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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003233135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 135
Dnepr Wood s.r.o., Obchodná 559/37, 81106 Bratislava, Slovaquie (opposante)
c o n t r e
Société à responsabilité limitée «Silpo-Food», Pavla Tychyny Av., 1v, bur. 188, 02152 Kyiv, Ukraine (demanderesse), représentée par Dr. Emil Benatov & Partners, Asen Peykov Rue n° 6, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 135 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 3, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 et 43 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 949 «SILPO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la demande de marque slovaque n° 2125-2024 «SILPO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), EUTMR, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), EUTMR;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), EUTMR, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur l’opposition n° B 3 233 135 Page 2 sur 3
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition est fondée sur la demande de marque slovaque n° 2125-2024 pour la marque verbale «SILPO», qui a été déposée le 06/08/2024.
Toutefois, cette demande de marque a été refusée par décision du 28/01/2026 de l’Office slovaque de la propriété industrielle qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 24/02/2026, l’opposant a été invité à informer l’Office avant le 06/05/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Décision sur opposition n° B 3 233 135 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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