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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° T-60/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-60/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 mars 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Annulation de la marque fondant la demande en nullité –
Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-60/19,
République de Chypre, représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme V. Marsland, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Filotas Bellas & Yios AE, établie à Alexandreia (Grèce),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 novembre 2018 (affaire R 2296/2017-4), relative à une procédure de nullité entre la République de Chypre et Filotas Bellas & Yios,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et
Mme P. Škvařilová-Pelzl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2019,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2019, la République de Chypre a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 novembre 2018 ayant confirmé le rejet de sa demande de nullité de la marque de l’Union européenne figurative Halloumi Vermion grill cheese, formée sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal concomitamment à la requête, la République de Chypre a informé le Tribunal que, à la suite d’un recours introduit au Royaume-Uni par un tiers, le droit antérieur invoqué à l’appui de la procédure de nullité dans l’affaire ayant donné lieu à la décision attaquée, en l’occurrence la marque du Royaume-Uni de certification verbale antérieure HALLOUMI, déposée le 22 décembre 1990 puis enregistrée le 22 février 2002 sous le numéro 1451888, avait fait l’objet le 2 mai 2018 d’une annulation par l’United Kingdom Intellectual Property Office (office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni)
(ci-après la « décision d’annulation »).
3 La République de Chypre exposait également que la décision d’annulation avait été rendue, alors qu’elle n’avait pas produit d’écritures en défense dans le délai prescrit, que le recours judiciaire qu’elle avait introduit contre ladite décision avait lui-même été rejeté, mais qu’elle entendait néanmoins contester ce rejet.
4 Le 19 mars 2019, le président de la deuxième chambre a adopté une décision de suspension de la procédure jusqu’au 20 mai 2019, afin que la République de Chypre informe le Tribunal du caractère définitif ou non de la décision d’annulation.
5 Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 15 mai et le 10 juin 2019, la République de Chypre a informé le Tribunal que sa demande tendant à la réouverture de la procédure ayant abouti à la décision d’annulation avait été rejetée.
6 Le 4 juillet 2019, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, il a été demandé aux parties de prendre position sur le fait que le recours était susceptible d’être devenu sans objet de sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer.
7 Par sa réponse du 12 juillet 2019, l’EUIPO a fait valoir que la décision d’annulation était définitive et que celle-ci produisait des effets ex tunc, privant d’objet la présente procédure devant le Tribunal.
8 Par sa réponse du 22 juillet 2019, la République de Chypre a sollicité une nouvelle suspension de la procédure pour une durée de deux mois, en exposant qu’une telle demande avait été présentée par l’EUIPO dans le cadre de deux affaires pendantes devant la Cour de justice, à savoir les affaires C-608/18 P et C-609/18 P, qui concernaient des oppositions fondées sur le même droit antérieur que celui invoqué dans la présente affaire.
9 Par décision du 4 septembre 2019, le président de la deuxième chambre a adopté une seconde décision de suspension de la procédure jusqu’au 4 novembre 2019.
10 Le 19 novembre 2019, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, les parties ont été à nouveau priées de présenter leurs observations sur les effets de la décision d’annulation et sur le fait que la procédure était susceptible d’être devenue sans objet.
11 Par sa réponse du 25 novembre 2019, l’EUIPO a fait valoir que la République de Chypre ne disposait plus de recours contre la décision d’annulation qui était dès lors définitive. Dans ces conditions, la marque antérieure devait être considérée comme ayant été annulée avec un effet ex tunc, privant d’objet la présente procédure devant le Tribunal. L’EUIPO ne soulevait aucune objection à ce que le recours soit déclaré sans objet, mais sollicitait que la République de Chypre soit condamnée aux dépens.
12 Par sa réponse du 5 décembre 2019, la République de Chypre confirmait que la décision d’annulation était devenue définitive et que l’enregistrement de la marque antérieure était censé n’être jamais intervenu. En annexe à ladite réponse figuraient une copie de la décision d’annulation ainsi que de la décision du 6 juin 2019 de la Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)], rejetant définitivement tout recours contre la décision d’annulation.
13 Il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si ce dernier constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
14 Dans le cadre d’un recours formé contre la décision d’une chambre de recours portant rejet d’une demande de nullité d’une marque de l’Union européenne, lorsque, après l’introduction du recours, le droit antérieur à l’origine de la procédure de nullité a fait l’objet d’une annulation définitive avec effet ex tunc, son enregistrement étant censé n’être jamais intervenu, la demande de nullité ainsi que la décision statuant sur cette demande doivent, elles-mêmes, être réputées n’avoir jamais existé [voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 29 mai 2018, Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes), T-333/14 DEP, non publiée, EU:T:2018:325, point 22, et du 27 septembre 2010, Hidalgo/OHMI – Bodegas
Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, non publiée, EU:T:2010:407, point 6].
15 En l’espèce, après que la décision d’annulation est devenue définitive, la marque du
Royaume-Uni de certification verbale antérieure HALLOUMI a été définitivement annulée avec effet ex tunc. Il s’ensuit que l’enregistrement de cette marque, la demande de nullité introduite sur son fondement devant l’EUIPO et la décision attaquée doivent tous être réputés n’avoir jamais existé.
16 Dans ces conditions et conformément aux dispositions citées au point 13 ci-dessus, les parties ayant été entendues, il y a lieu de constater que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
17 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le
Tribunal règle librement les dépens.
18 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la
République de Chypre supporte les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) La République de Chypre est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 mars 2020.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
La présidente
V. Tomljenović
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