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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2020, n° R2248/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2248/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
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DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 2 juillet 2020
dans l’affaire R 2248/2019-5
The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell A.M. Heath Literary Agents, 6 Warwick
Court, Holborn
London WC1R 5DJ demanderesse/requérante (Royaume-Uni)
representée par SIPARA LIMITED, Unit 1 Rochester House Eynsham Road, OX2 9NH, Farmoor (Royaume-Uni)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 869 417
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
02/07/2020, R 2248/2019-5, George Orwell
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2018, The Estate of the Late Sonia Brownell
Orwell (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GEORGE ORWELL
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Bandes vidéo; cassettes audio; disques compacts [CD]; vidéodisques; disques laser; DVD; cédéroms; publications électroniques; supports et enregistrements numériques; supports et enregistrements numériques préenregistrés; publications électroniques téléchargeables; supports et enregistrements numériques téléchargeables; supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images, des textes, des informations; diffusion web (web cast); podcasts; balados vidéo; données enregistrées électroniquement; supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant des appareils et instruments d’enseignement; économiseurs d’écran, vidéos, et informations téléchargeables; films cinématographiques; films; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; disques et publications multimédias; enregistrements et publications multimédias; disques à lecture laser; enregistrements audio; disques préenregistrés; disques acoustiques; enregistrements gramophones; disques compacts-CD-ROM interactifs; disques compacts audio et vidéo, DVD, films cinématographiques, programmes télévisés et autres supports d’enregistrement numériques préenregistrés; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; livres; publications; revues [périodiques]; circulaires; journaux; albums; périodiques; catalogues; brochures; dépliants; affiches; matériel d’instruction et d’enseignement pour l’éducation et l’information; couvertures de livres; dessins; peintures [tableaux]; épreuves; images.
Classe 41: Divertissement; activités culturelles; éducation; services de parcs à thème; services de parcs d’attractions; fourniture de services d’éducation par voie électronique, de contenu multimédia, vidéos, films cinématographiques, programmes télévisés, illustrations, images, textes, photos, contenu généré par l’utilisateur, contenu audio et informations connexes via l’internet et d’autres réseaux de communications; fourniture d’informations récréatives et culturelles en ligne par le biais de contenus multimédias, podcasts, podcasts vidéo, vidéos virales, interviews, programmes audiovisuels, vidéos, enregistrements vidéo, photographies, images, textes, données, jeux, musique, enregistrements audio et/ou films; fourniture de films, jeux et informations audio ou visuelles en ligne (non téléchargeables); organisation d’évènements, festivals, séminaires, conférences, congrès, ateliers, expositions, activités culturelles, webinaires, compétitions et/ou représentations scéniques; services récréatifs interactifs liés aux films, aux enregistrements audio et/ou vidéo; services de publication numérique et de divertissement en ligne; fourniture de films et programmes télévisés en ligne; services de conseils, d’assistance et d’informations pour tous les services précités.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 2 août 2019, l’examinateur a pris une décision (la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
4 La décision reposait sur les conclusions suivantes:
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Même si en soi il est possible d’enregistrer les noms d’auteurs pour des produits tels que des livres et des films, etc., dans le cas présent, George Orwell est un auteur très célèbre qui est décédé en 1950. George Orwell est l’auteur d’un vaste ensemble d’œuvres, dont deux romans considérés comme des classiques (1984 et La Ferme des animaux), plusieurs autres romans, des critiques littéraires, des commentaires sociaux et politiques, un récit sur le colonialisme (Une histoire birmane) et un récit classique de la guerre civile espagnole (Hommage à la Catalogne). Contrairement à Anne Frank (qui est connue pour avoir écrit un seul livre), George Orwell est reconnu, avec son œuvre très étendue et variée, comme l’une des principales figures littéraires de la première moitié du XXe siècle.
Dans ce contexte, le nom «George Orwell» n’aura pas de signification particulière en tant que marque pour le consommateur des produits et services ayant fait l’objet du refus. Ce nom sera plutôt considéré comme une indication descriptive du sujet: être de George Orwell ou le concerner.
La décision attaquée s’appuie notamment sur la décision rendue dans l’affaire R 2382/2017-2, SIBELIUS, dans le cadre de laquelle il a été constaté qu’avec le temps, et compte tenu des facteurs d’usage courant et répandu et de reconnaissance universelle, certains noms très connus (tels que SIBELIUS) peuvent cesser d’avoir une incidence en tant que marque du fait qu’ils sont désormais considérés comme de simples indications génériques.
L’affaire R 2401/2014-4, Le Journal d’Anne Frank, ne peut être comparée à la présente demande. «Le Journal d’Anne Frank» ne fait pas simplement référence à un nom mais plutôt à une œuvre autobiographique, la seule œuvre pour laquelle Anne Frank est célèbre. Les œuvres autobiographiques sont inévitablement liées à la personne dont la vie fait l’objet du récit, car pour que le lecteur comprenne ces œuvres, il est essentiel que ce soit le sujet de l’œuvre qui l’ait écrite ou, du moins, qu’il l’ait autorisée.
L’existence d’un droit d’auteur n’est pas, en soi, une justification suffisante pour accorder des droits de marque pour une durée perpétuelle au nom du compositeur.
5 Le 2 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée en demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 décembre 2019.
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse utilise et contrôle la marque GEORGE ORWELL afin de garantir que les consommateurs puissent facilement identifier les œuvres originales de l’auteur décédé. Grâce à ses efforts, le public pertinent perçoit la marque «GEORGE ORWELL» comme indiquant que les produits et services attaqués proviennent soit de la demanderesse, soit d’entreprises liées économiquement. Afin de démontrer son contrôle sur la marque «George Orwell», la demanderesse joint a) les activités commerciales de la demanderesse, b) des informations sur la Fondation Orwell et les prix Orwell et c) des exemples d’utilisation sous licence des œuvres de George Orwell.
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– La demanderesse admet que lorsqu’une œuvre ne fait l’objet d’aucun contrôle ou d’un contrôle limité, par exemple «Le Livre de la jungle», elle cesse d’avoir une incidence en tant que marque parce qu’elle est considérée comme une simple indication générique.
– La demanderesse fait valoir que George Orwell est semblable à la marque «Le journal d’Anne Frank» alors que l’affaire SIBELIUS est différente parce qu’elle concerne un compositeur et que les services sont également différents (par exemple, «spectacles en direct», etc.).
– Il n’a pas été démontré que «George Orwell» sera perçu par le public comme une marque générique ou descriptive.
– D’autres écrivains plus célèbres ont fait l’objet d’un enregistrement en tant que marques, par exemple: F. SCOTT FITZGERALD , IAN FLEMING ou
ALBERT CAMUS.
7 Le 6 avril 2020, la chambre a envoyé à la demanderesse une communication faisant valoir les arguments suivants:
– La marque demandée, «George Orwell», est le nom d’une personne très célèbre qui, par son œuvre, a laissé un héritage littéraire important à l’échelon mondial.
– Selon les éléments de preuve joints à la communication, «George Orwell» était connu comme journaliste, tant dans la presse britannique que dans des ouvrages de reportage tels que «Hommage à la Catalogne» (dans lequel il décrit ses expériences pendant la guerre civile espagnole). En tant que romancier, ses œuvres maîtresses sont les titres qui ont connu un énorme succès: La Ferme des animaux et 1984. Le premier ouvrage est considéré comme une allégorie de la corruption des idéaux socialistes de la révolution russe par le stalinisme et le second est la vision prophétique d’Orwell sur les conséquences du totalitarisme. Un certain nombre de termes et d’expressions qu’Orwell a inventés dans «1984» sont entrés dans le vocabulaire courant, notamment «trou de mémoire», «Big Brother», «salle 101», «doublepensée»,
«police de la pensée» et «novlangue».
– Il est également connu pour ses idées sur les implications politiques de l’utilisation de la langue, par exemple l’essai «Politics and the English Language». La demanderesse utilise et contrôle la marque
GEORGE ORWELL afin de garantir que les consommateurs puissent facilement identifier les œuvres originales de l’auteur décédé. Grâce à ses efforts, le public pertinent perçoit la marque «GEORGE ORWELL» comme indiquant que les produits et services attaqués proviennent soit de la demanderesse, soit d’entreprises liées économiquement. Afin de démontrer son contrôle sur la marque «George Orwell», la demanderesse joint a) les activités commerciales de la demanderesse, b) des informations sur la
Fondation Orwell et les prix Orwell et c) des exemples d’utilisation sous licence des œuvres de George Orwell.
– Par conséquent, une partie importante et pertinente du grand public, bien consciente de la notoriété de «George Orwell» en tant qu’écrivain important et éminent de la littérature mondiale, établira immédiatement un lien, en ce qui concerne les produits et services susmentionnés, avec leur sujet ou leur
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contenu, en ce sens qu’ils traitent ou incluent un aspect de la personne ou de la biographie de «George Orwell» ou de son œuvre.
– L’expression «Musée Van Gogh d’Amsterdam» serait considérée comme un terme descriptif, en raison du contexte dans lequel elle est utilisée.
– Par conséquent, la marque ne peut pas être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
8 Le 8 juin 2020, la demanderesse a déposé les déclarations suivantes en réponse à la communication de la chambre:
– En raison de la nature même de la notoriété, le nom de la personne concernée sera utilisé dans les titres d’articles ou de livres concernant la personne ou son œuvre.
– L’usage défini dans les annexes A et B de la communication de la rapporteure est un usage entièrement descriptif avec une référence aux travaux de l’auteur George Orwell. Un tel usage ne rend pas le nom entièrement descriptif et incapable de fonctionner en tant que marque. Cet usage est le type d’usage descriptif autorisé par l’article 14 du RMUE; le signe «George Orwell» est le nom d’une personne très célèbre qui, par son œuvre, a laissé un héritage littéraire important à l’échelon mondial.
– L’utilisation d’une marque reconnaît la capacité du nom d’une personne, en particulier d’un nom inhabituel comme Orwell, à désigner l’origine. L’Office a reconnu ce droit à un artiste en acceptant une série de noms personnels en tant que marques:
No de MUE: 11 675 394 ENRIQUE IGLESIAS; 4 872 974 RIHANNA; 3 133 113 MARILYN MONROE; 10 875 375 OTIS REDDING; enregistrements internationaux désignant l’UE 1 248 026 JEAN- MICHEL BASQUIAT; 1 847 748 JEAN SIBELIUS; 17 959 251
STEPHEN HAWKING; 17 924 956 STATUS QUO; enregistrements internationaux désignant l’UE 1 456 154 VIVIAN MAIER; 9 093 907
ROY LICHTENSTEIN; 10 335 917 AMY WINEHOUSE; 16 809 485 CRISTIANO RONALDO; 10 477 181 AVICII; 2 141 190
JORGE LUIS BORGES; 11 966 141 LUKAS GRAHAM.
Motifs de la décision
9 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
11 Conformément à l’article 37 du règlement délégué 2017/1430, la présente affaire est renvoyée à la grande chambre.
12 La chambre souligne que l’Office et les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes concernant le caractère enregistrable des «noms de personnes célèbres» pour des produits et services tels que les suivants: «vidéos; CD; films»
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(classe 9), «produits de l’imprimerie; photographies; livres; peintures» (classe 16) ou «divertissement, activités culturelles; éducation» (classe 41).
13 La conséquence est que certaines demandes utilisant ces noms sont enregistrées en tant que marques parce que, même si elles sont bien connues, elles peuvent être encore perçues par le public comme un indicateur de provenance pour des produits de l’imprimerie ou pour l’éducation. Dans d’autres affaires, il a été jugé que le nom d’une personne célèbre sera considéré comme une information sur le contenu ou constitue l’objet des produits et services qui sont considérés comme non distinctifs et descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
14 Dans la décision du 14/07/2017, R 2196/2016-2, MUSEO GAUDI, la chambre a indiqué aux paragraphes 29 et 42 que le public établira immédiatement un lien descriptif entre les publications sous forme électronique et imprimée (classes 9 et 16) ainsi que les services culturels et l’éducation (classe 41) et la personne du célèbre architecte espagnol, Antoní Gaudí, et son œuvre. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’appliquerait.
15 De même, la chambre a estimé dans la décision du 14/07/2016, R 1969/2015-2,
Van Gogh Museum Amsterdam (fig.), § 62, que pour les services de la classe 41, entre autres, la marque fournit uniquement des informations sur l’objet de ces services en ce sens qu’ils concernent le célèbre peintre, Vincent Van Gogh, et ses œuvres.
16 En revanche, au paragraphe 17 de la décision du 24/03/2015, R 2292/2014-4,
JANIS JOPLIN, la chambre a indiqué ce qui suit: «(…) Si le nom d’un artiste ou d’un groupe d’artistes, qu’il soit célèbre ou non, est apposé sur des CD, des DVD, etc., figure sur un emballage et est utilisé sur un site web, il ne peut être exclu que ce nom soit utilisé de telle manière qu’il soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine et non pas simplement comme le nom de l’artiste dont la prestation est enregistrée ou stockée ou à propos duquel les informations sont fournies. Le nom « JANIS JOPLIN » ne peut pas décrire une catégorie particulière de CD, de DVD ou de sites web sur lesquels figurent des informations qui pourraient alors être considérées comme l’objet de ces produits et services, par exemple un style de musique particulier, comme le rock ou le blues. Par conséquent, il est peu probable que les clients concernés perçoivent la marque comme une indication de l’objet des produits et services pour lesquels l’enregistrement est sollicité (…)».
17 Par conséquent, la chambre a estimé, dans la décision susmentionnée, que le nom de l’artiste «JANIS JOPLIN», bien que célèbre, n’indique pas le contenu ou l’objet de produits tels que les «CD, DVD ou enregistrements musicaux sonores téléchargeables» (classe 9) ou les services «fournissant des sites web contenant des informations dans le domaine de la musique et du divertissement» (classe 41), de sorte que l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE ne s’applique pas.
18 À la lumière de ce qui précède, il appartient à la grande chambre d’apprécier si le nom d’une personne célèbre comme en l’espèce, GEORGE ORWELL, sera simplement perçu comme une indication du contenu ou de l’objet de livres, de films ou de services de divertissement, d’activités culturelles ou d’éducation des classes 9, 16 ou 41, étant ainsi descriptif et dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE ou si, au contraire, il peut encore indiquer l’origine de ces produits et services et être par conséquent enregistré en tant que marque.
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7
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
renvoie l’affaire devant la grande chambre.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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