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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° R1302/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1302/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 19 février 2020
Dans l’affaire R 1302/2019-2
Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. Felix-Hausdorff-Straße 2
17489 Greifalald
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Schulz JUNGHANS Patentanwälte PartG mbB, Großbeerenstraße 71, 1 Hof, Remise Rechts, 10963 Berlin, Allemagne
contre
DeguDENT GmbH Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Bristows LLP, Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 015 867 (demande de marque de l’Union européenne no 16 811 804)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/02/2020, R 1302/2019-2, Inp/Ipn
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2017, Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INP
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — Appareils à plasma, autres qu’à usage médical; Générateurs de plasma; Machines pour le traitement de la surface au plasma; Machines de gravure au plasma; Chalumeaux à arc plasma;
Machines de coupe au plasma; Machines pour soudages plasma; Machines pour projection au plasma; Machines pour polir le plasma; Appareils d’activation au plasma; Machines de nettoyage pour plasma; Distributeurs automatiques;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs, logiciels;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Appareils plasma, sources plasma et équipements plasma à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; Pompes à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; Dispositifs d’administration de médicaments et de substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique, notamment inhalateurs, bouteilles d’un récipient, récipients, pompes, en particulier pompes à comptage, compte-gouttes, pour l’administration de médicaments et substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; Dispositifs pour la médecine du plasma; Implants; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 40 — Traitement de matériaux au moyen du traitement plasma;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2017.
3 Le 27 décembre 2017, DeguDENT GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
3
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs, logiciels;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Appareils plasma, sources plasma et équipements plasma à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; Pompes à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; Dispositifs d’administration de médicaments et de substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique, notamment inhalateurs, bouteilles d’un récipient, récipients, pompes, en particulier pompes à comptage, compte-gouttes, pour l’administration de médicaments et substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; Dispositifs pour la médecine du plasma; Implants; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’ Union européenne (version Le 13 juillet 2018, l’Office a reçu les observations de l’opposante demandant de ne pas considérer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motif d’opposition et de limiter ainsi la portée de son opposition à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 936 936 de la marque verbale « IPN» déposée le 4 juin 2014 et enregistrée le 15 octobre 2014 pour les produits suivants:
Classe 5 — Matériaux de plomberie pour dents et cire dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; alliages de métaux, alliages de métaux précieux et préparations métalliques à usage dentaire; matériaux céramiques à usage dentaire; porcelaine à usage dentaire; matériaux composites dentaires; alliages de métaux, alliages de métaux précieux et préparations métalliques pour prothèses dentaires; matériaux céramiques à usage prothétique dentaire; porcelaine destinée à la prothèses dentaires; matières plastiques destinées à la prothèses dentaires; ciment dentaire; matériaux de fabrication, d’entreposage et de réparation de prothèses dentaires;
Classe 10 — Appareils et instruments dentaires; appareils et instruments orthodontiques; implants dentaires, dents artificielles, prothèses dentaires, bridges dentaires, couronnes dentaires, prothèses dentaires; dents pour dentiers préfabriqués.
6 Par décision du 17 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir les «appareils et instruments de pesage, de mesure» compris dans la classe
9 et les «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; dents artificielles; matériel de suture; appareils plasma, sources plasma et équipements plasma à usage médical, vétérinaire et thérapeutique;
4
pompes à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; dispositifs d’administration de médicaments et de substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique, notamment inhalateurs, bouteilles d’un récipient, récipients, pompes, en particulier pompes à comptage, compte-gouttes, pour l’administration de médicaments et substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique; dispositifs pour la médecine du plasma; implants; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités compris dans cette classe» compris dans la classe 10, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 14 juin 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 août 2019.
8 Le 23 août 2019, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
9 Dans sa réponse reçue le 23 octobre 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
10 Le même jour, à savoir le 23 octobre 2019, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision concernant la procédure d’annulation parallèle no 39 062 C contre la marque antérieure no
12 936 936 de l’opposante soit atteinte.
11 Le 23 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension de la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente notification.
12 La réponse de l’opposante à la demande de suspension a été reçue le 25 novembre 2019, dans laquelle elle demandait le rejet de la demande de suspension. Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure bénéficie d’une présomption de validité, de sorte que le simple fait de déposer une demande en déchéance partielle de la marque antérieure et de demander une suspension ne saurait suffire à justifier une suspension, qui portera atteinte aux droits de l’opposante qui sont et existaient au moment de l’examen de l’opposition et au moment de l’examen de la décision.
– La demande en déchéance de la demanderesse n’est pas dirigée contre la totalité de la marque antérieure de l’opposante, qui couvre toujours des produits complémentaires et/ou similaires non contestés à cet égard. Cette seule circonstance rend une suspension inappropriée dans la mesure où il existe encore un risque de confusion en ce qui concerne les produits non contestés de l’opposante.
5
– La demande de suspension a été déposée dans le seul but de retarder la procédure. L’usage fait par l’opposante de la marque de la classe 10 est manifeste comme une simple recherche sur Google de «Detsply IPN» révèle un grand nombre de résultats dans lesquels il est possible de constater que la marque de l’opposante est utilisée. Celle-ci est produite sous forme d’une impression à l’annexe A. L’annexe B contient des brochures datées de 2018 de l’opposante contenant certains de ses produits dentaires et des instruments fabriqués sous la marque de l’annexe B. En outre, la demanderesse en est clairement connaissance dudit usage.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée d’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances justifient une telle suspension.
15 Le pouvoir d’appréciation des chambres de recours pour suspendre ou non la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours qui ne la feront qu’si elles les jugent appropriées (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268, § 46).
16 En exerçant son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union européenne. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque de l’UE est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre doit suivre la mise en balance des intérêts en cause
(16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
17 Il y a actuellement une demande en annulation (no 39 062 C) pendant contre le droit antérieur de la marque de l’Union européenne no 12 936 936 «IPN» de l’opposante, et elle couvre les produits sur lesquels la division d’opposition a accueilli l’opposition. La présente procédure est fondée uniquement sur ce droit antérieur. La déchéance éventuelle de la marque de l’Union européenne no
12 936 936 aurait une incidence directe sur la présente procédure.
18 Dans ces conditions, et après mise en balance des intérêts des deux parties, dans le cadre de la sécurité juridique, de l’économie de procédure et de la bonne administration, la chambre de recours estime approprié de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours en attendant une décision finale dans l’affaire no 39 062 C.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision finale dans la procédure concernant la MUE no 12 936 936, à savoir la demande en déchéance no 39 062 C.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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