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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2021, n° 003132730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 730
Sabira El Ouardani, Dries van der Vlerkstraat 115, 3063 RC Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Ip Lawyers, De Lairessestraat 107, 1071 NX Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Qiuhao Trade Co., Ltd., Plot 6-8, Building 6, Jiangdong Second Communauté, Jiangdong Street, 322000 Yiwu City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 14/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 730 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques de beauté; Savonnettes; Eau de parfum; Pâtes dentifrices; Préparations d’aromathérapie; Huiles essentielles aromatiques; Huiles aromatiques; Aromates; Désodorisants pour animaux; Préparations pour le toilettage des animaux; Cosmétiques pour animaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 270 504 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 270 504 «Langmanni» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux no 1 416 956, Langmanni (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Remarque préliminaire — Inparenté de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article 7, point b), du RMUE
La division d’opposition observe que, comme indiqué ci-dessus, l’opposante n’a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE que dans l’acte d’opposition. Toutefois, bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans les oppositions formées au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif invoqué, mais que l’identité entre les signes et/ou les produits/services ne peut être établie, l’Office examinera toujours l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige au moins une similitude entre les signes et les produits/ services et le risque de confusion (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C,
Décision sur l’opposition no B 3 132 730 Page sur 2 5
Opposition, Section 2, Chapitre 1: Principes généraux, pages 5 et 2.3 interrelation de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE).
Double IDENTITY — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et LIKELIHOOD OF CONFUSION — article 8, paragraphe1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Pointes d’ongles [cosmétiques]; Lotions solaires [cosmétiques]; Reconstituants (cosmétiques); Préparations nettoyantes pour le visage
[cosmétiques]; Produits cosmétiques pour le visage; Eye-liners
[cosmétiques]; Produits de protection solaire [cosmétiques]; Correcteurs
[cosmétiques]; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques naturels; Cosmétiques organiques; Cosmétiques décoratifs; Cosmétiques pour cils; Cosmétiques pour animaux; Jeux cosmétiques [remplis]; Préparations hydratantes [cosmétiques].
Classe 21: Récipients cosmétiques; Brosses cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques de beauté; Savonnettes; Eau de parfum; Destateurs; Cire préparée pour polir; Produits pour aiguiser; Pâtes dentifrices; Préparations d’aromathérapie; Huiles essentielles aromatiques; Huiles aromatiques; Aromates; Désodorisants pour animaux; Préparations pour le toilettage des animaux; Cosmétiques pour animaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiquespour animaux contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cosmétiques de soins de beauté contestéssont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants pour animaux contestés, les produitsde toilettage nimal contestés sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques pour animaux de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 132 730 Page sur 3 5
Un cosmétique est toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les différentes parties extérieures du corps humain en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer ou de les protéger afin de les maintenir en bon état, de modifier leur apparence ou de corriger les odeurs corporelles, tandis que les barres de savon sont des substances utilisées pour laver et nettoyer, entre autres, le corps et en améliorant ainsi son apparence et son odeur. Par conséquent, les barres de savon contestées sont incluses dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits d’ aromathérapie contestés; Huiles essentielles aromatiques; Huiles aromatiques; Les arômes sont des composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) utilisés principalement pour parfumer des produits cosmétiques. Les arômes
[huiles essentielles] sont généralement l’un des principaux ingrédients de nombreux produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Un parfum est un liquide parfumé généralement fabriqué à partir d’huiles essentielles extraites de fleurs et d’épices, utilisé pour donner une odeur agréable au corps humain ou animal ou pour parfumer l’air. L’ eau de parfum contestée est une forme diluée de parfum, utilisée pour donner une odeur agréable au corps humain ou animal ou pour parfumer l’air. Il est similaire aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils contiennent tous deux des essences, des extraits et/ou des huiles aromatiques et sont utilisés à des fins de beauté et de soin de la peau, afin de donner une meilleure apparence et une odeur agréable au corps. Par conséquent, ces produits ont la même nature et la même destination; En outre, ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les dentifrices contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les produits contestés sont des poudres ou des produits liquides utilisés pour nettoyer les dents, à des fins d’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Par conséquent, ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les destinataires contestés; Cire préparée pourrafraîchir; Lesproduits pour abraser sont différents de tous les produits antérieurs de l’opposante. En effet, les Destainers contestés; La cire préparée pour polir est des produits ménagers pour nettoyer et diffèrent donc des produits de l’opposante par leur destination, leur utilisation et leurs producteurs habituels. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, tandis que, d’autre part, les produits de l’opposante sont des préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. Enfin, les produits pour abraser contestés n’incluent pas, en principe, ceux destinés à un usage personnel/cosmétique, étant donné qu’ils seraient clairement indiqués comme étant destinés à un usage personnel ou cosmétique et qu’ils pourraient seulement être considérés comme similaires aux cosmétiques en général. Par conséquent, les produits précités sont tous jugés différents de ceux de l’opposante.
b) Les signes
Langmanni Langmanni
Décision sur l’opposition no B 3 132 730 Page sur 4 5
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés compris dans la classe 3, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains produits contestés en classe 3, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer par rapport à des produits identiques et similaires. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement Benelux antérieur no 1 416 956 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 132 730 Page sur 5 5
Louise d’hélen Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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