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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° R1915/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1915/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 3 février 2026
Dans l’affaire R 1915/2024-4
DOMAINE DE BREGANÇON 684 route de Leoube 83230 Bormes-les-Mimosas France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Elise Marie, 15 rue de Laborde, 75008 Paris, France
contre
CHATEAU DE BREGANÇON 639 route de Léoube 83230 Bormes-les-Mimosas France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 196 102 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 831 658)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
03/02/2026, R 1915/2024-4, Domaine de Brégançon / Château de Brégançon et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 février 2023, DOMAINE DE BREGANÇON (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Domaine de Brégançon
(« la demande de marque contestée » ou « le signe contesté ») en tant que marque de
l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Cosmétiques ; produits pour le soin et le nettoyage de la peau non à usage médical, notamment crèmes, lait, baume, hydratants, poudres, savons, bain moussant, gels de bain, gels de douche, huiles de douche et crème de douche ; huiles et gommages pour le corps ; produits pour le soin des cheveux, notamment shampoings, après-shampoings, masques protecteurs pour les cheveux, huiles réparatrices pour les cheveux, lotions, poudres.
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, séchés ou cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles végétales comestibles, notamment les huiles d’olive comestibles ; produits apéritifs, notamment à base d’olive ; tapenades ; préparations comestibles à base de fruits ou de légumes séchés.
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; raisins frais.
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool.
Classe 33 : Vins ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail de cosmétiques, produits pour le soin et le nettoyage de la peau non à usage médical, notamment crèmes, lait, baume, hydratants, poudres, savons, bain moussant, gels de bain, gels de douche, huiles de douche et crème de douche, huiles et gommages pour le corps, produits pour le soin des cheveux, notamment shampoings, après-shampoings, masques protecteurs pour les cheveux, huiles réparatrices pour les cheveux, lotions, poudres ; services de vente en
03/02/2026, R 1915/2024-4, Domaine de Brégançon / Château de Brégançon et al.
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gros et au détail de fruits et légumes conservés, congelés, séchés ou cuits, gelées, confitures, compotes, huiles végétales comestibles, notamment les huiles d’olive comestibles, produits apéritifs, notamment à base d’olive, tapenades, préparations comestibles à base de fruits ou de légumes séchés ; services de vente en gros et au détail de café, thé, cacao et leurs succédanés, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace à rafraîchir ; services de vente en gros et au détail de produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés, graines et semences brutes et non transformées, fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches, plantes et fleurs naturelles, bulbes, semis et semences, raisins frais ; services de vente en gros et au détail de bières, boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool ; services de vente en gros et au détail de vins, boissons alcoolisées à l’exception des bières, et préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 41 : Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art.
2 La demande de marque a été publiée le 24 février 2023.
3 Le 19 mai 2023, CHATEAU DE BREGANÇON (« l’opposante »), a formé opposition
à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services susmentio nnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque française n 4 930 153 pour la marque verbale « Château de Brégançon », déposée le 20 janvier 2023 et enregistrée le 5 mai 2023 pour des produits et services en classes 3, 29 et 44.
b) Marque nationale française n 4 832 851 pour la marque verbale « Château de
Brégançon » déposée le 11 janvier 2022 et enregistrée le 6 mai 2022 pour des produits et services en classes 30, 31, 32, 41, et 43.
c) Marque de l’Union européenne n 17 749 342 pour la marque verbale « Château de
Brégançon » déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée le 24 juillet 2018 pour des produits et services en classes 33 et 35.
6 Par décision rendue le 30 juillet 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Tous les produits contestés listés dans cette classe.
Classe 29 : Tous les produits contestés listés dans cette classe.
Classe 30 : Tous les produits contestés listés dans cette classe à l’exception des produits suivants : tapioca et sagou ; farines ; levure, poudre pour faire lever.
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Classe 31 : Tous les produits contestés listés dans cette classe.
Classe 32 : Tous les produits contestés listés dans cette classe.
Classe 33 : Tous les produits contestés listés dans cette classe.
Classe 35 : Tous les produits contestés listés dans cette classe à l’exception des services suivants : services de vente en gros et au détail de riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et levure, poudre pour faire lever.
Classe 41 : Tous les services contestés listés dans cette classe.
7 La demande de marque contestée était donc rejetée pour tous les produits et services contestés précités. Elle était admise pour les autres produits et services contestés. La division d’opposition a ordonné chaque partie de supporter ses propres frais.
8 Le 30 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours partiel à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie et la demande de marque avait été refusée.
9 Le 26 novembre 2024, le greffe des Chambres de recours (« le greffe ») a confirmé aux parties la suspension du recours suite à l’accord entre les parties de soumettre l’affaire au Centre de médiation.
10 Le 16 décembre 2025, le greffe a informé les parties que la procédure devant la
Chambre était reprise, et que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait le 5 janvier 2026.
11 Le 5 janvier 2026, la demanderesse a retiré son recours formé à l’encontre de la décision attaquée.
12 Le 13 janvier 2026 le greffe a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties de ce que la Chambre statuerait en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE prévoit que la formation du recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision de recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte du retrait du recours. À la suite du retrait, la procédure de recours est devenue sans objet et est close. En conséquence, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
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Frais
16 En vertu de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues, aux paragraphes 1 et 3. La demanderesse doit donc supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours. Ceux-ci se composent des frais de représentation professionnelle de l’opposante d’un montant de 550 EUR.
17 S’agissant de la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée, qui devient définitive, condamne les parties à supporter leurs propres frais.
Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total pour les deux procédures est donc de 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signé
C. Govers
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
03/02/2026, R 1915/2024-4, Domaine de Brégançon / Château de Brégançon et al.
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