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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° 000038520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 520 C (REVOCATION)
De Korte Weg B.V., Jagerskade 17, 3552 TL Utrecht, Pays-Bas (demandeur), représentée par Baker & Mckenzie LLP, 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
Rectory (Holdings) Limited, Shaw House, 54 Bramhall Lane South, Bramhall, Stockport, Cheshire Greater Manchester SK7 1AH ( Royaume-Uni), représentée par Tr Intellectual Property Ltd, Ground Floor, Adamson House, Towers Park Wilmlent, Didsbury, Manchester M20 2AA, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 10 056 182 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 30/09/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 056 182 «LITTLE PECKER» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 29: Volaille et gibier ainsi que des produits fabriqués à partir d’une partie ou de la totalité des produits précités; poulet; Turquie; produits de la volaille et du gibier; aliments réfrigérés et repas; en-cas principalement à base de volaille ou de gibier; pâté; curry; stew.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; confiseries; sandwiches; pain; tourtes et pâtés; pâtisseries; gâteaux; en-cas compris dans cette classe; culottes, produits de pâte à tarte, riz; plats à base de riz; plats préparés à base de riz; repas nouilles; en-cas au sachet; sucreries (desserts); en-cas, plats préparés, plats cuisinés; épices; sauces; ses condiments relatifs à cette classe; sucre; farines; préparations de céréales; pizzas; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes; préparations pour faire de la sauce au jus de viande.vinaigre; crème anglaise en poudre; sauces pour salades; mousses; poudings; aliments surgelés; aliments réfrigérés; plats préparés et repas instantanés; en-cas; en-cas
Décision sur la décision attaquée no 38 520 C page:2De4
à base de farine, de céréales et/ou de farine; préparations pour faire des repas instantanés et instantanés; préparations constituées essentiellement de nouilles, de riz, de spaghetti ou de pâtes pour des repas instantanés, pour la confection d’en- cas; chutneys.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir de volaille et de gibier, et de produits issus de tous les produits précités, poulet, dinde, produits élaborés à base de volaille et de gibier, aliments et repas réfrigérés, en- cas, composés principalement à base de volaille ou de gibier, gruau, riz, tartes, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, pâte à base de riz, pain, pâtisserie glacée, pâtisserie, mousses à base de riz, pâtisserie glacée, produits alimentaires à base de farine, céréales et/ou préparations instantanées, préparations pour faire des plats cuisinés, en-cas, produits d’en-cas à base de farine, céréales et/ou produits de base à base de farine, préparations contenant principalement des préparations instantanées à base de céréales et/ou produits à base de farine, préparations contenant un catalogue général de marchandises, par correspondance, par télécommunication, vente au détail ou un site internet de vente au détail; services d’information, de assistance et de conseils relatifs aux services précités; programmes de fidélisation de la clientèle.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 09/12/2011.La demande en déchéance a été présentée le 30/09/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 09/10/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois
Décision sur la décision attaquée no 38 520 C page:3De4
pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 30/09/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Manuela Gabriele Ulrike ANA Muñiz RODRÍGUEZ MIEHLE
Décision sur la décision attaquée no 38 520 C page:4De4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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