EUIPO
15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° R0498/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0498/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2020
Dans l’affaire R 498/2020-4
Bioveta, a.s. Komenského 212/12
68323 Ivanovice na Hané
République tchèque Demanderesse/requérante
représentée par Jaromir Saxl, Údolní 567/33, 60200 Brno, République tchèque
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 134 922
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/10/2020, R 498/2020-4, Atet
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2019, Bioveta, a.s. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ATLET
En tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les «compléments alimentaires pour êtres humains» compris dans la classe 5.
2 Le 23 octobre 2019, l’examinateur a adressé à l’Office une notification de motifs de refus, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits demandés, à savoir ceux visés au paragraphe 1 ci- dessus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a présenté ses observations en réponse aux motifs de refus le 23 décembre 2019.
4 Par décision du 13 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 201@@
5 Elle a estimé que les consommateurs parlant le bulgare, le tchèque et le parlant le slovaque comprendraient le signe comme signifiant «athlète», lequel est étayé par les références du dictionnaire suivantes: En bulgare («атлет» en caractères cyrilliques) — «une personne qui participe activement aux sports physiques» ( https://en.glosbe.com/en/bg/athlete), en tchèque — «athlète en pratique»
(https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/atlet) et en slovaque — «athlète pratique d’athlétisme» ( http://www.slex.sk/index.asp). Le signe demandé donne des informations selon lesquelles les produits «compléments alimentaires pour êtres humains» sont aptes à être utilisés par les athlètes, c’est-à-dire les personnes formées à des sports ou des exercices nécessitant une force physique, une vitesse ou une endurance. Elle a donc fourni des informations évidentes et directes sur le public cible des produits en question.
6 Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En l’absence d’autres effets tels que des éléments figuratifs ou un logo, le signe demandé n’est pas de nature à distinguer les produits en cause de ceux d’autres concurrents. La demanderesse elle-même a admis que le signe était manifestement descriptif, mais a affirmé qu’il était apte à distinguer les produits revendiqués puisqu’ils étaient offerts sous le nom «ATLET PRODRINK». Le mot «PRODRINK» n’a cependant pas fait l’objet de la demande. L’intention du demandeur d’utiliser le signe avec d’autres
3
signes, ou l’usage effectif du signe, ne pouvait pas être pris en considération dans le cadre d’un examen fondé sur des motifs absolus de refus.
7 Dans la mesure où la demanderesse a fait référence à une variété d’autres marques, à savoir des éléments verbaux et figuratifs additionnels et qu’elle a produit une impression d’ensemble différente, alors que le refus était conforme à la pratique décisionnelle de l’Office.
8 Le 10 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 13 juin 2020. Elle demande que l’autorisation de la demande ait également été accordée pour les produits «compléments alimentaires pour êtres humains» compris dans la classe
5.
Motifs du recours
9 La demanderesse soutient que le signe demandé est utilisé pour un aliment liquide qui est proposé sous la dénomination «ATLET PRODRINK» sous la dénomination «ATLET PRODRINK», ce qui garantit le bon fonctionnement des joints et la locomotion. Il est recommandé pour tous les individus en bonne santé d’une demande accrue en système locomoteur, ainsi que pour les travailleurs fortement corporels.
10 Le terme «ATLET» n’est qu’un terme suggestif des effets des produits en cause. Elle suppose que si les consommateurs utilisent un complément alimentaire labellisé du signe demandé, ils verront des joints en bonne et due forme, en tant qu’athlètes, et le consommateur sera informé qu’en utilisant le produit, ses joints seront en meilleure position. Le signe ne fournit pas d’informations selon lesquelles les compléments alimentaires sont conçus pour des athlètes. La demanderesse utilise le signe pour ses compléments alimentaires en raison du fait que le mot désigne une personne avec des joints qui fonctionnent bien.
11 Même si le terme «ATLET» a une signification descriptive claire, le signe
«ATLET PRODRINK» est apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises dans les compléments alimentaires. Le public pertinent ne percevra pas le mot «ATLET» immédiatement, directement et sans autre réflexion, comme une indication d’une caractéristique des produits en cause. Elle ne décrit pas une caractéristique essentielle ou dominante des produits qui ont une signification particulière par rapport aux produits similaires proposés par les concurrents. La référence à des athlètes en tant que personnes pourvues de joints qui fonctionnent bien n’apporte pas de valeur substantielle aux produits concernés.
12 Il est fait référence à plusieurs marques de l’Union européenne enregistrées, dont la marque de l’Union européenne no 4 933 925, pour la marque figurative «athlète» compris dans les classes 18, 25 et 28, et à la marque de l’Union européenne no 430 744 pour la marque verbale «THE athlete populaire» compris dans les classes 25, 35 et 42
4
Motifs
13 Le recours n’est pas fondé. Le signe demandé a été correctement rejeté pour les «compléments alimentaires pour êtres humains» compris dans la classe 5 étant donné qu’ils sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne le public parlant le bulgare, le tchèque et le slovaque.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une «caractéristique» est une toute caractéristique des produits qui pourrait être perçue d’emblée comme étant pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 06/12/2018, C-629/17, Adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il doit transmettre un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (18/03/2016, T-33/15, Bimbo, EU:T:2016:159, § 36; 07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, §
17).
16 Les caractéristiques visées par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne se limitent pas à la nature des produits ou services, comme l’indique le libellé même de cette disposition. La liste des articles établie à l’article 7, paragraphe 1, point c), n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou simplement accessoires sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect,
EU:T:2012:197, § 41).
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
18 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les compléments alimentaires pertinents pour les êtres humains sont destinés au grand public et aux professionnels de la médecine, qui font tous preuve d’un degré d’attention élevé ( 24/10/2019, T-41/19, nume, EU:T:2019:764, § 28-29, 32; 28/05/2020, T-724/18 et T-184/19, Aurea Biolabs,
5
EU:T:2020:227, § 50). En outre, qu’il est considéré que cette partie du public est composée d’individus particulièrement avisés; un degré élevé d’attention ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus détente (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48). La signification du signe «ATLET» sera immédiatement et de manière identique par le grand public et le public professionnel.
19 L’examinateur a considéré à juste titre que le terme «ATLET» signifie «athlete», une personne qui participe activement au sport ou à un athlétisme pratique qui pratique l’athlétisme, au moins pour le public parlant le bulgare, le tchèque et le slovaque (voir paragraphe 5 ci-dessus). Il n’est pas nécessaire de remettre en cause cette conclusion, qui n’est pas contestée par le demandeur.
20 Compte tenu de cette signification, d’une part, et des produits pertinents «compléments alimentaires pour êtres humains», d’autre part, l’examinateur a considéré à juste titre que le signe «ATLET» informe immédiatement les consommateurs bulgare, tchèque et slovaque du groupe cible, c’est-à-dire le consommateur ciblé, des produits demandés.
21 Les athlètes sont des personnes qui s’attachent activement au sport et prennent généralement des compléments alimentaires et des substances similaires pour améliorer la performance sportive et la condition physique. Aucune étape mentale n’est nécessaire pour conclure que le terme «ATLET» décrit directement les consommateurs auxquels s’adressent les produits correspondants, qu’il s’agisse d’une personne qui participe activement aux sports physiques ou à un athlète professionnel, une caractéristique des produits pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/03/2016, T-33/15, Bimbo, EU:T:2016:159,
§ 43; 07/10/2010, T-47/09, Diegesellschaprès/de, EU:T:2010:428, § 43, 46;
29/11/2016, R 1194/2016-4, Spel för dig över 18 ar, § 15; 13/03/2017, R
2398/2016, MenPlus40, § 13). De même, une partie du public pourrait percevoir le terme «ATLET» comme indiquant la destination des produits visés, à savoir que leur utilisation permettrait à un athlète, ainsi que le fait valoir la demanderesse, que ses parties ou parties du corps fonctionneront comme celles d’un athlète (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 33-34, 37; 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 39). À cet égard, la chambre de recours observe que l’impression du site internet fournie par la demanderesse, dirigée tant en première instance que dans le cadre du recours, exposant le produit de la demanderesse proposé sur le marché dans le cadre du signe demandé, indique que le produit est «adapté aux athlètes, aux travailleurs fortement corporels».
22 Que le terme «ATLET» soit perçu comme une indication de la destination des produits visés par les produits demandés ou avec la destination des produits demandés, il sera immédiatement et sans autre réflexion compris comme un terme descriptif par les consommateurs bulgare, tchèque et slovaque. Il ne s’agit pas pour autant que de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’un terme est couramment utilisé pour décrire les produits visés par la demande. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est
6
demandé. En revanche, il est essentiel d’établir s’il contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des produits et services en cause et si ce signe peut être utilisé à des fins descriptives (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 18/03/2016, T-33/15, Bimbo, EU:T:2016:159, § 37).
23 En outre, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache avec précision comment les produits pertinents fonctionnent, par exemple, qu’ils améliorent le fonctionnement de la locomotion ou de son système ou de la performance globale du corps humain (par analogie, 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 39). Le seul facteur décisif est le fait que le public voit dans le signe une référence à un aspect descriptif de ces produits, que le terme «ATLET» a pour but de le désigner.
24 Ainsi que l’a fait valoir la demanderesse à juste titre, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont simplement suggestifs ou allusifs quant à certaines caractéristiques des produits et/ou services demandés. En l’espèce, cependant, comme expliqué ci-dessus, le sens descriptif du terme «ATLET» en rapport avec les «compléments alimentaires pour êtres humains» est clair et sera compris par le public pertinent sans qu’il y ait d’hésitation. Il n’y a pas de raison que les consommateurs bulgare, tchèque et slovaque, y compris les membres du public professionnel pertinent, ne percevront pas «ATLET» comme décrivant le public ciblé ou la finalité des produits demandés.
25 L’argument de la demanderesse quant à l’usage concret du signe demandé, à savoir conjointement avec le terme «PRODRINK», est dénué de pertinence. Afin d’apprécier le caractère enregistrable d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de déterminer, dans le cadre d’un examen a priori et sans faire référence à un usage concret, si le signe demandé permettra au public pertinent de distinguer les produits ou services demandés de ceux d’autres entreprises au moment d’effectuer le choix [voir, par analogie, 07/02/2002, T- 88/00, Maglite, EU:T:2002:28, § 34; 17/12/2010, T-336/08, Hase,
EU:T:2010:546, § 20-21). L’objet de l’appréciation de la recevabilité de la marque à l’enregistrement n’est pas la manière dont il est utilisé ou, le cas échéant, pas d’usage, mais la manière dont la marque est demandée. En l’espèce, le signe «ATLET» et non «PRODRINK ATLET» a été demandé pour les produits
«compléments alimentaires pour êtres humains» de la classe 5 ne faisant pas référence, par exemple, à «des joints qui fonctionnent bien» ni à aucune autre caractéristique.
26 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le terme «ATLET» n’est pas descriptif car ne décrit pas une caractéristique essentielle des produits demandés, c’est-à-dire la référence aux athlètes en tant que personnes possédant des joints qui fonctionnent bien, il convient de rappeler qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial que ces personnes soient essentielles ou accessoires. En informant le public pertinent que les produits concernés sont destinés ou adaptés à des athlètes, le signe «ATLET» a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits en question pour tomber sous le coup de
7
l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE (18/03/2016, T-33/15, Bimbo, EU:T:2016:159, § 46).
27 En conclusion, le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
29 De ce fait, les indications descriptives sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les produits visés par la demande, ils ne sauraient indiquer l’origine commerciale des produits concernés au motif que le public pertinent ne s’en souviendra pas comme une indication de l’ origine commerciale.
30 Étant donné que le signe demandé est descriptif pour les produits en cause, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit, dès lors, être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE également.
Autres enregistrements de marques
31 La référence faite par la demanderesse à d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne, y compris deux enregistrements composés du mot «athlète», ne saurait altérer les conclusions ci-dessus.
32 Outre le fait que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités, la plupart des enregistrements invoqués concernent des signes complètement différents, qui ne sont pas comparables à l’espèce. En ce qui concerne les deux marques «athlète» (voir paragraphe 12 ci-dessus), aucune d’elles ne concerne des produits de la classe 5, et encore moins des compléments alimentaires pour êtres humains. En outre, la chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 43-44; 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss,
EU:T:2011:753, § 47).
8
Conclusion
33 Il s’ensuit que le signe demandé est descriptif et est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour des «compléments alimentaires pour êtres humains» compris dans la classe 5, tout au moins pour la partie du public de l’Union européenne parlant le bulgare, le tchèque et le slovaque.
34 Le recours doit être rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
L. Marijnissen R. Ocquet
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