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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2023, n° 003173475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 475
Sentient Impact Group PTY Ltd., 27 Hampden Road, 3143 Armadale, Victoria, Australie (opposante), représentée par Mason Hayes indirects Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04 TR29 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sentient Finance PTY Ltd., 705/8 Grosvenor St, 3067 Abbotsford Vic, Australie (titulaire)
Le 27/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 475 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans la classe 36 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 646 741 «sentient» (marque verbale). L’opposition est fondée sur d’autres signes censés être utilisés dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Estonie, dans l’Union européenne, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède, à savoir le nom commercial «sentient» (marque verbale) et la dénomination sociale «sentient» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
RECEVABILITÉ D’UNE MARQUE NON ENREGISTRÉE OU D’UN AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit contenir une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 173 475 Page sur 2 3
Les systèmes juridiques des États membres de l’Union européenne prévoient différents moyens d’empêcher l’usage de marques plus récentes sur la base de signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires. Toutefois, pour relever de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit antérieur doit être acquis à un titulaire individuel ou à une catégorie clairement circonscrite d’utilisateurs ayant un intérêt de quasi-titulaire sur celui-ci, dans le sens où il leur est possible d’interdire à des tiers d’utiliser le signe de façon illicite ou de les en empêcher. Ceci résulte du fait que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, énonce un motif «relatif» d’opposition et que l’article 46, paragraphe 1, point c), du RMUE, prévoit que des oppositions ne peuvent être formées que par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et par les personnes autorisées, conformément au droit national applicable, à exercer ces droits.
En l’espèce, l’opposante n’a ni indiqué la disposition spécifique de la législation ni précisé les bases de l’habilitation à former opposition (par exemple, accord de licence, autorisation spécifique du titulaire, disposition spécifique de la législation applicable).
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 25/07/2022. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 30/09/2022, pour remédier à l’irrégularité.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 173 475 Page sur 3 3
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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