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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2020, n° 003068638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 068 638
Gühring Kg, Herderstr.50-54, 72458 Albstadt, Allemagne (opposante), représentée par Stumpf Patentanwälte PartG mbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Ehlis, S.A., Calle Séville, s/n Zona Industrial Noreste, 08007 Sant Andreu De La Barca, Espagne (demandeur), représenté par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla De Cataluña, 120, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
Le 26/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 068 638 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 8: tous les produits contestés de cette classe.
Class 35: Wholesaling and retailing of cutting, drilling, abrasive, sharpening and surface treatment machines and apparatus, electric sharpeners, electric knife sharpeners, nippers (machines), handheld electric grinders, paint stripping apparatus (machines), oxyacetylene cutting machines, wood chipping machines, cutting strips (parts of machines), cutter bars (parts of machines), flame cutting nozzles, planing machines, electric planing machines, sanding belts for use with machines, hand-operated shears, wire cutters (machines), electric tile cutters, electrically-operated glass cutters, cutters being machine tools, blades (parts of machines), blades for powered tools, machine knives, electric knives, electric knives and knife sharpeners, abrasive discs (machine tools), abrasive discs for power-operated sanders, cutting discs for use as parts of machines, discs made of abrasive materials (parts of machines), cutting devices being parts of machines, sanding discs for use with machines, abrasive tools being parts of machines, milling machines, wood milling machines, burrs (power tools), thread mills (power tools), gear cutters (machine tools), metal cutting tools (machines), cutting tools being power-operated, floor sanders, abrasive sheets, all the aforesaid being parts of machines or power tools, belt sanders (machines), abrasive instruments (machines), hacksaw blades for machines, precision turning tools (parts of machines), abrading machines, sharpening machines, blade sharpening (stropping) machines, electric sharpening machines for tools, automatic cutting machines, screw grinding machines, notching machines, piercing machines, laser engraving machines for woodworking, engraving machines, knife-sharpening machines, tube cutting machines, tile saws (power tools), cutting torches, drills (power tools), electric scissors, hand-operated tools and implements for treatment of materials, and for construction, repair and maintenance,
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tools for cutting, drilling, grinding, sharpening and surface treatment, fastening and joining tools, hammers (hand tools), sledgehammers and mallets, clamps (hand tools), cutting attachments for use with hand tools, stropping instruments, manually operated sharpeners, knife sharpeners (hand tools), hand-operated drill sharpeners, nippers (hand tools), cutting pliers (universal pliers), adzes (hand tools), bevels (hand-operated tools), wire cutters, drill bits for hand drills, planes, planers (hand tools), chisels (hand tools), cutters (hand tools), utility knives, cutting discs (hand tools), abrasive discs (parts for hand tools), cutting discs for use with hand tools, hand-operated tools for drilling, rotary milling cutters (hand tools), putty knives, screw thread formers (hand tools), blades for hand saws, sharpening instruments, saw blades, boring tools (hand tools), edge tools (hand tools), hand- operated sanders, hammer sharpeners, mallets (hand tools), nippers (hand tools), abrasive stones (hand tools), sharpening stones, drill holders (hand tools), drill chucks (parts of hand tools), saw holders, cutting machines (hand tools), box saws (hand tools), drills, saws (hand tools), hacksaws, punching dies, tool aprons, tool belts (holders).
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 924 852 est rejetée pour tous les produits et services susvisés. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains produits et services
désignés par la marque de l’Union européenne no 17 924 852 ( marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans la classe 7, à l’exception du polissage [machines et appareils — à usage ménager] pour lesquels tous les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 8, à l’exception des étuis en cuir pour les couteaux et tous les services de la classe 35 que sont l’importation, l’exportation, la représentation commerciale et la vente en gros et au détail de machines à polir électriques à usage ménager,… fourreaux pour couteaux. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 517 936 «Ratio» (marque verbale), sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 100 522 «Ratioline» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque internationale no 1 424 517 désignant l’Union européenne «Ratioline» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 018 100 522 «Ratioline» de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: outils en forme de pièces de machines; outils de fraisage (outils actionnés mécaniquement); outils de coupe (outils actionnés mécaniquement); outils mécaniques pour machines-outils; mandrins comme pièces de machines; mandrins de forage (pièces de machines); porte-outils en tant que pièces de machines-outils; outils de préfixation pour la mise en place et l’ajustement d’outils, compris dans cette classe; Accouplements modulaires pour machines-outils.
Classe 8: outils à main (actionnés manuellement); outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement de surfaces à main; Outils rotatifs pour la coupe des métaux [outils à main].
Classe 37: réparation , maintenance et révision d’outils rotatifs de coupe.
Classe 40: traitement de matériaux, à savoir mouture et revêtement des outils; Services de fabrication sur mesure dans le domaine des outils de coupe mécanique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement de surfaces; affûteuses électriques; aiguiseurs électriques pour couteaux; pinces; broyeurs [appareils électriques portables]; appareils à décaper la peinture [machines]; oxyacétylénique; machines à découper le bois; bandes de coupe [pièces de machines]; barres de coupe [pièces de machines]; Buses de coupe pour chalumeaux coupeurs; raboteuses; rabots électriques; bandes abrasives pour machines; machines à cisailler actionnées manuellement; coupe-fils [machines]; machines électriques à couper le carrelage et les tuiles; outils de coupe électriques; machines-outils de coupe; lames [parties de machines]; lames pour outils électriques; couteaux de machines; couteaux électriques; couteaux électriques et aiguiseurs électriques de couteaux; disques abrasifs [machines-outils]; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques de coupe utilisés comme pièces de machines; disques en matériaux abrasifs [pièces de machines]; dispositifs de coupe sous forme de pièces de machines; disques de ponçage pour machines; outils abrasifs sous forme de pièces de machines; fraiseuses; fraiseuses à bois; brûlures [outils électriques]; appareils à fileter [outils électriques]; tailleuses d’engrenages [machines- outils]; outils de découpage des métaux [machines]; outils de coupe à commande électrique; ponceuses à parquet; feuilles abrasives [pièces de machines ou d’outils électriques]; ponceuses à bande [machines]; instruments abrasifs [machines]; lames de scies à métaux; outils à aléser de précision [pièces de machines]; machines d’abrasion; machines à affûter; affiloirs; machines électriques à affûter les outils; machines à découper automatiques; broyeurs à vis; machines à encocher; machines à percer;
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machines à graver au laser pour travail sur bois; machines à graver; machines à affûter les couteaux; machines à couper les tubes; scies à carreaux [outils électriques]; découpe de chalumeaux; perceuses [outils électriques]; Ciseaux électriques.
Classe 8: outils à main pour le traitement des matériaux actionnés manuellement et pour la construction, la réparation et l’entretien; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; outils de fixation et d’assemblage; marteaux, maillets et masses; pinces [outils à main]; plaquettes de coupe à utiliser avec des outils à main; affiloirs;
Aiguisoirs à fonctionnement manuel; aiguiseurs pour couteaux [outils à main]; affûteuses de foret à commande manuelle; pinces (outils à main); pinces coupantes [pinces universelles]; Herminettes [outils à main]; biseautes [outils actionnés manuellement]; coupe-fils; forets pour perceuses à main; rabots; raboteuses [outils à main]; ciseaux et burins [outils à main]; coupe-[outils actionnés manuellement]; couteaux multifonctions; disques de coupe; disques abrasifs [pièces d’outils à commande manuelle]; disques de coupe à utiliser avec des outils actionnés manuellement; outils à percements
à main; fraises rotatives [outils actionnés manuellement]; couteaux de vitrier; tarauds [outils actionnés manuellement]; lames de scies à main; instruments pour l’aiguisage; lames de scies; outils à aléser [outils actionnés manuellement]; produits de fête [outils]; ponceuses à main; marteaux aiguiseurs; mauls [outils à main]; pinces [outillage manuel]; pierres abrasives
[outils actionnés manuellement]; pierres à affûter; porte-forets [outils]; mandrins porte-forets [pièces d’outils actionnés manuellement]; scies à scie; outils à découper; scies à onglets [outils actionnés manuellement]; perceuses; scies [outils]; scies à métaux; estampage [outils]; tabliers à outils; Ceintures d’outils [porte-outils].
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; import, export and business representations, and wholesaling and retailing of abrasives, abrasive paper, sandpaper, glass paper, sanding gloves, small items of metal hardware, cables, wires and chains of metal, locks and keys of metal, soldering materials, moulds of metal, nuts, bolts and fasteners of metal, suspension clamps of metal, metal wheel clamps, branch outlet fittings of metal, metal joinery fittings, grab rails of metal, metal dock cleats, anchors of metal, rings of metal, angle irons of metal, metal grommets, washers (metal hardware), lock washers of metal, reinforcing materials of metal for machine belts, drain made of metal, cup swivel joints of metal, semi-finished articles of aluminium or its alloys, semi- finished articles of copper or its alloys, semi-finished articles of tin or its alloys, semi-finished articles of nickel or its alloys, semi-finished articles of lead or its alloys, metal handles, trays of metal, hinges of metal, metal bells, letter boxes of metal, flanges of metal (collars), jets of metal, balls for bearings, steel grinding balls, bushings of metal (other than parts of machines), metal mirror hangers, metal picture hangers, towel hooks of metal, bar connectors of metal, cane connectors of metal, metal furniture sliders, metal drawer trim, drawer handles of metal, metal brackets, stabilised aluminium foam, hooks of metal for use in building, tent pegs of metal, sheet linings of metal, hooks (metal hardware), door hooks of metal, wire hooks, fittings of metal for furniture, expansion joints of metal, bicycle parking installations of metal, springs (metal hardware), mountings of metal, small items of metal hardware, sprigs (dowel pins) of metal, latch bars of metal, latches of metal, adjustable base plates of metal, pulleys (metal hardware), knobs of metal, gratings of metal, expandable metal grids, metal shelf
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brackets, metal lids, basin plugs of metal, wire cloth, bells, drawer knobs of metal, nozzles of metal, ventilators (vents) of metal for buildings, metal draw- off valves (other than parts of machines), anvils, cutting, drilling, abrasive, sharpening and surface treatment machines and apparatus, electric sharpeners, electric knife sharpeners, nippers (machines), handheld electric grinders, paint stripping apparatus (machines), oxyacetylene cutting machines, wood chipping machines, cutting strips (parts of machines), cutter bars (parts of machines), flame cutting nozzles, planing machines, electric planing machines, sanding belts for use with machines, hand-operated shears, wire cutters (machines), electric tile cutters, electrically-operated glass cutters, cutters being machine tools, blades (parts of machines), blades for powered tools, machine knives, electric knives, electric knives and knife sharpeners, abrasive discs (machine tools), abrasive discs for power- operated sanders, cutting discs for use as parts of machines, discs made of abrasive materials (parts of machines), cutting devices being parts of machines, sanding discs for use with machines, abrasive tools being parts of machines, milling machines, wood milling machines, burrs (power tools), thread mills (power tools), gear cutters (machine tools), metal cutting tools
(machines), cutting tools being power-operated, floor sanders, abrasive sheets, all the aforesaid being parts of machines or power tools, belt sanders
(machines), abrasive instruments (machines), hacksaw blades for machines, precision turning tools (parts of machines), abrading machines, sharpening machines, blade sharpening (stropping) machines, electric sharpening machines for tools, automatic cutting machines, screw grinding machines, notching machines, piercing machines, laser engraving machines for woodworking, engraving machines, knife-sharpening machines, tube cutting machines, tile saws (power tools), cutting torches, drills (power tools), electric scissors, hand-operated tools and implements for treatment of materials, and for construction, repair and maintenance, tools for cutting, drilling, grinding, sharpening and surface treatment, fastening and joining tools, hammers
(hand tools), sledgehammers and mallets, clamps (hand tools), cutting attachments for use with hand tools, stropping instruments, manually operated sharpeners, knife sharpeners (hand tools), hand-operated drill sharpeners, nippers (hand tools), cutting pliers (universal pliers), adzes (hand tools), bevels (hand-operated tools), wire cutters, drill bits for hand drills, planes, planers (hand tools), chisels (hand tools), cutters (hand tools), utility knives, cutting discs (hand tools), abrasive discs (parts for hand tools), cutting discs for use with hand tools, hand-operated tools for drilling, rotary milling cutters (hand tools), putty knives, screw thread formers (hand tools), blades for hand saws, sharpening instruments, saw blades, boring tools
(hand tools), edge tools (hand tools), hand-operated sanders, hammer sharpeners, mallets (hand tools), nippers (hand tools), abrasive stones (hand tools), sharpening stones, drill holders (hand tools), drill chucks (parts of hand tools), saw holders, cutting machines (hand tools), box saws (hand tools), drills, saws (hand tools), hacksaws, punching dies, tool aprons, tool belts (holders), measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers, signalling, protection, security and life-saving devices, optical enhancers and correctors, regulating and control apparatus, measuring, counting, aligning and calibrating instruments, checking
(supervision) apparatus and instruments, electronic control instruments, apparatus and instruments for accumulating and storing electricity, electricity mains apparatus, protective workwear (for protection against accidents or injuries), gloves for protection against accidents, fire resistant gloves, asbestos gloves for protection against accidents, eyeglasses, goggles, adhesives for stationery or household purposes, glues for stationery or
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household purposes, glue sticks for stationery or household purposes, glues and other adhesives for stationery or household purposes, paintbrushes, painters’ brushes, house painters’ rollers, paint rollers, rollers for painting houses, paint roller handles, stipple applicators for use by painters, palettes for painters, hand-rests for painters, rolls of protective plastic film, paint trays, paint roller trays, adhesive tape, adhesive tapes of plastic, flexible pipes, tubes and hoses, not of metal, insulating tapes, adhesive tapes, strips, bands and transparent film, adhesive tapes for use in securing floor coverings, double-sided tape for carpets, flexible elastomeric thermal insulation, insulators, masking tape, gaffer tape, adhesive tape for repairs, duct tape, packaging materials, sealing materials, insulating materials, insulating gloves, workwear, aprons (clothing), gloves (clothing), uniforms for commercial use, uniforms, footwear, work footwear.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés peuvent être divisés en deux catégories de produits homogènes, à savoir les machines et les appareils, et leurs parties.
En ce qui concerne les pièces contestées de machines, il est observé que les produits de l’opposante compris dans la classe 7 englobent la catégorie générale des outils en tant que pièces de machines.Dès lors, ces produits contestés, à savoir les bandes de coupe [pièces de machines]; barres de coupe [pièces de machines]; Buses de coupe pour chalumeaux coupeurs; bandes abrasives pour machines; lames [parties de machines]; lames pour outils électriques; couteaux de machines; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques de coupe utilisés comme pièces de machines; disques en matériaux abrasifs [pièces de machines]; dispositifs de coupe sous forme de pièces de machines; disques de ponçage pour machines; outils abrasifs sous forme de pièces de machines; feuilles abrasives [pièces de machines ou d’outils électriques]; lames de scies à métaux; Outils de tournage de précision [pièces de machines] une une fois considérées comme incluses dans la catégorie générale des outils de l’opposante ou faisant partie de celles-ci, à savoir parties de machines.Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les machines et appareils contestés qui sont, par exemple, les machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement de surfaces; affûteuses électriques; aiguiseurs électriques pour couteaux; pinces; broyeurs [appareils électriques portables]; appareils à décaper la peinture [machines]; oxyacétylénique; machines à découper le bois; raboteuses; rabots électriques; machines à cisailler actionnées manuellement; coupe-fils [machines]; machines électriques à couper le carrelage et les tuiles; outils de coupe électriques; machines-outils de coupe; couteaux électriques; couteaux électriques et aiguiseurs électriques de couteaux; disques abrasifs
[machines-outils]; fraiseuses; fraiseuses à bois; brûlures [outils électriques]; appareils à fileter [outils électriques]; tailleuses d’engrenages [machines-outils]; outils de découpage des métaux [machines]; outils de coupe à commande électrique; ponceuses à parquet; ponceuses à bande [machines]; instruments abrasifs [machines]; machines d’abrasion; machines à affûter; affiloirs; machines électriques à affûter les outils; machines à découper automatiques; broyeurs à vis; machines à encocher; machines à percer; machines à graver au laser pour travail sur bois; machines à graver; machines à affûter
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les couteaux; machines à couper les tubes; scies à carreaux [outils électriques]; découpe de chalumeaux; perceuses [outils électriques]; Les ciseaux électriques font généralement remarquer que leur producteur et leur public pertinent ont généralement les mêmes producteurs et sont complémentaires avec les outils de la catégorie générale de l’opposante, qui font partie des machines comprises dans la classe 7; Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les produits contestés compris dans la classe 8 consistent en la variété d’outils à main/outils à commande manuelle et leurs pièces. D’un autre côté, il est observé que les produits de l’opposante compris dans la même classe comprennent les larges catégories d’ outils à main (actionnées manuellement) et actionnées à la main, du perçage, de la meulage, de l’affûtage et du traitement de surfaces à main.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les outils et instruments à main contestés utilisés pour le traitement des matériaux ainsi que pour la construction, l’entretien et la réparation; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; outils de fixation et d’assemblage; marteaux, maillets et masses; pinces [outils à main]; affiloirs; Aiguisoirs à fonctionnement manuel; aiguiseurs pour couteaux [outils à main]; affûteuses de foret à commande manuelle; pinces (outils à main); pinces coupantes [pinces universelles]; Herminettes [outils à main]; biseautes
[outils actionnés manuellement]; coupe-fils; rabots; raboteuses [outils à main]; ciseaux et burins [outils à main]; coupe-[outils actionnés manuellement]; couteaux multifonctions; disques de coupe; outils à percements à main; fraises rotatives [outils actionnés manuellement]; couteaux de vitrier; tarauds [outils actionnés manuellement]; instruments pour l’aiguisage; outils à aléser [outils actionnés manuellement]; produits de fête [outils]; ponceuses à main; marteaux aiguiseurs; mauls [outils à main]; pinces [outillage manuel]; pierres abrasives [outils actionnés manuellement]; pierres à affûter; porte-forets [outils]; scies à scie; outils à découper; scies à onglets [outils actionnés manuellement]; perceuses; scies [outils]; scies à métaux; Outils d’estampage des mains [outils à main], sont identiques aux outils à main de l’opposante (fonctionnement à main) ou outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement de surfaces à main entraînés manuellement parce qu’ils sont inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante ou parce qu’ils sont inclus dans l’un ou dans l’ensemble de ces deux catégories générales de produits de l’opposante.
En outre, les inserts de coupe destinés à être utilisés avec des outils à main; forets pour perceuses à main; disques abrasifs [pièces d’outils à commande manuelle]; disques de coupe à utiliser avec des outils actionnés manuellement; lames de scies à main; lames de scies; mandrins porte-forets [pièces d’outils actionnés manuellement]; tabliers à outils; Les ceintures porte-outils [porte-outils] doivent être considérées comme étant très similaires aux outils à main de l’opposante (fonctionnement à main), car ils ont en commun leur destination, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
S’agissant des services de vente au détail contestés, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, les services de vente par etail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, §
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34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour retrouver un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, à savoir, ces produits doivent soit être les mêmes produits, soit être couverts par la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
En outre, il existe ici un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison du lien étroit qui les unisse sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Cependant, lorsque les produits vendus dans les magasins de vente au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être établie entre eux.
Enfin, il convient de noter que les principes énoncés ci-dessus en matière de services de vente au détail s’appliquent aux différents services fournis qui portent exclusivement sur la vente effective de produits, y compris les services de vente en gros contestés.
It follows from the above, that the contested services wholesaling and retailing ofthegoods in Classes 7 and 8 of goods that have been found identical, similar or highly similar to the opponent’s goods, namely cutting, drilling, abrasive, sharpening and surface treatment machines and apparatus, electric sharpeners, electric knife sharpeners, nippers (machines), handheld electric grinders, paint stripping apparatus (machines), oxyacetylene cutting machines, wood chipping machines, cutting strips (parts of machines), cutter bars (parts of machines), flame cutting nozzles, planing machines, electric planing machines, sanding belts for use with machines, hand- operated shears, wire cutters (machines), electric tile cutters, electrically-operated glass cutters, cutters being machine tools, blades (parts of machines), blades for powered tools, machine knives, electric knives, electric knives and knife sharpeners, abrasive discs (machine tools), abrasive discs for power-operated sanders, cutting discs for use as parts of machines, discs made of abrasive materials (parts of machines), cutting devices being parts of machines, sanding discs for use with machines, abrasive tools being parts of machines, milling machines, wood milling machines, burrs (power tools), thread mills (power tools), gear cutters (machine tools), metal cutting tools (machines), cutting tools being power-operated, floor sanders, abrasive sheets, all the aforesaid being parts of machines or power tools, belt sanders (machines), abrasive instruments (machines), hacksaw blades for machines, precision turning tools (parts of machines), abrading machines, sharpening machines, blade sharpening (stropping) machines, electric sharpening machines for tools, automatic cutting machines, screw grinding machines, notching machines, piercing machines, laser engraving machines for woodworking, engraving machines, knife-sharpening machines, tube cutting machines, tile saws (power tools), cutting torches, drills (power tools), electric scissors, hand- operated tools and implements for treatment of materials, and for construction, repair and maintenance, tools for cutting, drilling, grinding, sharpening and surface treatment, fastening and joining tools, hammers (hand tools), sledgehammers and mallets, clamps (hand tools), cutting attachments for use with hand tools, stropping instruments, manually operated sharpeners, knife sharpeners (hand tools), hand-operated drill sharpeners, nippers (hand tools), cutting pliers (universal pliers), adzes (hand tools),
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bevels (hand-operated tools), wire cutters, drill bits for hand drills, planes, planers (hand tools), chisels (hand tools), cutters (hand tools), utility knives, cutting discs (hand tools), abrasive discs (parts for hand tools), cutting discs for use with hand tools, hand-operated tools for drilling, rotary milling cutters (hand tools), putty knives, screw thread formers
(hand tools), blades for hand saws, sharpening instruments, saw blades, boring tools (hand tools), edge tools (hand tools), hand-operated sanders, hammer sharpeners, mallets (hand tools), nippers (hand tools), abrasive stones (hand tools), sharpening stones, drill holders (hand tools), drill chucks (parts of hand tools), saw holders, cutting machines (hand tools), box saws (hand tools), drills, saws (hand tools), hacksaws, punching dies, tool aprons, tool belts (holders), are at least similar to a low degree to the opponent’s tools being parts of machinesin Class 7 or its hand tools (hand operated)in Class 8.
The rest of the contested wholesaling and retailingservices concerngoods which are dissimilar to the opponent’s goods and services and therefore, these contested services, namely, wholesaling and retailing of abrasives, abrasive paper, sandpaper, glass paper, sanding gloves, small items of metal hardware, cables, wires and chains of metal, locks and keys of metal, soldering materials, moulds of metal, nuts, bolts and fasteners of metal, suspension clamps of metal, metal wheel clamps, branch outlet fittings of metal, metal joinery fittings, grab rails of metal, metal dock cleats, anchors of metal, rings of metal, angle irons of metal, metal grommets, washers (metal hardware), lock washers of metal, reinforcing materials of metal for machine belts, drain made of metal, cup swivel joints of metal, semi-finished articles of aluminium or its alloys, semi-finished articles of copper or its alloys, semi-finished articles of tin or its alloys, semi-finished articles of nickel or its alloys, semi-finished articles of lead or its alloys, metal handles, trays of metal, hinges of metal, metal bells, letter boxes of metal, flanges of metal (collars), jets of metal, balls for bearings, steel grinding balls, bushings of metal (other than parts of machines), metal mirror hangers, metal picture hangers, towel hooks of metal, bar connectors of metal, cane connectors of metal, metal furniture sliders, metal drawer trim, drawer handles of metal, metal brackets, stabilised aluminium foam, hooks of metal for use in building, tent pegs of metal, sheet linings of metal, hooks (metal hardware), door hooks of metal, wire hooks, fittings of metal for furniture, expansion joints of metal, bicycle parking installations of metal, springs (metal hardware), mountings of metal, small items of metal hardware, sprigs (dowel pins) of metal, latch bars of metal, latches of metal, adjustable base plates of metal, pulleys (metal hardware), knobs of metal, gratings of metal, expandable metal grids, metal shelf brackets, metal lids, basin plugs of metal, wire cloth, bells, drawer knobs of metal, nozzles of metal, ventilators (vents) of metal for buildings, metal draw-off valves (other than parts of machines), anvils,… measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers, signalling, protection, security and life-saving devices, optical enhancers and correctors, regulating and control apparatus, measuring, counting, aligning and calibrating instruments, checking (supervision) apparatus and instruments, electronic control instruments, apparatus and instruments for accumulating and storing electricity, electricity mains apparatus, protective workwear (for protection against accidents or injuries), gloves for protection against accidents, fire resistant gloves, asbestos gloves for protection against accidents, eyeglasses, goggles, adhesives for stationery or household purposes, glues for stationery or household purposes, glue sticks for stationery or household purposes, glues and other adhesives for stationery or household purposes, paintbrushes, painters’ brushes, house painters’ rollers, paint rollers, rollers for painting houses, paint roller handles, stipple applicators for use by painters, palettes for painters, hand-rests for painters, rolls of protective plastic film, paint trays, paint roller trays, adhesive tape, adhesive tapes of plastic, flexible pipes, tubes and hoses, not of metal, insulating tapes, adhesive tapes, strips, bands and transparent film, adhesive tapes for use in securing floor coverings, double-sided tape for carpets, flexible elastomeric thermal insulation, insulators, masking tape, gaffer tape, adhesive tape for
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repairs, duct tape, packaging materials, sealing materials, insulating materials, insulating gloves, workwear, aprons (clothing), gloves (clothing), uniforms for commercial use, uniforms, footwear, work footwearare dissimilar to all the opponent’s goods and services. En effet, s’agissant de la comparaison avec les services de l’opposante, il y a lieu de relever qu’ils n’ont rien en commun avec les services contestés susmentionnés. Par opposition à ces services contestés, les services de l’opposante sont, d’une part, des services de réparation (classe 37), et, d’autre part, des services de traitement de matériel et de fabrication d’outils (classe 40), de sorte que leur destination est également très différente. De plus, ils ne coïncident pas par les canaux de distribution, c’est-à-dire le consommateur ciblé et, de ce fait, ils ne peuvent être considérés ni comme complémentaires, ni en concurrence.
Enfin, la publicité contestée; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; L’importation, l’exportation et les représentations commerciales, quels que soient les produits qu’elles visent, sont différentes de tous les produits et services de l’opposante. Les services contestés précités sont des services fournis par des professionnels, comme des consultants, des sociétés de publicité ou des économistes, afin d’aider les consommateurs professionnels à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale, ni à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; les services qui entreprennent principalement des communications au public, des déclarations ou des annonces par tous les moyens de diffusion, ainsi que les services intermédiaires liés à la circulation des marchandises, nécessitent normalement l’intervention d’autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation.
Si ces services contestés visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à exercer des activités et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ces services ne se rapportent pas à la vente au détail ou à la vente en gros de produits. Pour ces motifs, les produits doivent être considérés comme différents des services d’importation et d’exportation pour ces produits. Le fait que l’objet des services d’importation/exportation et les produits en cause coïncident n’est pas un facteur pertinent pour conclure à la similitude. Enfin, ils n’ont rien en commun avec la réparation, la maintenance et le service des outils rotatifs de coupe compris dans la classe 37 ou ses services compris dans la classe 40, à savoir le traitement de matériaux, à savoir le broyage et le revêtement des outils; Services de fabrication sur mesure dans le domaine des outils de coupe mécanique car ils diffèrent de par leur nature, leur finalité, leur consommateur pertinent, leurs canaux de distribution et leur fournisseur habituel. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois aux clients professionnels ayant une expertise ou à des consommateurs professionnels spécifiques et aux consommateurs non professionnels (03/07/2017, R 1917/2016- 1, ratio legis EHLIS/Ratio, § 18-25).Le degré d’attention peut varier entre moyen et élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et de leurs conditions générales ou de leur prix.
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C) Les signes
Ratioline
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée du mot unique «Ratioline».Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «rapport» représenté par une police de caractères standard blanche avec le symbole d’enregistrement «®» et de l’expression «by ehlis», représenté à droite de ce mot, l’ensemble de ces éléments étant superposé à un polygone rouge.
Le symbole d’enregistrement ® n’est pas distinctif lorsqu’il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe serait enregistré et cet enregistrement ne fait pas partie de la marque en tant que telle. En outre, ledit symbole d’enregistrement et l’expression «by ehlis» étant à peine visibles, ils sont considérés comme des éléments négligeables dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. en conséquence, ces éléments ne seront pas pris en compte dans le cadre de la comparaison des signes.
l’élément figuratif constitué d’un polygone est une forme géométrique simple qui sert à souligner l’élément verbal qu’il contient et qui joue donc un rôle décoratif et secondaire.
Quant à l’élément verbal «Ratiessence», il est relevé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46,
§ 57).
En outre, il convient de souligner que si la connaissance d’une langue étrangère ne peut en général être présumée (26/02/2016,- 210/14, Gummi Bear-Rings/GUMMY et al., EU: T: 2016: 105, § 51).Un tel arrangement peut être présumé si un signe est demandé pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de ladite population et doit être prouvé dans des territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé sur ces territoires soit un fait notoire (26/11/2008, 435/07, New Look-, EU: T: 2008: 534, § 22) et qu’il puisse être déduit de la jurisprudence que le public allemand, en particulier le public professionnel, est censé comprendre des mots anglais (voir, par analogie, 09/03/2005,- 33/03, Hai, EU: T: 2005: 89, § 51;27/11/2007, T- 434/05, Activy Media Gateway, EU: T: 2007: 359, § 38, 48; 11/12/2008, C- 57/08 P, Activy Media Gateway, EU: C: 2008: 718, rejeté; 09/03/2012, T- 207/11, Isense, EU: T: 2012: 121, § 21-22).
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Dès lors, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les consommateurs allemands décomposent la marque antérieure en des éléments «Ratio» et «ligne», qui forment des mots ayant une signification en anglais.
Le «rapport» présent dans les deux signes sera associé à une mesure de la taille relative de deux classes expressibles en proportion. Ce mot n’a aucune signification par rapport aux produits et services en cause et n’est pas par ailleurs faible. Par conséquent, elle est considérée comme étant distinctive;
Toutefois, le mot «ligne» est un mot anglais de base qui, selon une jurisprudence constante, est une indication générique qui se borne à désigner une succursale ou une ligne de produits et, par conséquent, est dépourvue de caractère distinctif (12/01/2000,- 19/99, Companyline, EU: T: 2000: 4, § 26; 19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU: C: 2002: 506, § 7 et 21; 23/10/2017,- 810/16, Mediline, EU: T: 2017: 749, § 28).
Par conséquent, le «rapport» est le plus (ou le seul dans le cas de la marque antérieure) distinctif de chaque signe et le signe contesté n’a pas d’élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments, compte tenu du fait que le symbole d’enregistrement «®» et de l’expression «by elses» sont considérés comme négligeables.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «ratio».Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif «line» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et par les éléments figuratifs du signe contesté (y compris le polygone), qui est secondaire par rapport à l’élément verbal.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide au niveau de l’élément «ratio».La prononciation des signes diffère par l’élément additionnel non distinctif «line» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Compte tenu du fait que les signes diffèrent uniquement par un élément non distinctif, placé à la fin de la marque antérieure, il convient de ne pas surestimer. Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le public allemand percevra les deux signes comme faisant référence à une mesure de la taille relative de deux classes, qui est exprespossible en tant que proportion véhiculée par l’élément commun «ratio», et compte tenu du fait que le dessin polygone du signe contesté ne véhicule aucun concept clair et que le concept supplémentaire de «ligne» véhiculant par la marque antérieure n’est pas distinctif, les signes seront perçus comme étant identiques sur le plan conceptuel ou, à tout le moins, fortement similaires, compte tenu de la coïncidence dans le concept véhiculé par le mot «ratio».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 068 638 Page de 1315
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, la marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif et considérant que certains éléments du signe contesté ont été jugés négligeables, les différences entre les signes se limitent aux éléments et aspects non distinctifs et secondaires, à savoir l’élément verbal «ligne» de la marque antérieure, et à la représentation graphique de l’élément verbal commun «ratio», en blanc, contre un polygone rouge dans le signe contesté.
Dans la mesure où l’élément verbal d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que les aspects figuratifs étant donné que le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, T 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37), il y a lieu de considérer que dans le contexte de produits et services identiques et similaires, et compte tenu également du concept non distinctif véhiculé par l’élément différent de la marque antérieure «ligne», le consommateur confondra les signes présentant une ressemblance visuelle supérieure à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle (au moins pour ces derniers), il pourra confondre leur origine commerciale.
En particulier, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement allemand de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris pour les services contestés qui ont au moins été jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. En effet, compte tenu de la similitude visuelle plus haute que la moyenne et du degré élevé de similitude phonétique et de l’identité conceptuelle ou du moins élevé de similitude entre les signes, le faible degré de similitude entre ces services contestés et les produits de l’opposante est clairement compensé par les similitudes entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 068 638 Page de 1415
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: l’enregistrement international no 1 424 517 désignant l’Union européenne «Ratioline» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 517 936 «Ratio» (marque verbale).
Dans la mesure où ces marques couvrent la même [marque internationale no 1 424 517 «Ratioline» (marque verbale)] ou une gamme plus étroite de produits et de services (marque verbale de l’Union européenne no 10 517 936 «Ratio»), qui couvre les outils en tant que parties de machines; outils de coupe; outils mécaniques pour machines-outils; Les produits précités compris dans la classe 7 qui n’appartiennent pas au secteur B2C de la classe 7;Fixer, maintenir et assurer le service des outils de la classe 37 et du traitement de matériaux, à savoir le broyage et le revêtement des outils de la classe 40), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Loreto URRACA LUQUE Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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