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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2020, n° 003073436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 436
Confituras Goya, S.A., Barrachi 35, 01013 Álava (Vitoria), Espagne(opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Goya Foods, Inc.,350 County Road, Jersey City, New Jersey 07307, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Stobbs,Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (représentant professionnel).
Le 24/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 073 436 est partiellement accueillie, à savoir pour tous lesproduits et services contestés, à l’exception des suivants:
Classe 5: Aliments pour nourrissons.
Classe 29: Produitscontre les lèvres; graisses végétales pour la cuisine; graisses végétales à usage alimentaire; beurre concentré; beurres salés; mélanges d’huiles végétales à usage culinaire; huile de chili; huile de canola; huile d’os comestible; huiles de cuisson; huile de maïs; graisses pour le maïs; huile de coco; graisse de coco; huile graphique; huile de navette comestible; huile de graine de courge à usage alimentaire; huile d’arachide pour l’alimentation; huiles d’olive; graisse de baleine à usage alimentaire; fromages; lait de vache; lait; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; crème artificielle; mélange de beurre; mélange de fromage; fromage bleu; cheddar; lait de coco; lait concentré sucré; lait déshydraté; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; beurre d’ail; ghee; fromage de chèvre; lait de chèvre; fromage à pâte dure; fromage à faible teneur en matières grasses; lait biologique; succédanés de lait; lait albumineux; lait de riz; fromage à pâte fondue; fromage de brebis; lait de brebis; lait écrémé; fromage à pâte molle; lait de soja; crème à base de légumes; lait de coco à usage culinaire; crème; crème [produits laitiers]; fromage cottage; fromage à la crème; fromage caillé; lait caillé; bâtonnets de mozzarella; lait en poudre; tofu; tofu de soja; tofu; boyaux artificiels pour charcuterie; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; agar-agar à usage culinaire; albumine à usage culinaire; huile de poivre.
Classe 30: Moutarde; sauce barbecue; ketchup; ketchup [sauce]; sauces à salade; mayonnaise; assaisonnement au chili; sauces à salade; glace à rafraîchir; liants pour crème glacée; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; mélanges pour glaçage; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour la fabrication de crèmes
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glacées; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour faire des confiseries glacées; préparations instantanées pour crème glacée; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; colle pour abeilles; édulcorants naturels; sucre de palme; gelée royale; sirop de mélasse; miel; sucre brun; sucre de ricin; sucre aux fruits; sirops et mélasses; sucre pour faire des confitures; sucre; sucre brut; miel à la truffe; sucre blanc; édulcorants naturels; sirop de mélasse; vinaigre; farine de pommes de terre; farine d’orge; farine de fèves; semoule; farine de maïs; farine de blé; farine de sarrasin; farine de maïs; farine de moutarde; farines de fruits à coque; bure de soude; poudre à lever; levure instantanée; poudre à lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; levure; farine de pommes de terre à usage alimentaire; épices pour gâteaux; sucre en poudre; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; épaississants pour la cuisson des aliments; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sarrasin transformé; extraits de malt pour l’alimentation; malt pour l’alimentation humaine; levure et agents levants; épaississants pour la cuisson des aliments; amidon à usage alimentaire; sirop de table; tapioca; tapioca et sagou; farine pour tous usages; arômes de citron, autres qu’huiles essentielles, pour aliments; fructose à usage culinaire; amidon de maïs; extraits utilisés comme arômes alimentaires; arômes alimentaires; amidon alimentaire; poudre de piment rouge; marinades; mélanges de revêtement assaisonné pour aliments; mélanges d’épices; sucre et succédanés du sucre; glace à rafraîchir; sagou; riz; farines; germes de blé pour l’alimentation humaine; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; aliments à base de sucre pour sucrer les desserts; grains transformés, amidons; levures; sels, assaisonnements, arômes; levure, poudre pour faire lever; nouilles instantanées; semelles; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pizzas surgelées; pizzas non cuites; hominy; riz préparé surgelé et pâtes avec assaisonnement et légumes; piments rouges séchés; feuilles de maïs séchées pour tamales; nouilles et mélanges pour sauce combinés dans des emballages unitaires; mélanges de repas emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; condiments; essence de café; concentrés de café; aromates de café; extraits de café pour aromatiser les aliments; riz et mélanges d’assaisonnements combinés dans des emballages unitaires; plats congelés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sel; épices; essences de cuisson; aromates et assaisonnements; arômes alimentaires; Quatre-épices; anisé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; vinaigre de bière; curry épices; marinades; noix muscade; poivre; piments [assaisonnements]; assaisonnements; Chili en poudre; herbes séchées à usage culinaire; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; herbes potagères conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; glucose à usage culinaire; curcuma à usage alimentaire; capteurs; sel de céleri; sel de cuisine; aromates d’amandes autres que les huiles essentielles; anis utilisés comme assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; préparations aromatisantes pour pâtisseries;
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préparations aromatisantes pour bonbons; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; préparations aromatisantes pour gâteaux; coriandre, séchée; mélanges pour le curry; curry en poudre; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; arômes et assaisonnements; arômes pour boissons; arômes pour gâteaux; arômes sous forme de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes pour soupes, autres qu’huiles essentielles; arômes pour beurre, autres qu’huiles essentielles; arômes pour fromage, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; assaisonnements alimentaires; herbes traitées; ail traité utilisé comme assaisonnement; arômes alimentaires salés [autres que les huiles essentielles]; sel de cuisine assaisonné; mélanges d’épices; extraits d’épices; préparations d’épices; concentrés végétaux pour assaisonnement; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; épaississants végétaux; vinaigre de vin; ail émincé; enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille; assaisonnements; assaisonnement pour tacos.
Classe 35: Services devente en gros et en gros concernant les aliments pour bébés; servicesen ligne de vente au détail et en gros de substances diététiques composées de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, fibres (produits alimentaires), aliments pour l’alimentation entérale, aliments pour nourrissons, aliments lyophilisés à usage médical, compléments alimentaires de glucose, glucose à usage médical, glycérine à usage médical, aliments homogénéisés à usage médical, farines lactées pour bébés, boissons lactées à usage médical; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les substituts de repas et mélanges de boissons contenant des compléments alimentaires à usage médical, les mélanges de substituts de repas à usage médical, les substituts de repas à usage médical, les substituts de repas en poudre à usage médical, les substituts de repas à usage médical, les ferments lactiques à usage pharmaceutique, le lait en poudre [aliments pour bébés], le sucre de lait à usage médical
[lactose]; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant la graisse à traire, les compléments alimentaires minéraux pour animaux, les suppléments alimentaires minéraux, les compléments minéraux à usage médical, les préparations minérales à usage médical, les mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme succédanés de repas à usage médical; services en ligne de vente au détail et en gros de compléments nutritionnels composés principalement de calcium, compléments nutritionnels composés principalement de magnésium, compléments nutritionnels composés principalement de zinc, compléments nutritionnels destinés aux êtres humains et aux animaux, boissons enrichies sur le plan nutritionnel à usage médical, mélanges de compléments alimentaires aromatisés aux fruits en poudre, aliments laitiers en poudre pour nourrissons, lait en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons; services en ligne, de vente au détail et en gros de gelée royale en poudre à usage pharmaceutique, vitamine; services en ligne de vente au détail et en gros de lait d’amandes à usage pharmaceutique,
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compléments nutritionnels et alimentaires, produits alimentaires enrichis et nutritionnels à usage médical, mélanges de boissons diététiques utilisés comme substituts de repas à usage médical, mélanges de compléments alimentaires pour boissons, boissons diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical.
Lademande de marque de l’Union européenne no 17 852 294 est rejetée pour tous les produits et services contestés, à l’exception de ceux mentionnés au point 1 ci-dessus pour lesquels elle peut être enregistrée, ainsi que pour les produits et services qui n’ont pas été contestés dans la présente procédure.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits et services visés par lademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 17 852 294 pour la marque verbale «GOYA», àsavoir contre certains des produits et services compris dans les classes 5, 29, 35 et 43, et tous les produits compris dans la classe 30.L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement espagnol no 2 615 745 de la marque verbale «GOYA»;
2. L’enregistrement de la marque espagnole no 3 583 058 (figurative);
3. L’enregistrement de la marque espagnole no 2 566 874 (figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs et, en outre, l’article 8, paragraphe1, point a), du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur 1.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Lademanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usagedetoutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
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La date dedépôt de la marque contestée est le 22/02/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marquesur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagnedu22/02/2013au21/02/2018inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable en ce qui concerne les marquesespagnoles antérieuresno 2 615 745 et no 2 566 874, étant donné qu’elles ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.Toutefois, il n’est pas recevable en ce qui concerne la marque espagnole antérieure no 3 583 058, pour laquelle un délai de grâce s’appliquait encore au moment de la demande.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usagede la marquepour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
No 2 615 745
Classe 5: Aliments pour bébés.
No 2 566 874
Classe 30: Confiserie et bonbons.
Classe 35: Services de venteau détail dans les commerces et services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de confiserie et de produits à base de chocolat, ainsi que services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale dans le cadre d’un régime de franchise pour la vente de produits de confiserie et de bonbons.
En ce qui concerne l’observation de l’opposante selon laquelle son opposition est fondée sur d’autres produits de la classe 5, en ce qui concerne la marque antérieure no 2 615 745, la division d’opposition relève que seuls les produits invoqués dans l’acte d’opposition, à savoir les produits désignés comme base de l’opposition dans le délai d’opposition de trois mois, peuvent être pris en compte comme une portée valable de l’opposition.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’oppositionsefonde.
Le04/10/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 09/12/2019, prolongée ensuite de deux mois à la demande de l’opposante, pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 07/02/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers (en particulier en ce qui concerne certaines données financières sensibles dans le cadre de contrats de franchise spécifiques et leurs modalités et conditions), la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
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A. Copies de factures (plus de 45), datées de 2013 à 2017, émises par l’opposante (Confituras Goya) à divers revendeurs et distributeurs sur le territoire de l’Espagne situés au Pays basque, Madrid, Barcelone, La Rioja, y compris adressées à de grandes chaînes espagnoles, telles que les supermarchés et El Corte Inglés Supermarkets. Les factures concernent les
ventes de divers produits de confiserie, où la marque apparaît sur l’en-tête des factures. Bien que les factures apparaissent en espagnol, l’opposante fournit un échantillon de leurs caractéristiques communes et de leur structure traduite en anglais. En outre, l’opposante fournit une traduction en ce qui concerne certains des produits figurant sur les factures en espagnol, en particulier les truffes (truffes), les bonbons (vasquitos y nesquitas), les croissants, le massepain, le «turrón», le Marron glacé, les gelées et les marmelades (fraise, orange, plum, aromatisé à l’apricot, etc.).L’opposante note, en outre, que l’échantillon de factures fourni n’est nullement exhaustif des ventes qu’elle a réalisées pour la période concernée.
B. Certificat d’activité délivré par le département sanitaire et sanitaire du gouvernement basque (accompagné d’une traduction en anglais), délivré le 28/10/2015, montrant que la société de l’opposante était autorisée à élaborer, manipuler et vendre tous les produits mentionnés dans le certificat, à savoir: produits de pâtisserie, confiserie et boulangerie, fruits en boîte, caramels, haricots de gelée, confits, noix enrobées de sucre, produits de réglisse et gommes à mâcher, «turrón» et massepain, chocolats et dérivés.
C. Certificat qualité ISO délivré par AENOR (Association espagnole de normalisation et certification) le 13/01/2003, ce qui permet de déduire que la société de l’opposante a été certifiée conformément aux normes du secteur. Le certificat est accompagné d’une traduction en anglais.
D. un accord entre l’opposante et un tiers concernant la désignation d’un agent commercial pour la vente de produits fabriqués par l’opposante (détaillant), daté du 01/12/2012.
E. Un contrat de location ou de crédit-bail par une société dédiée aux services d’import-export. En particulier, selon l’opposante, elle a désigné la société «KEBEIT» afin d’agir en tant que société indépendante agissant en tant qu’agent d’import-export commercialisant ses produits par le biais de son réseau d’associations commerciales dans 15 pays d’Amérique et d’Asie.
F. deux contrats de publicité entre l’opposante et le club de football Deportivo Alavés, signés pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018. Le contrat contient des conditions d’apparence de publicité statique.
G. Franchise contrats entre l’opposante et des tiers en relation avec le territoire de l’Espagne et incluant des sections sur l’utilisation du savoir-faire, du signe, de la marque ou du logo de l’opposante, sur la structure commerciale, sur les prix et sur la publicité, datées de 2015 et 2016. Les contrats sont rédigés dans leur langue originale, mais l’opposante fournit une traduction partielle de la structure des accords. Selon l’opposante, ces documents prouvent bien que l’opposante exerce également une activité de franchise classée et protégée sous sa marque no 2 566 874 en classe 35.
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H. Catalogues, intitulée «Confituras Goya (et logo) — Casa fundada en 1886» (société fondée en 1886), illustrant une variété de bonbons, de «turrón», de biscuits et d’autres confiseries ou gelées et confitures, tous présentés sous la marque maison «GOYA» et certains de ces bonbons avec la marque figurative clairement identifiables sur leurs emballages.
I. Photographies, illustrant des confiseries et autres produits mentionnés en h. sur lesquels figure la marque figurative antérieure sur les boîtes, comme
suit:
.Ce rtains des emballages contiennent des références à la date de production (2019) et aux dates de péremption (2020) des produits concernés.
J. une référence à l’URL: https: //www.confiturasgoya.es/quienes-somos, où, selon l’opposante, les consommateurs peuvent trouver l’histoire de la marque et de l’entreprise. Selon l’opposante, la société a été créée en tant qu’entreprise familiale dans le secteur du chocolat, de la confiserie et de la pâtisserie et possède actuellement onze magasins répartis dans quatre villes différentes — Vitoria, Logroño, Bilbao et Pamplona, où elle commercialise sa grande variété de produits: chocolats, truffes, turrón, marmelades, pâtisserie et boulangerie, information également fournie en même temps que les observations de l’opposante. Toutefois, aucune capture d’écran n’a été jointe pour vérifier le contenu mentionné par l’opposante.
K. Captures d’écran de TripAdvisor et Facebook contenant des références à la marque de l’opposante, y compris des commentaires des consommateurs ou des comptes de médias sociaux de la marque, datées de 2013 à 2018; L’opposante décrit chacune des pièces dans ses observations. Extraits d’analyses présentant des informations sur le trafic internet lié au site web https: //www.confiturasgoya.es, dont il peut être déduit qu’une partie importante des consommateurs proviennent d’Espagne (Madrid, Bilbao, etc.), ainsi que
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d’autres pays. En outre, cette pièce contient également des captures d’écran de la plateforme de vente de l’opposante illustrant de véritables bons de vente ainsi que leurs références de prix.
Appréciation des éléments de preuve et conclusions qui en ont été tirées
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et servicespour lesquels la marque antérieureest enregistrée.
L’argument de lademanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents.Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité.Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En ce qui concerne les déclarations écrites de l’opposante (incluses dans ses observations), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens depreuve de l’usage recevables.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequelelles sont faites.Pource qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.Enrègle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de ces déclarations est étayé par les autres éléments de preuve.
Les factures, catalogues, photographies, matériels publicitaires et contrats avec des tiers montrent que le lieu de l’usage est l’ Espagne.Cela peut être déduit dela langue des documents (espagnol), dela devise mentionnée (EUR) et de certaines adresses en Espagne, en particulier Madrid, Bilbao et autres villes du Pays basque, Barcelone, La Rioja, etc.Par conséquent,contrairement à certaines allégations de la demanderesse à cet égard, les éléments de preuve concernent principalement le territoire pertinent, à savoir l’ Espagne.
La plupart deséléments de preuve datent de la période pertinente, en particulier entre 2013 et 2018, tandis que certains éléments de preuve dataient également de 2019. En principe, les éléments depreuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou
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de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il fait référence est très proche dans le temps de la période pertinente, en particulier de 2019.
Les documents produits, tels qu’énumérés ci-dessus, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve montrent que le signe antérieur no 2 566 874 a été utilisé conformément à sa fonction et tel qu’il a été enregistré.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieurependant la période pertinente sur le territoire pertinent; Les factures et catalogues, en combinaison avec le reste des documents, suffisent à prouver que l’activité de l’opposante est principalement axée sur la fabrication de produits de confiserie, en particulier des bonbons. En outre, comme également visé par l’opposante, cette dernière participe directement ou indirectement à la commercialisation et à la distribution desdits produits et, telle que présentée dans le document G, l’opposante permet à des tiers d’exploiter commercialement son savoir-faire pour la fabrication de produits de confiserie et notamment de bonbons, à savoir sous un régime de franchise et à des conditions financières convenues.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux pour tous les produits et servicesdésignés par les marques antérieures. Aucune preuve ni aucune référence n’ont été fournies en ce qui concerne la marque verbale antérieure no 2 615 745 «GOYA» enregistrée pour des aliments pour bébés (classe 5).Par conséquent, la division d’opposition ne peut tirer aucune conclusion quant à l’usage de la marque verbale pour ces produits et, dès lors, ce droit antérieur ne sera pas pris en considération dans la suite de l’appréciation.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produitsouservices.
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En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque no 2 566 874
Pour lesproduits et servicessuivants:
Classe 30: Confiserie et bonbons.
Classe 35: Services de venteau détail dans les commerces et services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de confiserie et de produits à base de chocolat, ainsi que services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale dans le cadre d’un régime de franchise pour la vente de produits de confiserie et de bonbons.
Parconséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précitésaux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Lesproduits et servicessur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été démontré à la suite de la section ci-dessus (sur demande) sont les suivants:
Marque antérieureno 2 566 874
Classe 30: Confiserie et bonbons.
Classe 35: Services de venteau détail dans les commerces et services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de confiserie et de produits à base de chocolat, ainsi que services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale dans le cadre d’un régime de franchise pour la vente de produits de confiserie et de bonbons.
Marque antérieure no 3 583 058
Classe 43: Services d’ aliments et de boissons dans des confiseries; services de traiteurs; services de bars, de restaurants, de cafétérias, de salons de crème glacée.
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Les produitset services contestéssont les suivants:
Classe 5:Aliments pour nourrissons.
Classe 29:Fruitsconservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; boissons à base de lait; fromages; lait de vache; crème; crème
[produits laitiers]; produits laitiers; boissons lactées; boissons à base de lait; lait; boissons à base de lait; préparations à base de beurre; fruits secs; produits à base de fruits secs; légumes; graisses végétales pour la cuisine; graisses végétales à usage alimentaire; mélanges de fruits et de fruits à coque; salades de pommes de terre; salades antipasto; boudin noir; plats cuisinés à base de viande; viandes cuites; moelle à usage alimentaire; pâtes de viande; gelées de viande; saucisses séchées à l’air; jambon de jambon; saucisses pour hotdog; jerky; pepperoni; pieds de porc marinés; viande de porc; crème de porc; chair de saucisse; saucisses; saveloys; saucisses fumées; boyaux artificiels pour charcuterie; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; ragoûts de bœuf; tranches de bœuf; steaks hachés; steaks hachés; corned-beef; chiens de maïs; Chili con carne; hamburgers; produits à base de viande sous forme de hamburgers; tourbe de viande; bœuf préparé; plats préparés principalement à base de viande; hachis de Shepherd; filets de seins de poulet; croquettes de poulet; beignets de poulet; morceaux de poulet; salade de poulet; mousse de poulet; poulet cuit; poulet frit; volaille cuite; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; agneau transformé; canards salés à pression; veau; gibier; pâté de foie d’oie; pâtés de foie; pâté de foie; mousses à base de viande; pâtés de foie; pâtés de foie; ormeaux non vivants; agar-agar à usage culinaire; anchois; filets d’anchois; moules communes
[non vivantes]; caviar; palourdes non vivantes; plats à base de poisson; chair de crabe séchée; morues non vivantes; escargots cuisinés; crabe; gâteaux de crabe; pâte pour œufs de crabe; crabes non vivants; écrevisses non vivantes; crustacés non vivants; poisson séché; crevettes séchées; gâteaux au poisson; filets de poissons; bâtonnets de poisson; maque de poisson; farine de poisson pour l’alimentation humaine; saucisses de poisson; steaks de poisson; bâtonnets de poisson; poisson avec chips; moules non vivantes; escargots préparés; plats préparés principalement à base de fruits de mer; gelées de fruits de mer; fruits de mer en conserve; thon; thon dans l’huile; baleine non vivante; exemple; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; crème artificielle; desserts à base de lait artificiel; mélange de beurre; mélange de fromage; fromage bleu; cheddar; babeurre; trempettes [dips] au fromage; desserts lactés réfrigérés; lait de coco; fromage cottage; fromage à la crème; fromage caillé; curd; lait caillé; lait concentré sucré; desserts lactés; produits laitiers à tartiner; lait déshydraté; yaourts aromatisés; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; beurre d’ail; ghee; fromage de chèvre; lait de chèvre; fromage à pâte dure; lait caillé; boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées où le lait prédomine; fromage à faible teneur en matières grasses; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; yaourts à faible teneur en matières grasses; bâtonnets de mozzarella; lait biologique; lait en poudre; succédanés de lait; milkshakes; lait albumineux; lait de riz; fromage à pâte fondue; fromage de brebis; lait de brebis; lait écrémé; fromage à pâte molle; lait de soja; yaourt au soja; crème à base de légumes; yaourt; yaourt; en-cas à base de fromage; œufs congelés; œufs de canard; œufs séchés; albumine à usage culinaire; Omelettes; œufs marinés; œufs en poudre; plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); œufs transformés; œufs de scotch; œufs salés; œufs de cail; beurre concentré; beurres salés; mélanges d’huiles végétales à usage culinaire; huile de chili; huile de canola; huile d’os comestible; huiles de cuisson; huile de maïs; graisses pour le maïs; huile de coco; graisse de
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coco; huile graphique; huile de navette comestible; huile de graine de courge à usage alimentaire; huile d’arachide pour l’alimentation; huiles d’olive; graisse de baleine à usage alimentaire; pâte d’anchois; chips de banane; haricots cuits au four; tofu; dip de haricots; bâtonnets de genoux; amandes moulues; brocolis; chips de fruits; chips [friteuses frites]; pommes de terre frites; fèves cuites; olives cuites; chips; croquettes; noix de coco séchées; canneberges séchées; champignons séchés comestibles; algues comestibles séchées; légumes déshydratés; dates; légumes coupés; dips; champignons séchés; mélanges de fruits secs; en-cas à base de fruits séchés; légumes séchés en poudre; graines comestibles; frites; pommes de terre frites; desserts aux fruits; gelées de fruits; poudres de fruits; fruits en conserve; pâtes
à tartiner de fruits et de légumes; amandes moulues; purée de pommes de terre; en- cas à base de lait; pickles mélangés; champignons conservés; fruits à coque préparés; fruits à coque cuits; zestes de fruits; pâte d’arachide; arachides préparées; conserves de fruits au vinaigre; concombres au vinaigre; légumes épluchés; tomates pelées; pickles; salades de fruits; salades de légumes; cacahuètes grillées; en-cas à base de noix; en-cas à base de légumes; tofu de soja; tofu; en-cas à base de tofu; steaks de tofu; tomates conservées; chips de légumes; steaks végétaux; en-cas à base de légumes; succédanés de viande à base de légumes; plats à base de légumes; extraits de légumes pour la cuisson; extraits de légumes à usage culinaire; extraits de légumes à usage alimentaire; poudres de légumes; légumes conservés dans l’huile; bouillons; concentrés de bouillons; bouillons [potages]; bouillon de poulet; chowder; extraits pour potages; bouillons de poisson; extraits de volaille; bouillons de viande; soupe de nouilles; soupe; concentrés de soupe; mélanges pour soupes; bouillon végétal; viande congelée; viande congelée; conserves de viande; conserves de viande cuite; conserves de porc et haricots; escargots en boîte; haricots en boîte; légumes en boîte; légumes cuits; légumes en conserve; légumes en bocaux; fruits en bocaux; soupes en boîte; poulet surgelé; volaille surgelée; frites surgelées; frites surgelées; fruits congelés; plats congelés principalement à base de légumes; plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; légumes surgelés; plats cuisinés surgelés à base de légumes; viandes emballées; plats préparés principalement à base de kebab; plats préparés principalement à base de gibier; plats préparés principalement à base de volaille; plats préparés principalement à base de lard; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; œufs de poisson artificiels; poisson en conserve; fruits de mer en conserve; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; pâte à tartiner aux poissons et aux fruits de mer; produits congelés à base de poisson; poisson cuit surgelé; amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; fruits de mer congelés; plats préemballés principalement à base de fruits de mer; fruits de mer préparés; viandes séchées; saucisses séchées; saucisses conservées; conserves de gibier; fruits cristallisés; en- cas à base de fruits confits; en-cas à base de fruits; salades de fruits; purée instantanée; en-cas à base de pommes de terre; poudres de fruit; salades de légumes précoupés; légumes précoupés; fèves conservées; fruits à coque préparés; fruits préparés; mélanges de fruits secs préparés; fruits conservés; graines de soja conservées; légumes conservés; pommes préparées; les dates transformées; fruits préparés; légumes transformés; soupe miso instantanée; cubes de soupe; pâtes de soupe; bouillon [préparé]; cubes de bouillon; bouillon; applesauce; pâte d’artichauts; bouillons; aliments pour fromage; fromage à tartiner; lait de coco à usage culinaire; compotes; sauce à la canneberge; produits laitiers à l’exclusion de la crème glacée, du lait glacé et du yaourt glacé; chips de fruits; conserves de fruits; pâtes de fruits; pulpes de fruits; pulpes de fruits; garniture à base de fruits pour gâteaux et tourtes; en-cas à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits; guacamole; confitures; gelées, confitures; viande; extraits de viande; boissons à base de lait contenant des fruits; mélanges pour bouillons; mélanges pour faire du potage; lait à base de fruits à
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coque utilisé comme succédané du lait; en-cas à base de fruits à coque; huile de poivre; légumes en saumure; tiges de porc; chips de pomme de terre; préparations pour bouillons; préparations pour bouillons; préparations pour faire des potages; noix de coco préparées; artichauts traités; cactus transformés à usage alimentaire; noix de coco préparées; graines comestibles préparées; ail transformé; adobo; fruits à coque transformés; olives préparées; poivrons transformés; pimentos transformés; racines préparées; fruits de mer préparés; légumes et fruits transformés; fruits de mer non vivants; mélanges d’en-cas composés principalement de fruits transformés, de fruits à coque préparés et/ou de raisins; potages; ragoûts; concentré de tomates; chips de yuca; entretoises transformées, surgelées, préparées ou emballées principalement à base de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; croquettes de poulet, de viande et de légumes.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café; boissons (au café); boissons à base de café; produits de boulangerie; confiseries congelées; pâte à cuire; confiseries congelées; crèmes glacées; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; en-cas à base de riz; boissons à base de thé; préparations faites de céréales; farines; aliments préparés sous forme de sauces; plats à base de pâtes alimentaires; plats à base de riz; pâtisseries salées; essences de cuisson; aromates et assaisonnements; arômes alimentaires; boissons à base de thé; thé; préparations pour faire des produits de boulangerie; confiserie; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; farine de pommes de terre; farine de pommes de terre à usage alimentaire; glace à rafraîchir; farine pour tous usages; Quatre-épices; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; anisé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; bure de soude; épices pour gâteaux; poudre à lever; sauce barbecue; farine d’orge; farine de fèves; colle pour abeilles; vinaigre de bière; curry épices; nouilles instantanées; levure instantanée; ketchup; ketchup [sauce]; arômes de citron, autres qu’huiles essentielles, pour aliments; madeleines; marinades; massepain; pastilles [confiserie]; jus de viande; pâtés à la viande; muesli; pain naain; nachos [chips tortilla]; édulcorants naturels; confiseries non médicinales; repas préparés à base de nouilles; nouilles; noix muscade; flocons d’avoine; aliments à base d’avoine; gruau d’avoine; sucre de palme; mélanges pour crêpes (alimentation); crêpes (alimentation); sauce aux pâtes alimentaires; pâtisseries; pastilles [confiserie]; préparations instantanées pour pâtisseries; confiserie à base d’arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; tourtes; tourtes sucrées ou salées; pizzas; pizzas préparées; pop-corn; sucre en poudre; pralines; desserts préparés
[confiserie]; desserts préparés [pâtisseries]; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; poudings; quiches; quiches [tartes]; ravioli; relish
[condiment]; gâteaux de riz; gelée royale; biscottes; sels, assaisonnements, arômes et condiments; assaisonnements; semoule; liants pour crème glacée; biscuits; pain et petits pains; petits pains; chapelure; céréales, porridge et grils pour le petit- déjeuner; brioches; poudre pour gâteaux; bonbons; caramels; chapatti; cheeseburgers [sandwichs]; gommes à mâcher; Chili en poudre; sauce pimi; chips
[produits céréaliers]; chutneys; condiments; flocons de maïs; farine de maïs; couscous [semoule]; crackers; gâteaux à la crème; croissants; crème anglaise; desserts sous forme de mousses [confiserie]; poudings; poudings; sauces à salade; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; herbes séchées à usage culinaire; fajitas; farines; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; pâtisseries surgelées; riz préparé surgelé et pâtes avec assaisonnement et légumes; yaourt glacé [glaces alimentaires]; fructose à usage culinaire; herbes potagères conservées
[assaisonnements]; gingembre [épice]; pain d’épice; glucose à usage culinaire;
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additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; sirop de mélasse; Granola; jus de céréales; produits de glaçage pour jambon; barres de céréales hyperprotéinées; miel; sauce soja; spaghettis; rouleaux de printemps; sushi; tacos; tartes; épaississants pour la cuisson des aliments; sauce tomate; tortillas; curcuma à usage alimentaire; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germes de blé pour l’alimentation humaine; en-cas à base de blé; salades de pâtes alimentaires; salades de riz; Croûtons; préparations pour farces; gravier; mélanges pour sauces; boulettes; puddings Yorkshire; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sauce aux pommes
[condiment]; poudre à lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; farine de sarrasin; sarrasin transformé; pâte à gâteaux; glaçage pour gâteaux; gâteaux; capteurs; sel de céleri; barres de céréales; en-cas à base de céréales; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; sel de cuisine; farine de maïs; maïs grillé; papier comestible; biscuits de malt; extraits de malt pour l’alimentation; malt pour l’alimentation humaine; mayonnaise; farine de moutarde; farines de fruits à coque; gâteaux de riz; pâtes alimentaires en boîte; houppettes au fromage; pizzas réfrigérées; raviolis chinois farcis; tartes aux œufs; sandwiches Frankfurter; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pizzas surgelées; macaronis au fromage; salade de macaronis; macaronis; pop-corn à micro-ondes; mincemeat; nachos; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fourrées; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; pizzas conservées; plats préparés à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de riz; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de riz; en-cas principalement à base de riz; en-cas principalement à base de pain; en-cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas à base de maïs et sous forme de houblons; en-cas à base de maïs; en-cas à base de blé; en-cas à base de blé; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de maïs; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de céréales; en- cas à base de muesli; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de céréales; pizzas non cuites; tourtes aux légumes; aromates d’amandes autres que les huiles essentielles; anis utilisés comme assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; préparations aromatisantes pour pâtisseries; préparations aromatisantes pour bonbons; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; préparations aromatisantes pour gâteaux; coriandre, séchée; mélanges pour le curry; curry en poudre; mélanges pour crème anglaise; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; arômes et assaisonnements; arômes pour boissons; arômes pour gâteaux; arômes sous forme de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes pour soupes, autres qu’huiles essentielles; arômes pour beurre, autres qu’huiles essentielles; arômes pour fromage, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; assaisonnements alimentaires; herbes traitées; ail traité utilisé comme assaisonnement; sauces; arômes alimentaires salés [autres que les huiles essentielles]; sel de cuisine assaisonné; mélanges d’épices; extraits d’épices; préparations d’épices; mélanges pour farces [aliments]; concentrés végétaux pour assaisonnement; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; épaississants végétaux; vinaigre; vinaigre de vin; pain; sandwiches; préparations faites de céréales; levure et agents levants; épaississants pour la cuisson des
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aliments; amidon à usage alimentaire; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; infusions non médicinales; boissons à base de chocolat; boissons coabliques; café vert; mélanges de café; essence de café; café aromatisé; concentrés de café; café au chocolat; capsules de café; café décaféiné; café instantané; boissons aromatisées au chocolat; boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; dosettes de café; café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; succédanés du café; aromates de café; grains de café; nappages à base de café; boissons à base de café; thé darjeeling; chocolat à boire; succédanés du café à base de céréales ou de chicorée; gris EARL; expresso; extraits de café pour aromatiser les aliments; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; infusions aux fruits; thés aux fruits [autres qu’à usage médical]; thé vert; thé au ginseng [insamcha]; café moulu; infusions à base de plantes; infusions non médicinales; infusions à base de plantes; thé glacé; poudres mélangées à base de thé glacé; thé soluble; thé au jasmin; thé vert japonais; chocolats au lait; thé Oolong; thé Oolong [thé chini]; sachets de thé; sachets de thé pour la confection de thé non médicinal; thé au romarin; thé roooibos; thé d’orge grillé; thé au ginseng rouge; essences de thé; extraits de thé; thé glacé; feuilles de thé; mélanges de thés; thé; thé blanc; chocolat au lait; thé artificiel; succédanés du café; thé aux feuilles d’orge; boisson chocolatée; boissons à base de thé; boissons à base de café; thé noir; thé noir [thé au lait]; boissons à base de thé; boissons chocolatées; café; cacao; thé au citron; chocolat en poudre; céréales; chocolat; produits à base de chocolat; confiseries au chocolat; chocolats; produits dérivés du cacao; biscuits sucreries; fruits à coque enrobés de chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; mousses au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; barres à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; lapins en chocolat; fruits enrobés de chocolat; sucreries enrobées de chocolat; enduits de chocolat; crèmes au chocolat; décorations au chocolat pour articles de confiserie; pâte à tartiner au chocolat; crèmes à tartiner à base de cacao; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; confiseries glacées à base de produits laitiers; confiseries glacées; confiseries à base de crème glacée; crèmes glacées [desserts]; glace à rafraîchir; bâtonnets glacés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glace brute, naturelle ou artificielle; infusions non médicinales; sucettes; sorbets [glaces alimentaires]; confiseries glacées; glaces comestibles glacées; sucettes glacées; glaces aromatisées; glaces comestibles aux fruits; crèmes glacées; yaourt glacé; barres de glace aux fruits; crèmes glacées aux fruits; succédanés de crèmes glacées; mélanges pour glaçage; glaces comestibles; barres de lait glacé; bâtonnets glacés; glaces comestibles; crèmes glacées non lactées; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour faire des confiseries glacées; préparations instantanées pour crème glacée; Sorbet; glaces moelleuses; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; glaces à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons en coton; pâté d’œufs; crumble; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; bonbons; sucreries; biscuits salés; riz au lait; sucre brun; sucre de ricin; sucre aux fruits; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; aliments à base de sucre pour sucrer les desserts; glaçages et fourrages sucrés; sirops et mélasses; sucre pour faire des confitures; sucre; sucre brut; miel à la truffe; sucre blanc; pâte alimentaire (pâtes alimentaires et nouilles); succédanés du café; produits de boulangerie; burritos; bonbons; en-cas à base de céréales; assaisonnement au chili; sauce chimichurri; confiseries à base de sucre; cookies; chips de maïs; beignets à maïs; amidon de maïs; en-cas à base de maïs; piments rouges séchés; feuilles de maïs séchées pour tamales; jeunes enfants; extraits utilisés comme arômes alimentaires; flan; desserts gélatines aromatisés et sucrés; arômes alimentaires; amidon alimentaire; confiseries glacées; frites à base de
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céréales; boissons alimentaires à base de céréales; en-cas à base de céréales; hominy; sauce aux piments rouges; poudre de piment rouge; sauce chaude; glaces comestibles et crèmes glacées; préparations instantanées pour gâteaux; marinades; ail émincé; mélanges pour produits de boulangerie; mélanges pour faire des batteurs de boulangerie; mélanges pour faire de la pâte de hushpuppies; mélanges pour faire des batteurs pour aliments frites; mélanges pour la brassage; édulcorants naturels; nouilles et mélanges pour sauce combinés dans des emballages unitaires; mélanges de repas emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes et nouilles; pâtisserie; pâtes de pâtisserie; sauce picante; sauce Pico de gallo; préparations faites de céréales, à savoir maïs et produits à base de riz, à savoir, produits à base de arepas, en-cas à base de céréales; riz et mélanges d’assaisonnements combinés dans des emballages unitaires; sagou; sauces à salade; SALSA; enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille; mélanges de revêtement assaisonné pour aliments; en-cas; mélanges d’épices; assaisonnements; sucre et succédanés du sucre; sirop de table; chips de taco; assaisonnement pour tacos; coques de taco; tamales; tapioca; chips tortillas; coquilles de tortilla; sirop de mélasse; levure; entrées transformées, congelées, préparées ou emballées composées principalement de pâtes alimentaires ou de riz.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros concernant les aliments pour bébés; services en ligne de vente au détail et en gros de lait d’amandes à usage pharmaceutique, compléments nutritionnels et alimentaires, produits alimentaires enrichis et nutritionnels à usage médical, mélanges de boissons diététiques utilisés comme substituts de repas à usage médical, mélanges de compléments alimentaires pour boissons, boissons diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical; services en ligne de vente au détail et en gros de substances diététiques composées de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, fibres (produits alimentaires), aliments pour l’alimentation entérale, aliments pour nourrissons, aliments lyophilisés à usage médical, compléments alimentaires de glucose, glucose à usage médical, glycérine à usage médical, aliments homogénéisés à usage médical, farines lactées pour bébés, boissons lactées à usage médical; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les substituts de repas et mélanges de boissons contenant des compléments alimentaires à usage médical, les mélanges de substituts de repas à usage médical, les substituts de repas à usage médical, les substituts de repas en poudre à usage médical, les substituts de repas à usage médical, les ferments lactiques à usage pharmaceutique, le lait en poudre [aliments pour bébés], le sucre de lait à usage médical [lactose]; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant la graisse à traire, les compléments alimentaires minéraux pour animaux, les suppléments alimentaires minéraux, les compléments minéraux à usage médical, les préparations minérales à usage médical, les mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme succédanés de repas à usage médical; services en ligne de vente au détail et en gros de compléments nutritionnels composés principalement de calcium, compléments nutritionnels composés principalement de magnésium, compléments nutritionnels composés principalement de zinc, compléments nutritionnels destinés aux êtres humains et aux animaux, boissons enrichies sur le plan nutritionnel à usage médical, mélanges de compléments alimentaires aromatisés aux fruits en poudre, aliments laitiers en poudre pour nourrissons, lait en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons; services en ligne, de vente au détail et en gros de gelée royale en poudre à usage pharmaceutique, vitamine; services en ligne de vente au détail et en gros de fruits et gelées conservés, congelés, séchés et cuits, confitures, compotes, lait et produits laitiers; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les boissons à base de lait, fromage, lait de vache, crème, crème [produits laitiers], produits laitiers, boissons lactées, boissons à base de lait, lait, boissons lactées,
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graisses animales à usage alimentaire, huiles animales pour l’alimentation, préparations à base de beurre, fruits séchés, produits de fruits séchés; services de vente au détail et en gros concernant les mélanges de fruits et de fruits à coque; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les aggis, lait d’amandes, lait d’amandes à usage culinaire, crème artificielle; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant des desserts artificiels à base de lait, du beurre mélangé, du fromage mélangé, du fromage bleu, du cheddar; services en ligne de vente au détail et en gros concernant le babeurre, dips de fromage, desserts glacés, lait de coco, lait cottage, fromage à la crème, fromage caillé, lait caillé, lait condensé, desserts laitiers, pâtes à tartiner, lait en poudre séché, yaourts aromatisés, lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons, beurre d’ail, ghee, fromage chèvre, lait de chèvre, fromage à pâte dure, lait caillé, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les boissons à base de lait aromatisées au chocolat, boissons à base de lait [le lait prédominant], boissons à base de lait [où le lait prédomine], fromage à faible teneur en matières grasses, produits laitiers à faible teneur en matières grasses, yaourts à base de mozzarella, lait biologique, lait de lait, succédanés du lait, laits laitiers, lait de riz, fromage à base de riz, fromage de brebis, lait écrémé, fromage molletonné, lait de soja, crème de soja; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les yaourts, en-cas à base de fromage, œufs congelés, œufs de canard, œufs séchés, albumine à usage culinaire, omelettes, œufs grillés, œufs en poudre, plats préparés composés principalement de poisson, légumes, œufs bouillés et bouillons (oden), œufs transformés, œufs écossais, œufs salés, beurre concentré, bouchons salés, huiles végétales mélangées à usage culinaire, huile de chélo, huile de nouilles,services en ligne de vente au détail et en gros concernant les graisses de maïs, huile de coco, graisse de coco, huile de pommes de terre, huile de colza à usage alimentaire, huile de graine de courge à usage alimentaire, huile d’arachides [à usage alimentaire], huiles d’olive, graisse alimentaire, pâte d’anchois, chips de banane, haricots cuits, bâtonnets de haricots, bâtonnets de bœuf, pommes de terre cuites, frites [frites], frites [frites], frites [frites], friteuses [frites], frites [frites], friteuses séchées, frites [frites], friteuses [friteuses], frites, frites [frites], frites [frites], friteuses séchées, frites [friteuses] séchées, frites
[friteuses], fritues [fritues], fritdés séchées [avoine] et de vente au détail et de gros et de corn en rapport avec les graisses de maïs, huile de coco de coco, huile de noix de coco, huile de colza à usage alimentaire, huile de tournée de courge à usage alimentaire, huile d’arachide pour courge [alimentaire], huile de noix de coco, grasse de noix de coco, chips de banane, haricots cuits, baignoires, gouttières séchées, galeries de haricots, galeries de bœuf, galeries séchées, noix de coco séchées, frites
[frites], frites séchées [frites], fritots, fritots, friteuses séchées, fritots, frites, friteuses séchées, frites [friteuses] séchées,mélanges de fruits, en-cas à base de fruits secs, desserts aux fruits, gelées de fruits, poudres de fruits, conserves de fruits, pâtes à tartiner de fruits et de légumes, amandes moulues, pommes de terre masquées, en- cas à base de lait; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les salades de fruits, cacahuètes grillées, en-cas à base de noix; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les services suivants: fruits en bocaux; fruits cristallisés, en-cas à base de fruits, en-cas à base de fruits; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les salades de fruits, les fruits en poudre, les fruits à coque préparés, les mélanges de fruits séchés préparés, les fruits conservés, les légumes conservés, les pommes préparées, les dates transformées, les fruits transformés, la pomme; lait de coco à usage culinaire, compotes, sauce de cannelure, produits laitiers à l’exclusion de crème glacée, lait glacé et yaourt glacé, chips de fruits, conserves de fruits, pâtes de fruits, pulpes de fruits, pulpes de fruits, fourrage à base de fruits pour gâteaux et tartes, en-cas à base de fruits, pâtes à tartiner à base de fruits, confitures, gelées, confitures, boissons contenant des fruits; services en ligne, de vente au détail et en gros de lait à base de fruits à coque
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utilisés comme succédané du lait, en-cas à base de noix, noix de coco préparées, noix de coco préparées; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les semences comestibles préparées, les fruits à coque transformés, les fruits de mer préparés; services en ligne de vente au détail et en gros de café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant la poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces [condiments], épices, glace à rafraîchir, boissons à base de café, boissons à base de café, boissons à base de café, boissons à base de café, produits de boulangerie, confiserie surgelée, pâtes glacées, crèmes glacées, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, en-cas à base de riz; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les boissons à base de thé, préparations faites de céréales, farines, aliments préparés sous forme de sauces, plats à base de pâtes alimentaires, plats à base de riz, pâtisseries salées, essences de cuisine, arômes et assaisonnements, arômes pour aliments, boissons à base de thé, thé, préparations pour faire des produits de boulangerie, confiserie, pâtes alimentaires, fourneaux à usage universel, allice, confiserie d’amandes, pâte d’amandes, anisées; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les préparations aromatiques à usage alimentaire, de la boulangerie, des épices de boulangerie, de la poudre pour faire lever, massepain, pastilles [confiserie]; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les confiseries non médicinales, plats préparés à base de nouilles, nouilles, aliments à base d’avoine, gruau d’avoine, sucre de palme, mélanges pour crêpes, crêpes, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pastilles
[confiserie], mélanges de pâtisserie, confiserie à base d’arachides, bonbons à la menthe poivrée, sucre en poudre, desserts préparés [confiserie], desserts préparés
[pâtisserie]; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les agents liants pour la crème glacée, les biscuits, le pain et les petits pains, les petits pains, les paliers, les céréales pour le petit-déjeuner, le porridge et les raquettes; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les petits pains, poudre pour gâteaux, bonbons, caramels, chapatti, cheeseburgers [sandwichs], gommes à mâcher, chips [produits à base de céréales], flocons de maïs, crackers à maïs, gâteaux à la crème, croissants, crème anglaise, mousses de dessert
[confiserie]; services en ligne, de vente au détail et en gros de desserts, pansements pour salades; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les pâtisseries congelées, le riz préparé surgelé et les pâtes à base de yaourt glacé
[glaces alimentaires], fructose à usage culinaire, herbes potagères, conserves
[assaisonnements], gingembre [épice], pain d’épice, glucose à usage culinaire, additifs de gluten à usage culinaire, gluten préparé comme aliment, sirop de mélasse, Granola, grains, beurre de céréales à haute teneur, miel, sauce de printemps, spagène; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les sushi, tacos, tartes, épaississants pour la cuisson des aliments, sauce tomate, tortillas, turmeric pour l’alimentation, gaufres, farine de blé, germes de blé pour la consommation humaine, en-cas à base de petit-lait, bâtons de rembourrage, sirop d’agave [édulcorant naturel], sauce de pommes [condiment], poudre pour boulangerie, soude de cuisson; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant la farine de sarrasin, de sarrasin, de pâte à gâteaux, de glaçage pour gâteaux, gâteaux, récipients, sel de céleri, barres de céréales, en-cas à base de céréales, gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine, sel de cuisine, farine de maïs, maïs grillé, papier comestible, biscuits de malt, farines de noix, gâteaux (riz); services en ligne de vente au détail et en gros d’en-cas composés principalement de pain, en-cas principalement à base de céréales, en-cas principalement composés de céréales extrudées, en-cas à base de céréales, en-cas
à base de maïs et sous forme de anneaux, en-cas à base de maïs et sous forme de houille, en-cas à base de maïs, en-cas à base de maïs, en-cas à base de blé;
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services en ligne de vente au détail et en gros concernant les en-cas à base de blé, en-cas à base de blé complet, en-cas à base de maïs, en-cas à base de farine de pommes de terre, en-cas à base de céréales, en-cas à base de muesli, en-cas fabriqués à partir de muesli, en-cas à base de céréales, arômes d’amandes, autres que huiles essentielles, anisées utilisées comme assaisonnement; services en ligne de vente au détail et de vente en gros concernant les mélanges d’assaisonnements, préparations aromatiques pour pâtisseries, préparations aromatiques pour bonbons, préparations aromatiques pour crèmes glacées, préparations aromatiques pour gâteaux, coriandre, mélanges pour curry, poudre pour curry, mélanges pour crème anglaise, extraits de cacao utilisés comme arômes dans les aliments, arômes et assaisonnements; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les arômes pour boissons, arômes pour gâteaux, arômes sous forme de sauces déshydratées, arômes sous forme de sauces concentrées, arômes, autres que huiles essentielles, pour soupes, arômes, autres que huiles essentielles, pour beurre; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les arômes, autres que les huiles essentielles, pour les fromages, les arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles, les arômes pour gâteaux, les arômes, autres que les huiles essentielles, pour les aliments, assaisonnements alimentaires, herbes transformées, ail traité utilisés comme assaisonnements, sauces, arômes alimentaires salés pour aliments [autres que les huiles essentielles]; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les thés aux herbes, autres qu’à usage médical, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, café non torréfié, mélanges de café, essence de café, café aromatisé, concentrés de café, café au chocolat, gélules de café décaféiné, café soluble, boissons aromatisées au chocolat, boissons chocolatées n’étant ni à base de lait ni de légumes, dosettes de café, café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les succédanés du café, arômes de café, grains de café, fourrages à base de café, boissons à base de café, thé darjeeling, chocolat à boire, succédanés du café [à base de céréales ou de chicorée], gris de terre, expresso, extraits de café pour aromatiser dans les aliments, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, infusions aux fruits, thé vert, thé moulu [café]; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les infusions [infusions], infusions à base de plantes autres qu’à usage médicinal, tisanes, thé glacé, mélanges de thé glacé, thé soluble, thé soluble, thé vert japonais, chocolats au lait, thé oolong, thé oolong [thé soluble], sachets de thé, sachets de thé non médicinal, thé rosemaire, thé grillé, extraits de thé grillé, thé rouge, thé non médicinalservices en ligne, de vente au détail et en gros concernant le thé artificiel, le café artificiel, le thé au chocolat, les boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons à base de thé, thé noir, thé noir [thé grillé], boissons à base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, café, cacao, thé caillé, chocolat en poudre, céréales, chocolat, produits à base de chocolat, confiserie au chocolat, préparations à base de cacao; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les biscuits de confiserie, les fruits à coque enrobés de chocolat, les décorations au chocolat pour gâteaux, les mousses au chocolat, les pâtes à tartiner au chocolat, les barres à tartiner à base de chocolat, les lapins en chocolat, les fruits enrobés de chocolat, les confiseries sucrées enrobées de chocolat, le chocolat enrobé de chocolat, les crèmes au chocolat, les décorations au chocolat pour articles de confiserie; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant la propagation du chocolat, crèmes à tartiner à base de cacao, ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie, confiseries glacées, confiseries glacées, crèmes glacées, crèmes glacées, glace à rafraîchir, glace à rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, glace, glace, natural ou artificielle, infusions (non médicinales), sucettes; services en ligne de vente au détail et en gros concernant les sorbets [glaces alimentaires], confiserie, glaces glacées, sucettes glacées, glaces alimentaires aromatisées, crème glacée, yaourt glacé, barres glacées, crèmes glacées, crèmes glacées, succédanés de crème glacée,
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mélanges pour faire de la crème glacée, glaces comestibles, bâtonnets glacés, glaces comestibles, crèmes glacées, crèmes glacées, mélanges pour la fabrication de crèmes glacées, mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; services en ligne de vente au détail et de vente en gros concernant les mélanges pour la confection de confiseries glacées, mélanges de crème glacée instantanée, sorbets, glaces moelleuse, poudres pour la fabrication de crèmes glacées, crème glacée à base de yaourt [glaces principalement], yaourt glacé [glaces alimentaires], barres de céréales et barres énergétiques, bonbons, bonbons, œufs, crumble, pâtisserie, gâteaux, tartes et biscuits (biscuiterie), bonbons (bonbons), bonbons et chewing- gums; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant les biscuits salés, lait de riz, sucre brun, sucre de castor, sucre de fruits, aliments à base de sucre pour faire un dessert, aliments à base de sucre pour sucreries, glaçages et fourrages sucrés, sirops et mélasses, sucre pour la fabrication de confitures, sucre, sucre brut, miel truffle, sucre blanc, adobo, pâtes alimentaires (pâtes et nouilles); services en ligne de vente au détail et en gros de café artificiel, produits de boulangerie, burritos, bonbons, en-cas à base de céréales, confiserie à base de sucre, biscuits, chips de maïs, fritters de maïs, amidon de maïs, en-cas à base de maïs; gélatines aromatisées, desserts à base de gélatin édulcorés, arômes alimentaires, amidons alimentaires, confiseries surgelées, chips à base de céréales, boissons alimentaires à base de céréales, en-cas à base de céréales, nourriture homineuse et crèmes glacées, mélanges pour pudding instantanés; services de vente au détail et en gros concernant les mélanges pour produits de boulangerie, mélanges pour faire de la pâte pour hushpuppies, mélanges pour faire des battes pour aliments frites, mélanges pour faire de l’élevage, édulcorants naturels; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les pâtisseries, les pâtisseries, les préparations faites de céréales, à savoir maïs et produits à base de riz, à savoir surfaces, en-cas à base de céréales, riz et mélanges d’assaisonnement combinés dans des emballages unitaires, sagou, en-cas, mélanges d’épices; services en ligne, de vente au détail et en gros concernant le sucre et les succédanés du sucre, sirop de table, riz; boissons à base de jus de pomme.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation tant dans des locaux que dans des locaux; services de préparation d’aliments; services de bar; cantines; services de traiteurs; location de chaises, tables, linge de table, vaisselle et verrerie; services de restaurants en libre- service; snack-bars; bars à vins; services de soutiens-gorge; services de cafés; épiceries fines [restaurants]; services de restauration rapide; bar à cocktails; services de salons de thé; services de cafétérias; services de restaurants; services de banquiers.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme«à savoir», utilisé dans la liste desproduits et servicesdelademanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et servicesspécifiquement énumérés.
À titre de remarque supplémentaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La division d’opposition souhaite également souligner plusieurs faits établis lors de la comparaison des produits et services dans le secteur de l’alimentation et des boissons, y compris la vente au détail de ces produits et la fourniture d’aliments et de boissons dans ce secteur (les références sont également disponibles dans les directives relatives à l’examen des marques de l’Office).
En premier lieu, les services de l’opposante compris dans la classe 43 sont destinés à servir des aliments et des boissons directement destinés à la consommation. Le simple fait que des aliments et des boissons soient consommés dans un restaurant ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU: T: 2005: 89, § 45; 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26).Néanmoins, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être complémentaires (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU: T: 2015: 152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU: T: 2011: 37, § 46).Il y a complémentarité lorsque des produits/services sont indispensables ou importants pour l’usage des tiers de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Parconséquent, le seul fait que les aliments et/ou les boissons soient indispensables aux services de restaurants, de bars, de cafétérias, etc. ne conduit pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (par exemple, le sel dans les restaurants).En revanche, les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable s’il ressort de la réalité du marché que l’offre d’aliments et de boissons et la fabrication de ces produits sont communément offerts par la même entreprise sous la même marque (p. ex. du café dans les coffee-shops, de la crème glacée chez le glacier, de la bière dans les pubs).Dans de tels cas, il existe un faible degré de similitude, comme il sera conclu pour certains des produits contestés dans la comparaison ci-dessous.
Deuxièmement, les services de venteau détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques, dans lesquels les produits sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs. La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont différents. Néanmoins, un certain degré de similitude peut toujours être constaté si, en raison des particularités du marché, de tels produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Troisièmement, en ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits concernés par les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constituent un facteur essentiel qui doit être pris en compte. Les services de vente au détail de produits
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spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques, en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Par exemple, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur. Ces produits et services sont différents lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les aliments pour nourrissons et, plus particulièrement, la préparation de lait pour bébés contestés sont une simulation de lait humain et sont destinés à un usage diététique particulier. À titre d’exemple, le lait régulier (de vache, de chèvre, etc.), les produits laitiers (yaourt ou kéfir, etc.) ou toute autre denrée alimentaire à consommer, tels que les produits de l’opposante en classe 30, ne sont pas interchangeables avec une formule de lait de bébé ou une quelconque aliment pour bébés. Ces produits proviennent de secteurs totalement différents: la formule de lait adaptée est synthétisée dans des dalles et approuvée par des nutritionnistes et des paediatriciens, tandis que les produits et services de l’opposante concernent principalement des confiseries ou la fourniture d’aliments et de boissons ne présentant aucun caractère diététique particulier. S’ils doivent satisfaire aux normes de sécurité alimentaire, la manière et le degré de contrôle de la fabrication et de la circulation des produits alimentaires de l’opposante diffèrent considérablement de la manière et du degré de contrôle de la production et de la circulation du lait de bébé. Les canaux de distribution sont également différents, étant donné que les aliments pour bébés ne seront généralement pas disponibles dans les supermarchés (le lait pour bébés est souvent acheté dans les pharmacies) ou, à tout le moins, il relève d’une section spécifiquement désignée. Compte tenu de ce qui précède, ces produits contestés sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 29
La majorité des produits contestés compris dans cette classe sont diverses formes de fruits, légumes, champignons, noix et légumes conservés, cuits, séchés et congelés, ainsi que des viandes et des produits à base de viande, du poisson, des potages et des stocks, des ovoproduits, des extraits de viande, des gelées, des confitures et des pâtes à tartiner de fruits ou de légumes. Après avoir établi ces catégories homogènes de produits, la division d’opposition considère que, sur la base de leurs caractéristiques communes, ils peuvent tous présenter un faible degré de similitude avec les services de l’opposante liés à l’hôtellerie (restaurants, bars, restauration, etc.) en raison de leur relation de complémentarité. Ainsi que la Cour l’a
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confirmé dans sa jurisprudence antérieure, un restaurant peut cultiver une parcelle de légumes ou de fruits et utiliser ces produits pour la confection de ses plats. En outre, il n’est pas exclu d’emporter certains plats (par exemple, une poire ou une pomme cuite, etc.).Il existe également des restaurants de pays qui fabriquent des conservateurs, les placent sur des rayons par la caisse et les vendent à leurs clients, par exemple des poivrons cuits dans l’huile d’olive, poires cuites dans l’alcool (12/12/2014, T-405/13, A-Rosa, ECLI: EU: T: 2014: 1072, § 96-98).Les mêmes conclusions peuvent être établies en ce qui concerne les différents types de viandes, les fruits de mer et leurs produits dérivés. À titre d’exemple, certains boucheries ou charcuteries peuvent faire des poulets de la table ou d’autres types de viande. Bien que ces produits ne soient pas nécessairement consommés dans les locaux du restaurant, il existe un chevauchement avec les services d’un restaurant rapide ou de emporter. Il en va de même en ce qui concerne certaines poissonneries qui proposent à leur clientèle une sélection de poissons et fruits de mer à emporter ou à faire cuire et à consommer sur place (dans un restaurant adjacent).Même si la comparaison porte sur des services, d’une part, et des produits, d’autre part, la nature et les objectifs différents de ces produits et services ne sauraient neutraliser la similitude, qui existe en ce qui concerne les produits de base, les clients et les points de vente. Pourles mêmes raisons, les propriétaires de restaurants peuvent proposer des plats à base de viande, dont la viande provient de leur propre exploitation, qui, par exemple, peut se concentrer sur la production écologique et sur les produits biologiques. Comptetenu de ces considérations placées dans le contexte des conclusions ci-dessus selon lesquelles, dans des cas particuliers, les consommateurs pourraient croire que la responsabilité des produits et services en cause incombe à la même partie, en l’espèce, il ne peut être exclu que le public pertinent supposera un lien commercial entre les produits et services susmentionnés. En outre, ils sont distribués via les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre ces produits contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 43 (marque antérieure no 3 583 058), en particulier en ce qui concerne les services de restaurants, de bars, de cafétéria et de restauration de l’opposante.
Certains des produits contestés englobent les boissons à base de lait, à savoir les produits suivants:boissons à base de lait; produits laitiers; boissons lactées; boissons à base de lait; boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées où le lait prédomine; milkshakes; Boissons lactées contenant des fruits, considérées commesimilaires à un faible degré à la cafétéria de l’opposante comprise dans la classe 43 en raison de leur caractère complémentaire. En effet, les cafétérias dépendent du service de boissons chaudes et d’autres boissons sur leur menu et peuvent même avoir leurs recettes spéciales pour leur préparation. Dans cette mesure, ces boissons peuvent provenir de la même entreprise commerciale et être disponibles par les mêmes canaux de distribution, étant uniquement fournies aux consommateurs par le biais de services à emporter ou sous une forme envisagée prête à la consommation.
La courbe contestée; yaourts aromatisés; lait caillé; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourt; yaourt; Le yaourt au soja présente un faible degré de similitude avec les confiseries de la marque antérieure no 2 566 874 de l’opposante car ils peuvent avoir la même destination que les desserts. En effet, la confiserie à base de lait est habituelle dans plusieurs pays. En outre, ces produits s’adressent au public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution; en outre, ils sont concurrents.
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Enrevanche, les produits contestés restants, à savoir les préparations à base de beurre; graisses végétales pour la cuisine; graisses végétales à usage alimentaire; beurre concentré; beurres salés; mélanges d’huiles végétales à usage culinaire; huile de chili; huile de canola; huile d’os comestible; huiles de cuisson; huile de maïs; graisses pour le maïs; huile de coco; graisse de coco; huile graphique; huile de navette comestible; huile de graine de courge à usage alimentaire; huile d’arachide pour l’alimentation; huiles d’olive; graisse de baleine à usage alimentaire; fromages; lait de vache; lait; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; crème artificielle; mélange de beurre; mélange de fromage; fromage bleu; cheddar; lait de coco; lait concentré sucré; lait déshydraté; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; beurre d’ail; ghee; fromage de chèvre; lait de chèvre; fromage à pâte dure; fromage à faible teneur en matières grasses; lait biologique; succédanés de lait; lait albumineux; lait de riz; fromage à pâte fondue; fromage de brebis; lait de brebis; lait écrémé; fromage à pâte molle; lait de soja; crème à base de légumes; lait de coco à usage culinaire; crème; crème [produits laitiers]; fromage cottage; fromage à la crème; fromage caillé; lait caillé; bâtonnets de mozzarella; lait en poudre; tofu; tofu de soja; tofu; boyaux artificiels pour charcuterie; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; agar-agar à usage culinaire; albumine à usage culinaire; L’huile de poivre estdifférente de tous les produits et services couverts par les marques antérieures étant donné que les conditions des comparaisons susmentionnées ne s’appliquent pas dans ces cas. Il s’agit de diverses sortes de laits (généralement pas servis en tant que boissons dans les cafétérias) et de produits laitiers tels que le fromage, le lait en poudre ou le beurre, les matières grasses et les huiles, les boyaux pour charcuterie et les boyaux. La plupart de ces produits ne sont généralement pas proposés aux consommateurs et sont plutôt utilisés par la préparation ou par d’autres procédés alimentaires, tels que les graisses et huiles, les boyaux.Ils ne sont pas prêts à consommer des produits et ne seront pas disponibles dans les restaurants comme les produits comparés précédemment, ni comme des spécialités ou des produits à emporter. En outre, même si certains des produits peuvent être proposés, par exemple du fromage en tant que démarreur, les consommateurs ne concluront généralement pas que ces produits proviennent du même lieu que celui où le produit est proposé.La nature, la destination et l’utilisation de ces produits sont différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 30 ou de tout service de l’opposante lié à la fourniture d’aliments et de boissons. Il est évident que ces produits auront des canaux de distribution et une origine habituelle différents. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme complémentaires ou concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Tout d’abord, il convient de noter que, selon la pratique de l’Office, la confiserie est un terme collectif pour des bonbons et des confiseries, tandis que les bonbons sont des aliments sucrés, étant donné que les gâteaux ou pâtisseries sucrées peuvent être, entre autres, des fruits conservés ou bonbons, des noix sucrées, également des globules, des pastilles, des gouttes ou des bâtonnets en sucre avec des fruits ou autres arômes ou garniture.
En ce sens, une partie importante des produits de la demanderesse étant, par nature, des produits liés à la confiserie, y compris les confiseries, biscuits, pâtisseries et gâteaux, desserts, céréales pour le petit-déjeuner, produits de boulangerie, enrobages, fourrages sucrés et vitrage, pâte et autres préparations pour faire des confiseries ou des produits de boulangerie, sont considérés comme similaires au moins à un faible degré aux confiseries de l’opposante relevant de la classe 30 de la marque antérieure no 2 566 874 dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants.
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En outre, ils cibleront le même public et, dans une large mesure, ils peuvent avoir des finalités nutritionnelles identiques ou très proches. En outre, certains de ces produits sont concurrents ou complémentaires.
En outre, une partie importante des produits contestés restants compris dans cette classe sont différents condiments préparés, ainsi qu’une variété de produits snacks et d’aliments et boissons prêts à consommer. Conformément aux conclusions susmentionnées concernant les produits à finalité similaire compris dans la classe 29, ces produits contestés peuvent également être liés à un restaurant ou une cafétéria particulier par les consommateurs qui penseraient que les produits sont disponibles à la vente, y compris à la emporter, par lesdits lieux de fourniture d’aliments et de boissons. Compte tenu de la nature et de la destination de ces produits, il ne peut être exclu que les consommateurs croiront effectivement que la responsabilité incombe à la même entité économique et qu’ils établiront un lien commercial entre ces produits et services. Par conséquent, à la suite de l’une des remarques liminaires formulées ci-dessus, ces produits sont également jugés similaires à un faible degré aux services de l’opposante compris dans la classe 43.
Les autres produits contestés, comme indiqué ci-dessus, sont plutôt des ingrédients bruts, des ingrédients de base ou essentiels nécessaires aux préparations de repas ou de boissons (ils sont plutôt achetés par les restaurants eux-mêmes) ou des produits généralement vendus en emballage et disponibles dans un large éventail de points de vente. Par conséquent, les consommateurs ne penseraient pas que ces produits proviennent de la même entreprise fournissant des services de restaurants/bars/cafétérias et qu’ils ne se rendraient généralement pas dans un restaurant pour les acheter ou les consommer. Pour ces raisons, les autres produits suivants sont jugés différents de tous les produits et services de l’opposante:moutarde; sauce barbecue; ketchup; ketchup [sauce]; sauces à salade; mayonnaise; assaisonnement au chili; sauces à salade; glace à rafraîchir; liants pour crème glacée; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; mélanges pour glaçage; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour faire des confiseries glacées; préparations instantanées pour crème glacée; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour la fabrication de crèmes glacées;sucre, miel, sirop de mélasse; colle pour abeilles; édulcorants naturels; sucre de palme; gelée royale; sirop de mélasse; miel; sucre brun; sucre de ricin; sucre aux fruits; sirops et mélasses; sucre pour faire des confitures; sucre; sucre brut; miel à la truffe; sucre blanc; édulcorants naturels; sirop de mélasse; vinaigre; farine de pommes de terre; farine d’orge; farine de fèves; semoule; farine de maïs; farine de blé; farine de sarrasin; farine de maïs; farine de moutarde; farines de fruits à coque; bure de soude; poudre à lever; levure instantanée; poudre à lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; levure; farine de pommes de terre à usage alimentaire; épices pour gâteaux; sucre en poudre; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; épaississants pour la cuisson des aliments; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sarrasin transformé; extraits de malt pour l’alimentation; malt pour l’alimentation humaine; levure et agents levants; épaississants pour la cuisson des aliments; amidon à usage alimentaire; sirop de table; tapioca; tapioca et sagou; farine pour tous usages; arômes de citron, autres qu’huiles essentielles, pour aliments; fructose à usage culinaire; amidon de maïs; extraits utilisés comme arômes alimentaires; arômes alimentaires; amidon alimentaire; poudre de piment rouge; marinades; mélanges de revêtement assaisonné pour aliments; mélanges d’épices; sucre et succédanés du sucre; glace à rafraîchir; sagou; riz; farines; germes de blé pour l’alimentation humaine; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; aliments à base de sucre pour sucrer les desserts; grains transformés, amidons; levures; sels, assaisonnements, arômes; levure, poudre pour faire lever;
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:26De32
nouilles instantanées; semelles; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pizzas surgelées; pizzas non cuites; hominy; riz préparé surgelé et pâtes avec assaisonnement et légumes; piments rouges séchés; feuilles de maïs séchées pour tamales; nouilles et mélanges pour sauce combinés dans des emballages unitaires; mélanges de repas emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; condiments; essence de café; concentrés de café; aromates de café; extraits de café pour aromatiser les aliments; riz et mélanges d’assaisonnements combinés dans des emballages unitaires; plats congelés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sel; épices; essences de cuisson; aromates et assaisonnements; arômes alimentaires; Quatre-épices; anisé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; vinaigre de bière; curry épices; marinades; noix muscade; poivre; piments [assaisonnements]; assaisonnements; Chili en poudre; herbes séchées à usage culinaire; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; herbes potagères conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; glucose à usage culinaire; curcuma à usage alimentaire; capteurs; sel de céleri; sel de cuisine; aromates d’amandes autres que les huiles essentielles; anis utilisés comme assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; préparations aromatisantes pour pâtisseries; préparations aromatisantes pour bonbons; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; préparations aromatisantes pour gâteaux; coriandre, séchée; mélanges pour le curry; curry en poudre; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; arômes et assaisonnements; arômes pour boissons; arômes pour gâteaux; arômes sous forme de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes pour soupes, autres qu’huiles essentielles; arômes pour beurre, autres qu’huiles essentielles; arômes pour fromage, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; assaisonnements alimentaires; herbes traitées; ail traité utilisé comme assaisonnement; arômes alimentaires salés [autres que les huiles essentielles]; sel de cuisine assaisonné; mélanges d’épices; extraits d’épices; préparations d’épices; concentrés végétaux pour assaisonnement; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; épaississants végétaux; vinaigre de vin; ail émincé; enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille; assaisonnements; assaisonnement pour tacos.
Services contestés compris dans la classe 35
Malgré la différence entre certains confiseries et bonbons de l’opposante avec certains des produits contestés, comme conclu ci-dessus, il ne peut être exclu qu’en ce qui concerne la vente au détail d’autres produits compris dans les classes 29 et 30, ces services seront proposés par la même partie que la vente au détail de confiseries de l’opposante compris dans la classe 35. En effet, ces services de vente au détail peuvent être regroupés par le même acteur économique, les grands détaillants ou les grossistes qui proposent ensuite une large gamme de produits alimentaires et de boissons aux mêmes consommateurs dans les grands points de vente ou chaînes de magasins. Comme expliqué ci-dessus, ces services ont la même nature et la même destination, à savoir le regroupement d’une variété de produits et la garantie d’un achat pratique pour les consommateurs. Par conséquent, il existe au moins un faible degré de similitude pour la majorité des services contestés compris dans cette classe et les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35.
Toutefois, cela ne s’applique pas aux autres services contestés qui seront destinés à la vente au détail ou en gros de produits de nature complètement différente (produits
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:27De32
qui relèveraient en principe de la classe 5 de la classification de Nice) et qui cibleront différents consommateurs que le grand public qui achète des aliments et ingrédients essentiels pour la fabrication de repas, comme leur régime alimentaire quotidien de base. En revanche, les autres services contestés concernent la vente ou la vente en gros d’aliments et de substances ou préparations diététiques spécifiques à caractère médical et s’adresseraient aux consommateurs sur un régime alimentaire ou avec un régime nutritionnel spécifique. Ils seront également disponibles dans différents spots commerciaux, en particulier dans des magasins de nutrition et de diététique spécialisés, ainsi que dans les pharmacies. Par conséquent, les autres services contestés, à savoir les services de vente au détail et en gros concernant les aliments pour bébés; servicesen ligne de vente au détail et en gros de substances diététiques composées de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, fibres (alimentation), aliments pour l’alimentation entérale, aliments pour nourrissons, aliments lyophilisés à usage médical, compléments alimentaires de glucose, glucose à usage médical, glycérine à usage médical, aliments homogénéisés à usage médical, farines lactées pour bébés, boissons à base de lait malté à usage médical; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant les substituts de repas et mélanges de boissons contenant des compléments alimentaires à usage médical, les mélanges de substituts de repas à usage médical, les substituts de repas à usage médical, les substituts de repas en poudre à usage médical, les substituts de repas à usage médical, les ferments lactiques à usage pharmaceutique, le lait en poudre [aliments pour bébés], le sucre de lait à usage médical [lactose]; services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant la graisse à traire, les compléments alimentaires minéraux pour animaux, les suppléments alimentaires minéraux, les compléments minéraux à usage médical, les préparations minérales à usage médical, les mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme succédanés de repas à usage médical; services en ligne de vente au détail et en gros de compléments nutritionnels composés principalement de calcium, compléments nutritionnels composés principalement de magnésium, compléments nutritionnels composés principalement de zinc, compléments nutritionnels destinés aux êtres humains et aux animaux, boissons enrichies sur le plan nutritionnel à usage médical, mélanges de compléments alimentaires aromatisés aux fruits en poudre, aliments laitiers en poudre pour nourrissons, lait en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons; services en ligne, de vente au détail et en gros de gelée royale en poudre à usage pharmaceutique, vitamine; Les services en ligne, de vente au détail et de vente en gros concernant le lait d’amandes à usage pharmaceutique, les compléments nutritionnels et alimentaires, les produits alimentaires enrichis diététiques à usage médical, les mélanges de boissons diététiques utilisés comme substituts de repas à usage médical, les mélanges de boissons diététiques à usage médical, les boissons diététiques à usage médical, les boissons diététiques à usage médical, les substances diététiques à usage médical, les produits et services visés par les marques antérieuressont différents de tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Services contestés compris dans la classe 43
Lesservices de restauration (alimentation) contestés; mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation tant dans des locaux que dans des locaux; services de préparation d’aliments; services de bar; cantines; services de traiteurs; services de restaurants en libre-service; snack-bars; bars à vins; services de soutiens-gorge; services de cafés; épiceries fines [restaurants]; services de restauration rapide; bar à cocktails; services de salons de thé; services de cafétérias; services de restaurants; Les services de banderie sont identiques aux services de l’opposante compris dans la classe 43, à savoir les services de restauration dans les confiseries; services de traiteurs; services de bars, de restaurants, de cafétérias, soit
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:28De32
parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (bien qu’avec un libellé légèrement différent), ils incluent, sont inclus dans ces services ou les chevauchent.
Lesservicescontestéslocation de chaises, tables, linge de table, vaisselle et verrerie sont similaires aux services d’aliments et de boissons de l’opposante dans les confiseriesou les services de restauration dans la mesure où ces services peuvent cibler les mêmes consommateurs qui s’ intéressent à la célébration de occasions ou à l’organisation d’événements avec des clients. Il ne saurait être exclu que les entreprises opérant dans le secteur de l’hôtellerie en fournissant des aliments et des boissons, notamment sous la forme de services de restauration, puissent continuer à louer du mobilier et d’autres équipements nécessaires à la réalisation de ces événements. En ce sens, ces services auront les mêmes canaux de distribution et la même origine que les services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugésidentiques ou similaires, y compris à un faible degré, s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels, pour autant que les services de vente en gros compris dans la classe 35 soient concernés.Le degré d’attention est considéré comme moyen, étant donné que les parties n’ont pas apporté d’indication contraire.
C) Les signes
Par souci de simplicité, et aux fins de la comparaison des signes, les deux marques antérieures seront dénommées ci-après comme une seule marque (au singulier).
GOYA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’Espagne. La division d’opposition relève en ce sens, et en particulier en ce qui concerne les observations de la demanderesse, que seuls les consommateurs espagnols font partie du public pertinent. Par conséquent, la partie non hispanophone du public ne peut pas être prise en considération dans la présente appréciation.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:29De32
L’élément commun «GOYA» sera associé à Francisco de Goya, à savoir l’un des artistes espagnols, du peintre et de l’imprimante les plus influents, de la fin du 18esiècle et du début du19e siècle. Cet élément n’a aucun rapport avec les produits et services en cause et est considéré comme distinctif.
La demanderesse fait valoir que l’élément hautement stylisé contenu dans la marque antérieure peut être lu par le public comme «Joyce».Toutefois, la division d’opposition n’a aucune raison de se fonder sur une telle interprétation en ce qui concerne les consommateurs espagnols. Le mot suggéré «Joyce» est manifestement un nom de famille anglais, et non un nom courant dans le langage espagnol. Naturellement, les consommateurs auront tendance à percevoir et à lire les mots qu’ils connaissent et qui sont d’ailleurs dans leur langue maternelle, dans la mesure du possible. Comme il a été établi ci-dessus en ce qui concerne le signe contesté, le nom de famille «GOYA» est très connu des consommateurs espagnols et est associé à une personnalité particulière qui viendra facilement à l’esprit du public lorsqu’il percevra également la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition partira du principe qu’en dépit de l’usage de la stylisation dans la marque antérieure, les consommateurs ne seront pas empêchés de percevoir l’élément «GOYA», comme indiqué ci-dessus.
L’élément «confituras» du signe antérieur sera associé à des conserves de fruits (voir https: //dle.rae.es/confitura), et compte tenu du fait que les produits de l’opposante peuvent faire référence à des confiseries contenant des fruits conservés ou à des services de ceux-ci, cet élément sera descriptif d’une partie des produits susceptibles de contenir des confiture en tant que garniture ou ingrédient, et des services connexes. En tout état de cause, en raison de son lien avec un produit alimentaire et du lien général entre les produits et services de l’opposante et l’industrie alimentaire, cet élément aura un caractère faible pour l’un quelconque desdits produits ou services et aura très probablement une incidence limitée sur la perception globale. Selon la requérante, il s’agit également du mot ayant un caractère dominant dans la marque antérieure. La division d’opposition n’est pas d’accord avec cette affirmation. Le mot en question, bien que représenté en lettres majuscules, est beaucoup plus petit que l’élément «Goya».En outre, même s’il est représenté au-dessus du signe, il est clairement emballé dans le deuxième élément verbal de nature hautement stylisée, créant ainsi la perception d’un élément plutôt secondaire. Par conséquent, aucun de ces éléments ne saurait être considéré comme plus frappant ou dominant l’impression visuelle produite par le signe à première vue, ou tout au plus l’élément «GOYA» en raison de sa taille plus grande et de sa position plus centrale pouvant prévaloir dans une certaine mesure.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «GOYA» et son son. Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «confituras» de la marque antérieure, ainsi que par sa manière très stylisée. Malgré ce niveau élevé de stylisation de la lettre «G» et du mot supplémentaire dans la marque antérieure, mais considérés comme des éléments plutôt secondaires ayant moins d’impact, les signes restent similaires sur le plan visuel à un degré inférieur à la moyenne et très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à la mêmesignification distinctive produite par leur élément commun «GOYA», ang étant donné que l’élément pourvu d’une signification supplémentaire dans la marque antérieure n’est que faiblement distinctif, les signes sontfortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:30De32
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Enl’espèce, compte tenu de ce qui a été dit à la section c) ci-dessus, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans les marques.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires, y compris à un faible degré, et en partie différents. Le niveau d’attention sera moyen. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Bien que la marque antérieure présente une stylisation fantaisiste, il existe toujours un risque de confusion, étant donné que l’élément commun «GOYA» sera néanmoins lu et compris par les consommateurs espagnols. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En outre, les consommateurs sont habitués à voir diverses stylisations et polices de caractères sur le marché et auront généralement tendance à rechercher des concepts lorsqu’ils leur seront fournis dans le signe, malgré toute stylisation possible de leurs éléments verbaux. En ce sens, une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres soient représentées graphiquement dans des polices de caractères différentes, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules ou en couleur (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU: T: 2009: 208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU: T: 2011: 663).Il en résulte que, en l’espèce, sur la base de ce concept distinctif révélé par la lecture des lettres stylisées, le degré élevé de stylisation appliqué dans la marque antérieure ne saurait constituer à lui seul un facteur permettant de neutraliser la confusion.
En effet, étant donné que les consommateurs espagnols seront capables d’identifier l’élément significatif «GOYA» dans la marque antérieure, cela suffira pour que les consommateurs établissent un lien entre son origine et l’élément verbal constituant le signe contesté par rapport à l’ensemble des produits et services en cause. En outre, compte tenu du fait que l’élément «GOYA» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:31De32
directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, les similitudes entre les signes, en particulier en ce qui concerne la similitude conceptuelle, sont considérées comme suffisantes pour faire naître un lien également en ce qui concerne des produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marquesespagnoles no 2 566 874 et no 3 583 058 de l’opposante.
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires. Conformément au principe d’interdépendance précité, il en va de même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré à ceux des marques antérieures.
Les autres produitset services contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigéecontre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie;
Parsouci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que celle-ci n’a été invoquée que pour l’enregistrement de la marque espagnole no 2 615 745, pour laquelle aucun usage sérieux n’a été prouvé, comme démontré dans la section «Preuve de l’usage» ci-dessus. Par conséquent, ce droit antérieur ne pouvait pas être considéré comme une base de l’opposition et ne pouvait être examiné au cours de la procédure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et servicescontestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’oppositionno B 3 073 436 page:32De32
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Manuela RUSEVA Alicia BLAYA ALGARRA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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