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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2025, n° W01801186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01801186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 12/02/2025
NEOMARK Sàrl – LAIDEBEUR & PARTNERS 4 rue d’Arlon L-8399 Windhof LUXEMBURGO Luxembourg
Numéro de demande Internationale: 1801186
Votre référence: LH
Marque: TRAVEL SHAPER
Titulaire: VOSENCO Holdings (Société à responsabilité limitée) Rue de la Presse 4 B-1000 Bruxelles Belgium
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 05/09/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Équipement pour le traitement de l’information; Applications logicielles téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de communication pour l’échange électronique de données, contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; Applications pour tablettes et téléphones portables et tout autre support informatique; Logiciels pour téléphones portables et tablettes ou tout autre support informatique; Logiciels
[programmes enregistrés]; Programmes pour téléphones portables et tablettes; Logiciels d’accès, de connexion, de développement et de gestion de logiciels; Logiciels d’applications; Programmes informatiques
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 39
d’application de techniques et d’algorithmes; Logiciel facilitant les services en ligne de réseautage social, logiciels (applications) de réseautage social et permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données; Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès, la publication, l’affichage, le repérage, le blocage, la diffusion, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus ou informations électroniques via des réseaux informatiques et de communications; Logiciels de recherche, de compilation, d’indexation et d’organisation d’informations sur des réseaux informatiques; Logiciels permettant la création d’index d’informations, d’index de sites web et d’index d’autres sources d’informations; Supports électroniques ou informations enregistrés par le biais d’ordinateurs, sur internet et sur des réseaux de communication; Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de préparer et commander des prestations de transport; Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d’interagir en rapport avec les transports; Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des opérations et prestations de transport et négociations via l’internet; Programmes informatiques téléchargeables permettant une connexion continue à des propositions de transport; Programmes informatiques téléchargeables pour la négociation de prestations de transport; Programmes informatiques permettant aux utilisateurs d’échanger, de vendre ou de donner des prestations entre eux; Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; Logiciels pour systèmes de localisation mondiaux; Logiciels pour planificateurs d’itinéraires; Logiciels pour planification de voyages.
Organisation de voyages; Informations en matière de transport; Informations sur le transport et les voyages; Services d’information concernant le transport et les voyages; Services de billetterie pour les transports; Accompagnement de voyageurs; Informations en matière de trafic; Organisation de transports et de systèmes de transports; Réservation de tickets de voyage; Réservation de billets de voyage; Visites touristiques; Services de préparation, d’organisation et d’encadrement de visites touristiques, d’excursions et de visites guidées; Préparation, organisation et réservation de visites touristiques guidées de villes; Planification et préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la journée; Organisation de voyages en autocar et en autobus; Organisation de circuits en autocar et en autobus; Organisation de déplacements et de transports pour personnes; Mise à disposition d’informations en matière de tarifs, d’horaires et de modes de transport pour marchandises et personnes; Prestation de partage d’informations dans le domaine des voyages par le biais du réseau internet; Informations en matière de voyages; Services d’informations
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Classe 41
Classe 42
touristiques concernant les voyages; Services d’informations sur les vols; Services d’information et de conseils en matière de voyages; Réservations de sièges dans des moyens de transport; Services d’informations par ordinateur concernant les réservations de voyage; Services pour la réservation de voyages; Services de réservation de transport et de voyages; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine des voyages, du transport et de la logistique; Planification- traitement d’itinéraires dans le domaine du transport et des voyages; Mise à disposition d’ informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositifs et d’ appareils de télécommunications mobiles.
Organisation de spectacles; Organisation de spectacles de divertissement; Services de divertissement destinés aux enfants; Organisation de manifestations de divertissement dans le cadre de voyages organisés en cycles et en véhicules; Mise à disposition d’installations de loisirs; Représentation de spectacles; Organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles; Organisation d’animations, rencontres et événements culturels; Planification de réceptions [divertissement]; Services de loisirs; Réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d’expositions; Services de réservation de places pour événements sportifs; Services de clubs (divertissement, activités culturelles, sport ou éducation); Services de camps de vacances
[divertissement]; Mise en place, organisation et conduite de compétitions et événements sportifs; Informations en matière d’éducation, d’activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation; Tous les services précités en rapport avec le domaine du tourisme.
Location de logiciels informatiques; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; Location de logiciels de gestion de transports; Location de logiciels de gestion de bases de données; Location de logiciels de bases de données informatiques; Logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciel-service [SaaS] pour services de transport; Logiciels-services (SaaS) pour gérer des prestations et opérations de transport; Logiciels-services pour recherches et analyses en matière de transport; Logiciels-services pour services de courtage; Logiciel-service
[SaaS] pour la gestion de transports; Logiciel-service [SaaS] permettant aux utilisateurs la gestion de déplacements par le biais d’internet; Fournisseurs de services d’applications proposant des logiciels d’interfaces de programmation d’applications liés à des informations en matière de transport et de déplacements; Location de logiciels informatiques pour téléphones portables et pour tablettes ou tout autre support; Services informatiques, à savoir hébergement en ligne
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d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; Services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et informations personnels; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage social, professionnel et communautaire; Fournisseur de services d’application, à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Fourniture de logiciels (applications mobiles) pour la réservation de transport, de voyage ou d’hôtel.
Classe 43 Services de réservation d’hôtels.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: organisateur de voyage.
• La signification susmentionnée des mots « TRAVEL » et « SHAPER » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins du 03/07/2024 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/travel https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shaper https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shape
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «TRAVEL SHAPER» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés à l’organisation de voyages.
Dans le contexte des produits de la classe 9, le signe indique que les logiciels et applications permettent aux utilisateurs non seulement de planifier leurs voyages, mais aussi d’interagir et d’échanger des informations liées aux voyages, tout en optimisant l’ensemble du processus de déplacement à travers des outils technologiques avancés.
Dans le contexte des services de la classe 39, le signe indique qu’il s’agit de services sur mesure qui proposent l’organisation de voyages adaptés aux besoins, aux préférences et aux attentes de chacun.
Dans le contexte des services de la classe 41, le signe fait référence à un ensemble d’évènements culturels, d’activités diverses et de divertissements conçus pour les voyageurs afin de leur offrir une expérience touristique unique.
Dans le contexte des services de la classe 42, le signe indique qu’il s’agit de solutions technologiques et de services numériques qui permettent la gestion des
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transports, la réservation de services, l’optimisation des opérations logistiques, ainsi que la création de communautés et d’interfaces permettant d’améliorer l’expérience globale des utilisateurs dans le domaine du voyage.
Enfin, dans le contexte des services de la classe 43, le signe fait référence à des services qui permettent aux voyageurs de sélectionner et de réserver des hôtels en fonction de leurs préférences et de leurs besoins spécifiques. Cela peut inclure la personnalisation des recommandations, l’optimisation du processus de réservation, l’intégration avec d’autres services de voyage, et la fourniture d’une expérience utilisateur améliorée et plus ciblée.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des produits et services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 11/10/2024 et du 17/10/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
⋅ L’Office n’utilise qu’une partie de la définition du dictionnaire Collins pour le terme « SHAPER », tout en modifiant sa signification.
En effet, le terme « SHAPER » est surtout reconnu dans le domaine du surf, où il désigne un concepteur de planches de surf, et donc une personne qui façonne une planche, ce qui est très différent des produits et services revendiqués, qui ne concernent que des prestations liées aux voyages.
Selon les différentes définitions du dictionnaire, le terme « SHAPER » est rattaché de manière constante à des objets ou des machines, et notamment des outils liés à l’artisanat, au travail manuel ou à la fabrication industrielle, mais en aucun cas à des activités immatérielles, aux services de voyage ou à leur organisation.
Sans compter que le terme « SHAPER » n’a même pas de définition dans le dictionnaire Cambridge, une référence majeure pour l’usage courant de la langue anglaise.
⋅ La marque « TRAVEL SHAPER » constitue une expression n’existant pas en anglais, créant ainsi un néologisme.
⋅ Concernant les produits de la classe 9, ceux-ci inclus des logiciels et divers
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outils technologiques, produits n’ayant aucun lien avec la transformation et le façonnement d’objets physiques, car ils sont numériques et virtuels.
Concernant les services des classes 39, 41 et 42, il s’agit de services, d’activités et de prestations purement immatériels et/ou intellectuels.
Quant aux services de la classe 43, ce sont des services destinés à satisfaire des besoins pratiques et humains. Il n’y a donc aucune raison pour que le consommateur associe le signe à des services d’hôtellerie, car il n’apporte aucune indication claire sur leur nature ou leur fonction.
⋅ La demande de marque « TRAVEL SHAPER » est un enregistrement international désignant, outre l’Union Européenne, le Royaume-Uni. L’Office britannique n’a émis aucune objection quant à la distinctivité de la marque et ce malgré le fait que le public soit anglophone.
Il en va de même pour l’Office du Benelux qui a également accepté la marque sans soulever d’objection, alors même qu’un large public comprend et utilise l’anglais au Benelux.
⋅ L’Office a reconnu le terme « SHAPER » comme distinctif dans deux décisions d’Opposition n° B 2 487 315 et n° B 3 125 249.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 12).
Sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information
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plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits et services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
Il convient, en outre, de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de plusieurs éléments, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 16).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ainsi que de professionnels du secteur du tourisme.
Il convient de souligner néanmoins que le fait que le public pertinent soit composé également de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent professionnel est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le signe
La marque demandée est composée des mot anglais « TRAVEL SHAPER ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
La titulaire ne remet pas en cause la définition du dictionnaire fournie par l’Office dans sa précédente notification mais précise qu’il « n’utilise qu’une partie de la définition du dictionnaire Collins pour le terme « SHAPER », tout en modifiant sa signification » (point 1 des arguments de la titulaire).
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Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
Dès lors, le signe « TRAVEL SHAPER », qui n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des produits et services qu’il entend acheter, mais lui donne seulement des informations purement génériques sur la nature et la finalité des produits et services, ne s’attardera ni à rechercher les différentes définitions, ni à le mémoriser en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque est d’indiquer que les produits et services sont liés à l’organisation de voyages.
Dans le cas d’espèce, l’Office s’est limité à une motivation globale pour tous les produits et services concernés car le même motif de refus est opposé pour les produits et services relevant des classes 9, 39, 41, 42 et 43.
Par souci d’exhaustivité et pour répondre au point 3 des arguments de la titulaire, l’Office va analyser de nouveau chaque classe de produits et services.
⋅ Dans le contexte de la classe 9, le signe « TRAVEL SHAPER » sera perçu par le public pertinent comme une indication selon laquelle les logiciels et applications proposés sont spécifiquement conçus pour organiser, structurer et optimiser les voyages. En effet, le terme « TRAVEL » renvoie directement à la notion de voyage, tandis que « SHAPER » évoque l’idée de modeler, structurer ou façonner une expérience. Ainsi, le public comprendra immédiatement que les logiciels concernés permettent aux utilisateurs de planifier des itinéraires, d’optimiser des déplacements, d’obtenir des recommandations personnalisées et d’organiser divers aspects liés au voyage, sans qu’il soit nécessaire d’exercer un effort intellectuel particulier.
⋅ Dans le contexte de la classe 39, le signe « TRAVEL SHAPER » sera immédiatement compris comme désignant des services qui aident les voyageurs à concevoir et personnaliser leur expérience de déplacement. Le terme « SHAPER » suggère un service qui ajuste ou adapte les voyages selon les préférences et besoins des clients, tandis que « TRAVEL » renforce le lien direct avec l’organisation de voyages.
Ainsi, le consommateur percevra le signe comme une indication selon laquelle les services proposés consistent à organiser et personnaliser des voyages, que ce soit par la planification d’itinéraires, la réservation de billets ou encore la fourniture d’informations touristiques et logistiques. Il ne s’agira donc pas d’un
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indicateur d’origine commerciale, mais d’une simple évocation de la nature des services offerts.
⋅ Dans le contexte de la classe 41, des services qui concernent l’organisation d’événements de divertissement, d’activités culturelles et de loisirs en lien avec le voyage, le signe « TRAVEL SHAPER » suggère que ces services sont spécifiquement conçus pour structurer et enrichir l’expérience des voyageurs, en leur proposant des spectacles, des visites culturelles et des événements adaptés à leur itinéraire et à leurs intérêts.
Le public pertinent comprendra immédiatement que ces services sont destinés à offrir une expérience personnalisée aux voyageurs, en intégrant des aspects de divertissement et de culture à leur séjour. Dès lors, le signe ne revêt aucun caractère distinctif, puisqu’il informe simplement sur l’objectif et la finalité des services, sans permettre d’identifier une origine commerciale spécifique.
⋅ Dans le contexte des services de la classe 42, le signe « TRAVEL SHAPER » sera perçu comme une référence à des solutions technologiques facilitant la gestion et l’optimisation des voyages. En effet, les services de logiciels et de plateformes en tant que service (SaaS) mentionnés dans cette classe sont couramment utilisés pour la planification, la réservation et la gestion des transports et des voyages.
Le public pertinent percevra immédiatement que ces services consistent à proposer des outils numériques permettant d’organiser, d’adapter et d’optimiser des voyages, que ce soit via des plateformes en ligne, des algorithmes de recommandation ou des solutions de gestion de données. Ainsi, le signe ne joue pas le rôle d’une marque distinctive, mais donne simplement des informations purement génériques sur la nature et la finalité des services.
⋅ Enfin dans le contexte des services de réservation d’hôtels de la classe 43, le signe « TRAVEL SHAPER » sera perçu comme une référence à des services facilitant le choix et la réservation d’établissements en fonction des besoins des voyageurs. Le terme « SHAPER » suggère que ces services permettent de personnaliser et d’adapter l’expérience hôtelière, tandis que « TRAVEL » renforce l’idée d’un service destiné aux personnes en déplacement.
Le public pertinent comprendra immédiatement que ces services visent à proposer une sélection d’hébergements ajustée aux préférences des clients, en leur permettant de comparer différentes options et de structurer leur séjour en fonction de leurs attentes. Le public pertinent n’aura pas tendance à l’associer à une origine commerciale spécifique, mais plutôt à une indication purement informative sur les fonctionnalités offertes.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent.
Elle se contente juste d’affirmer que « la marque 'TRAVEL SHAPER’ constitue une expression n’existant pas en anglais, créant ainsi un néologisme » (point 2 de ses arguments).
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Toutefois, selon une jurisprudence constante :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
De plus, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
En vérité, la titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que le signe serait distinctif et serait donc identifié par les consommateurs qui pourraient la distinguer des autres marques d’autres entreprises sur le marché sans toutefois apporter suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le signe est effectivement perçu comme une marque.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
Il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le
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caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente.
Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente.
Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, dans le cas présent le Royaume-Uni, ou encore l’Office du Benelux admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas, comme l’invoque la titulaire au point 4 de ses arguments, alors même qu’une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
Sur les décisions antérieures de l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel « l’Office a reconnu le terme 'SHAPER’ comme distinctif dans deux décisions d’opposition n° B 2 487 315 et n° B 3 125 249 » (point 5 de ses arguments), il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et services objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée mais surtout les deux signes sujet à opposition contiennent une combinaison d’éléments verbaux différents qui donnent à chaque signe un caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1801186 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
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Classe 9
Classe 39
Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Équipement pour le traitement de l’information; Applications logicielles téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de communication pour l’échange électronique de données, contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; Applications pour tablettes et téléphones portables et tout autre support informatique; Logiciels pour téléphones portables et tablettes ou tout autre support informatique; Logiciels
[programmes enregistrés]; Programmes pour téléphones portables et tablettes; Logiciels d’accès, de connexion, de développement et de gestion de logiciels; Logiciels d’applications; Programmes informatiques d’application de techniques et d’algorithmes; Logiciel facilitant les services en ligne de réseautage social, logiciels (applications) de réseautage social et permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données; Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès, la publication, l’affichage, le repérage, le blocage, la diffusion, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus ou informations électroniques via des réseaux informatiques et de communications; Logiciels de recherche, de compilation, d’indexation et d’organisation d’informations sur des réseaux informatiques; Logiciels permettant la création d’index d’informations, d’index de sites web et d’index d’autres sources d’informations; Supports électroniques ou informations enregistrés par le biais d’ordinateurs, sur internet et sur des réseaux de communication; Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de préparer et commander des prestations de transport; Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d’interagir en rapport avec les transports; Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des opérations et prestations de transport et négociations via l’internet; Programmes informatiques téléchargeables permettant une connexion continue à des propositions de transport; Programmes informatiques téléchargeables pour la négociation de prestations de transport; Programmes informatiques permettant aux utilisateurs d’échanger, de vendre ou de donner des prestations entre eux; Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; Logiciels pour systèmes de localisation mondiaux; Logiciels pour planificateurs d’itinéraires; Logiciels pour planification de voyages.
Organisation de voyages; Informations en matière de transport; Informations sur le transport et les voyages; Services d’information concernant le transport et les voyages; Services de billetterie pour les transports; Accompagnement de voyageurs; Informations en matière de
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Classe 41
Classe 42
trafic; Organisation de transports et de systèmes de transports; Réservation de tickets de voyage; Réservation de billets de voyage; Visites touristiques; Services de préparation, d’organisation et d’encadrement de visites touristiques, d’excursions et de visites guidées; Préparation, organisation et réservation de visites touristiques guidées de villes; Planification et préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la journée; Organisation de voyages en autocar et en autobus; Organisation de circuits en autocar et en autobus; Organisation de déplacements et de transports pour personnes; Mise à disposition d’informations en matière de tarifs, d’horaires et de modes de transport pour marchandises et personnes; Prestation de partage d’informations dans le domaine des voyages par le biais du réseau internet; Informations en matière de voyages; Services d’informations touristiques concernant les voyages; Services d’informations sur les vols; Services d’information et de conseils en matière de voyages; Réservations de sièges dans des moyens de transport; Services d’informations par ordinateur concernant les réservations de voyage; Services pour la réservation de voyages; Services de réservation de transport et de voyages; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine des voyages, du transport et de la logistique; Planification- traitement d’itinéraires dans le domaine du transport et des voyages; Mise à disposition d’ informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositifs et d’ appareils de télécommunications mobiles.
Organisation de spectacles; Organisation de spectacles de divertissement; Services de divertissement destinés aux enfants; Organisation de manifestations de divertissement dans le cadre de voyages organisés en cycles et en véhicules; Mise à disposition d’installations de loisirs; Représentation de spectacles; Organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles; Organisation d’animations, rencontres et événements culturels; Planification de réceptions [divertissement]; Services de loisirs; Réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d’expositions; Services de réservation de places pour événements sportifs; Services de clubs (divertissement, activités culturelles, sport ou éducation); Services de camps de vacances
[divertissement]; Mise en place, organisation et conduite de compétitions et événements sportifs; Informations en matière d’éducation, d’activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation; Tous les services précités en rapport avec le domaine du tourisme.
Location de logiciels informatiques; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; Location de logiciels de gestion de transports;
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Location de logiciels de gestion de bases de données; Location de logiciels de bases de données informatiques; Logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciel-service [SaaS] pour services de transport; Logiciels-services (SaaS) pour gérer des prestations et opérations de transport; Logiciels-services pour recherches et analyses en matière de transport; Logiciels-services pour services de courtage; Logiciel-service
[SaaS] pour la gestion de transports; Logiciel-service [SaaS] permettant aux utilisateurs la gestion de déplacements par le biais d’internet; Fournisseurs de services d’applications proposant des logiciels d’interfaces de programmation d’applications liés à des informations en matière de transport et de déplacements; Location de logiciels informatiques pour téléphones portables et pour tablettes ou tout autre support; Services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; Services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et informations personnels; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage social, professionnel et communautaire; Fournisseur de services d’application, à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Fourniture de logiciels (applications mobiles) pour la réservation de transport, de voyage ou d’hôtel.
Classe 43 Services de réservation d’hôtels.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 42 Programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; consultations en matière d’ordinateurs; maintenance de logiciels d’ordinateurs; duplication de programmes informatiques; élaboration (conception), mise à jour, installation de logiciels informatiques; conseils techniques relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion et l’utilisation de sites internet; conseils techniques en matière de télécommunications et de communications électroniques; conversion de données et de programmes informatiques (autre que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); conception et développement de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière
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d’ordinateurs; conversion de données et d’informations à partir de programmes informatiques; entretien de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; assistance pour la mise en oeuvre et l’installation de logiciels par tous les moyens de communications; intégration de logiciels; services de conseils et d’assistance concernant les services précités; certification de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; chaîne de blocs en tant que service [BaaS]; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; duplication de programmes informatiques pour téléphones portables et tablettes ou tout autre support; élaboration [conception] de logiciels pour téléphones portables et tablettes ou tout autre support; développement de logiciels; mise à jour de logiciels pour téléphones portables et tablettes ou tout autre support; maintenance de logiciels d’ordinateurs pour téléphones portables et pour tablettes ou tout autre support; programmation pour ordinateurs et téléphones portables et pour tablettes ou tout autre support; installation de logiciels pour téléphones portables et pour tablettes ou tout autre support; recherche et développement de logiciels d’ordinateur pour téléphones portables et tablettes et tout autre support informatique [pour des tiers]; extraction et récupération d’informations et exploration de données par le biais de réseaux informatiques mondiaux; conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau informatique; installation et personnalisation de logiciels d’application pour ordinateurs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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