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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° T-170/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-170/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
22 juin 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non- lieu à statuer »
Dans l’affaire T-170/19,
Sherpa Europe, SL, établie à Erandio (Espagne), représentée par Me M. Esteve Sanz, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. García Murillo et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Núcleo de comunicaciones y control, SL, établie à Tres Cantos (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2018 (affaire R 523/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Núcleo de comunicaciones y control et Sherpa Europe,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, et MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2020, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, suite à cet accord, ladite autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2020, la partie défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas d’objections à ce que l’affaire soit déclarée sans objet et a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
4 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le
Tribunal règle librement les dépens.
5 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.
6 Núcleo de comunicaciones y control, SL, est devenue partie intervenante devant le Tribunal avec le dépôt au greffe d’un acte de procédure le 12 juin 2019. Elle a perdu son statut d’intervenante en ne répondant pas à la requête dans les formes et délais prescrits. Conformément à l’article 173, paragraphe 2, du règlement de procédure, Núcleo de comunicaciones y control supporte ses propres dépens afférents aux actes de procédure qu’elle a déposés.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Sherpa Europe, SL, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Núcleo de comunicaciones y control, SL, supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2020.
Le greffier La présidente
E. Coulon
A. Marcoulli
* Langue de procédure : l’espagnol.
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