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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 019285381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019285381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 12/01/2026.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Applications mobiles éducatives; Supports éducatifs téléchargeables.
Classe 41 Certification de services éducatifs; Formation et enseignement; Formation professionnelle relative à la sécurité résidentielle; Formation professionnelle relative à la sécurité personnelle; Formations professionnelles; Formation professionnelle liée à la protection de biens personnels.
Classe 45 Services de sécurité; Évaluation de la sécurité; Services de conseils en sécurité; Protection rapprochée; Mise à disposition d’informations en matière de services de protection rapprochée.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: agent européen de protection rapprochée.
• Les significations susmentionnées de l’expression 'European Close Protection Officer’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires suivantes (information extraite le 12/01/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/european), https://en.wiktionary.org/wiki/close_protection), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/officer).
• Qu’est-ce que l’ECPO ?
• L’ECPO (European Close Protection Officer) est une certification européenne de haut niveau pour les agents de protection rapprochée, également appelés gardes du corps. Un agent de protection rapprochée (APR) est chargé d’assurer la sécurité des personnes dans des situations à haut risque, tant dans un cadre professionnel que privé, en agissant avec discrétion et dans le respect de la loi.
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services revendiqués des classes 9, 41 et 45, à savoir que ces derniers sont destinés à former/préparer des agents de protection rapprochée européens.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• L’acronyme « ECPO » sera perçu comme les initiales de la séquence de mots « European Close Protection Officer ». La séquence de lettres et la combinaison de mots visent à se clarifier mutuellement et à souligner leur lien. Chaque lettre est conçue pour faciliter la compréhension de la combinaison de mots par le public concerné, en simplifiant son utilisation et en la rendant plus facile à mémoriser (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Multi Markets Fund MMF und NAI – Der Natur Aktien Index, EU:C:2012:147,§ 32).
• Dès lors, le signe décrit le type et la destination des produits et services.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 12/01/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le signe déposé ne doit pas être perçu comme une désignation descriptive autonome. La marque doit être appréciée comme un signe composite identifiant une origine commerciale précise, à savoir SMAT ECPO, dans lequel « SMAT » constitue l’élément distinctif identifiant la société déposante, et « ECPO » désigne un programme de formation et de certification spécifique développé et exploité par celle-ci. Le public pertinent ne percevra donc pas le signe comme un titre professionnel générique, mais comme l’indication d’une origine commerciale unique reliant le programme ECPO à la société SMAT.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou
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indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du déposant:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le signe déposé ne doit pas être perçu comme une désignation descriptive autonome, que la marque doit être appréciée comme un signe composite identifiant une origine commerciale précise, à savoir SMAT ECPO, dans lequel « SMAT » constitue l’élément distinctif identifiant la société déposante, et « ECPO » désigne un programme de formation et de certification spécifique développé et exploité par celle-ci ; et que le public pertinent ne percevra donc pas le signe comme un titre professionnel générique, mais comme l’indication d’une origine commerciale unique reliant le programme ECPO à la société SMAT, il convient de préciser que l’Office n’apprécie le caractère distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, ses produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle du demandeur, reliant le programme ECPO à la société SMAT.
L’enregistrement d’un signe doit être refusé au titre des points 7, paragraphe 1, points b) et c), et 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 7, si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, C 191/01 P, « DOUBLEMINT », point 32). Le signe en question n’a pas nécessairement à être déjà connu comme indication descriptive ; il suffit qu’une telle connaissance puisse raisonnablement être anticipée. L’Office n’est pas non plus tenu de démontrer que le signe dont l’enregistrement est demandé est couramment utilisé dans la communication commerciale.
Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre
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d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires des éléments verbaux du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
L’Office partage l’avis du demandeur à propos de l’expression « SMAT », cette dernière pouvant constituer l’élément distinctif identifiant la société déposante, mais cet élément n’apparaît malheureusement pas dans le signe.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur pertinent comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
Le message véhiculé par les éléments verbaux 'ECPO European Close Protection Officer’ ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots dans la langue anglaise.
L’Office ne perçoit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19285381 ECPO European Close Protection Officer est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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