné qu’il existait un risque de confusion avec la marque irlandaise no 245 619. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al.
3
4 Le 24 mars 2021, la demanderesse a formé un recours.
5 Le 13 avril 2021, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des services.
6 Le 26 avril 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse et l’opposante qu’une demande de limitation avait été déposée par la demanderesse et que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
7 Le 8 juin 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé à la demanderesse une notification d’irrégularité indiquant que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à- dire le 31 mai 2021 au plus tard, qu’il apparaissait qu’un tel mémoire n’avait pas été déposé et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
8 Le 14 juin 2021, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de rendre une décision sur la limitation qu’elle a déposée le 13 avril 2021 et de lui assigner un nouveau délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
9 Le recours est déclaré irrecevable. Elle n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE età l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
10 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
11 Un mémoire exposant les motifs du recours contient, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, les faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués. Jusqu’à aujourd’hui, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé. Une limitation de la liste des services ne satisfait pas à l’obligation qui incombe à la demanderesse en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE et ne peut être considérée comme un mémoire exposant les motifs du recours.
Frais
12 La demanderesse (requérante), qui n’a pas présenté son mémoire exposant les motifs du recours, étant considérée comme la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant
25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al.
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des frais à payer par la demanderesse (la requérante) à l’opposante (défenderesse) en ce qui concerne ses frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours à 550 EUR, plus 620 EUR pour la taxe d’opposition et les frais de représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, conformément à la décision attaquée.
25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de l’appelante, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al.
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