Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2025, n° 019072767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019072767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/04/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU 31-33 Rue de la Baume F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019072767 Votre référence: MA-2024-51920-EM/OS Marque:
Type de marque: De mouvement Demandeur/demanderesse: Dorothée GIEY 19 rue du Moulin F-02200 SEPTMONTS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 07/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 11 Appareils et installations d’éclairage; luminaires; abat-jour; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage intelligentes; diffuseurs [éclairage]; lanternes d’éclairage; lampadaires; lampes d’éclairage; lampes d’éclairage suspendues; lampes à suspension; lampes appliques; plafonniers (lampes); lampes sur pied; cordons de suspension (accessoires d’éclairage); pieds de lampes; globes de lampes; supports de lampes; bâtis de lampes; suspensions pour lampes; garnitures de lampes; socles de lampes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 9
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Toutefois, le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de mouvement de la même manière qu’il perçoit une marque verbale ou une marque figurative. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières comme des signes indicateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond par exemple avec l’aspect du produit lui-même ou l’une de ses caractéristiques.
Si les marques de mouvement peuvent en principe être distinctives par nature, il faut que la marque dont l’enregistrement est demandé, c’est-à-dire, en l’espèce, le déplacement ou le changement de position des éléments de la marque, tel qu’il apparaît dans la vidéo ou, dans le cas présent, la série d’images fixes séquentielles, ait la capacité d’attirer l’attention du consommateur sur l’origine commerciale des biens pour lesquels la protection est demandée, de sorte que le signe ne soit pas perçu comme une séquence d’images banales, simples, purement informatives ou publicitaires, mais en tant que signe distinctif.
Dans le cas présent, le signe demandé est constitué d’une série de 6 images fixes séquentielles complétée par la description suivante:
La séquence montre l’animation d’une colonne de ruban de plumes d’autruche sortant progressivement d’un tube. La colonne de plumes, délicate et aérienne, imite l’apparence douce et flottante des sabellidae. L’animation commence avec les plumes émergeant légèrement du tube et se déployant de plus en plus à chaque étape. Finalement, la colonne de plumes est complètement déployée, présentant un aspect plein et luxuriant, flottant librement au-dessus du tube. Le mouvement capture de manière élégante et fluide le processus de sortie et de déploiement des plumes, évoquant la grâce et la légèreté des mouvements naturels des sabellidae.
Le signe ne contient aucun élément verbal. Il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Quant aux produits demandés, ils appartiennent à la catégorie des équipements d’éclairage et se rapportent tous à des dispositifs ou accessoires destinés à fournir ou améliorer l’éclairage dans différents environnements.
Compte tenu de la grande variété de lampes que l’on peut trouver sur le marché et du nombre d’abat-jour, les formes qui apparaissent dans la séquence d’images fixes ne se différencient pas substantiellement de certaines formes de bases couramment utilisées dans le commerce pour les produits en cause.
Ce fait est étayé par les recherches suivantes sur l’internet:
Page 3 sur 9
Information extraite de Google à partir du lien suivant : lampe plume d’autruche – Google Search
Information extraite du site de Leroy Merlin à partir du lien suivant : Lampe de table en plumes d’autruche rechargeable, lampe de décoration romantique moderne, lampe de chevet de chambre à coucher pour la décoration de | Leroy Merlin
Selon la jurisprudence constante, seule une marque qui s’écarte sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif aux fins de l’article 7(1) (b) [du RMUE] » (12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31). Il ne suffit pas que la forme soit simplement une variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32 ; 07/02/2002, T 88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).
Page 4 sur 9
Par conséquent, le signe ne sera pas perçu comme une marque, un signe susceptible de distinguer les produits de la demanderesse de produits identiques ou similaires proposés par des concurrents.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En date du 29/11/2024, la demanderesse a demandé une extension de délai pour soumettre ses observations en réponse, qui lui a été confirmée le 30/11/2024.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les marques de mouvement seront généralement considérées comme distinctives si elles contiennent un élément verbal et/ou figuratif distinctif en mouvement ou changeant de position, de couleur et/ou d’éléments, même si le mouvement ou le changement de position lui-même peut ne pas revêtir un caractère distinctif.
Lorsque la marque de mouvement présente un élément incompréhensible ou non identifiable, en ce qu’il n’attribue pas de signification ou n’établit pas un lien avec les produits et/ou services, tant qu’elle est susceptible d’être reconnue comme une indication d’origine commerciale par le consommateur, elle sera considérée comme distinctive.
2. Le signe a pour caractéristique principale un mouvement faisant varier les plumes et la forme globale de la lampe en permanence. La demanderesse ne revendique pas de protection sur la forme finale de la lampe, mais sur le mouvement permettant de passer d’une forme à une autre et la variation de forme à chaque instant selon les différentes positions. Or, ce point n’a pas été abordé par l’Office qui a analysé la forme du dépôt comme unitaire alors qu’elle est multiple.
3. Les formes représentées par le signe divergent substantiellement du secteur.
⋅ Le tube de la lampe, ainsi que la hauteur des plumes varient en permanence et donc la taille sera de façon inhabituelle jamais la même à deux instants différents. La hauteur de la lampe n’est donc pas déterminable.
⋅ Les plumes vont se mouvoir du fait du mouvement spécifique du produit donnant une impression très naturelle comme si la lampe était balayée par un air extérieur. Cela a comme objectif d’imiter les mouvements naturels des sabellidae (une famille de vers marins).
Page 5 sur 9
Dès lors, le public pertinent doté d’un niveau d’attention moyen sera surpris par ce mouvement et percevra ce produit comme divergeant de manière significative de la forme et des habitudes du secteur des dispositifs et accessoires destinés à fournir ou améliorer l’éclairage.
4. Selon une communication de l’EUIPN (European Union Intellectual Propery Network) d’avril 2021, « lorsque la marque de mouvement consiste en un mouvement produit par les produits et/ou services ou lié à ceux-ci, ou à d’autres caractéristiques pertinentes de ceux-ci, elle sera perçue par le consommateur comme un simple élément fonctionnel des produits et/ou services ou pour ceux-ci. Par conséquent, la marque de mouvement sera considérée comme dépourvue de caractère distinctif ».
La communication prévoit également qu’ « il ne peut être exclu qu’un mouvement particulier, qui est en lui-même inhabituel et frappant ou crée un effet visuel inhabituel et frappant, puisse suffire à rendre une marque de mouvement distinctive dans son impression générale ».
Le mouvement du signe demandé est tout à fait inhabituel et sera nécessairement frappant pour le public qui n’aura jamais été confronté à un dispositif de ce type.
En effet, les lampes dites de mouvement présentent sur le marché sont de deux types:
⋅ Soit le mouvement provient d’une intervention humaine, spécifique et avec pour objectif unique d’améliorer le cas échéant la fonctionnalité du produit (la luminosité);
⋅ Soit le mouvement est automatisé, mais il se déclenche en fonction de ce qui est perçu dans la pièce (lampe détectrice de mouvement).
Dans le cas de la marque déposée, le mouvement est distinctif en ce qu’il est automatisé, sans lien spécifique avec une fonctionnalité du produit.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Page 6 sur 9
Remarques générales
L’article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE décrit une marque de mouvement comme une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque, ou s’étend à ce mouvement ou changement de position.
En l’absence de jurisprudence pertinente, les critères généraux d’appréciation du caractère distinctif s’appliquent à ces marques.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Le public pertinent
Les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée s’adressent au grand public qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe ne contenant aucun élément verbal, il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Le signe
Le signe tel que déposé est constitué d’une marque de mouvement représentée par une séquence de six images fixes illustrant l’évolution d’un objet cylindrique vertical, à partir duquel émerge, progressivement, une structure composée d’éléments évoquant des plumes. Cette structure se développe de manière ascendante et radiale, créant un volume de plus en plus dense au fil des images.
Pour répondre à l’argument de la demanderesse, point 1, l’Office est d’avis que ce mouvement, bien que fluide et esthétiquement travaillé, ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour être perçu comme un indicateur d’origine commerciale par le public pertinent.
Page 7 sur 9
Conformément à la jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié d’une part par rapport aux produits visés, et d’autre part à la lumière de la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67). Une marque de mouvement, bien que potentiellement distinctive par nature, doit permettre au consommateur moyen des produits concernés de reconnaître immédiatement une indication d’origine commerciale, et non simplement un effet visuel ou décoratif.
Or, lorsque le signe consiste en un mouvement ou une transformation de l’apparence d’un produit sans éléments verbaux ou figuratifs distinctifs, il est plus difficile pour le public de percevoir ce mouvement comme une marque. Cela est d’autant plus vrai lorsque le signe se confond avec l’aspect ou une caractéristique fonctionnelle du produit, comme en l’espèce.
La demanderesse soutient au point 2, que le signe est fondé non sur une forme figée mais sur une transformation constante: les plumes varieraient en hauteur et position, donnant lieu à une infinité de configurations visuelles. Elle reproche à l’Office d’avoir analysé la marque comme unitaire, alors qu’elle serait multiple.
Or, la protection d’une marque de mouvement repose nécessairement sur les images déposées et la description fournie. En l’espèce, le dépôt consiste en six images fixes représentant une séquence continue et progressive. L’analyse du caractère distinctif se fonde donc sur cette séquence, que le public perçoit comme une animation finie — et non comme une infinité de variations abstraites.
De plus, même en tenant compte de l’idée de variation constante, le mouvement représenté n’apparaît pas comme suffisamment original ou arbitraire pour être perçu comme un indicateur d’origine commerciale. Il s’agit d’un simple déploiement visuel progressif d’un matériau souple, évoquant des éléments esthétiques attendus dans le secteur de l’éclairage décoratif.
La demanderesse affirme, point 3, que la hauteur de la lampe varie constamment, que le mouvement est fluide et naturel, imitant les sabellidae, et que cela surprendra le public.
Toutefois, une divergence réelle suppose que le signe s’écarte de manière significative des normes du secteur et qu’il soit perçu immédiatement comme une indication d’origine (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU :C :2006 :20, § 31). En l’espèce, les formes représentées, soit un objet cylindrique + des éléments décoratifs mobiles constitués de plumes sont fréquentes dans le domaine de l’éclairage décoratif, en particulier pour les lampes d’ambiance, les luminaires artistiques ou modulables.
Le public est habitué à la diversité des formes et matériaux dans ce secteur. L’ajout d’un mouvement fluide ou de variations naturelles, même élégantes, ne suffit pas à créer une rupture visuelle suffisamment marquante pour que le mouvement soit perçu comme distinctif, plutôt qu’esthétique ou décoratif.
La demanderesse, point 4, évoque un mouvement inhabituel et automatisé sans lien avec une fonctionnalité directe du produit (par exemple, amélioration de la luminosité ou détection de mouvement).
Toutefois, un mouvement automatisé esthétique, même s’il ne répond pas à une fonctionnalité d’éclairage directe, n’est pas pour autant arbitraire ou suffisamment frappant pour que le public le reconnaisse comme une marque. En réalité, ce type de variation progressive – où un élément (ici, des plumes) se déploie lentement autour d’un axe – est un mécanisme courant dans les produits décoratifs, et n’est pas immédiatement perçu comme un signe distinctif.
Page 8 sur 9
De plus, la jurisprudence européenne prévoit explicitement que lorsqu’un signe de mouvement résulte d’un mécanisme intégré au produit lui-même, il est perçu comme un élément fonctionnel ou décoratif, et non comme une marque comme le rappel d’EUIPN dans sa communication d’avril 2021.
L’adoption de la pratique commune PC11 à laquelle fait référence la demanderesse, point 4, ne saurait d’ailleurs remettre en question la conclusion de l’Office, d’autant plus qu’elle ne fournit que quelques exemples de marques de mouvement distinctives et non distinctives et qu’aucun d’entre eux n’est directement comparable à la présente demande de marque. En outre, pour les raisons déjà exposées, l’Office ne considère pas que le mouvement en cause est un mouvement « inhabituel et frappant ou crée un effet visuel inhabituel et frappant », de telle sorte qu’il « puisse suffire à rendre une marque de mouvement distinctive dans son impression générale ». Dès lors, « l’exception » invoquée par la demanderesse n’est pas applicable ici.
La marque dont la protection est demandée ne contient aucun élément verbal ou figuratif distinctif. Le seul signe visuel repose sur une variation morphologique d’une structure, ce qui est insuffisant pour capter l’attention du public sur l’origine commerciale. Comme l’indique également l’EUIPN, une marque de mouvement peut être distinctive si le mouvement est en lui-même inhabituel ou frappant.
Or, en l’espèce, la séquence proposée ne présente aucune rupture visuelle nette, aucune exagération, aucun effet inattendu. Elle se contente de représenter un mouvement fluide et progressif de plumes s’ouvrant autour d’un tube, ce que le consommateur percevra comme une fonction esthétique naturelle d’un produit d’éclairage artistique.
L’EUIPN impose une exigence stricte: pour être distinctive, une marque de mouvement doit véritablement s’écarter de la norme et être perçue comme une signature commerciale unique. Or, en l’espèce, le mouvement décrit reste dans la continuité des tendances actuelles du design d’éclairage et ne dépasse pas le seuil de distinctivité requis.
Par conséquent, le signe déposé ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme une marque distinctive.
L’Office rappelle qu’il appartient à la demanderesse de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la demanderesse n’a pas fourni ces informations.
Compte tenu de ce qui précède, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019072767 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Page 9 sur 9
quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Confusion ·
- Produit
- Lit ·
- Air ·
- Bébé ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opéra ·
- Tapis ·
- Camping
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Femme ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur
- Service ·
- Marque ·
- Capture ·
- Logiciel ·
- Adresse web ·
- Information ·
- Télémédecine ·
- Caractère distinctif ·
- Santé ·
- Classes
- Licence ·
- Concession ·
- Droits d'auteur ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Thé ·
- Future ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Slogan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Demande ·
- Signature ·
- Retrait
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Culture cellulaire ·
- Machine ·
- Scientifique ·
- Développement ·
- Moteur électrique ·
- Pertinent
- Implant ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Instrument médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Bulgarie ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Retrait ·
- Belgique
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Utilisateur ·
- Notification ·
- International ·
- Luxembourg ·
- Communication ·
- Union européenne ·
- Marque
- Marque ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Location ·
- Cycle ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Réparation ·
- Transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.