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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2024, n° R1479/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1479/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 novembre 2024
Dans l’affaire R 1479/2024-5
Précision Door Service SPV LLC
1010 N. University Parks Drive 76707 Waco, TX
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Best Rechtsanwälte, Hostatostr. 26, 65929 Frankfurt am Main (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 977 000
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/11/2024, R 1479/2024-5, Precision GARAGE DOOR SERVICE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 janvier 2024, Precision Door Service SPV LLC (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque américaine no 98 276 263, déposée le 17 novembre 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 27 mars 2024:
Classe 6: Portes de garage métalliques et supports de montage et leurs parties constitutives.
Classe 19: Portes de garage non métalliques et supports de montage et parties constitutives de ceux-ci.
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail proposant des portes de garage et leurs pièces; services de franchisage, à savoir offre d’aide à la direction des affaires pour l’établissement et/ou l’exploitation de magasins proposant des services de portage de garages.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de portes de garage métalliques et/ou non métalliques, de leurs ouvre-boîtes automatiques et de leurs parties constitutives.
2 Le 23 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions principales suivantes (voir également les objections soulevées par l’examinateur dans le refus provisoire du 16 février 2024):
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: la maintenance et l’installation des portes de garage telles qu’elles devraient l’être.
− La signification des mots dont la marque est composée est corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
PRÉCISION: Si vous faites quelque chose avec précision, c’est exactement comme cela devrait être fait (informations extraites du Collins Online English Dictionary le
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15 février 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precision).
GARAGE: Un garage est un bâtiment dans lequel vous conservez une voiture (informations extraites du Collins Online English Dictionary le 15 février 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/garage).
PORTE: Une porte est un morceau de bois, de verre ou de métal, qui est déplacé pour ouvrir et fermer l’entrée dans un bâtiment, une pièce, une armoire ou un véhicule (informations extraites du dictionnaire Collins Online English Dictionary le 15 février 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/door).
SERVICE: Vos services sont les choses que vous faisez ou les compétences que vous utilisez dans votre travail, que d’autres personnes estiment utile et sont généralement disposées à vous payer (informations extraites du Collins Online English Dictionary le 15 février 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/service).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles tous les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont ceux qui seraient utilisés dans la fourniture de services haut de gamme pour installer ou entretenir des portes de garage. De même, le signe décrit les services pour lesquels une objection a été soulevée car ce sont tous ceux qui permettraient d’installer et d’entretenir des portes de garage, ce qu’il convient de faire.
− Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type de produits et services pour lesquels une objection a été soulevée.
− Les éléments figuratifs contenus dans le signe seraient simplement perçus par le consommateur pertinent comme une représentation standard d’une étiquette et ils ne sont ni combinés ni présentés d’une manière qui pourrait conférer un caractère distinctif au signe. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3 Le 22 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
4 Le 23 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les éléments de preuve suivants:
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− BIP 1: Compilation de captures d’écran en ligne de résultats de recherches effectuées sur Google pour les mots clés «assemblage de garage», «garage service» et «service de porte garage» datés du 31 juillet 2024.
− BIP 2: Compilation de captures d’écran en ligne sur les signes spécifiques utilisés par des concurrents dans le secteur concerné en Allemagne, datées du 30 juillet
2024.
− BIP 3: Compilation de captures d’écran en ligne sur les signes spécifiques utilisés par les concurrents du secteur concerné en France en date du 31 juillet 2024.
− BIP 4: Compilation de captures d’écran en ligne sur les signes spécifiques utilisés par des concurrents dans le secteur concerné en Espagne, datées du 31 juillet 2024.
− BIP 5: Compilation de captures d’écran en ligne sur les signes spécifiques utilisés par les concurrents dans le secteur concerné en Italie, datées du 31 juillet 2024.
− BIP 6: Compilation de captures d’écran en ligne sur les signes spécifiques utilisés par des concurrents dans le secteur pertinent en Pologne, datées du 31 juillet 2024.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe n’est ni dépourvu de caractère distinctif ni simplement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
− La décision attaquée méconnaît également certains principes généraux pour l’examen des motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, à savoir que chacun des motifs de refus d’enregistrement d’une marque énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé et doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux.
− La décision attaquée n’est pas conforme à l’obligation de l’administration de motiver sa décision, telle qu’elle est garantie par le droit fondamental à une bonne administration &bra; article 41, paragraphe 2, point c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne &ket;, lu conjointement avec l’article 94 du RMUE, et cela est encore plus contradictoire en soi. En particulier, en ce qui concerne les décisions antérieures de l’Office citées dans les observations de la demanderesse contre l’objection du 16 février 2024, des précisions supplémentaires auraient été nécessaires quant à la raison pour laquelle l’Office s’écarte de ces décisions en l’espèce (voir Directives de l’EUIPO sur les marques, Partie A, Section 2, Nos 1).
Caractère descriptif de la demande &bra; article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE &ket;
− La compréhension du signe par le public pertinent peut tout au plus être corroborée, entre autres, par des entrées de dictionnaires, mais ne peut se justifier uniquement
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par l’existence d’entrées de dictionnaires pour les termes respectifs qui en font partie. Le facteur décisif doit rester la signification ordinaire et évidente du (des) mot (s) en question. Cela est d’autant plus vrai que seules des parties isolées du mot combiné faisant l’objet de la demande sont mentionnées dans les dictionnaires.
− La définition du terme «PRECISION» fournie par l’Office fait elle-même l’objet d’interprétations de la part de différents consommateurs. Faire quelque chose «exactement comme il convient de le faire» peut avoir diverses significations allant de «haut de gamme» ou «de haute qualité» à «efficacité», voire simplement «rapidité». En raison de ce degré élevé de liberté d’interprétation, le terme «PRECISION» ne peut tout simplement pas être descriptif de produits tels que des portes de garage ou des services liés à l’installation ou à l’entretien de portes de garage.
− La décision attaquée ne tient pas compte de l’importance de l’impression d’ensemble produite par le signe &bra; «Precision GARAGE DOOR SERVICE (LOGO)» &ket; en considérant uniquement le fait que le signe sera compris par le public pertinent de l’Union européenne comme la combinaison d’une représentation standard d’une étiquette et des éléments verbaux «PRECISION», «GARAGE», «DOOR» et «SERVICE».
− La combinaison des concepts combinés «PRECISION», «GARAGE», «DOOR» et «SERVICE» formant l’élément verbal de la demande ne constitue pas un tel langage courant pour le public pertinent. La combinaison «PRECISION», «GARAGE DOOR» et «SERVICE» n’a pas de signification intrinsèque qui éliminerait la nécessité d’une réflexion plus approfondie de la part du public pertinent en ce qui concerne les services visés par la demande.
− Afin de séparer les éléments verbaux «PRECISION», «GARAGE», «DOOR» et «SERVICE», des considérations considérables doivent entrer dans l’analyse du signe. En particulier, le public pertinent devrait identifier les quatre éléments dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, faire une interprétation de ce que cette marque pourrait éventuellement signifier en rapport avec les produits et services visés par la demande. Cet état de fait n’est pas évident et laisse une marge d’interprétation considérable, de sorte que la marque ne peut certainement pas être considérée comme directement descriptive en ce qui concerne les produits revendiqués dans les classes 6 et 19, ainsi qu’en ce qui concerne les services revendiqués dans les classes 35 et 37.
− En ce qui concerne les produits revendiqués dans les classes 6 et 19, il en va d’autant plus ainsi que le public pertinent ne déduira naturellement pas automatiquement des termes «PRECISION», «GARAGE DOOR» et «SERVICES» qu’il est utilisé en relation avec des produits tels que les «portes de garage métalliques et leurs supports de fixation et leurs parties constitutives» compris dans la classe 6, et les
«portes de garage non métalliques et leurs supports de montage et garnitures» compris dans la classe 19.
− L’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’applique pas à de tels termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits ou services (-31/01/2001, 135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 26; voir directives de l’Office
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relatives aux marques, section 4, chapitre 4, point 1.1), et qui ne deviennent descriptives qu’à l’égard d’un produit ou d’une autre indication de qualité (23/02/2008, R 673/2008-2, BEL, § 26 et suivants).
− En l’espèce, ni les concepts accolés «PRECISION», «GARAGE», «DOOR» et «SERVICE» seuls, ni aucune de leurs combinaisons possibles n’est utilisé dans le langage familier ou professionnel pour tout type de «portes de garage et leurs supports de fixation et leurs garnitures», des «services de magasins de vente au détail», de «franchisage» ou d’ «installation, entretien et réparation»liés à ces «portes de garage, leurs pièces automatiques etparties constitutives», respectivement, des «services de magasins de vente au détail», «services de franchisage» ou d’ «installation, entretien et réparation» de ces «portes de garage, leurs parties automatiques et leurs accessoires». Sans autre précision, le public pertinent peut, par exemple, associer même bien la combinaison de ces éléments à des services de concierge ou à d’autres services.
− En outre, du fait de la représentation spécifique des éléments verbaux dans la marque verbale et figurative en cause, il n’est même pas immédiatement clair et laisse la possibilité d’interpréter la séquence de lire les mots. La séquence correcte peut être soit «GARAGE DOOR Precision SERVICE», soit «Precision GARAGE DOOR SERVICE» ou «GARAGE DOOR SERVICE Precision». Les trois interprétations sont possibles, mais le point est que les consommateurs concernés ont besoin d’une réflexion et d’une interprétation.
− L’élément figuratif du signe n’ est pas dépourvu de caractère distinctif.
− Dans sa décision du 09/01/2014, R 1276/2013-1, Grünes Achteck, § 20, ( ), la chambre de recours a fait référence aux signes suivants comme étant dépourvus de caractère distinctif en raison de leur forme géométrique simple:
• (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176): .
• (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367): .
• (12/09/2007, T-304/05, pentagone, EU:T:2007:271) :
• &bra; 05/08/2009, R 1421/2008-1, polygon (fig.) &ket;: .
• (23/08/2011, R 1272/2011-4, ROTE RAUTE): .
− Le signe demandé est composé de plus que de simples formes géométriques. Il se compose plutôt de quatre ovales, deux ovales gras et deux ovales standard pour chaque bâtiment, d’un cercle intérieur et d’un cercle extérieur — créant l’impression
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d’un objet tridimensionnel comparable à une boucle de sauvetage étirée. Cette forme tridimensionnelle construit le cadre de tous les éléments verbaux incorporés dans la marque.
− Les quatre ovales sont pénétrés ou superposés par les deux premières et les deux dernières lettres de l’élément verbal «Precision», qui est placé au centre de la marque en caractères plus grands que les autres éléments verbaux du signe. Cela crée l’impression que l’élément verbal «Precision» est l’élément le plus proche de l’œil du spectateur et, par conséquent, renforce l’impression que les quatre ovales construisent une forme tridimensionnelle. En outre, cette impression est également corroborée par les éléments verbaux «GARAGE DOOR» et «SERVICE» placés sur une ligne imaginaire incurvée entre le couple d’ovales intérieurs et les ovales externes laissant apparemment le centre de la forme totalement libre.
− Le caractère distinctif des éléments figuratifs de la demande est étayé par la stylisation des éléments verbaux. La police de caractères dans laquelle sont représentées les lettres des éléments verbaux n’est pas classique mais plutôt comparable à la police utilisée dans les livres comiques. En outre, seule la première lettre de l’élément verbal «Precision» est écrite en majuscule alors que les éléments verbaux «GARAGE DOOR» et «SERVICE» sont écrits exclusivement en lettres majuscules.
− En raison de cette configuration globale des éléments verbaux de la demande, il n’est d’autant plus pas clair pour que ces éléments soient lus par le public pertinent. Comme déjà indiqué ci-dessus, l’agencement général peut parfaitement conduire à la conclusion que le signe indique «GARAGE DOOR Precision SERVICE» ou
«GARAGE DOOR SERVICE Precision» ou «Precision GARAGE DOOR SERVICE».
− Si l’Office estime que la forme des éléments figuratifs de la demande ne diverge pas suffisamment de la norme ou des habitudes du secteur concerné conformément au Standbeutel (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31), l’Office devrait fournir une justification au lieu de se contenter de citer la décision.
− Au lieu de cela, il ressort déjà de la compilation des résultats de recherches effectuées sur Google pour les mots clés «assemblage de garage», «garage service» et «service de garage» joints en annexe BIP 1 que les éléments figuratifs de la demande diffèrent des éléments figuratifs utilisés par les concurrents dans le secteur concerné. Cette conclusion est étayée par une compilation des signes spécifiques utilisés par les concurrents dans le secteur concerné en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et en Pologne, qui est jointe en tant qu’annexes BIP02 à la BIP06.
− En outre, l’avis de l’Office ne peut être justifié par des références à l’arrêt Torches (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32 et 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37), car les considérations énoncées dans ces arrêts ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce. Les deux arrêts cités concernent le caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé. Or, la demande n’est ni une marque tridimensionnelle ni constituée par la forme du produit et sa forme n’a rien à voir avec les portes de garage.
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− Il n’est pas nécessaire de maintenir la dénomination «GARAGE DOOR Precision SERVICE», «GARAGE DOOR SERVICE Precision» ou «Precision GARAGE
DOOR SERVICE» librement disponible pour un usage concurrentiel. Rien n’indique que les concurrents de la demanderesse auraient désormais ou à l’avenir besoin desdites désignations pour décrire les services en cause.
− La référence dans la décision attaquée à l’arrêt du 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39 ne saurait nullement remplacer une justification détaillée des circonstances factuelles et actuelles très nécessaires, indiquant qu’il peut être nécessaire de garder le signe librement disponible pour les concurrents à l’avenir. La jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce, étant donné que la décision porte sur une simple marque verbale. Et même si elles étaient applicables, le point cité ne contient qu’une autre référence aux considérations de l’arrêt Chiemsee (04/05/1999, 108/97 grossistes C-109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35), qui n’est pas non plus applicable étant donné qu’il concerne la nécessité de tenir une indication géographique à la disposition du public.
− Si le signe apparaît comme une étiquette, il sera considéré par les consommateurs pertinents comme une indication de l’origine commerciale des produits et non comme une simple description des produits et services visés par la demande.
− La désignation de l’enregistrement international no 1 114 934 «PRECISION DOOR SERVICE» dans l’Union européenne a été enregistrée auprès de l’Office en 2013 et n’a pas été considérée comme purement descriptive par rapport à l’ ouverture de portes de garage électrique et aux pièces comprises dans la classe 9.
Caractère distinctif de la demande &bra; article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket;
− Le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif et est très apte à distinguer les produits et services de la demanderesse des produits et services d’autres entreprises.
− Hormis la demanderesse, il n’existe aucune entreprise produisant ou vendant des «portes de garage, supports de montage et parties constitutives de ceux-ci» ou fournissant des services liés à l’ «installation, entretien et réparation de portes de garage métalliques et non métalliques, de leurs ouvre-garages automatiques
électriques et de leurs parties constitutives» qui utilisent le signe ou même la combinaison des éléments verbaux du signe, «PRECISION», «GARAGE DOOR», et «SERVICE», seuls pour désigner leurs produits/services. Cela découle d’un examen en ligne des acteurs du marché en cause, dont les résultats sont joints en tant qu’annexes BIP 1 à BIP 6.
− L’Office a accepté de nombreuses marques verbales qui combinent le terme «PRECISION» et un autre terme faisant référence à certaines caractéristiques des produits/services couverts par la demande, à savoir:
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• Ventilation de précision no 16 008 567, date de la demande 7 novembre 2016, produits compris dans la classe 9.
• Précision HEALTH Economics no 15 594 344, date de la demande 30 juin 2015, services compris dans les classes 35, 41 et 42.
• Acheter PRECISION TECHNOLOGY no 11 816 171, date de la demande 15 mai 2013, services compris dans la classe 35.
• PRECISIONGLIDE no 290 981, date de la demande 25 juin 1996, produits en classe 10.
− Les demandes de marques comprenant des étiquettes ont le minimum de caractère distinctif si l’étiquette n’est pas tout à fait banale &bra; 06/02/2013, T-263/11,
Grünes Achteck, EU:T:2013:61 (fig. ), 09/09/2010, R 1235/2009-1, forma die
Fiore (fig.) (fig. ) et 03/05/2001, R 690/2000-4, (fig) (fig.) (fig. ).
• No 1 016 526, date de la demande 14 décembre 1998, produits compris dans la classe 29.
• No 2 535 813, date de la demande 15 janvier 2005, produits compris dans les classes 9, 18 et 25.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuves produites tardivement au stade du recours
7 La demanderesse a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus.
8 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
9 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il
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y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
10 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
11 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ou non des preuves produites pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment pris en considération dans l’examen qui suit.
12 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement au stade du recours ont été remplies. Les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les documents produits devant les Chambres de recours visent à contester les conclusions de la décision attaquée. Enfin, rien ne suggère une négligence en l’espèce (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
13 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, les éléments de preuve produits par la demanderesse seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018-, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par
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tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(21/12/2021,-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999; 108/97-et 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-21/12/2021, 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
18 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’ enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
19 En outre, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques
(21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
20 Enoutre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire surle plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe
1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020-,
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
21 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
23 Les produits et services demandés compris dans les classes 6, 19, 35 et 37 s’adressent à la fois à des groupes du public, au grand public et à un public de professionnels.
24 Le signe contestéétant composé de mots anglais, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier s’il peut bénéficier d’une protection (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003,
348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
25 Comme indiqué, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union européenne pour refuser l’enregistrement d’une marque demandée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen se limite à la population anglophone, comme l’examinateur l’a également constaté. Par conséquent, il suffit, en l’espèce, que le signe contesté soit descriptif en anglais des produits et services concernés ou de certaines de leurs caractéristiques.
La marque demandée
26 Le signe contesté est une marque figurative composée des mots anglais «PRECISION», «GARAGE», «DOOR» et «SERVICE».
27 Comme l’a conclu à juste titre l’examinateur, le consommateur anglophone pertinent attribuerait au signe la signification suivante: la maintenance et l’installation des portes de garage telles qu’elles devraient l’être.
28 Cette signification est corroborée par les références de dictionnaires citées dans la décision attaquée.
29 Ainsi quela demanderesse l’a souligné à juste titre, dans une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013,
T-294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
30 Sur la base des significations des éléments constitutifs du signe, le public anglophone pertinent comprendra le signe dans son intégralité comme signifiant que tous les produits sont ceux qui seraient utilisés dans la fourniture de services haut de gamme pour installer ou entretenir des portes de garage. De même, le signe décrit les services pour lesquels une objection a été soulevée car ce sont tous ceux qui permettraient d’installer et d’entretenir des portes de garage, ce qu’il convient de faire.
31 Parconséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type de produits et services en cause et comme véhiculant un message
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purement informatif, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services.
32 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’ accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés
(12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 43).
33 Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§-40; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004,
329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
29).
34 Unemarque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, le public pertinent comprendra aisément et immédiatement la suite de mots «Precision GARAGE DOOR SERVICE», composée d’éléments verbaux de base et utilisés quotidiennement en anglais. La combinaison de ces deux termes pour former le signe n’est pas de nature à conférer à ce signe une signification supplémentaire; il n’existe pas d’écart perceptible entre la signification du signe et celle de la simple somme de ses deux composants &bra; 23/11/2005, T-135/04, Online Bus/(fig.) BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V., EU:T:2005:419, § 70;
21/04/2004, R 583/2003-2, Online Finance, § 32-40; 02/05/2017, R 2131/2016-1,
WINBET ONLINE, § 35; 16/02/2017, R 1352/2016-5, § 16; 27/09/2021, R
2085/2020-4; Esthétique express § 35).
36 Les arguments de la demanderesse selon lesquels la définition du terme «PRECISION» fournie par l’Office fait elle-même l’objet d’interprétations de la part de consommateurs différents ne conduit pas à un résultat différent. Le mot «PRECISION» ainsi que la combinaison des éléments verbaux du signe dans son ensemble ont au moins la signification susmentionnée — assez évidente et directe — qui est descriptive des
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produits ou services en cause ou pourrait être utilisée pour décrire lesdits produits et services ou ces caractéristiques.
37 Cela suffit pour que le signe demandé ne puisse être enregistré (23/10/2003, 191/01-P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, 458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38). Le simple fait que le signe demandé puisse également être compris différemment et l’éventuelle perception différente des séquences de mots, comme le prétend la demanderesse, sont donc dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif &bra; 15/09/2018,-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34 &ket;.
38 Rien n’empêche le public pertinent de comprendre immédiatement la combinaison de mots dans le sens d’un message purement informatif, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause. Compte tenu des définitions du dictionnaire fournies, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fait référence aux caractéristiques des produits et services en cause.
39 L’expression «Precision GARAGE DOOR SERVICE» n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui le composent (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash,
EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, 487/18-, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). La combinaison verbale par rapport aux produits et services concernés ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
40 Par conséquent, il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison des mots composant le signe. En soi, cette expression ne nécessite aucune étape mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent. La simple juxtaposition des quatre éléments facilement reconnaissables n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des indications apportées par les mots «Precision», «GARAGE», «DOOR» et «SERVICE» qui le composent, de sorte que la signification du terme global créé prime la somme de ces quatre mots.
41 Outre les arguments de la demanderesse, la chambre de recours estime qu’il est nécessaire d’examiner si le signe contesté est suffisamment figuratif pour atteindre le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistré. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif mineur, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-222/14
RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, option chocolate indirects cream à rafraîchir, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016,
T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-,
YoghurT-gums, EU:T:2014:256, § 31-32).
42 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient d’examiner non seulement les différents
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éléments dont le signe est composé, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. Le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère &bra; 11/04/2019-, 224/17, Bio proof Adapta (fig.), EU:T:2019:242, § 97
&ket;.
43 En ce qui concerne l’effet de l’élément figuratif d’une marque complexe, le facteur décisif dans l’appréciation du caractère descriptif est de savoir s’il altère la signification du signe par rapport aux produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Ainsi, un signe, qui est composé d’éléments verbaux descriptifs, doit être considéré comme descriptif dans son ensemble, à condition que les éléments graphiques du signe ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (20/09/2023,-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 57; 03/10/2019, 686/18-, LEGALCAREERS, EU:T:2019:722, § 42).
44 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la partie figurative du signe, contenant les éléments verbaux, n’est pas suffisante pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement.
45 Leséléments graphiques du signe composé i) de quatre ovales, de deux ovales gras et de deux ovales standard chaque bâtiment d’un cercle intérieur et d’un cercle extérieur, qui constituent le cadre de tous les éléments verbaux incorporés dans la marque et ii) de l’utilisation de polices de caractères légèrement différentes dans des tailles différentes, se limitent à la présentation des éléments verbaux et résultent de l’utilisation de méthodes graphiques communes.
46 Un ensemble d’imagination serait nécessaire pour voir dans l’élément figuratif, un objet tridimensionnel comparable à une buvette de sauvetage étendue, comme l’avance la demanderesse. Les éléments figuratifs n’introduisent aucune sorte de concept susceptible de modifier la signification du signe lorsqu’il est perçu par le public pertinent dans le contexte des produits et services en cause.
47 En outre, la jurisprudence mentionnée par la demanderesse concernant les signes qui ont été refusés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que formes excessivement simples ne saurait réfuter le fait que les éléments figuratifs du signe demandé, du fait de l’utilisation de méthodes graphiques communes, ne présentent aucun aspect facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent, qui permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
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48 Même si le mot «Precision» est écrit dans une taille plus grande alors que les éléments verbaux «GARAGE DOOR» et «SERVICE» sont écrits exclusivement en lettres majuscules, les polices de caractères appliquées à tous les éléments verbaux sont banales et la présentation des éléments verbaux, les uns au-dessus de l’autre, ne saurait être considérée comme inhabituelle, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse &bra; 12/11/2014, T-504/12, NOTFALL CREME (fig.), EU:T:2014:941, § 39 40; 11/07/2012,
T-559/10, natural beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 25-28). Par conséquent, les éléments graphiques ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif résultant, en l’espèce, de la combinaison des éléments verbaux et non en tant qu’identifiant de l’origine commerciale de la marque (10/09/2015,-30/14, BIO- INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX-PROPRE FABRICATION, EU:T:2015:622, § 23;
20/03/2018, T-272/17, Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 57).
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les services
49 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-20/07/2004, 11/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
50 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 52).
51 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-
282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
52 Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
53 Comme l’a conclu à juste titre l’examinateur, la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits compris dans les classes 6 et 19.
54 Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont ceux qui seraient utilisés dans la fourniture de services haut de gamme pour installer ou entretenir des portes de garage et constituent en tant que tels un groupe homogène de produits.
55 En ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 37, qui consistent en des services de vente au détail, de franchisage et d’installation et de réparation de portes de garage, le consommateur pertinent perçoit le signe comme fournissant des informations
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selon lesquelles ces services seront fournis avec la précision nécessaire et de la manière dont ils devraient être fournis. Pour ce groupe de services homogène, le même raisonnement peut être appliqué.
56 Le lien entre la marque demandée et les services en cause est donc suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
57 Enfin, l’argument de la demanderesse, selon lequel il n’est pas nécessaire de maintenir la dénomination «GARAGE DOOR Precision SERVICE», «GARAGE DOOR SERVICE Precision» ou «Precision GARAGE DOOR SERVICE», doit être rejeté. Comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ce contexte, ce principe général s’applique indépendamment des circonstances factuelles concrètes de l’arrêt cité.
58 Ils’ensuit que le signe demandé a donc une signification descriptive claire pour tous les produits et services refusés compris dans les classes 6, 19, 35 et 37.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
59 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre
(29/04/2004,-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
60 Enoutre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (-07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
61 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services compris dans les classes 6, 19, 35 et 37 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
62 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif
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d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
63 Lecaractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
64 Le signe demandé contient une déclaration logique et immédiatement plausible par rapport à tous les produits et services en cause. La combinaison des mots «PRECISION», «GARAGE DOOR» et «SERVICES», qui sont des mots de base et de consommation courante de la langue anglaise, ne constitue pas une variation inhabituelle d’un point de vue syntaxique ou sémantique et ne donne pas lieu à une signification spécifique différente de celle véhiculée par les éléments. La combinaison de ces mots anglais basiques et communément utilisés, conformément aux règles linguistiques et sans modification graphique ou sémantique significative, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 23). Le fait que la combinaison de termes en tant que telle ne figure pas dans les dictionnaires ne modifie en rien cette conclusion (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
65 La combinaison des termes banals et explicites «PRECISION», «GARAGE DOOR» et
«SERVICES» sert simplement à véhiculer de manière simple et directe le message simplement laudatif selon lequel les produits seraient utilisés dans la fourniture de services haut de gamme pour installer et entretenir des portes garages et que les services en question sont fournis comme il convient de le faire.
66 Les éléments stylisés et graphiques ne sont pas distinctifs pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
67 La chambre de recours considère donc qu’il n’y a rien d’imaginatif dans la combinaison des mots, hormis ses indications laudatives et évidentes concernant les caractéristiques des produits et services concernés, qui pourraient permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour ces produits et services.
68 L’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe pas d’entreprises produisant ou vendant des portes de garage, des supports de montage et leurs garnitures» ou des services liés à l' «installation, entretien et réparation de portes de garage métalliques et non métalliques, leurs ouvre-garages électriques et leurs pièces, qui utilisent le signe
&bra; «Precision GARAGE DOOR SERVICE» (LOGO) &ket; ou encore l’élément verbal «PRECISION GARAGE DOOR SERVICE», qui utilisent le signe («Precision GARAGE DOOR SERVICE»), ni même l’élément verbal «PRECISION GARAGE DOOR SERVICE» pour désigner leurs seuls produits/IP, ne peuvent aboutir à un résultat différent.
69 Lorsque la chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de
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l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
70 Il appartient à la demanderesse qui invoque le caractère distinctif de la marque demandée de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, comme elle est la mieux placée pour le faire (12/06/2024, T-343/23, Beyond Chocolate, EU:T:2024:380, § 45; 15/11/2023, T-35/23, YOUR PERFORMANCE PLUS,
EU:T:2023:71811, § 34).
71 La compilation des résultats de recherches effectuées sur Google pour les mots clefs
«assemblage de garage», «garage» et «service de portes de garage» (annexe BIP 1) par lesquels la demanderesse cherche à démontrer que les éléments figuratifs de la demande s’écartent des éléments figuratifs utilisés par les concurrents dans le secteur concerné et compilation des signes spécifiques utilisés par les concurrents dans le secteur concerné en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et en Pologne (annexes BIP02 à BIP06), ne constitue toutefois pas une preuve précieuse du caractère distinctif du signe demandé. En outre, la demanderesse n’a pas fait valoir que le signe contesté a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
72 Parconséquent, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article
7, paragraphe 2, du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, comme indiqué ci-dessus, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commercialedes services concernés.
73 Par conséquent, la marque demandée n’est pas non plus apte à distinguer les services mentionnés au paragraphe 1 du point de vue de leur origine et tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
74 La demanderesse considère comme pertinent le fait que d’autres signes auxquels l’Office
a accordé la publication, en particulier en combinaison avec le mot «PRECISION», ont été jugés suffisamment distinctifs lors de l’examen formel de la procédure d’enregistrement, voire enregistrés. Elle se plaint donc d’un manque de cohérence avec le prisme de l’Office et de l’acceptation de signes similaires.
75 Certaines des marques de l’Union européenne citées sont en effet des signes comparables et semblent présenter un lien aussi direct avec les produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées, d’une manière similaire à celle du signe contesté, en ce qui concerne les services visés par la demande. Il est toutefois important de noter que toutes les marques de l’Union européenne mentionnées ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui
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n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
76 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes trompeurs est incompatible avec le système de la MUE (28/09/2016,-T 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
77 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36;
24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 27).
78 Audemeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’ éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
79 Ils’ensuit que, bien que certaines des marques de l’Union européenne mentionnées soient comparables, les circonstances ne permettent pas l’enregistrement du signe contesté.
Conclusion sur le recours
80 Les motifs du refus ressortent clairement et sans ambiguïté tant de la décision attaquée que de la décision de la chambre de recours.
81 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services compris dans les classes 6, 19,35 et 37.
82 Le recours n’est donc pas fondé et est rejeté. La décision attaquée rejetant le signe contesté pour les produits et services compris dans les classes 6, 19, 35 et 37, tels que mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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