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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° R2492/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2492/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 16 juillet 2024
Dans l’affaire R 2492/2022-1
FUNLINE INTERNATIONAL
10 Rockefeller PLZ, suite 1001
10020 New York,
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par MARKS BEI US, MARCAS Y PATENTES S.L.P Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha E-48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
contre
Mme TRADE s.r.o.
Borská 37
198 00 Prague 9 République tchèque Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par DANtueux K délibéré PARTNERS, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2
(République tchèque)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 886 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 633 893)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/07/2024, R 2492/2022-1, RUSH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2009, FUNLINE INTERNATIONAL (ci-après la
«titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
BISCOTTES
pour la liste de produits suivante:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication d’ aphrodisiacs; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle; ces produits ne sont pas destinés à un usage médical ou pharmaceutique.
Classe 3: Savons; parfumerie; cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2010 et la marque a été enregistrée le 22 juin 2012.
3 Le 5 février 2021, MS TRADE s.r.o. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 25 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a accueilli la demande en déchéance et a déclaré la titulaire de la MUE déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 633 893 dans leur intégralité à compter du 5 février 2021.
6 Le 14 décembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 février 2023.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Compte tenu du fait que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, du RMUE), la décision attaquée n’est pas définitive et la procédure d’annulation ne peut être considérée comme close. Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 57).
16/07/2024, R 2492/2022-1, RUSH
3
10 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
11 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, les décisions du Tribunal sont contraignantes pour les autorités de décision de l’Office, y compris les chambres de recours. L’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.
12 Dans les procédures T-1187/23, T-1135/23 et T-26/24, pendantes devant le Tribunal, des questions juridiques similaires se posent comme dans la présente procédure de recours, à savoir l’interprétation de l’étendue de la protection des marques antérieures.
13 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de l’incidence possible de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, qui porte sur des affaires qui partagent de nombreux aspects avec la présente affaire, il convient à présent de suspendre l’examen du pourvoi jusqu’à ce que des arrêts définitifs aient été rendus.
14 Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans les affaires susmentionnées.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans les-affaires 1187/23, T-1135/23 et T-26/24.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
16/07/2024, R 2492/2022-1, RUSH
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