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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° 003078561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 561
EMPRESA Madeirense de Tabacos, S.A., Rue Major Rejs Gomes, 3, 9000 Funchal, Ilha de Madeira, Portugal (opposante), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Avenida 5 de Outubro, 146-7°, 1050-061 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
General Cigar Co. Inc., 10900 Nuckols Road Suite 100, 23060 Glen Allen, États-Unis (demanderesse), représentée par Hanne Malling, Sandtoften 9, 2820 Gentofte, Danemark (représentant professionnel).
Le 07/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 561 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 352 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 352 pour le signe
figuratif. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement portugais no 412 728 de la marque verbale «ESTRELA» et sur l’enregistrement de la marque portugaise no 558 579 pour la marque verbale «ROBUSTO ESTRELA».L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 078 561 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque portugaise no 412 728 de l’ opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: tabac, notamment cigarettes, cigarillos et cigares.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: cigares; cigarillos; tabac à pipe; produits du tabac; Articles pour fumeurs; Allume-cigares; Allumettes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment» utilisé dans la liste des produits de l’ opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les cigares attaquées; cigarillos; tabac à pipe;Les produits du tabac sont inclus dans la catégorie générale du tabac de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les articles en conteste d' les articles pour fumeurs; allume-cigares; Les allumettes sont similaires au tabac de l’opposante.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation massive, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’hypothèse d’une plus grande attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac.Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple: 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory
Décision sur l’opposition no B 3 078 561 page:3De6
Slims (marque fig.)/VICTORIA et al., lorsqu’il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
C) Les signes
ESTRELA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe antérieur est la marque verbale «ESTRELA».Ce mot sera associé à la signification «star».Selon la jurisprudence, ce mot est un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits et services (11/05/2010,- 492/08, Star foods, EU: T: 2010: 186, § 52) et son caractère distinctif est limité.
Le signe contesté est figuratif. Elle est composée des mots «La Estrella» dans une police de caractères majuscules standard en bleu et, en dessous, le mot «polaire» apparaît dans une police de caractères lisible, mais nettement plus petite, en lettres minuscules, de couleur bleue. De par sa taille, il s’agit d’un élément secondaire. Au- dessus de tous ces mots est un rectangle rouge, à l’intérieur duquel se trouve une étoile bleue avec un contour blanc. Le mot «ESTRELLA» est le mot espagnol signifiant «star» et sera compris par le public pertinent comme le fait l’article «la» de par sa similitude avec les mots équivalents en portugais. Cette signification est réaffirmé par la représentation de l’étoile. Le mot «polaire» sera compris avec les termes «LA ESTRELLA» pour désigner le «pole».Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une expression connue désignant une étoile particulière, cette combinaison de mots possède un degré moyen de caractère distinctif. Les mots «LA ESTRELLA» et la représentation d’une étoile sont les éléments dominants du signe contesté du fait de leur position et de leur taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «ESTREL * A».Ils diffèrent toutefois par le «L» supplémentaire de ce mot dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments verbaux «LA» et «polar» (qui sont secondaires) ainsi que par les couleurs, les polices de caractères et les éléments figuratifs du signe contesté.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4-, MEILLEUR TON (MARQUE
Décision sur l’opposition no B 3 078 561 page:4De6
FIG)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, JUMBO (MARQUE FIGURATIVE)/DESSIN D’UN ÉLÉPHANT (MARQUE FIG.), § 59).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « ESTREL * A», présentes dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de la lettre additionnelle «L» et des mots «LA» et «polaire» de la marque contestée, qui n’ ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Dès lors, le signe contesté comporte une lettre supplémentaire du mot commun aux mots supplémentaires qui présente un degré de caractère distinctif moyen.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme des «étoiles», les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de tout ce qui est indiqué à la section c) de cette décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible au motif que, selon la jurisprudence, le mot «ESTRELA» est un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits et services.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits comparés sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Les signes sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Le signe contesté inclut la seule élément verbal de la marque antérieure, à savoir l’ajout d’une lettre L'; Les mots supplémentaires et les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas suffisants
Décision sur l’opposition no B 3 078 561 page:5De6
pour contrebalancer la quasi-identité verbale dans le seul élément de la marque antérieure. En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Il existe dès lors un risque sérieux que le public pertinent confonde les signes, même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la normale. Toutefois, ce facteur ne peut à lui seul empêcher la constatation de l’existence d’un risque de confusion (13/12/2007, T- 134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, de l’identité et de la similitude des produits, ainsi que du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque portugaise no 412 728 de l’opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque antérieure portugaise no 412 728, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 078 561 page:6De6
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Michele M. BENEDETTI-
ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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