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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2020, n° 003086561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 561
Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str.401, 48163 Münster, Allemagne (opposante), représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr.14, 40211 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Guangdong Yi Tiancheng Trading Co., Ltd, Room 218, block 14, 13th lvjing East Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, LV- 1067 Riga, Lettonie (mandataire agréé),
Le 15/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 561 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 19: mosaïques pour la construction; bardeaux de toiture; carreaux non métalliques pour la construction; briques; le carrelage en céramique.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 501 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 501 «Scala ITALY», et ce pour tous les produits compris dans les classes 11 et 19. L’ opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 30 2015 105 193, «Scala», pour les produits et services compris dans les classes 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 39 et 41 et l’enregistrement international no 1 321 683 pour le mot «Scala» désignant l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 35, 37, 39, 41,L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:2De10
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(1) L’ enregistrement allemand de la marque no 30 2015 105 193
À titre liminaire, il convient de noter que si te opposition est fondée sur tous les produits et services pour lesquels les deux marques antérieures sont enregistrées, l’opposante a fourni une traduction incomplète de la liste des produits et services de la marque allemande antérieure no 30 2015 105 193 dans la mesure où la spécification des services dans la classe 37 est en fait une copie des services compris dans la classe 35. En outre, cette non-concordance figure à la fois dans l’acte d’opposition et dans les observations de l’opposante déposées le 07/11/2019. S’il est clair que l’intention de l’opposante était d’invoquer les services compris dans la classe 37, étant donné que l’opposante n’a pas produit la traduction correcte de la classe 37 de la marque allemande dans le délai imparti pour la justification, et n’a exprimé aucune intention de le corriger au cours de la procédure d’opposition, la division d’opposition a procédé à la comparaison des produits et services en se fondant sur les traductions produites dans l’avis d’opposition et les observations de l’opposante;
Classe 2: poudre et profilés métalliques en poudre pour peintres et peintres décorateurs.
Classe 3: préparations pour blanchir et nettoyer les peinture et le plâtrage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; décapants pour peintures.
Classe 6: profils d’étanchéité, récipients, silos, réservoirs et récipients, y compris leurs fermetures, tous ces produits métalliques.
Classe 7 : machines à plâtré; machines de construction; compresseurs, pompes, machines à rectifier, fraises, machines à couper, batteurs, peinture au pistolet et dispositifs de laquage, dispositifs adhésifs pour la pose de tapisseries, dispositifs de protection mécanique pour apprêts, peintures et autres matériaux de revêtement, nettoyants, dispositifs de peinture, dispositifs de protection pour les produits précités compris dans cette classe.
Classe 8: outils à main, actionnés manuellement, pour la peinture et la décoration; coutellerie.
Classe 16: adhésifs pour la papeterie, rouleaux pour l’application de peintures et d’autres matériaux de revêtement; cartes pour mesurer la couleur.
Classe 17: matériaux isolants; panneaux isolants; systèmes d’isolation thermique composite; matières plastiques en tant que produits mi-ouvrées sous forme de films; matériaux à couper et à isoler; fibres de verre pour la fabrication de matériaux d’isolation pour bâtiments, à savoir peintures isolantes; profilés d’étanchéité en matières plastiques et leurs succédanés; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19: asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; plaques de revêtement en couches en mousse avec mortier, avec ou sans revêtement décoratif; façade mortier; revêtements (matériaux de construction); un plâtre lisse; plâtre de parement; agents pour le remplissage de plâtre;
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:3De10
chape; matériaux de remplissage (revêtements) pour lissage et réparation des sous- surfaces rugueuses; rails non métalliques pour la suspension de rails de protection et des rails de protection du coin (non métalliques pour la construction); plâtre de parement; agents pour le remplissage de plâtre; chape; matériaux de remplissage (revêtements) pour lissage et réparation des sous-surfaces rugueuses; rails non métalliques pour la suspension de rails de protection et des rails d’angle (non métalliques, pour la construction).
Classe 27: tentures murales (non en matières textiles); tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
Classe 35: publicité , étude de marché, conseil commercial; services de vente en gros et au détail de peintures, laques, emplâtres, peinture, plâtrage et articles de bricolage, revêtements de murs et de sols, pinceaux et autres ustensiles de peinture, matériaux de construction et outils de peinture et de plâtrage.
Classe 37: publicité , étude de marché, conseil commercial; services de vente en gros et au détail de peintures, laques, emplâtres, peinture, plâtrage et articles de bricolage, revêtements de murs et de sols, pinceaux et autres ustensiles de peinture, matériaux de construction et outils de peinture et de plâtrage.
Classe 39: transports ; emballage et entreposage de marchandises; location et transport de conteneurs et silos de stockage.
Classe 41: organisation de séminaires; services d’enseignement et de formation à propos du travail manuel, y compris en matière de publicité, de marketing, d’organisation, d’administration et de traitement électronique de données; publication de produits imprimés sous forme électronique, également sur l’internet; services d’un bureau d’édition, excepté l’impression.
(2) Enregistrement international no 1 321 683 désignant l’Union européenne
Classe 2: peintures , laques, vernis; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; apprêts (peintures); mordants pour le bois, métal et feuilles métalliques en poudre pour peintres et peintres décorateurs, matériaux de masquage et de rénovation d’une surface rugueuse; mordants pour le bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et peintres décorateurs; peintures pour peausseries pour lisser et réparer les sous-surfaces rugueuses; les produits de revêtement en matières plastiques étant une pâte ou un liquide pour les surfaces en bois et pour le métal de protection contre l’humidité, compris dans cette classe; mackle, facile à appliquer.
Classe 3 : térébenthine [résine physique]; préparations pour blanchir et nettoyer les peinture et le plâtrage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; décapants pour peintures.
Classe 6: matériaux de construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; clous pour plâtris, jantes, blocs de connexion, rails d’angle de la protection et profils d’étanchéité, récipients, silos, réservoirs et récipients, y compris leurs fermetures, tous les produits précités étant métalliques; crochets métalliques pour tableaux et protection d’angles (métalliques, pour la construction).
Classe 7: machines pour la peinture et le plâtrier; machines de construction; compresseurs, pompes, machines à rectifier, fraises, machines à couper, batteurs, peinture au pistolet et dispositifs de laquage, dispositifs adhésifs pour la pose de tapisseries, dispositifs de protection mécanique pour apprêts, peintures et autres
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:4De10
matériaux de revêtement, nettoyants, dispositifs de peinture, dispositifs de protection pour les produits précités compris dans cette classe.
Classe 8: outils à main, actionnés manuellement, pour la peinture et la décoration; coutellerie.
Classe 9: logiciels et programmes d’ordinateurs enregistrés et téléchargeables, notamment y compris les applications pour appareils de radio mobiles; applications (logiciels informatiques) pour terminaux mobiles; logiciels d’applications web; publications sous format électronique; image téléchargeable, fichiers audio et vidéo; instruments électroniques et/ou optoélectroniques pour la détermination des couleurs (instruments de mesure des couleurs).
Classe 16: produits de l’imprimerie et publications imprimées; périodiques d’information à usage artisanal; de brochures; livres; diagrammes; représentations graphiques; manuels; calendriers; prospectus; des circulaires; magazines [périodiques]; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); papiers, peintres, adhésifs pour la papeterie, rouleaux pour l’application de peintures et d’autres matériaux de revêtement; cartes pour mesurer la couleur.
Classe 17: matériaux isolants; panneaux isolants; systèmes d’isolation thermique composite; matières plastiques en tant que produits mi-ouvrées sous forme de films; matériaux à couper et à isoler; fibres de verre pour la fabrication de matériaux d’isolation pour bâtiments, à savoir peintures isolantes; profilés d’étanchéité en matières plastiques et leurs succédanés; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; plaques de revêtement en couches en mousse avec mortier, avec ou sans revêtement décoratif; façade mortier; revêtements (matériaux de construction); un plâtre lisse; plâtre de parement; agents pour le remplissage de plâtre; chape; matériaux de remplissage (revêtements) pour lissage et réparation des sous-surfaces rugueuses; rails non métalliques pour la suspension de rails de protection et des rails d’angle (non métalliques, pour la construction).
Classe 21: peinture ( s).
Classe 24: tentures murales en matières textiles, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe.
Classe 27: tentures murales (non en matières textiles); tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
Classe 35: publicité , étude de marché, conseil commercial; services de vente en gros et au détail de peintures, laques, emplâtres, peinture, plâtrage et articles de bricolage, revêtements de murs et de sols, pinceaux et autres ustensiles de peinture, matériaux de construction et outils de peinture et de plâtrage.
Classe 37: construction de bâtiments; réparation, à savoir rénovation et entretien de bâtiments; services d’installation; travail manuel — à savoir rénovation, entretien et réparation de bâtiments et travail manuel sous la forme de peinture, de plâtrage, de construction et de modelage secs.
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:5De10
Classe 39: transports ; emballage et entreposage de marchandises; location et transport de conteneurs et silos de stockage.
Classe 41: organisation de séminaires; services d’enseignement et de formation à propos du travail manuel, y compris en matière de publicité, de marketing, d’organisation, d’administration et de traitement électronique de données; publication de produits imprimés sous forme électronique, également sur l’internet; services d’un bureau d’édition, excepté l’impression.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11 : baignoires; toilettes [W.-C.]; bains; urinoirs; bidets.
Classe 19: mosaïques pour la construction; bardeaux de toiture; carreaux non métalliques pour la construction; briques; le carrelage en céramique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du fait que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les bains contestés; toilettes [W.-C.]; bains; urinoirs; les bidets sont des installations sanitaires spécifiques et des parties de celles-ci se trouvent dans les salles de bains. Les produits de l’opposante se composent de peintures et substances destinées à faire des peintures, des peintures et des outils laqués, des outils à main, des réservoirs et des réservoirs métalliques, des adhésifs, des matériaux isolants, des pompes, des tuyaux et des revêtements (matériaux de construction), des constructions transportables non métalliques et des monuments ou revêtements de murs et de sols compris dans les classes 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 19 et 27 couverts par les deux marques antérieures. Les produits sont différents.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante selon lequel les produits comparés relèvent clairement de la matière des matériaux de construction et des produits de construction de bâtiments, les produits ont une nature et une destination différentes. Les produits contestés compris dans cette classe ne sont pas des matériaux
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:6De10
de construction, mais des installations sanitaires et leurs pièces. Leurs méthodes d’utilisation diffèrent également étant donné que les produits contestés sont utilisés dans le bain pour faire un bain ou pour répondre aux besoins physiologiques, ce qui n’est pas le cas des produits de l’opposante.
bien qu’il ne soit pas exclu que certains des produits de l’opposante, tels que les pompes comprises dans la classe 7, les tuyaux flexibles non métalliques compris dans la classe 17 et ces deux marques antérieures, ou les tuyaux rigides non métalliques pour le bâtiment visés par la marque antérieure (2), soient utilisés pour l’installation des produits contestés compris dans la classe 11, cela n’est pas suffisant pour conclure que les produits sont complémentaires. Des produits (ou des services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).
La même conclusion de différence s’applique à la comparaison entre les baignoires contestées; toilettes [W.-C.]; bains; urinoirs; Bidets compris dans la classe 11 et les matériaux de construction (non métalliques) de l’opposante compris dans la classe 19 et désignés par la marque antérieure seulement par l’opposante (2), qui couvrent les matières générales non métalliques pour la construction, les placages en bois pour la construction, les placages en bois, le verre de construction, les granulés de verre pour le marquage des routes, granite, marbre, gravier, terre cuite utilisés comme matériaux de construction, toitures, non métalliques, gravures et tombes non métalliques, ni en métal, ni en géotextiles, ni revêtements. Ces produits ont une nature, une destination et des méthodes d’utilisation différentes. Les producteurs sont également différents.
Bien que l’on ne exclue pas non plus que certains produits se trouvent dans les mêmes magasins tels que les magasins de bricolage, les produits en question ne sont pas indiqués à côté de leurs autres, puisqu’ils sont normalement retrouvés dans des rayons différents. En outre, même si, comme le fait valoir l’opposante, les consommateurs pourraient être les mêmes, ils ne s’attendront pas à ce que les produits contestés compris dans la classe 11 soient fabriqués par des entreprises qui fabriquent habituellement les produits de l’opposante compris dans les classes 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 19 et 27 et que les consommateurs n’attribueront pas une origine commerciale commune.
Les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 21 et 24, qui sont uniquement couverts par la marque antérieure (2), ont une nature et une finalité différentes. Les produits peuvent coïncider au niveau du public pertinent, mais le public pertinent ne s’attendra pas à ce que ces produits soient produits par les mêmes entreprises. En outre, bien que les produits puissent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, ils sont vendus dans des rayons différents. Par conséquent, les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 21 et 24 sont également différents de tous les produits contestés compris dans la classe 11.
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 35, 39 et 41 visés par les deux marques. Les produits et services ont une nature et une destination différentes. Bien qu’ils puissent s’adresser au même public,le grand public, leurs producteurs/fournisseurs habituels sont différents et ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
En ce qui concerne les services de vente en gros et au détail de peintures, laques, emplâtres, peinture, plâtrage et articles de bricolage, revêtements de murs et de sols,
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:7De10
matériaux de construction et outils de peinture et d’enduit destinés à la peinture et au sparadrap dans la classe 35, visés par les deux marques, il convient de mentionner qu’il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et ces produits spécifiques dans lesquels les produits sont généralement vendus au détail conjointement dans les mêmes points de vente et cibler le même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques et la vente au détail d’autres produits spécifiques peut varier en fonction du degré de similitude des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs. Comme expliqué ci-dessus, les produits contestés compris dans la classe 11 sont vendus dans différents domaines à partir des couleurs pour peinture de l’opposante, des laques, emplâtres, travaux de peinture, plâtrage et articles de bricolage, revêtements de murs et de sols, pinceaux et autres ustensiles de peinture, matériaux de construction et outils de peinture et de plâtrage.
Enfin, les produits contestés compris dans la classe 11 sont différents des services de l’ opposante compris dans la classe 37, couverts par la marque antérieure (2), en particulier pour les services de rénovation et d’entretien de bâtiments. Les produits contestés sont fournis par des spécialistes de l’industrie de la construction d’entreprises dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente de produits tels que des baignoires; toilettes [W.-C.]; bains; urinoirs; Bidets.Les services diffèrent des produits en termes de nature, finalité et méthode d’utilisation.Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas en concurrence.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les mosaïques pour la construction contestées sont comprises dans la catégorie générale des enduits de base de l’opposante (matériaux de construction) couverts par la marque antérieure ( ou chevauchements avec ceux-ci) (1).Dès lors ils sont identiques.
Des bardeaux de toiture contestés; carreaux non métalliques pour la construction; briques; Les carreaux en céramique coïncident avec les revêtements de l’opposante (matériaux de construction) désignés par la marque antérieure (1) dans la mesure où il n’est pas exclu que les produits contestés puissent être utilisés comme revêtements pour bâtiments.Dès lors ils sont identiques.
Conclusion générale sur la comparaison des produits et des services
Aucune similitude ne peut être constatée entre tous les produits contestés dans la classe 11 et les produits et services couverts par les marques antérieures, notamment par l’enregistrement international no 1 321 683 désignant l’Union européenne. Le fait que l’enregistrement international antérieur est formé à l’encontre de l’opposition est sans incidence sur le résultat de la décision, dans la mesure où il a été conclu que les produits contestés compris dans la classe 19 étaient identiques aux produits de l’opposante désignés par l’enregistrement de marque allemand antérieur no 30 2015 105 193.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:8De10
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques du secteur de la construction.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Scala SCALA ITALIE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Toutes les marques sont des marques verbales.La protection d’une marque verbale concerne les mots en tant que tel, dès lors, aux fins de la comparaison de marques verbales, il est indifférent qu’l'une d’entre elles soit écrite en lettres majuscules et l’autre en majuscules.
L’élément commun «Scala» sera perçu par la majorité du public pertinent comme la célèbre maison de Scala à Milan.Néanmoins, il est très probable que certaines parties du public pertinent, comme les parties anglophone, italien, italien ou roumain parlant l’anglais, associeront également le mot «Scala» à (1) «une échelle ( composée de lignes et de chiffres) sur des instruments de mesure», (2) «une échelle complète d’événements/aspects connexes, par exemple les couleurs, comme un spectre de couronnes», (3) en ce qu’il fait référence à «une échelle de notes» (informations extraites du Duden on 14/04/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Skala), du fait que ce mot existe sous cette forme (en italien et en roumain) ou est un mot similaire, à savoir «échelle» (en anglais) ou «Skala» ( en allemand).Étant donné que le mot n’est ni descriptif, ni suggestif, ni faible en relation avec les produits pertinents, à savoir les mosaïques pour la construction; bardeaux de toiture; carreaux non métalliques pour la construction; briques; Les carreaux ou revêtements en céramique (matériaux de construction), ils sont considérés comme distinctifs.
L’élément verbal «ITALY» de la marque contestée, même s’il s’agit d’un mot anglais, sera compris par le public pertinent comme une référence à un pays européen sur la côte méditerranéenne. En outre, le mot «Italie» est couramment utilisé dans les États membres de l’Union européenne. Ce mot est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits concernés, car il peut être perçu comme indiquant l’origine géographique des produits.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’ élément verbal «Scala», à savoir l’ensemble des marques antérieures et le seul élément distinctif du signe
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:9De10
contesté. Ils diffèrent par le deuxième élément verbal «ITALY» de la marque contestée, qui est dépourvu de caractère distinctif.
Les signes sonthautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où tous les signes seront associés au (x) même (s), comme expliqué ci-dessus, et compte tenu du fait que l’élément supplémentaire «ITALY» de la marque contestée est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, sinon identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produitsen question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont partiellement identiques et partiellement différents et ils s’adressent au grand public et à des professionnels, dont le degré d’attention au regard des produits peut varier de moyen à élevé.Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui leur confère une portée de protection normale.
Comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que, sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires, sinon identiques. La seule différence entre les signes réside dans l’élément verbal supplémentaire final «ITALY» de la marque contestée, qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, sa présence ne crée pas de différence significative entre les signes et n’est clairement pas suffisante pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).
Décision sur l’opposition no B 3 086 561 page:10De10
Au regard de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public et l’opposition est en partie fondée au regard des enregistrements des marques de l’opposante no 30 2015 105 193 et no 1 321 683 désignant l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Francesca DRAGOSTIN Rasa BARAKAUSKIENE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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