EUIPO
5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1426/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1426/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 1426/2023-1
Satavia Limited
Park House, Castle Park CB3 0DU Cambridge
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par BASCK EUROPE SP. Z O.O., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 769 726
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2022, Satavia Limited (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque britannique nationale no
3 772 421, déposée le 31 mars 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EMPREINTE DE VOLS
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 2 mars 2023:
Classe 9: Logicielstéléchargeables; Logiciels; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels d’analyse de données; Logiciels de surveillance environnementale; Logiciels d’intelligence artificielle; Appareils d’intelligence artificielle; Logiciels d’apprentissage automatique; Données enregistrées électroniquement; Publications téléchargeables. Bases de données électroniques;
Appareils de collecte de données; Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); Appareils d’information météorologique; Capteurs électroniques; Instruments d’acquisition de données aériens; Appareils de traitement de données en temps réel; Détecteurs de mouvements; Capteurs de polluants; Appareils pour l’analyse de l’air; Logiciels téléchargeables pour la présentation de données; Logiciels téléchargeables pour la gestion de mégadonnées; Logiciels téléchargeables d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle; Rapports téléchargeables; Serveurs informatiques; Serveurs d’informatique en nuage; Serveurs internet; Bases de données; le tout en matière de surveillance, de navigation, de logistique, d’analyse de données ou de traitement de données, par rapport à l’atmosphère.
Classe 35: Gestion de données; Services de gestion de banques de données; Services de collecte de données; Traitement électronique de données; Services de traitement de données dans le domaine de l’aviation; Services de traitement de données pour le transport; Services de veille commerciale; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Audit informatisé; Services d’information et de conseils concernant tous les services précités.
Classe 42: Services de conseil dans le domaine de l’analyse de données techniques; Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Données en tant que service (DaaS); Stockage électronique de données; Maintenance de bases de données; Conception d’ordinateurs; Analyse de données techniques; Services informatiques d’analyse de données; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service
[SaaS]; Surveillance de l’état des machines; Services de surveillance de l’environnement; Services de collecte de données sur la qualité de l’air; Compilation d’informations relatives aux conditions environnementales; Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; Logiciels non téléchargeables pour la présentation de données; Logiciels non téléchargeables pour la gestion de mégadonnées; Logiciels d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle non téléchargeables; Certification [contrôle de la qualité]; Services d’information et de
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conseils concernant tous les services précités; le tout en matière de surveillance, de navigation, de logistique, d’analyse de données ou de traitement de données, par rapport à l’atmosphère.
2 Le 22 novembre 2022, l’examinateur a soulevé une objection fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’impact sur l’environnement que les transports aériens réguliers quittent. Cette signification est corroborée par les références de dictionnaires suivantes:
− Flights Plpluriel de «vol»; entre autres significations: «1. la compétence ou le mode d’entraînement; 2. un voyage effectué par un animal ou un objet volant; 3. A. un voyage aérien régulier; B. un avion volant sur un tel voyage» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21 novembre 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flight).
− Empreinte entre autres significations: «1. une indentation ou le contour du pied d’une personne ou d’un animal sur une surface; 2. la forme et la taille de la zone occupée; 3. incidence sur l’environnement; 4. une présence; 5. informatique: la quantité de ressources telles que l’espace et la mémoire du disque qu’une application requiert» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21 novembre 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/footprint).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les différents types de logiciels, de matériel informatique et de données compris dans la classe 9 calculeraient ou collecteraient des données sur l’incidence sur l’environnement que les voyages aériens réguliers quittent. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ils calculent et/ou analysent des données sur l’impact sur l’environnement des congés de transport aérien programmés.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 11 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ou doté d’un degré d’attention plus élevé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Même si le degré d’attention du public pertinent (général et professionnel) est supérieur à la moyenne, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant pour que le signe puisse être enregistré (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
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− Compte tenu de la nature de certains des produits et services en cause, même si le niveau d’attention d’une partie du public pertinent est élevé, étant donné qu’ils sont liés aux données informatiques et/ou aux données relatives aux compagnies aériennes, il est susceptible d’être relativement faible en ce qui concerne des indications purement promotionnelles, qui ne sont pas déterminantes pour des consommateurs avertis (05/12/2002, T-130/01, Real People Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24).
− En ce qui concerne les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, l’Office considère qu’ils appartiennent tous deux à un segment de marché hautement spécialisé dans le domaine des données informatiques et/ou aériennes et sont utilisés par le consommateur moyen. En tout état de cause, si les produits et services compris dans les classes 9 et 42 en rapport avec la surveillance, la navigation, la logistique, l’analyse de données ou le traitement de données, en ce qui concerne l’atmosphère, peuvent être considérés comme un secteur de marché hautement spécialisé, ce n’est pas nécessairement le cas des services de gestion de bases de données ou de la gestion des affaires commerciales compris dans la classe
35.
− L’expression «flights FOOTPRINT», prise dans son ensemble, est comprise par le public anglophone comme «l’impact sur l’environnement que les voyages aériens réguliers quittent».
− La modification de la demanderesse selon laquelle les produits et services compris dans les classes 9 et 42 sont liés à la surveillance, à la navigation, à la logistique, à l’analyse de données ou au traitement de données, par rapport à l’atmosphère, ne modifie pas cette perception, dès lors qu’ils peuvent être effectués par rapport à l’impact sur l’environnement que les voyages aériens réguliers quittent.
− Le lien entre les mots «flights FOOTPRINT» et les produits et services visés dans la demande d’enregistrement est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Compte tenu du fait que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits et services visés dans la demande, l’incidence de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant dès lors toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
− Il est très peu probable que le consommateur moyen, en voyant l’expression «flights FOOTPRINT» en relation avec les produits et services en cause, la perçoive comme introduisant des éléments d’effort cognitif ou de surprise, permettant de la percevoir comme fantaisiste, surprenante ou inattendue.
− S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de relever que les enregistrements cités ne sont pas identiques à la demande en cause. Bien que les enregistrements antérieurs susmentionnés contiennent les éléments verbaux «flight» ou «empreinte», ils diffèrent de la demande par rapport aux autres éléments. En outre, la pratique de l’Office a pu changer depuis l’enregistrement desdites marques.
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5 Le 7 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 septembre 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les «flights FOOTPRINT» ne véhiculent pas directement la fonctionnalité ou les caractéristiques précises du logiciel téléchargeable, du logiciel d’analyse de données et d’autres services énumérés. Au lieu de cela, elle introduit un niveau de profondeur conceptuelle qui incite les consommateurs à s’attarder davantage sur les spécificités de ce qui est proposé. L’association symbolique avec les vols sert de point de départ à une réflexion plutôt qu’à un descripteur complet.
− Les produits et services demandés ne sont pas homogènes. En particulier, la classe 9 couvre un large éventail de produits allant des applications logicielles et des systèmes de traitement de données à des capteurs électroniques et des appareils conçus pour la collecte de données. La technologie et la destination sous-jacentes de ces produits diffèrent considérablement, ce qui laisse entendre un manque d’homogénéité intrinsèque. L’expertise en matière de développement et de fabrication requise pour les logiciels informatiques diffère de celle nécessaire aux capteurs électroniques ou aux appareils de traitement de données en temps réel. Ces différences d’expertise mettent en évidence le caractère unique de ces produits.
− Relevant de la classe 35, les services énumérés comprennent divers aspects de la gestion de données, du traitement et de l’administration commerciale. Ils englobent un large éventail d’industries, de fonctions et de méthodologies. L’expertise nécessaire à une gestion efficace des données diffère largement de celle nécessaire à l’ administration commerciale. Cette spécialisation suggère un manque d’uniformité intrinsèque.
− Dans la classe 42, les services énumérés vont de services d’analyse technique de données et de services liés aux logiciels à la surveillance de l’environnement et à l’apprentissage des machines. Les services d’analyse de données techniques et de surveillance de l’environnement s’adressent à des secteurs spécifiques qui ont des exigences uniques. Cette spécificité du secteur suggère un manque de points communs.
− La combinaison unique de mots dans «flights FOOTPRINT» ne repose pas uniquement sur une analyse linguistique artificielle ou laborieuse pour établir le caractère distinctif. Au contraire, la marque possède des qualités intrinsèques qui la différencient et permettent une reconnaissance immédiate. Le signe contesté a une nature non évidente et peut piquer la curiosité et a la capacité de symboliser les valeurs de la marque et d’évoquer une réflexion réfléchissante.
− L’examinateur n’a pas apprécié la marque dans son ensemble. Au lieu de l’examiner de manière globale, l’examinateur s’est attaché à démontrer la notoriété des mots
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spécifiques et leur intelligibilité immédiate pour le public pertinent. Cela a entraîné une fragmentation artificielle de l’appréciation et de l’examen de la marque.
− Selon le dictionnaire Collins, l’expression entière «flights FOOTPRINT» n’apparaît pas; il s’agit donc d’une combinaison accrocheuse inconnue.
− Compte tenu de la nature spécialisée des logiciels en question et des besoins spécifiques auxquels ces professionnels s’adressent, ils aborderont l’interprétation d’un terme comme «flights FOOTPRINT» d’un point de vue technique. Ils percevront ce terme comme un concept pertinent et unique dans leur secteur d’activité.
− Lesservices de gestion de bases de données et les services de gestion des affaires commerciales appartiennent également à des secteurs de marché hautement spécialisés qui nécessitent des connaissances et des compétences avancées. Ils requièrent une compréhension approfondie des processus, des outils et des stratégies; les spécialistes de ces domaines ont besoin de connaissances et de compétences techniques avancées pour gérer efficacement des données et gérer des opérations commerciales.
− Le fait que le public pertinent en l’espèce se compose de professionnels du commerce qui recherchent des logiciels spécialisés souligne l’importance de tenir compte du niveau d’attention et de l’expertise plus élevés. Leurs connaissances et leur discernement spécifiques conduisent à une perception du caractère distinctif du signe «flights FOOTPRINT» dans leur contexte professionnel.
− Les enregistrements antérieurs partagent certains éléments similaires et devraient être considérés comme des cas analogues à la lumière du traitement équitable et équitable de tous les demandeurs.
− La marque de l’Union européenne no 18 508 952 «empreinte RH» a été enregistrée pour des plateformes de logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels en 2021. Il semble peu probable que les pratiques de l’Office aient considérablement changé dans un délai aussi court.
− La demanderesse a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants: annexe no 1: https://www.collinsdictionary.com/spellcheck/english?q=flight+footprint, consulté le 1 septembre 2023.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
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géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
10 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
11 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
12 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02--, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Le public pertinent et le territoire pertinent
13 La chambre de recours considère que les produits et services en cause sont principalement destinés aux professionnels du domaine des données informatiques et/ou aériennes. Toutefois, en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, qui consistent essentiellement en des services de gestion de données (entre autres, collecte et traitement de données), ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel.
14 Le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, un niveau d’attention et d’expertise plus élevés de la part des professionnels du commerce qui recherchent des logiciels spécialisés n’implique
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pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28;
07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14). En effet, le public professionnel comprendra sans difficulté que les produits et services désignés par la marque demandée servent à mesurer l’impact sur l’environnement des voyages réguliers en avion. De surcroît, et contrairement à ce que soutient la requérante, la formation et l’expérience professionnelle permettront au public concerné de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée.
15 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie générale ou professionnelle du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe en cause est une combinaison des éléments verbaux «flights» et «FOOTPRINT», qui font partie de la langue anglaise. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des consommateurs pertinents des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS,-T 253/20, EU:T:2021:21, § 35).
La marque demandée
17 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits/services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits/services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
18 Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, à savoir «flights» et
«FOOTPRINT».
19 Ces mots ont notamment les significations suivantes:
− «Flights», au pluriel de «vol»; entre autres significations: «1. la compétence ou le mode d’entraînement; 2. un voyage effectué par un animal ou un objet volant; 3. A. un voyage aérien régulier; B. un avion volant sur un tel voyage»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flight);
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− Empreinte entre autres significations: «1. une indentation ou le contour du pied d’une personne ou d’un animal sur une surface; 2. la forme et la taille de la zone occupée; 3. incidence sur l’environnement; 4. une présence; 5. informatique: le montant des ressources telles que l’espace et la mémoire du disque qu’une application requiert»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/footprint).
Toutes les références susmentionnées ont été consultées le 21 novembre 2022.
20 La demanderesse n’a pas contesté les significations fournies pour les mots «flights» et «FOOTPRINT» en tant que tels.
21 La combinaison de mots suit les règles linguistiques anglaises; il est grammaticalement correct et syntaxique, ce qui signifie que les milieux professionnels en cause comprendront immédiatement sa signification. Par conséquent, en relation avec les produits et services objets de la présente procédure, ils comprendront également la marque demandée «flights FOOTPRINT», sans aucun effort ni considération mental, comme descriptive des caractéristiques de ces produits et services.
22 Les arguments de la demanderesse ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
23 Quant à l’argument selon lequel l’expression «flights FOOTPRINT» ne figure pas dans les dictionnaires (voir, par exemple, annexe 1), il est indifférent que cette allégation soit correcte. L’indication descriptive ressort déjà clairement de la signification des mots. Une marque ne doit pas seulement être refusée si le terme est déjà utilisé comme indication descriptive. L’intérêt général, à savoir garantir la possibilité pour tous les opérateurs économiques d’utiliser librement des indications descriptives pour des produits et services commercialisés dans la vie des affaires, pourrait être remis en cause si le seuil pour un mot décrivant des produits/services dépend uniquement du niveau de connaissance du public pertinent. Par exemple, la Cour a souligné que, selon le libellé de cette disposition, il suffit effectivement que le signe demandé puisse servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services sur ce territoire. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou peut l’être, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’il soit raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
31; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19, 20).
24 Même si l’expression en cause peut donner lieu à différentes significations ou nuances, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 41).
25 Le signe à refuser ne doit pas non plus être la seule possibilité de désigner le produit ou de désigner ses caractéristiques. Dès lors que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but d’assurer que les indications descriptives puissent être librement utilisées par l’ensemble des opérateurs économiques qui offrent de tels produits ou services, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour
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désigner les produits ou services concernés ou pour leurs caractéristiques (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
26 Quant à l’argument selon lequel les produits et services relevant de chacune des classes particulières ne sont pas homogènes, la chambre de recours rappelle que, lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque, l’Office est tenu d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle il aboutit pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37, 38; 02/04/2009, T-118/06, ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 27; 23/09/2009, T-396/07, unique, EU:T:2009:353, §
27).
27 Dans ce contexte, il ressort d’une jurisprudence constante que la possibilité pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne peut s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie suffisamment homogène pour permettre à l’ensemble des considérations de fait et de droit constituant la motivation de la décision en cause, d’une part, d’exposer de manière adéquate le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, d’appliquer à chacun des produits ou des services concernés (arrêt 03/09/2014, EU:T:2014:737, point 15).
28 En l’espèce, les produits en cause relevant de la classe 9 peuvent être regroupés en trois groupes homogènes: les produits logiciels (comme les logiciels téléchargeables et les logiciels informatiques), qui sont des applications et des outils informatiques qui traitent de données, d’analyses et de contrôles environnementaux; les produits liés aux données (y compris les bases de données enregistrées électroniquementet électroniques), qui contribuent au cycle de vie des données, depuis la collecte initiale par enregistrement électronique jusqu’au stockage organisé dans des bases de données; et les produits de capteurs et appareils (tels que les appareils d’analyse de l’air et les appareils d’information météorologique), qui sont tous des types de dispositifs ou d’instruments conçus pour signifier, mesurer ou analyser divers aspects de l’environnement.
29 Les services compris dans la classe 35 peuvent être regroupés en trois catégories homogènes, à savoir: les services de gestion de données (tels que les services de gestionde données et de collecte de données), qui comprennent des activités liées à l’organisation et au stockage de données; les services de traitement de données (tels que les services de traitement de données dans le domaine de l’aviation), qui traitent du traitement et de l’analyse systématique des données; et les services aux entreprises (tels que les services de veille commerciale), qui contribuent à l’exploitation, à la gestion et à l’amélioration efficaces des processus commerciaux.
30 Les services compris dans la classe 42 peuvent être regroupés en trois catégories homogènes concernant: services d’analyse de données techniques (par exemple, services de conseil dans le domaine de l’analyse de données techniques et services informatiques pour l’analyse de données), qui utilisent des méthodes et des logiciels de calcul pour analyser et tirer des idées significatives des données techniques; services de logiciels et de données [comme les logiciels en tant que service (SaaS) et fourniture d’unusage
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temporaire de logiciels non téléchargeables pour la présentation de données], qui relèvent de la catégorie plus large des services liés à la fourniture de logiciels, à l’utilisation de données et aux plateformes en ligne; et les services de collecte de données (tels que les services de surveillancede l’état des machines et de surveillance de l’environnement), qui visent à recueillir, analyser et gérer des données.
31 La chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur et considère que le public pertinent comprendra aisément la signification du signe dans son ensemble en ce qui concerne les produits et services contestés comme désignant l’incidence sur l’environnement que les voyages aériens réguliers quittent.
32 En particulier, la Chambre observe qu’il existe un lien direct et concret entre le signe et les produits et services revendiqués. À cet égard, il convient de relever que les produits en cause relevant de la classe 9 font partie d’un écosystème global pour la surveillance, l’analyse et la gestion des données relatives aux conditions atmosphérique, en mettant l’accent sur l’utilisation de logiciels, de capteurs de données, de systèmes de stockage et de récupération de données pour diverses applications dans le contexte de l’atmosphère. Plus en détail, les logiciels peuvent être utilisés dans l’aviation pour des tâches telles que la maintenance prédictive, l’optimisation des voies de vol pour l’efficacité énergétique, ou l’analyse d’ensembles de données importants liés aux opérations de vol. Ils sont essentiels pour la gestion et le traitement des données relatives aux vols, y compris les systèmes de réservation, le contrôle de la circulation aérienne et les enregistrements de maintenance. L’efficacité énergétique de ces technologies serveur peut influencer l’empreinte carbone globale des infrastructures informatiques liées à l’aviation. Les produits liés aux données peuvent être utilisés pour évaluer l’incidence des activités aériennes sur l’environnement. Il peut concerner des données relatives aux émissions, à la qualité de l’air et à d’autres facteurs environnementaux liés aux vols. Le capteur et les appareils sont des dispositifs qui peuvent être utilisés dans l’aviation pour la collecte de données pendant les vols. Par exemple, les capteurs peuvent mesurer les conditions de l’atmosphère, les performances des moteurs ou d’autres paramètres pertinents qui contribuent à la compréhension de l’impact environnemental des vols.
33 Les services compris dans la classe 35 peuvent soutenir divers aspects de la surveillance atmosphérique, allant de la collecte et du traitement de données à la gestion de bases de données, à la prise de décisions des entreprises et à l’audit, garantissant la fiabilité et l’exactitude des données atmosphérique pour diverses applications dans des secteurs tels que l’aviation et le contrôle environnemental. Plus en détail, les services de gestion de données peuvent contribuer à la gestion et à l’analyse des données relatives aux opérations aériennes. Par exemple, ils peuvent manipuler des données sur la consommation de carburant, les horaires d’entretien, les itinéraires de vol et d’autres facteurs qui contribuent à l’impact environnemental des vols. Les services de traitement de données peuvent comprendre l’analyse de données liées aux voies de vol, au trafic aérien et à l’efficacité opérationnelle, qui peuvent toutes avoir une incidence sur l’empreinte globale de l’aviation. Lesservices aux entreprises comprennent la planification des vols, l’optimisation du personnel et l’affectation des ressources et les pratiques de mise en œuvre visant à réduire l’impact environnemental des vols.
34 Les services compris dans la classe 42 forment un écosystème complet pour la surveillance, l’analyse et la gestion des données relatives aux conditions de l’atmosphère. Plus précisément, les services d’analyse de données techniques peuvent contribuer à l’analyse de données techniques liées à l’aviation, telles que la performance des aéronefs,
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les fiches de maintenance et l’efficacité opérationnelle. Une analyse efficace peut donner lieu à des idées qui contribuent à optimiser les voies de vol, à réduire la consommation de carburant et à améliorer l’efficacité globale, contribuant ainsi à minimiser l’empreinte de vol. Les logiciels et les services de données proposent des outils et plateformes qui peuvent être utilisés dans l’aviation pour l’analyse de données, l’optimisation des routes et la prise de décision. En utilisant ces services, les compagnies aériennes peuvent mettre en œuvre des solutions qui contribuent à réduire l’impact environnemental des vols. Lesservices de collecte de données contribuent au suivi et à l’analyse de l’impact environnemental des vols. Par exemple, les services de collecte de données sur la qualité de l’air peuvent mesurer les émissions et les polluants, tandis que les services de surveillance de l’environnement peuvent évaluer l’incidence plus large sur les écosystèmes.
35 En définitive, le signe est dépourvu de tout graphisme ou de tout élément verbal supplémentaire qui pourrait lui permettre de s’écarter du caractère purement descriptif du signe.
36 À la lumière de ces constatations, la demande de marque doit être rejetée pour tous les produits et services contestés en raison de leur caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00,
LITE, EU:T:2002:42, § 26).
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
39 Afin de pouvoir bénéficier d’une protection en raison d’un «minimum de caractère distinctif», il importe seulement de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe demandé. Par conséquent, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas un signe qui fait spécifiquement référence aux produits et services en tant que marque.
40 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le signe demandé véhicule une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés par la demande. Le public pertinent
y verra principalement une description des caractéristiques de ces produits et services – et comprendra qu’ils sont liés à l’impact sur l’environnement des voyages réguliers en
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avion — et non comme une indication de leur origine commerciale. Le signe ne présente aucune «prégnance», ne nécessite pas une «interprétation minimale» et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public ciblé. Le signe ne constitue donc rien de plus qu’un simple message. La marque demandée sera simplement comprise comme une simple indication factuelle.
41 Par conséquent, le signe demandé, dans le contexte des produits et services demandés, n’est pas un signe distinctif per se au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
42 S’agissant des marques de l’Union européenne contenant les éléments «FLIGHT» ou «FOOTPRINT» invoquées par la requérante, il convient de relever, d’une part, que ces enregistrements sont différents du signe faisant l’objet de la présente procédure.
43 En outre, les décisions sur le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont des décisions contraignantes et non des décisions d’appréciation. La légalité de l’enregistrement doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
44 Les enregistrements antérieurs ne sont qu’un élément qui peut être pris en considération, mais sans être déterminants. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des raisons mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64;
12/02/2009, c-39/08 indirects C-43/08, Volks. Main, EU:C:2009:91; 06/07/2011,
T-258/1, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 36).
45 Par ailleurs, la requérante invoque des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, conformément à l’article 166 du RMUE, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012,-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
46 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs mais considère que, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
47 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
14
LA CHAMBRE
Signature
Signature M. Cabrero Turner
E. Fink Au nom de
A. González Fernández
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