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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° 003105348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 348
Laboratoire pour la Santé Animale, SAS, 162 Rue Perronet, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Mark indirects Law, 7, rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or, France (mandataire agréé) un g a i ns t
Ières itatea pentru Supravegessa și Protecția Animalelor (ASPA), Șoseaua Olteniței Nr.169, Sector 4, 130985 București, Roumanie (demandeur), représentée par Cristian NASTASE, Bulevardul Libertatii No.22, bl.102, SC.3, et.6, AP.55, Sector 5, Sector
050707, Roumanie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 348 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 099 592 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dansles classes 35, 39, 41, 43, 44 et 45. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques françaises no 4 420696, «LAPSA» (marque verbale) et no 4 448 233
(marque figurative);L’enregistrement international de la
marque de l’Union européenne no 1 482 001(marque figurative);
Enregistrement Benelux no 1 033 173(marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Justification des marques antérieures françaises no 4 420 696 et no 4448 233 et de la marque Benelux no 1 033 173.
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 211
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Dansl’acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour les marques soient imprimées à partir de la base de données en ligne pertinente à des fins de justification, et qu’elle n’a produit aucun document (certificat, traduction, etc.) en ce qui concerne les marques françaises antérieures no 4 420 696 et no 4 448 233 et la marque Benelux no 1 033 173sur laquelle l’opposition est notamment fondée.
Toutefois, les produits et services pour lesquels ces marques antérieures ont été enregistrées et sur lesquels l’opposante s’appuie en invoquant ces droits ne figurent dans l’acte d’opposition que dans leur langue originale, à savoir le français.En effet, la base de données en ligne ne fournit aucune traduction officielle dans la langue de procédure et ne montre également les produits et services qu’en français.
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 311
Le 03/01/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés (c’est-à-dire jusqu’au 08/05/2020).Ce délai a été automatiquement prorogé par la décision no EX 20-4 du directeur exécutif de l’Office du 29 avril 2020 en ce qui concerne la prorogation des délais et a expiré le 18/05/2020.L’opposante a présenté la traduction nécessaire le 21/09/2020, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais pertinents ne sont pas prises en considération. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Ils’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante concernant les enregistrements de marques françaises et Benelux ne peuvent être pris en considération.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur ces marques antérieures.
L’examen de la présente opposition se poursuivra uniquement par rapport à l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 482 001.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5:Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; vitamines pour animaux; aliments médicamenteux pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments de protéine pour animaux; compléments vitaminés pour animaux; compléments
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 411
nutritionnels pour animaux; couches jetables pour animaux domestiques; couches pour animaux de compagnie; poudres anti-puces pour animaux; préparations d’oligo-éléments pour animaux; préparations pour répulsifs contre la vermine; shampooings insecticides pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires de glucose pour animaux; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau pour animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie; aliments diététiques pour animaux à usage médical.
Classe 28:Accessoires pour animaux [jouets]; animaux en tant que jouets; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux d’intérieur; jouets mous sous forme d’animaux; jouets pour animaux de compagnie contenant de l’catnip.
Classe 31:Aliments pour les animaux.biscuits pour animaux; boissons pour animaux; farines pour animaux; litières pour animaux; mélanges d’aliments pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; friandises sous forme de bâtonnets pour animaux domestiques.
Classe 35:Services de prospection pour la diffusion d’organisations d’assurance maladie et d’assurance maladie pour animaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); télé-achat avec offre de vente; rassemblement, pour le compte de tiers, de services d’assurance maladie et d’assurance maladie pour animaux, permettant aux consommateurs de visualiser, de choisir et d’acheter facilement ces services avec des informations et des conseils dans une agence de vente, dans un catalogue général, sur un site web ou sur d’autres supports électroniques; services de promotion et vente, sélection, conseil d’achat dans le domaine de l’assurance maladie et des organisations d’assurance maladie pour animaux; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; conseils enaffaires; organisation de foires, de foires à buts commerciaux; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; compilation et gestion d’informations administratives dans des bases de données.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion; Traitement de données administratives; Gestion et compilation de bases de données informatisées;Analyses et rapports statistiques; Compilation d’informations statistiques; Compilation d’informations dans des registres informatisés; Services de gestion de données; Services comprenant la composition de données statistiques; Traitement électronique de données; Traitement informatisé de données; Gestion de plans de soins de santé prépayés; Administration de plans de prestataires de services de bienfaisance; Gestion des affaires commerciales; Gestion de condominium; Développement de systèmes de gestion des hôpitaux; Archivage de documents professionnels; Enregistrement de données et de communications écrites; Négociation de contrats avec des prestataires de soins de santé; Administration et gestion des affaires commerciales; Gestion hospitalière; Gestion de projets commerciaux; Services de transcription médicale; Gestion des affaires commerciales dans les cabinets vétérinaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 511
promotionnel; Recherche de parraineurs; Campagnes de marketing; Services de relations publiques; Conception d’études de marché; Promotion d’événements spéciaux; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; Promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet; Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; Publicité; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des programmes de récompenses; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Bannières; Publicité en ligne; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales; Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine de l’aide sociale; Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; Services de conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds.
Classe 39:Transports; Services de secours pour animaux domestiques; Services ambulanciers.
Classe 41:Publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie; Publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; Services d’éducation et d’instruction; Conduite d’évènements éducatifs; Organisation d’expositions à buts éducatifs; Dressage d’animaux; Dressage d’animaux pour le compte de tiers; Dressage d’animaux; Formation de chiens guides pour personnes aveugles; Fourniture de services d’entraînement pour animaux; Formation en dressage canin; Enseignement de soins pour animaux domestiques; Organisation d’évènements éducatifs; Organisation et conduite de salons éducatifs; Enseignement de soins vétérinaires pour la gestion d’expositions d’animaux domestiques; Formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; Dressage scolaire pour animaux; Services d’enseignement en matière de zoologie; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’expositions animales à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’expositions d’animaux.
Classe 43:Services de pensions pour animaux; Pensions pour animaux domestiques; Services de pensions pour animaux domestiques; Services de soins de jour pour chiens; Services de soins de jour d’animaux domestiques; Services de caisses enregistreuses; Services de logement d’oiseaux domestiques; Services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire]; Réservation de logements temporaires.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour animaux; Services de toilettage d’animaux; Location d’instruments vétérinaires; Location d’appareils de diagnostic à ultrasons; Services d’informations en matière de produits pharmaceutiques vétérinaires; Services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire; Chirurgie; Conseils concernant l’alimentation des
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 611
animaux; Mise à disposition d’informations en matière d’élevage d’animaux; Mise à disposition d’informations en matière de services vétérinaires; Insertion de micropuces sous-cutanées dans les animaux de compagnie à des fins de suivi et d’identification; Chirurgie vétérinaire; Services d’analyses en laboratoire en matière de traitement des animaux; Services de conseils vétérinaires; Services de conseils concernant le soin des animaux; Services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; Stérilisation d’animaux; Conseils professionnels dans le domaine des services vétérinaires; Services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; Services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’Internet; Services d’inventaire de la faune et de la flore; Services hospitaliers pour animaux domestiques; Hôpitaux pour animaux; Services de traitement des accidents sauvages; Soins des animaux domestiques; Services de toilettage pour animaux; Services de bains pour animaux de compagnie; Services de tonte de chiens; Services de tonte d’animaux; Services de toilettage pour chats; Services de toilettage pour chiens; Soins d’hygiène et de beauté pour animaux.
Classe 45: Servicesd’adoption d’animaux; Services d’alimentation de chats en l’absence du propriétaire; Assise pour animaux de compagnie; Services de crémation pour animaux domestiques; Services funéraires de crémation pour animaux domestiques; Aide à la localisation des animaux domestiques perdus; Marquage d’identification pour chiens à des fins de sécurité; Services de localisation de chiens perdus; Services de sécurité par microprocesseur pour animaux de compagnie; Services de protection des animaux.
Certains des services contestés sont identiques aux services sur lesquels l’opposition est fondée (à savoir que les services de conseils aux entreprises contestés en rapport avec la commercialisation de campagnes de collectede fonds sont inclus dans lesconseils commerciaux de l’opposante).Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète desservices susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestésétaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et servicesjugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 711
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est un signe purement figuratif consistant en une ligne blanche, dessinée les contours d’un chat et d’un profil de chien ayant des hauteurs différentes, l’une par rapport à l’autre, et dirigée dans des directions opposées. En outre, une partie d’une forme de croix est représentée derrière ces profils. Tous ces éléments sont placés sur un carré noir.
Cette représentation d’animaux est considérée tout au plus comme faible en ce qui concerne les produits et services en cause qui s’adressent ou sont liés aux animaux de compagnie ou aux animaux en général (c’est-à-dire la majeure partie des produits et services pertinents), étant donné qu’elle indique les utilisateurs finaux ou la destination de ces produits et services. Toutefois, il possède un caractère distinctif par rapport à d’autres services pertinents (par exemple, conseils en affaires;informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs),étant donnéqu’il n’existe pas de lien évident avec eux. La croix représentée derrière la représentation des animaux peut évoquer le monde médical ou pharmaceutique, étant donné que le symbole de la croix est couramment utilisé dans ces contextes. En outre, une partie du public peut percevoir cet élément comme une image stylisée du symbole mathématique «+» prononcé «PLUS» dans la plupart des langues. Par conséquent, cet élément est considéré comme non distinctif ou faible étant donné qu’il fait référence au domaine médical/pharmaceutique auquel appartiennent certains produits et services ou aux qualités positives de certains produits et services pertinents s’il est perçu comme le symbole «+».
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 811
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ASPA» en lettres majuscules bleues et des éléments verbaux «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» écrits en caractères bleus beaucoup plus petits et quatre petits cercles jaune sous l’élément verbal «ASPA».À gauche de ces éléments verbaux est placée une représentation de deux profils blancs de têtes d’animaux (à savoir un chat et un chien) dessinés en bleu et regardés dans des directions opposées. Une ligne jaune verticale est placée entre les éléments verbaux et figuratifs.
L’élément verbal «ASPA» et la tête des animaux sont dominants dans l’impression visuelle produite par le signe contesté en raison de leur taille et de leur position, compte tenu également du fait que les éléments verbaux «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» sont à peine lisibles en raison de leur taille extrêmement réduite.
Les éléments verbaux «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» forment une expression roumaine signifiant «l’autorité chargée de la surveillance et de la protection des animaux».Par conséquent, s’ils sont lisibles, ces éléments verbaux seront compris par une partie du public (par exemple, la partie roumaine du public) ayant la signification susmentionnée. Pour cette partie du public, cette expression est faible étant donné qu’elle peut faire référence à l’objectif de l’entité qui fournit les services pertinents, même si tous ces services ne sont pas clairement liés aux animaux. Pour une autre partie du public, ces éléments verbaux sont distinctifs car ils sont dépourvus de signification.
L’élément verbal «ASPA» représenté dans la partie supérieure du signe contesté sera perçu comme étant dépourvu de signification dans certaines langues ou comme un mot ayant une signification dans d’autres langues, comme en espagnol, où il fait référence à un ensemble de deux morceaux de bois ou de bâtonnets croisés l’un au-dessus de l’autre de sorte qu’ils forment la figure d’un «X».Qu’il soit compris ou non, le terme «ASPA» est distinctif car il n’a aucun rapport avec les services en cause. Il est peu probable que le terme «ASPA» soit perçu comme un acronyme des éléments verbaux «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» placé en dessous, étant donné qu’ils sont à peine lisibles en raison des petits caractères et qu’il n’y a pas de correspondance complète entre les lettres initiales de ces éléments verbaux et les lettres composant le terme «ASPA».
L’élément figuratif représentant le profil de la tête de deux animaux est faible ou non distinctif en ce qui concerne de nombreux services en cause liés aux animaux, alors qu’il est distinctif en ce qui concerne d’autres services qui n’ont pas de lien clair avec les animaux (par exemple, les services de publicité, de marketing et de promotion; traitement de données administratives; gestion et compilation de bases de données informatisées).
Le carré noir de la marque antérieure, la ligne jaune et les petits cercles du signe contesté, ainsi que la stylisation des éléments verbaux des marques, ont une finalité purement décorative et ont donc moins d’impact.
Sur le plan visuel, les marques diffèrent premièrement par le fait que la marque antérieure est purement figurative, tandis que le signe contesté contient plusieurs éléments verbaux. Même si l’expression «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» est à peine lisible, le public
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 911
percevra clairement le mot distinctif «ASPA» dans le signe contesté. En outre, comme expliqué ci-dessus, bien que les éléments figuratifs des signes représentent des images d’animaux (à savoir un chat et un chien), ils diffèrent clairement par leur forme (un contour de lignes blanches des profils d’animaux entiers par rapport à une silhouette blanche de profilés de têtes uniquement, décrite en bleu), et par le type de dessin (dans les têtes de chat et de chien, représenté dans le signe contesté, les yeux et les oreilles sont clairement représentés tandis que, dans la marque antérieure, seule une ligne représentant le profil des animaux est représentée sans aucune particularité).Les couleurs sont également différentes. Les similitudes se limitent au fait que, dans les deux marques, un chien et un chat (même si seules les têtes du signe contesté) sont représentés dans des directions opposées. Dans l’ensemble, il existe des différences très notables entre les deux marques, qui produisent une impression visuelle d’ensemble différente. Par conséquent, indépendamment du niveau de caractère distinctif des éléments des marques, les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il convient de noter que les éléments figuratifs des marques ne peuvent être prononcés et ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Étant donné que le signe contesté est purement figuratif, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique des signes en cause.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans les deux signes, le public pertinent percevra le concept d’un chien et d’un chat, même s’il diffère légèrement dans la mesure où, dans la marque antérieure, les corps entiers des animaux sont représentés et, dans le signe contesté, seules les têtes d’animaux sont représentées. Toutefois, le signe contesté se compose également des éléments verbaux «ASPA» et «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» (s’ils sont lisibles) qui ont une signification pour une partie du public et sont dépourvus de signification pour une autre partie du public. Dans l’ensemble, compte tenu de tout ce qui précède, la similitude conceptuelle entre les marques varie de faible à élevée en fonction de la manière dont les éléments verbaux sont perçus par le public et du degré de caractère distinctif des éléments des marques, comme expliqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la plupart des produits et services pertinents qui sont liés aux animaux. Toutefois, il est normal
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 1011
en ce qui concerne certains services qui ne sont pas clairement liés aux animaux.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Tous les services contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de la marque antérieure et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif par rapport à la plupart des produits et services pertinents, tandis qu’elle possède un caractère distinctif normal pour certains services, comme expliqué ci-dessus.
La similitude conceptuelle entre les marques varie de faible à élevée en raison du fait qu’elles comprennent toutes les deux des représentations d’un chat et d’un chien, comme expliqué ci-dessus (bien que seule la tête de ces animaux, dans le signe contesté).D’un point de vue phonétique, compte tenu du fait que le signe contesté est purement figuratif, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique. En ce qui concerne l’aspect visuel, les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel. La manière dont les silhouettes des animaux sont représentées dans chaque signe est déterminante. Comme expliqué ci- dessus, contrairement aux arguments de l’opposante, les profils des animaux sont représentés d’une manière différente dans la marque antérieure par rapport au signe contesté, compte tenu également du fait que les corps d’animaux entiers sont représentés dans la marque antérieure et que seules les têtes d’animaux sont représentées dans le signe contesté. En outre, le signe contesté comprend des éléments verbaux, à savoir «ASPA» et «Autoritatea PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR» (s’ils sont lisibles) qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ces différences sont immédiatement perceptibles et produisent une impression visuelle d’ensemble différente. Par conséquent, l’Office est d’avis que l’impression d’ensemble et la structure d’ensemble différentes des marques sur le plan visuel l’emportent sur le degré de similitude conceptuelle, même lorsqu’il est élevé.
Le simple fait qu’il existe deux représentations figuratives des mêmes animaux (à savoir un chat et un chien) ne constitue pas automatiquement un risque de confusion. Les marques figuratives sont protégées de la manière dont elles sont effectivement représentées, et non en ce qui concerne les caractéristiques générales qu’elles présentent (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 91, § 25).Même si deux signes figuratifs sont d’un type particulier d’animaux, il n’existe un risque de confusion que si les représentations figuratives des signes comparés sont similaires [18/04/2018, R 1547/2017-2, DEVICE OF A BLACK BIRD (fig.)/RABE et al., § 35].En l’espèce, cependant, les représentations d’animaux dans les marques comparées présentent des différences pertinentes, comme expliqué ci-dessus.
Cela signifie qu’en l’espèce, les différences au niveau des représentations graphiques des animaux, des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté et de la structure globale des marques suffisent à exclure le risque de
Décision sur l’opposition no B 3 105 348Page du 1111
confusion également pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il convient de tenir compte du fait que même le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen est raisonnablement attentif et avisé et, en l’espèce, malgré les similitudes conceptuelles, les différences visuelles entre les signes sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Angela DI BLASIO Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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