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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2023, n° R0472/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0472/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 septembre 2023
Dans l’affaire R 472/2023-1
Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18716361
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/09/2023, R 472/2023-1, Protéine Designer
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 juin 2022, Fitmart GmbH & Co. KG («Anmel derin») a sollicité l’enregistrement du signe
Designer protéine
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines; Compléments respiratoires proches, sous forme de poudre; Substituts de repas en poudre; Les complémentsalimentaires; Poudre de boissons présentant un goût de fruits en tant que complément alimentaire; Diététiedes préparations et compléments alimentaires; Produits diététiques à usage médical; Additifs diététiques de qualité et d’endurance; Compléments alimentaires à base detein; Compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum; Boissons à usage médical; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Vitamines et préparations vitaminiques; Compléments alimentaires à base de vitamines; Les additifs vitaminiquesliquides; Préparations à base d’herbes à usage médical; Préparations liquides à base d’herbes; Additifsdiététiques pour les personnes qui doivent respecter un régime particulier; Lesherbes aromatiques à usage médical;
Compléments alimentaires minéraux; Préparations vitaminiques et minérales; Les additifs vitaminiques et minéraux; Les complémentsalimentaires fe; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires diététiques; Les compléments alimentaires composés principalement de vitamines; Tonika [médicamenttel]; La L-carnitine pour la perte de poids; Compléments diététiques; Compléments diététiquespour mélanger des boissons; Compléments alimentaires à usage diététique pour le fil modifié; Shakes complémentaires protéiques; Préparations protéiques àusage médicinal; Nutriments à base protéique, à usage médical.
Classe 29: Lelait; Produits laitiers; Lactosérum; Babeurre; Lait épais; Képhir; Boissons lactées au goût de chocolat; Yaourt; Yaourts au goût de fruits; Yaourt au goût devanille;
Boissons en yaourt; Boissons à base de yaourt; Boissons à basede lait épais [yaourt]; Boissons à base de yaourt; Boissons lactées à base delait; Crèmes à lait [yaourts];
Boissons lactées à forte teneur en lait; Boissons lactées contenant principalement du lait;
Boissons lactées contenant du café; Boissons lactées au goût decacao; Boissons lactées au cacao; Desserts réfrigérés à base de lait; Boissons àbase de lait, même contenant des jus de fruits; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; Shakes laitiers; Al extraits- généalogiques destinés à l’alimentation; Boissons lactées fruitées; Graisses de cuisson; Graisses de maïs; Graisses alimentaires; Fruits transformés; PréWorkout Shakes
[produits laitiers]; Post-travail Shakes [produits laitiers]; Lait aromatisé; Boissons à base de lait aromatisées; Yaourtsaromatiques; Fruits aromatisés; Huiles comestibles aromatisées; Fruits aromatisés; Lait aromatisé en poudre destiné à la préparation de boissons; Pâtes à coques; Merlade deMar; En-cas à Nuss; Puces de légumes; Fruits congelés; Noix d’épices; Poudre de soupes; Caillebotte; Succédanés du lait; Succédanés de lait sans lait; Lait de soja [succédanés de lait]; Le riz [remplaçantle lait]; Substituts de lait à base de plantes; Crème artificielle [succédanés de lait]; Le lait de chanvre en remplacement du lait; Boissons à base d’avoine [assortiments d’avoine]; Boissons à base de soja destinées à êtreutilisées comme substituts du lait; Peintures à base de produits
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laitiers; Les produits laitiers et leurssubstituts; Boissons à base de produits laitiers;
Substituts de viande; Sitan [succédané deplomb]; Substituts de viande à base de légumes;
Plats préparés principalement en succédanés de viande; Protéines végétales texturées moulées destinées à être utilisées comme substituts de viande; Saucisses végétariennes;
Charcuterie végétarienne; Fratites végétariennes; Les viandes; Protéine [albumine] à usage alimentaire; Protéines [Eiclar]; Pois conservés; Pois découpés; Travaillaitdes pois; Huiles et graisses comestibles; Soupes, potages, bouillons, extraits de viande; Les pâtes à tartiner à base de légumineuses; Plats préparés principalement à base de légumes; Chips de fruits; Gelées, confitures, compotes, pâtes à fruits et légumes; Laitues de fruits;
Laitues de fruits; Mélanges de fruits et de noix; Viande et produits à base de viande;
Produits à basede viande travaillés; Poissons, fruits de mer et mollusques morts; N.a.de saucisses naturelles ou artificielles; Boutures de féubillons; Tofu; Charcuteries; Le poisson; Dirigerle poisson; Balles de poisson; Extraits de poisson; Croquettes à poisson; Les denrées alimentaires à base de poisson; Pâtes à coques à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques; Poudre protéique; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Insectes et larves préparés; Les insectes comestibles morts; En-cas à base de légumineuses; Légumineuses en conserve; Légumes à cosse conservés; Légumes à cosse transformés; Salades de légumineuses; Légumes à cosse secs; Barres de fruits en substitut- de repas; Barres à noix comme substitut de repas; Pâtes de potage; Extraits de soupes;
Les soupessoupes finissent; Boissons à base de produits laitiers; Alginates à usage alimentaire; GE extraitsde souris à usage alimentaire; Huile de baleine à usage alimentaire; Huile de pépins de courge àusage submersif; Huiles hydrogénées destinées à l’alimentation; L’huile de son de riz destinée à l’alimentation; Pollenpréparé à des fins alimentaires; Huiles végétales destinées à l’alimentation; Graisses végétales destinées à l’alimentation; Huiles hydrogénées destinées à l’alimentation; Graisses animales à des fins deproximité; Huiles et graisses de coco [à usage alimentaire]; Plats préparés à base de produits de la mer; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement de fruits de mer; Plats préparés surgelésprincipalement à base de légumes; Plats préparés à base de viande
[principalement de viande]; Plats préparés à base de volailles [principalement les meilleursproduits à partir de volailles]; Légumes transformés; Volailles transformées;
Viande bovinetransformée; Desserts à base de produits laitiers; En-cas légumes; En-cas
à base de lait; En-cas à base de tofus; Lait de soja; Puces de soja; Huiles de soja; Yoghourts de soja; Boutures de sojobes; Lesoja tartiné; Poudre de lait de soja; Fèves de soja transformées; Barres nutritives à base de soja; Légumes introduitsà So jasauce;
Fèves de soja conservées à usage alimentaire; Plat préparé, constitué principalement de viande de bœuf courte et de sauce de soja fermentée [sogalbi]; Plat préparé, principalement de Tofu, accompagné d’une pâte de soja [Doenjang jjigae]; Plat préparé, principalement de tofu, accompagné d’un fève desoja nutritif [Cheonggukjang jjigae]; Tofu fermenté; Plats préparés, principalement à basede légumes fermentés, de porc et de tofu [Kimchi jjigae]; Les conserves de fruits; Fruitscuits; Fruits en conserve; Fruits mis en bouteille; Fruits séchés; Conserves de fruits [Dossen]; Fruits mis en verre; Fruits en conserve; Les pâtes à tartiner obtenues à partirde noisettes; Pâtes à tartiner à faible teneur en matières grasses obtenues à partir de produits laitiers; Les pâtes à tartiner à base de poisson fumé; Couchésà base de truffes; Puces à base de légumes; Les algues marines séchées; Algues demer séchées destinées à la saturation du riz dans de l’eau chaude [Ochazuke nori]; Le lait de riz; Lesfruits à coque moulus; Noix [épicées]; Fruits
à coques confits; Fruits à coque comestibles; Fruits à coque salés; Fruits à coque transformés; Fruits à coque préparés; Fruits à coques conservés; Les noix décortiquées;
Fruits à coque grillés; Fruits à coque séchés; En-cas à base de fruits à coque; Mélanges
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d’encas de fruitsséchés et de fruits à coque transformés; Mélanges d’encas composés de fruitsséchés et de fruits à coque transformés; Graines comestibles; Graines transformées engrains; Huile de graines de chia destinée à la consommation humaine; Les graines de chia transformées destinées à l’alimentation; Barres à en-cas à base de noix et de graines; Barres à en-cas bio à base de noix et de graines.
Classe 30: Lespuddings en tant que desserts; Mélanges de poudre instantanée; Desserts de pudding àbase de riz; Mousse; Dessertpuddings; Souffle de dessert; Dessertmousses
[confiserie]; Semoules; Semoules; Café; Tapioka; Sagou; Préparations à base de céréales; Farines; Glace, crème glacée, yaourts congelés, sorbets; Le sucre. Sauces;
Glace [eau congelée]; Barres chocolatées; Les produits encas à base de céréales; Essences alimentaires, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Essences comestibles à usage alimentaire [à l’exclusiondes substances éthériennes et des huiles essentielles]; Curcuma à usage alimentaire; L’amidon à des finsde proximité; Boissons à base de thé; thé vert; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Essences de thé; Substances aromatisantes à base de plantes pour boissons,exclues des huiles essentielles; Mix d’épices; Sels d’épices; Sauces épicées; Préparations à base d’épices; Mélanges d’épices; Thé; Poudre de thé en poudre mélangée; Sondes; Sirop de poêle; Tourteau de Kimchi; Pots [crepes]; Du sel alimentaire; Assaisonnements; Épices; Substances aromatisantes pour boissons autres que les huiles essentielles; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie; Produits de boulangerie fine; Confiseries au chocolat; Crème glacée; Yaourts congelés [glaces comestibles]; Glace softe; Sorbets [glace de fruits]; Sorbets [glace d’eau]; Glaces d’eau; MI sontutilisées pour la production de glace d’eau; Denrées alimentaires préparées sous forme de sauces; Barres à base de blé; Barres à base de céréales; Produits céréaliers sous forme de barres; Assaisonnementmoyen en poudre; barres de céréales riches en protéines; Sirops à filer; Sirops d’aliments; Pâtisserie au lait; Pâtes entières; Gâteaux; Tartes; Manchons; Schokolade; Les édulcorants cuits; édulcorants naturels; vitres et garnitures sucrées; Préparations de gâteaux; Préparations de céréales; Mélanges de boulangerie; Les mélanges àboulanger finis; Pâte, pâte boulangée et leurs mélanges; Mousses de chocolat; Confiseries sous forme de mousses; Pâtes alimentaires; Biscuits; Biscuits à thé;
Biscuits salés; Biscuits à fruits; Cookies; Pain; Levures; Poudre de cuisson; Poudre de chocolat; Poudre de sauces de vanilles; Sauces vanilles; Pimentpulver; Sirops destinés à l’aromatisation; Le riz; Barres de céréales; Barres de glace laitière; Barres de céréales; Pâtés; Ferrures de farine; Sandwiches; Pizza; Vinaigre pizza; pizzas surgelées; Sols pizza précuits; Moutarde; Miel; Sirop de mélasse; Des vinaigres; Sauces [condiments]; Sauces de fruits; Herbetertee, non médicale; Pain d’épices; Riz laitier; Plats en nouilles; Nouilles; Pâtes doux [sauces]; Pesto [saucisse]; Mise en œuvre; Sauces pour salades; Boissons au chocolat; Sauce tomate; WAF; Craps [sandwich]; Sandwich [pain]; Édulcorants naturels; D’échangeursde sucre; Crèmes au chocolat; Sucreries sans sucre;
Confiseries; Préparations aromatisantes pour crèmes glacées; Préparations aromatiques pour gâteaux; Préparations aromatisantes pour bonbons; Substances aromatisantes pour les aliments; Sirop de table [condiments]; Müsli; Barres de muesli; Desserts mueslides;
Porridge; Tortilla-Snacks; Chips de riz; Plâtre de maïs; Puces taco; Drainage de salades; Adresses pour salades à crème; Crème pour salades; Mayonnaise végane; Gâteaux végans; Crème glacée véganienne; Scho koladevégane; Confiseries non médicales destinées à faire partie d’un régime decontrôle calorique; Barres chocolatées comme substituts de repas; Barres de céréales destinées à servirde repas; Pâtes alimentaires pour soupes; Assaisonnements pour soupes [à l’exclusion des huiles essentielles]; Bonbons; Bonbons non médicaux; Pâtisserie non médicale à base de farine; La tremblante de-
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préparations à base de sucre à usage alimentaire; Épices à usage alimentaire; Extraits de levures à usage alimentaire; Plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés principalement à base de riz; Plats préparés, secs et liquides, composés principalement de riz; Plats préparés, secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; Céréales transformées;
Gluten travaillé pourl’alimentation; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures; Desserts prêts à être consommés [produits de confiserie]; Desserts à base de riz; Barres de muesli et barres d’énergie; En-cas d’amidon de céréales; En-cas à base de céréales; En-casde Müsli; Sauce de soja; Farine de soja;
Sauce de soja; Pâte de soja [condiments]; Farinede soja à usage alimentaire; Succédanés de crème glacée à base de soja; Café, thé, cacao etleurs succédanés; Succédanés du café
à base de plantes; Vinaigre de fruits; La cuisson fineétait composée de fruits; Céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; Barres à en-cas contenant un mélange de grains de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; Farines non protéiques destinées à la fabrication de bière; Lait de glace [Eis creme]; Tortillas;
Thé; Boissons à thé; Extraits de thé; Mélanges de thé; Pastasauce; Éditer despassages;
Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; En-cas de céréales; Poudre de- céréales; Flocons de céréales; Barres énergétiques à base de céréales; Puces à base de céréales; Produitsà base de céréales; Rôle du printemps; Thé d’algues marines; Rouleaux d’algues marines séchées [Gim bap]; Puces à base de céréales; Les puces tanées WAN; Puces à base de farine; Puces à base de farine; Grainesde verar destinées à être utilisées comme épices; Graines transformées pour aromatiserles aliments et les boissons; Brownies [petits tourteaux de chocolat]; Pâte pour Brownies; Préparations destinées à la fabrication de gaufres et gaufrettes; Plats préparés à base de riz.
Classe 32: Boissons protéiques; Boissons non alcoolisées; Boissons rafraîchissantes à faible teneur en calories; Boissons rafraîchissantes sans alcool; Boissons énergisantes;
Boissons de sport; Boissons enrichiesen nutriments; Poudres pour la préparation de boissons; Poudres pour la préparation de boissons non alcooliques; Boissons de sport enrichies en protéines; Eaux minérales, Eau minéralel énoïque KOH; Limonades;
Boissons isotoniques; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons à base de lactosérum; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Légumes- secs; Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; Préparations protéiques sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, à usage non médicinal, additionnéesde vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’éléments de SPU, deplantes et d’extraits, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, non individuellement ou en combinaison.
Classe 35: Servicesde vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance concernant les œufs complémentaires, les compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines, les préparations protéiques à usage médical, les nutriments à base de protéines,
à usage médical, les compléments alimentaires de proximité, les compléments alimentaires sous forme de poudre, les substituts de repas sous forme de poudre, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, les boissons en poudre, les boissons en poudre, les poudres de boissons présentant un goût de fruits comme compléments alimentaires, les préparations diététiques et les compléments alimentaires; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de substances diététiques à usage médical, d’additifs diététiques pour la fitness et d’endurances diététiques, de compléments alimentaires à base deprotéines de lactosérum, de compléments alimentaires à base de
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6 protéines de lactosérum, d’additifs diététiques et d’endurance, deboissons à usage médical, de vitamines et de préparations vitaminées, de compléments alimentaires à base- de vitamines, de compléments vitaminiques liquides; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de préparations à base d’herbes à usage médical, de préparations à base d’herbes liquides, d’additifs diététiques pour personnes tenues de respecter un régime spécifique, de boissons à base d’herbes à usage médical, de compléments alimentaires minéraux, de vitamines et de minéraux, de vitamines et de minéraux, de compléments alimentaires, de compléments alimentaires à usage médical, de compléments alimentaires diététiques,de compléments nutritionnels; Services de vente au détail, en gros, enligne et par correspondance portant sur des compléments alimentaires composés principalement de vitamines, tonika [médicaments], L-carnitine pour la perte de poids, compléments diététiquesfe, compléments diététiques pour mélanger des boissons, compléments alimentaires diététiques pour le mélange de boissons, compléments alimentaires à usage diététique pour le fil modifié; Services de vente au détail, en gros,en ligne et de vente de lait, de produits laitiers, de lactosérum, de babeurre, de lait épais, de képhir, de boissons lactées augoût de chocolat, yaourt avec goût de fruits, yaourt au goût de vanille, boissons à base de yaourt, boissons à base de yaourt, boissons
à base de lait épaississant [yaourt], boissons à base de yaourt, boissons à base de yaourt, boissons à base de lait, crèmes au lait [yoghourts], boissons lactées à forte teneur enlait;
Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de lait contenant principalement du lait,boissons lactées contenant du café, boissons à base de laitau goût de cacao, boissons lactées au cacao, desserts réfrigérés à base de lait, boissons lactées, même contenant des jus de fruits, lait en poudre à usage alimentaire; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne les sakes laitiers, les algues àusage alimentaire, les préparations protéiques sous forme de boissons et/ou de préparaspour la préparation de boissons, à usage non médical, en présence de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extrants-, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, individuellement ou en combinaison, boissons lactées fruitées, graisses de cuisson, graisses de maïs, graisses comestibles;
Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne les fruits transformés, les produits laitiers, le lait aromatisé, les boissons lactées aromatisées, les yaourts aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, les fruits aromatisés, la poudre de lait aromatisée pour la préparation de boissons, les pâtes
à coques, les confitures, les encas à noix, les chips de légumes, les fruits congelés, les noix congelées, les noix en poudre; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondanceen ce qui concerne le caillebotte, les substituts du lait, les substituts du lait sans lait, le lait de soja [succédanés de lait], le lait deriz [succédanés de lait], les substituts de lait, la crème artificielle [succédanésdu lait], le lait de chanvre en remplacement du lait, les boissons à base d’avoine, les boissons à base de soja destinées à être utilisées comme succédanés du lait, les pâtes à base deproduits laitiers, les produits laitiers et leurs produits de remplacement, les boissons à base de produits laitiers; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne les substituts de viande, le sitan [succédanés], les succédanés à base de légumes, lesplats préparés principalement
à partir de substituts de viande, les protéines végétales texturées destinées à être utilisées comme succédanés de viande, saucissons végétariens, saucissons végétariens, fritures végétariennes, viande; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de protéines [albumine] à usage alimentaire, protéines [ovules], pois conservés, pois fractionnés, pois transformés, huiles et graisses transformées, soupes et bouillons, extraits de viande, pâtes à tartiner à base de légumineuses, plats préparés principalement à base
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de légumes, chips de fruits, gelées, confitures, compotes, pâtes à coques, pâtes à fruits et légumes, laitues, laitues, mélanges de fruits et de fruits; Services de vente individuelle,en gros, en ligne et d’expédition de produits à base de viande, de produits à base de viande transformés, de poissons non vivants, de fruits de mer et de mollusques, de saucisses naturelles ou artificielles, de tofus, de saucisses, de saucisses, de saucisses, de poisson, de plats de poisson, de balles de poisson, d’extraits de poisson, de crocottes de poisson, de produits alimentaires à base de poisson, de pâtes à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques, de poudre protéique, d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; Services de vente au détail, en gros, en ligneet par correspondance en ce qui concerne les insectes et les larves préparés, les insectes comestibles non vivants, les en-cas à base de légumes secs, les légumineuses en conserve, les légumineuses transformées, les salades de légumineuses, les légumineuses séchées, les barres de fruits en remplacement des repas, les barres à noix en remplacement des repas, les pâtes de soupes, les extraits de soupes, les soupes mélangées; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de produits laitiers, de boissons à base de produits laitiers, de lait, d’alginates à usage alimentaire, d’extraits de légumes à usage alimentaire, d’huile de baleine à usage alimentaire, d’huile de graines de courge à usage alimentaire, d’huile de graines de courge à usage alimentaire, d’huile hydrogénée à usage alimentaire, d’huile de son de riz à usage alimentaire, de pollen préparé à des fins alimentaires; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance d’huiles végétales à usage alimentaire, de graisses végétales destinées à l’alimentation, d’huiles hydrogénées destinées à l’alimentation, de graisses animales destinées à l’alimentation, d’huile et de graisses de coco [à usage alimentaire]; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de plats préparés à base de succédanés de fruits de mer, plats préparés principalement à base d’œufs, composésprincipalement de viande, plats préparés principalement à base de fruits de mer, plats préparés principalement à base de fruits de mer, plats préparés surgelés, plats préparés à base deviande [essentiellement composés de viande], plats préparés en jaune[essentiellement composés de volailles]; Vente au détail, en gros, en ligne etpar correspondance de plats préparés sous forme de pizzas, plats préparés àbase de riz, plats préparés à base de riz, plats préparés à l’état sec et liquide, composés principalement de pâtes alimentaires, de plats préparés secs et liquides, composés principalement de riz, de souristransformées, de volailles transformées, de viande bovine transformée; Services de vente au détail, en gros,en ligne et de sable desserts à base de produits laitiers, en-cas à base de légumes, en-cas à base de lait, en-cas à base de tofu, lait de soja, chips de soja, huiles de soja, soja joghourts, ébauches de soja, soja transformé, poudre de soja transformé, fèves de soja transformées, barres nutritives à base de soja, légumes placés dans la sauce de soja, fèves de soja conservées à usage alimentaire, plats préparés, principalement à base de viande de bœuf courte et desoja tissé; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de plats préparés, principalement à partir de Tofu, en présence d’une pâte de soja [Doenjang jjigae], plat préparé principalement à partir de Tofu, accompagné d’une pâte de soja nutritive [Cheonggukjang jjigae], tofu fermenté, plat préparé principalement à partir de légumes fermentés, de porc et de tofu [Kimchi jjigae];
Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne les conserves de fruits, les fruits cuits, les fruits conservés, les fruits séchés, les conserves de fruits, les fruits en conserve, les fruits mis en bouteilles, les fruits en conserve, les pâtes à tartiner, les pâtes à tartiner, les pâtes à tartiner à base de produits laitiers, les pâtes à tartiner à base de poisson fumé, les pâtes à base de truffes, les chips à base de légumes, les algues séchées, les lacs séchésdestinés à la saturation du riz dans de l’eau chaude
[Ochazuke nori]; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne le lait de riz, les noix moulus, les puddings en tant que desserts, les
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mélanges instantanés de poudres, lesserts à base de riz, la mousse, les poudres de dessert, les nappes dessert, lessertmousses (confiseries), les semoules, les semoules, brise, caffee, tapioca, sagou, préparations à base de céréales, farines, glaces, crèmes glacées, yaourts congelés, sorbets, sucres, sauces, glace [eau congelée], barres chocolatées, produits encas obtenus à partir de céréales; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance d’essences alimentaires, à l’exclusion des essences et huiles essentielles, des essences comestibles pour l’alimentation [à l’exclusion des substances essentielles et des huiles essentielles], du curcuma à usage alimentaire, de l’amidon à usage alimentaire, des boissons à base de thé, du thé vert, des édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits, de la thé, de la thé, de la thé, des arômes végétaux pour boissons, à l’exception des huiles essentielles; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne le mix d’épices, les sels d’épices, les sauces, les préparations à base d’épices, les mélanges d’épices, le thé, la poudre de thé en mélange, les sauces, les sirops de poche, le gâteau de poche, le gâteau de poche, le sel, l’assaisonnement, les épices, les arômes pour boissons, à l’exception des huiles essentielles, des aliments salés, des assaisonnements, des épices, des arômes pour les boissons, des produits de la boulangerie, des confiseries, des confiseries, des confiseries, des confiseries et des saucisses; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de crème glacée, yaourts congelés [glaces comestibles], glaces douces, sorbets [glaces de fruits], sorbets, glaces aquatiques, mélanges pour la production de glace aquatique, aliments préparés sous forme de sauces, barres à base de blé, barres à base de céréales, produits céréaliers en barres, assaisonnements en poudre, barres de céréales en poudre, barres de céréales riches en protéines, sirops à cuissonjamais, sirops de nourriture, confitures de lait entiers; Services de vente au détail,-gros, vente en ligne et par correspondance de gâteaux, de tartes, de manchons, de chocolat, d’édulcorants, d’édulcorants naturels, de verres et garnitures sucrés, de préparations de gâteaux, de préparations à base de céréales, de mélanges de pâtisserie, de pâtisserie, de pâte, de pâte et de pâtisserie préparés, de pâtes, de mousses, de confiseries sous forme de mousses, de pâtes, de biscuits, de biscuits salés, de pâtisserie, de cookies, de farines, de préparations à base de céréales, de pain, de levure et de poudre; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance pour la poudre de chocolat, la vanille en poudre de sauce, les sauces vanilles, la poudre de piment, les sirops à aromatiser, le riz, les barres de céréales, les barres de céréales, les pâtes, les sauces, les sandwiches, la pizza, la pizza, le pizza, lespizzas, les pizzas, les pizzas et les pizzas congelées; sols pizza précuits, moutarde, miel, sirop de mélasse, vinaigre, sauces
[condiments], sauces, infusions, non médicinaux, pain d’épices, riz laitier, nouilles, pâtes doux [sauces], pesto [sauces]; Services de vente au détail, en gros, en ligne et de vente de sableen ce qui concerne la pudding, les sauces pour salades, les boissons chocolatées, les sauces tomates, les gaufrettes, les gaufrettes, les sandwich [pain], les édulcorants naturels, les succédanés du sucre, les crèmes au chocolat, les sucreries sans sucre, les sucreries, les sucreries, les arômes pour crèmes glacées, lespréparations aromatisantes pour gâteaux, les préparations aromatiques pour bonbons, les arômes pour l’alimentation, le sirop de table [condiments]; Services de vente individuelle, en gros, en ligne et d’expéditionen ce qui concerne les muesli, barres de muesli, mueslides, porridge, Tor Tilla-Snacks, puces de riz, puces de maïs, puces de taco, drassage de salades, produits pour salades avec crème, crème pour salades, crèmes pour salades, Vegane Mayonnaise,
Vegane Kuchen, Vegane Eiscreme, Vegane chaude, confiseries non médicales destinées à être utilisées dans le cadre d’unrégime de contrôle calorique, barres chocolatées comme substituts de repas, barres de céréales comme substituts de repas; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de pâtes pour soupes, soupes pour soupes
[à l’exclusion des huiles essentielles], bonbons, bonbons non médicaux, confiseries à base
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de farine, préparations de sucre de raisin à usage alimentaire, épices à usage alimentaire, extraits de levure à usage alimentaire, plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires, plats préparés sous forme de pizzas, plats préparés sous forme de pizzas, plats préparés principalement à base de riz; Services de vente au détail, en gros,en ligne et d’expédition de plats préparés à l’état sec et liquide, principalement à base de riz, de plats séchés et liquides préparés, composés principalement de pâtes alimentaires, de céréales transformées, de gluten transformé, de céréales transformées pour l’alimentation humaine, decéréales transformées pour l’alimentation humaine, de céréales transformées et d’amidons à usage alimentaire etde produits dérivés, de préparations de boulangerie et de levures; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne les desserts prêts à la consommation humaine, les desserts à base de riz, les barres de muesli et les barres énergétiques, les en-cas à base de céréales, les en-cas à base de céréales, les en-cas à base de muesli, la sauce de soja, la farine de soja, le soja, la pâte de soja [condiments], la farine de soja à usage alimentaire, les succédanés de crème glacée à base de soja, le café, le thé, le cacao et leurs succédanés, les succédanés du café àbase de plantes; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de produits de boulangerie fine contenant des fruits, céréales pour petit- déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres alimentaires, barres à en-cas contenant un mélange de grains de céréales, defruits à coque et de fruits séchés
(confiserie), barres de céréales riches en protéines, farines sans protéines destinées àla fabrication de bière, lait de glace (crèmes glacées), tortillas, thé, boissons à thé,extraits de thé, mélanges de thé, paosauce, plats de pâte; Les services de vente au détail, en gros, en ligne et de vente de courrieren ce qui concerne les pâtes alimentaires séchées et fraîches, les nouilles, les encas de céréales, la poudre de céréales, les flocons de céréales, les barres énergétiques à base de céréales, les puces à base de céréales, les produits alimentaires à base de céréales, le rouleau de printemps, le thé, les rouleaux d’algues marines, les rouleaux d’algues marines séchés[gimbap]; les chips de céréales, les chips de Wan, les chips àbase de farine, les chips à base de farine, les noix [épicées], les fruits à coques confits, les noix comestibles, les noix salées, les noix transformées; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance en ce qui concerne les fruits à coque moulus, les noix conservées, les noix préparées, les noix décortiquées, les noix torréfiées, les encas à base de fruits à coque, les mélanges d’encas à base de fruits séchés et transformés, les mélanges d’encas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés, les graines comestibles, les graines comestibles, les graines comestibles, les graines transformées, l’huile de graines de chia transformées, l’huile de chia pour la nourriture; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de barres
à en-cas à base de noix et de graines, barres à en-cas biologiques à base de noix et de graines, graines transformées destinées à être utilisées comme épices, graines transformées pour aromatiser des aliments et des boissons, brownies [petites tourteaux de chocolat], pâte pour brownies, préparations pour gaufres et gaufrettes; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de boissons à base de protéines, de boissons sans alcool, de rafraîchissementsà faible teneur en calories, de boissons rafraîchissantes sans alcool, de boissons énergisantes, de boissons de sport, de nutriments en boissons enrichies, de poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de boissons de sport enrichies en protéines, d’eaux minérales, d’eaux minérales gazeuses, de graminées sans alcool, de limonades, de boissons isotoniques, de boissons énergétiques, de boissons énergétiques, de boissons énergétiques contenant de la caféine, de boissons à base de lactosérum, de boissons de fruits, de jus de fruits, de jus de légumes, de poudre pour la préparation de
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boissons à base de fruits, de poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de boissons.
2 Après avoir contesté la demande d’enregistrement et les observations de la demanderesse, l’examinatrice a, par décision du 22 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté la demandeconformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services.
3 L’examinateur a motivé sa décision en indiquant que les consommateurs anglophones comprendraientle signe demandé comme signifiant «protéine produite artificiellement» ou
«protéines modifiées». La signification des éléments verbaux du signe a été prouvée par l’examinateur dans la décision d’objection du 28 juillet 2022 par des entrées de dictionnaires (dictionary.cambridge.org/dictionary/english/designer; www.merriamwebster.com/dictionary/designer; dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protein En combinaison avec les produitset services contestés, le signe serait perçu par le public pertinent comme une simple indication du fait que ces produits contiennent des protéines fabriquées artificiellement ou modifiées (c’est-à-dire des protéines modifiées spécialement pour les allergies ou les sportifs) (ainsi que des produits qui ne contiennent que peu de protéines, mais qui sont ainsi disponiblessur le marché, comme la marmelade, la limonade, voire l’eau) ou que les services revendiqués font l’objet du commerce de telsproduits. Au-delà de cette indication purement informative, le publicpertinent ne tirerait pas du signe une indication de l’origine commerciale des produits et services contestés. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Motifs du recours
4 Par son recours contre la décision et motivé par la suite, la demanderesse ademandé l’annulation de la décision et l’autorisation de la publication de lademande d’enregistrement de l’Union pour tous les produits et services revendiqués.
5 Aux fins de la défense de l’aptitude à la protection, elle a considéré, en substance, que le signe demandé n’étaitpas descriptif et suffisamment distinctif.
6 L’élément verbal «Designer» n’aurait pas la signification de «fabriqué ou modifié artificiellement» retenue par l’Office.
7 Outre la signification du terme «designer» retenue par l’Office, il existerait d’autres significations que l’Office n’aurait pas prises en compte, par exemple «une personne qui se propose de produire quelque chose ou de l’apparence de quelque chose que ce soit, et qui faitdes plans en ce sens»; «fabriqué par un concepteur célèbre ou mode» et «fabriqué pour susciter l’intérêt ou attirer des êtres humains par quelque chose de nouveau et de mode»; «toute personne qui fabrique ou développe un nouveau produit ou une nouvelle conception»; «par un concepteur, par rapport à un concepteur ou fabriqué par celui-ci»; «a l’intention de refléter l’état le plus récent de la saveur ou de la mode, par exemple designer ice cream» (à cet égard, plusieurs entrées de dictionnaires ont été présentées).
8 Le signe demandé est ambigu, concis et original. En raison des différentessignifications possibles, il y aurait un examen intellectuel de la marque, qui établirait un caractère
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distinctif. Le signe dans son ensemble serait un néologisme qui ne serait pasusuel d’un point de vue linguistique et qui nécessiterait un effort d’interprétation.
9 Le public ciblé, qui a une grande conscience de la production demode de vie, associerait au signe des produits sensibles aux styles et gustatifs. Il en irait de même en ce qui concerne les produits et services revendiqués. La signification retenue par l’Office dans le sens de «protéine artificielle, modifiée» ne serait donc pas directement comprise par le public pertinent.
10 Le signe ne décrit pas non plus directement, directement et spécifiquement une caractéristique des produits et services revendiqués au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
11 Aux fins de l’examen, il n’y aurait pas lieu dese fonder sur la situation du marché, mais uniquement sur les registres. L’existence sur le marché de telles épices enrichies en protéines serait donc dénuée de pertinence. Même s’il existe sur le marché des produits contenant des protéines ajoutées, ceux-ci ne seraient pas établis de telle sorte que, sans autre conclusion intellectuelle,il serait possible de produire un ingrédient en tant que
«protéines artificiellement modifiées». Pour le public pertinent, de tels produits seraient à ce point nouveaux qu’ils ne comprendraient pas automatiquement chacun des produits comme «enrichis en protéines». En outre, un grand nombredes produits cités n’existeraient pas dans une «variante enrichie en protéines», de sorte qu’un tel lien ne saurait être considéré, notamment dans ces cas, même sérieusement comme vague.
12 Il en irait de même pour les services compris dans la classe 35. L’hypothèse d’un caractère purement descriptif ou informatif du signe en l’absence d’une conclusion approfondie en ce qui concerneles services revendiqués serait tout aussi improbable.
13 En l’absence de caractère descriptif, la marque aurait un caractère distinctif. Il n’existerait pas d’impératif de disponibilité.
14 L’analyse et le rejet du signe en raison de l’absence de caractère distinctif pour tous les produits et services ont été effectués de manière globale et sans autredistinction.
15 La demanderesse a fait référence à un certain nombre de ses marques de l’Union européenne enregistrées: «Designer», «Designer Flavor», «Designer Jam», «Designer
Fruit Spread», «Designer Light», «Designer Wraps», «Designer cookies», «Designer
Brownies», «Designer Zero», «Designer Zero», «Designer Biotic», «Designer Biotic»,
«Designer Flapjack»; «Designer «Electrolytes», «DESIGNER EAAS» et, en particulier, la marque de l’Union européenne enregistrée «Designer Protein» (enregistrée pour des produits identiques).
16 Un tel enregistrement antérieur identique dans le registre des marques de l’Union européenne avec le signe— exactement identique — «DESIGNER PROTEIN» (marque de l’Union européenne 13762026) a déjà été admispar l’EUIPO en 2015 pour — exactement identique Wa ren — sans soulever d’objections. Un extrait du registre a été produit en annexe MB 1. L’enregistrement «DESIGNER PROTEIN» (marque de l’Union européenne 13762026) n’a été radié du registre que parce que la demanderesse a introduit avec succès une demande d’annulation (no 52705 C) de sa marque de l’Union européenne
«DESIGNER whey». La décision a été produite en annexe MB 2.
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Considérants
17 Le recours est recevable, mais n’est pas accueilli sur le fond. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en raison de l’absence de tout caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Un signe est distinctif lorsqu’il est propre à identifier les produits ou services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminéeet donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 13.
19 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la perception présumée par le public ciblé par les produits ou services revendiqués (09/07/2008, T-
58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21).
20 Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit, en tant que lien suffisamment étroit avec les produits et services concrètement revendiqués, que lecontenu sémantique du signe verbal demandé attire l’attention du consommateur sur des caractéristiques des produitsqui concernent leur valeur commerciale et qui, sans être précises, contiennent un truchon de vente ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services; un tel signe verbal n’acquiert pas un caractère distinctif du seul fait qu’il ne contient aucune information surla nature des produits et services désignés (30/06/2004, T-281/02, Mehr für leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
21 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 24; 6/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 46;
25/03/2014, T-539/11, Prestation de passion, EU:T:2014:154, § 41.
22 Toutefois, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque composée de mots- constituant un néologisme ne doit pas se limiter à une sous-catégorie de chacun deses mots ou de ses éléments pris isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de la marque par lepublic pertinent, et non sur la présomption que des éléments dépourvus de caractère distinctif pris isolément ne peuvent, même lorsqu’ils sont combinés,être dépourvus de caractère distinctif (08/05/2008, C 304/06-P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée); 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 24).
23 S’agissant du public pertinent, il convient de relever, tout d’abord, que, s’agissant des produits relevant des classes 29, 30 et 32, c’est-à-dire des produits de consommation de masse bon marché, il est composé des consommateurs moyens ayant un niveau d’attention inférieur à la moyenne à moyen. En ce qui concerne les compléments alimentaires compris dans la classe 5, ilconvient de partir du principe que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public est considéré comme plusélevé dans l’ensemble. En ce qui concerne les services de vente au détail etde gros compris dans la classe 35, il convient de partir du principe d’un niveau d’attention normal. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé
[07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 38].
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24 Étant donné que le signe «Designer Protein» est composé d’éléments verbaux anglophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur lepublic anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire notamment les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi de tout autre État membre dans lequel l’anglais est compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il est inapte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Cela n’a pas été remis en cause par la demanderesse.
25 En l’espèce, le signe demandé se compose de deux mots anglais courants «Designer» et «protéine». Comme l’examinateur l’a relevé à juste titre dans son objection du 28 juillet 2022, «Designer» a, en tant qu’adjectif, la signification de «construit par une modification de la structure naturelle ou chimique de quelque chose»
(dictionary.cambridge.org/dictionary/english/designer); «synthétisés ou modifiés artificiellement (par exemple par le génie génétique) pour répondre à un besoin ou une fonctionspécifiques» (www.merriam-webster.com/dictionary/designer).
26 Il n’est pas contesté que l’élément «protéine» est l’une des nombreuses substances présentes dans l’alimentation humaine,telles que la viande, le fromage, le poisson ou les œufs, dont le corps a besoin pour se développer et être puissant, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur. L’élément «protéine» est la dénomination généralement connue et usuelle d’une macromolécule biologique constituée d’acides aminés par fixations peptides, qui fait partie des éléments nutritifs essentiels et est présente dans la quasi-totalité des alimentsd’origine animale et végétale, la proportion et la quantité pouvant varier en fonctiondes produits d’élevage. Une distinction générale est établie entre les produits protéiques/protéines et les produits à faible teneur en protéines/protéines. L’ingénierie protéique permet de diluer les propriétés de la protéine souhaitée (par l’intermédiairede la conception des protéines) [07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.),
EU:T:2021:421, § 40; 28/04/2016, R 239/2016-4, RAW PROTEIN (fig.)).
27 Dans l’ensemble, on peut donc aisément déduire du signe, dans la langue de procédure, la signification de «protéine produite artificiellement» ou de «protéine modifiée». En d’autres termes, l’expression «Designer Protein» ne dit rien d’autre qu’un développement ciblé de nouvelles protéines non présentes dans la nature ayant des propriétés- physicochimiques, structurelles ou/ou catalytiques (enzymes artificielles) taillées sur mesure. Cette signification est également conforme à ladécision d’annulation du 25 novembre 2005 dans l’affaire 854 C, dans laquelle il a été expressément constaté que «Designer Protein» est une protéine artificiellement produite par la combinaison de protéines de lactosérum (ou d’autres protéines) avec d’autres protéines, telles que l’ovaire et les caséines micellulaires, largement supérieure à chaque source de protéines (décision d’annulation du 25/11/2005, no 854 C, Protéine Designer, § 26).
28 Le signe associe un adjectif et un substantif de manière conforme aux règles linguistiques. La combinaison des deux termes «designer» et «protéine» n’entraîne pas une modification inhabituelle qui s’écarte suffisamment de l’indication matérielle (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il n’a pas de signification nouvelle, détachée de l’importance de la somme des pièces détachées. Au contraire, l’indication matérielle «protéine» est concrétisée par le terme «Designer» qui précède. InsOfern est une expression verbale usuelle qui s’insère dans des combinaisons verbales formées de manière comparable, comme pour l’exemple «designer food», «designer egg», designer drug et designer dog (voir, à cet égard, voir, à cet égard, arrêtde nullité du 18/10/2022, no
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52 705C, section c). Le signe en cause suit ces exemples et ne dit rien d’autre que le fait que la protéine a été produite artificiellement.
29 La signification des éléments du signe, ainsi que le signe dans son ensemble, est donc claire et compréhensible et sera immédiatement comprise par les cercles anglophones visésdans le sens exposé ci-dessus, sans difficultés de compréhension et sans aucun effort analytique.
30 En ce qui concerne la traduction, il convient de noter que ce n’est pas la signification du terme dans la langue de procédure qui est pertinente, mais uniquement la signification en l’espèce.
31 Depuis un certain temps, les produits protéiques sont la principale tendance dans le secteur alimentaire. Selon les fabricants, ces produits contribuent au maintien et à la construction de masse musculaires. Depuis longtemps, il n’existe plus seulement dans le salon de fitness pour sportifs, mais ils sont désormais également présents dans les supermarchés et s’adressent en particulier aux athlètes amateurs et aux consommateurssensibilisés à la santé. Le nutriment protéique jouit d’une bonne réputation, non seulement en tant que formateur, mais aussi en tant que attaquant.
32 Dans la signification susmentionnée, l’expression «Designer Protein» constitue, de manière élogieuse, une indication des caractéristiques et des qualités des produits concernés et présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits revendiqués.
Tous les produits refusés compris dans les classes 5, 29, 30 et 32 peuvent être eux-mêmes des protéines modifiées, contenir ou enrichir de telles protéines, de sorte que l’élément «protéine» du signe décrit directement les caractéristiques et la qualité des produits concernés, à savoir que ceux-ci contiennent des protéines ou des protéines modifiées/artificielles. L’élément «protéine» du signe se limite donc, en ce qui concerne l’ensemble des produits litigieux, à une indication matérielle de leur nature et de leur qualité.
33 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il est considéré comme un fait notoire que des protéines sont utilisées, entre autres, en tant que compléments alimentaires. Ne serait-ce qu’à partir de laformulation de la liste des produits (compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines; Lescomplémentsalimentaires à base de protéines;
Compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum; EI shakes decomplément blanc; Préparations protéiques à usage médical; Il s’ensuit qu’ ils’agit en l’espèce de produits contenant des protéines.
34 Il en va de même en ce qui concerne les denrées alimentaires des classes 29 et 30 qui peuvent être composées deprotéines modifiées ou enrichies en protéines artificielles. Les aliments enrichis en protéines sont désormais présents dans tous les types de procètes courants, notammentla protéine de pain, la protéine de marmelade, la protéine muesli, les en-cas, les protéinesde nouilles et, bien sûr, les produits laitiers. Les autres produits — tels que les épices ou les boissons — peuvent facilement être enrichis en protéines (artificielles ou modifiées) (voir également 06/06/2012, R 243/2011-2, PROTEINADA, § 24 ou encore, en ce qui concerne un enrichissement en acides gras, 30/04/2018, R 64/2018-5, omega, §
23). En ce qui concerne la viande, la volaille, le poisson, les produits laitiers, les légumineuses, le sitane, etc., il est notoire qu’ils détiennent une part non négligeable depro t. La demanderesse n’a d’ailleurs pas présenté de faits, de preuvesou d’arguments concrets pour infirmer les constatations qui précèdent.
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35 En ce qui concerne les boissons compris dans la classe 32, le signe fait également référence, de manière élogieuse, aux caractéristiques et à la qualité des produits concernés, à savoir qu’ils sont constitués de protéines riches en nutriments ou en contiennent, y compris sous forme de poudre. C’est ce qui ressort d’emblée de la formulation de la liste des produits (pro-boissons; Préparations protéiques sous forme de boissons et/ou de préparations pour lapréparation de boissons; boissons enrichies en nutriments; Poudres pour lapréparation de boissons; Poudres pour la préparation de boissons non alcooliques;
Boissons de sport enrichies en protéines). À cet égard, lamention «Designer» précise simplement que les protéines concernées ont été fabriquées, développées ou modifiées artificiellement dans le cadre d’un processus chimique ou biologique.
36 En ce qui concerne les services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance refusés au titre de la classe 35, en ce qui concerne un certain nombre de produits alimentaires et de boissons différents, ils peuvent également avoir pour objet des denrées alimentaires et des aliments riches en protéines, de sorte que le «Designer Protein» se limite à une indication matérielle excluant le caractère distinctif de la qualitédes produits litigieux. C’est ce qui ressort d’emblée de la formulation dela liste des services.
37 À cet égard, il importe peu de savoir si la marque demandée décrit les caractéristiques concrètesdes services en cause. À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’il saluedes particularités concrètes qui doivent être directement attribuées aux produits ou services visés,mais également lorsqu’il met en évidence des qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2,
REMARKABLE, § 22.
38 Le message publicitaire véhiculé par la demande d’enregistrement, dans le sens d’une indication des caractéristiques et de la qualité des produits et services, est applicable à tous les produits et services revendiqués. Tous présentent une caractéristique commune pertinente pour l’examen du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir le fait qu’elles peuvent contenir toutes les protéines modifiées ou artificielles, qu’elles peuvent être tous des objets de messages publicitaires et qu’elles appartiennent donc toutes à une catégorie ou à un groupe unique suffisamment homogène aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus. L’examinateur pouvait donc se limiter à une motivation globale pour tous les produits et services visés par la demande (10/01/2019,
T 832/17-, achtung!) (fig.), EU:T:2019:2, § 61-64.
39 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’examinateur n’était pas tenu de prouver que le signe était déjà utilisé à des fins descriptives ou promotionnelles au moment de la demande d’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, un besoin réel, actuel ou sérieux de maintenir le signe à disposition pour l’utilisation par les concurrents dudemandeur n’est pas non plus nécessaire (12/01/2006, C-173/04, sac de stand, EU:C:2006:20, § 67; 22/11/2011, T-290/10, camps de tennis, EU:T:2011:684, § 36;
23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 30.
40 En ce qui concerne l’objection de la demanderesse selon laquelle la marque a plusieurs significations ou peut être perçue comme fantaisisteet donc mémorisable, il suffit de relever que de telles caractéristiques, généralement susceptibles de conférer un caractère
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distinctif au signe, neconstituent toutefois pas, comme semble le suggérer la demanderesse, une condition nécessaire ou le critère décisif pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, le critère décisif pour établir la distinction fondée sur lesigne (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47). En outre, il y a lieu de relever que le fait que l’expression en cause permette desinterprétations plus strictes ne change rien à son caractère élogieux. En tout état de cause, les significations en rapport avec les produits et services revendiqués évoquées par la demanderesse, qui sont pour la plupart de nature modérée, ne sont précisément pas évidentes.
41 Dans la mesure où la demanderesse invoque l’originalité du signe, il convient d’ajouterque la nouveauté et l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif d’une marque (29/06/2015, T-618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 41; 11/06/2009, T-78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 39; 31/05/2006,
T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 38). En effet, une marque de l’Union européenne ne repose pas nécessairement sur un acte créatif et ne repose pas non plus sur un élément d’originalité ou d’imagination, mais sur la capacité de distinguer les produits ou les services sur le marché des produits ou services similaires offerts par les concurrents
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). En l’espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’examinateur ait fondé son appréciation sur l’exigence selon laquelle, pour êtredistinctive, une marque présente un caractère original oufantaisiste.
42 L’élément antérieur du signe «Designer» est un mot anglais, également largement utilisé dans le langage publicitaire, qui désigne des produits conçuslocalement en connaissance de cause. La combinaison linguistique du «designer» avec une description du produit (protéine) est extrêmement populaire en tant qu’auteur général du messagepertinent, afin d’attirer l’attention sur une offre de biens ou de services adaptée aux besoins individuels des consommateurs. En combinaison avec des indications factuelles descriptives des produits, l’ajout de cette mention «Designer» n’est donc pas, en principe, de nature à écarter la signification matérielle et àfonder l’aptitude à la protection d’une dénomination globale constituée en utilisant ce nom.
43 Dans ce contexte, le public visé en l’espèce, large et surtout confronté à des conceptions conceptuelles comparables dans la publicité, comprendra d’emblée la dénomination «Designer Protein», également constituée en utilisant le langage courant du client
«Designer», dans le contexte des produits et services refusés, comme une description et une promesse promotionnelle d’une offre de qualité et innovante pour les consommateurs de denrées alimentaires, de boissons et, le cas échéant, de préparations complémentaires et de services de vente au détail et de gros associés, dont la teneur en protéines est en principe largement supérieure à chaque source naturelle de protéinesutilisée dans la vie etprésente donc des propriétés nutritives; le public n’y reconnaîtra toutefois aucune indication de l’origine commerciale.
44 Le message élogieux d’améliorer la qualité des produits et des services connexes grâce à l’ajout de protéines modifiées suscite une association positive et attire l’attention bienveillante des consommateurs. Le signe «Designer Protein» est donc susceptible d’influencer positivement la décision d’achat desconsommateurs. Une telle invitation à- accepter les produits et services proposés peut concerner tout fournisseur des produits et services litigieux et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels.
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45 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisésen tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitantà acheter les produits ou services visés par cette marque n’est pas exclu du seul fait d’une telle utilisation. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à une telle marque des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, C-311/11-P, EU:C:2012:460, § 25, 26). Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si les critères d’appréciation ducaractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut s’avérer, dans le contexte de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (nous rendons la spécificité simple, § 26).
46 Le signe ne présente aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorisable qui permettrait au public pertinent de le percevoir, outre sa fonction promotionnelle, comme une indication de l’origine commerciale. Ce n’est pas plus qu’un simple message publicitaire qui met en avant les qualités positives des produits ainsi désignés, en indiquant que les produits offrent un avantage qualitatif par rapport aux offres concurrentes
(17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24) et en invitant les consommateurs à acheter ces produits.
47 Il n’est même pas nécessaire que les consommateurs pertinentsdéveloppent un minimum d’interprétation pour comprendre la marque demandée comme une expression incitant à l’achat quisouligne l’attractivité des produits et services en cause (30/04/2003, T-707/13
& T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 35; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25, 26. Il s’agit d’un slogan publicitaire banal contenant un message clair et non ambigu qui ne présente pas de profondeur sémantique (29/01/2015,
T59/14-, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33; 20/07/2016,
T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 31. Lademanderesse n’a fourni aucun élément suffisant pour considérer que la marquedemandée pourrait déclencher un processus cognitif conduisant à une indication de l’origine commerciale.
48 Par ailleurs, dans la mesure où le public pertinent n’accordera qu’unfaible degréd’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance et/ou de destination pertinente pour sa volonté d’acquisition, mais seulement un message publicitaire abstrait, il ne s’arrêtera ni à examiner les différentes expressions envisageablesdu terme ni à les mémoriser en tant que marque. (09/07/2008, T-58/07,
Substance for success, EU:T:2008:269, § 22; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 29.
49 Il s’ensuit que le public pertinent percevra le syntagme comme une indication d’une entreprise déterminée en raison de sonmessage anprei; le cirage ne peut donc pas être perçu comme une marque.
50 Le signe demandé est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services pertinents dans la procédure. Dans ces circonstances, la question de savoir s’il existe également un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE peut rester sans réponse.
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Enregistrements antérieurs
51 Dans la mesure où la demanderesse se réfère à des enregistrements antérieurs comportant l’élément «Designer», ceux-ci n’ont pas d’effet contraignant sur le plan juridique, nonobstant la question de la comparabilité. La question de l’aptitude d’une marque à être protégée n’est pas une décision discrétionnaire, mais une décision liée qui doit être appréciée uniquement au regard de la loi et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. La régularitéde l’enregistrement doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieursne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en compte, sans pourautant être désagréable. L’argumentation relative au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinente que si elle contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinatrice, ce quin’est toutefois pas le cas (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36.
52 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et non des décisions- des chambres de recours. Conformément à l’article 166 du RMUE, les chambreslourdes ne sont toutefois pas tenues de s’en remettre aux décisions des instances inférieures de- l’Office. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (19/01/2012-, C 53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
53 Enfin, il convient de tenir compte du fait que le Tribunal et l’Office ontadopté un certain nombre d’ordonnances dans lesquelles la marque identique «Designer Protein» ou «Mar ken similaire» contenant l’élément «protéine» pour des produits identiques ou similaires a été rejetée en raison d’indications erronées et/ou de l’absence de tout caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et/ou b), du RMUE (décision de nullité du 25/11/2005, no 854 C, § 27, Designer Protein; 28/4/2016, R 239/2016-4, RAW
PROTEIN (fig.); 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.),
EU:T:2021:421).
54 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais considère que, pour les motifs susmentionnés, la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b). Les déclarations préliminairescitées sont d’autres termes.
55 À cet égard, la décision d’annulation no 52705 C (18/10/2022, DESIGNER whey/DESIGNER PROTEIN) citée par la requérante n’est pas comparableau cas de figure en l’espèce. En effet, celle-ci reposait sur les causes de nullité relatives. En ce qui concerne l’enregistrement identique de la marque «Designer Protein» (marque de l’Union européenne no 13762026),qui a fait l’objet de la décision d’annulation citée, la chambre de recours souligne en particulierque la constatation de l’aptitude à la protection en 2015 ne peut pas conduire à unexamen plus rigoureux de la demande d’enregistrement en l’espèce. En outre, la chambre constate que la décision a été prise en 2015. Depuis lors, en raison de l’évolution de la recherche et de l’innovation dans l’industrie alimentaire, eten particulier de l’évolution des habitudes alimentaires, il est devenu courantde parler de «protéines de concepteur» dans l’alimentation, les compléments alimentaires et les produits diététiques. Ce qui était considéré comme inhabituel il y a quelques années est aujourd’hui évident.
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56 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
Résultat
57 Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
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