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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° R1759/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1759/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 juillet 2025
Dans l’affaire R 1759/2024-4
JULIUS SÄMANN LTD. c/o Wsub-Baum AG, Emdwiesenstrasse 29 8240 Thayngen Suisse Demanderesse en nullité/requérante
représentée par CMS CAMERON McKenna Nabarro OLSWANG Posniak I Bejm SP.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne)
contre
Skandinavisk SR ApS
Ny Vestergade 7B, 1. Titulaire de l’enregistrement 1 471 Copenhagen K. Danemark international/défenderesse
représentée par AWA DENMARK A/S, Strandgade 56, 1 401 Copenhagen K (Danemark)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 954 (enregistrement international no 1 513 623 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/07/2025, R 1759/2024-4, Skandinavisk (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 novembre 2019, Skandinavisk SR ApS (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, revendiquant la priorité de la marque danoise no VA 201 901 255, déposée le 29 mai
2019, pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; huiles essentielles; savons; savons liquides; savons parfumés; eaux de toilette parfumées; parfums à usage personnel; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; parfums; produits de toilette; huiles parfumées; crèmes cosmétiques; gels à usage cosmétique; lotions et crèmes parfumées pour le corps; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté; savons pour la douche.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; bougies parfumées.
Classe 35: Vente au détail et au détail en ligne, à savoir en rapport avec les cosmétiques, les huiles essentielles, le savon, les savons liquides, les savons parfumés, les eaux de toilette parfumées, les parfums à usage personnel, les parfums d’ambiance, les diffuseurs de parfum d’air, les parfums, les produits de toilette, les huiles parfumées, les crèmes cosmétiques, les gels à usage cosmétique, les lotions et crèmes parfumées pour le soin de la peau, les masques de beauté, le savon de douche, les bougies parfumées.
2 L’enregistrement international a été publié le 14 février 2020 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 6 juillet 2023, JULIUS Sämann LTD. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits et services susmentionnés et a produit à l’appui des pièces 1 à 7.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 Par décision du 2 août 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a condamné la demanderesse en nullité aux dépens et a notamment motivé sa décision comme suit:
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− La demanderesse en nullité a invoqué la décision d’opposition «Skandinavisk»
&bra; 13/04/2022, B 3 117 563, Skandinavisk (fig.)/Little Trees (forme 3 d)
&ket; et la décision de la deuxième chambre de recours du 16/01/2023, R 752/2022-2, Skandinavisk (fig.)/Little Trees (fig.) et al., s’opposant à ses marques figuratives antérieures contre l’enregistrement international contesté. Elle a cité la décision d’opposition et fait valoir que l’élément figuratif de la marque interviendra, en tout état de cause, à peine d’avoir une incidence sur les consommateurs, voire aucune, et que le public pertinent fera référence au signe contesté comme «Skandinavisk», avec un «A» en troisième position, plutôt qu’en décrivant la représentation qui remplace cette lettre «A». Elle souligne également que l’élément figuratif ne confère aucun caractère distinctif à la marque et que le public pertinent percevra le signe comme faisant référence à «scandinave» (au moins la partie suédophone du public) ou comme évoquant «Scandinavie», en raison de ses équivalents proches dans les langues officielles du territoire pertinent (par exemple, scandinavie en allemand, en Scandinavie en anglais, en portugais et en italien, Escandinavia en espagnol, Scandinaë en néerlandais,
Skinavia, etc.) en allemand, en Scandinavie en anglais, en portugais et en italien,
Escandinavia en espagnol, en Scandinavie, en espagnol, en Skinandavie, en allemand, en Scandinavie, en anglais, en portugais et en italien, en Escandinavia, en espagnol, en Scandinaë, en finnois, Skinavière, etc. en particulier compte tenu de l’agencement général et de la composition de l’enregistrement international contesté dans lequel l’élément figuratif est effectivement intégré dans la partie verbale.
− La demanderesse en nullité a notamment souligné les conclusions de la décision de la chambre de recours, selon lesquelles le dispositif de sapin n’occupe pas une position dominante au sein de la marque contestée étant donné qu’il a la même taille que les lettres composant la partie verbale du signe dans laquelle il est entièrement intégré. En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque contestée, s’il était considéré que l’élément verbal «Skandinavisk» était dépourvu de caractère distinctif, du moins en ce qui concerne le public danois et suédophone, comme l’affirme la demanderesse en nullité, l’élément verbal «Skandinavisk» ne lui conférerait aucun caractère distinctif étant donné qu’il est simplement décoratif au sein de la marque.
− La demanderesse en nullité a également fondé son raisonnement sur les conclusions de l’affaire de la grande chambre de recours «ICELAND» (15/12/2022, R 1238/2019-G, Islande, § 97, 99). Elle a fait valoir qu’il est dans l’intérêt général que les signes pouvant servir à désigner la provenance géographique des catégories de produits, en particulier les noms géographiques, restent disponibles, notamment parce qu’ils peuvent constituer une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits concernées, et peuvent également influencer de diverses manières les préférences des consommateurs, par exemple en associant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs. La demanderesse en nullité affirme que cet intérêt public s’applique également à une région bien connue telle que la Scandinavie.
− Selon la demanderesse en nullité, la marque contestée sera comprise comme signifiant «scandinave» au moins par le public de langue danoise et suédoise, ou évoquera «Scandinavie» pour le reste du public. Le terme «Skandinavisk»
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désigne un lieu qui est actuellement associé aux produits et services revendiqués dans l’esprit du public pertinent, compte tenu de la renommée de la Scandinavie pour des produits liés à la santé et au bien-être général (par exemple, en rapport avec «Hygge»). Elle peut aussi désigner la provenance géographique des produits et services revendiqués.
− La demanderesse en nullité a fait valoir que la grande capacité de fabrication et de service des pays scandinaves et leur production d’une large gamme de produits rendent «raisonnable, crédible et plausible» que les consommateurs de l’UE percevront «Skandinavisk» comme une indication de l’origine géographique des produits et services de la titulaire de l’enregistrement international.
− La demanderesse en nullité cite également des informations tirées du site internet de la titulaire de l’enregistrement international, selon lesquelles «la titulaire souhaite que ses consommateurs associent ses produits et services aux caractéristiques positives de Scandinavie».
− La demanderesse en nullité fait référence aux demandes de marque de l’Union européenne refusées en tant que marques verbales au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elles ont été jugées descriptives et dépourvues de tout caractère distinctif.
− La demanderesse en nullité affirme que les produits couverts par la marque contestée, ainsi que les services connexes, sont tous des articles qui peuvent être utilisés pour créer un «hygge» dans sa maison ou sa vie.
− La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• Pièce 1: des copies de diverses publications faisant référence au concept d’ «hygge»:
o La New Yorker, intitulée «The year of hygge, l’obsession danoise avec la cozie», datée du 18 décembre 2016;
o Condé Nast Traveler, intitulé «Hygge, lagom, coorie: quelle philosophie de vie est la meilleure pour vous?», datée du 4 février 2019.
o Collins Dictionary Blog concernant «Word of the year, Top 10
Collins words of the year 2016», y compris «Hygge — un concept, originaire du Danemark, de création d’atmosphère cossaise et convienne qui promeut le bien-être».
o L’Independent, intitulé «ne croit pas que l’hygge: essayez de vivre votre vie par des mots scandinaves buzzs», datée du 17 novembre
2017, dans laquelle elle indique, entre autres: «Si le concept ancien d’hygge aurait pu découler d’une intention d’aider Scandis à travers les wintres brutal, Bastian explique qu’il a depuis été largement sorti de son contexte et est désormais compris comme un «médicament de bonheur».
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o Le Telegraph, intitulé «Danemark demande à Unesco de donner le statut d’hygge World Heritage», daté du 12 avril 2018.
o La Conversation, intitulée «The danois concept of hygge» — et pourquoi il s’agit de leur exportation la plus récente», datée du 28 octobre 2016, dans laquelle elle indique, entre autres: «Une réelle hygge peut se produire partout: au Danemark ou ailleurs, seul ou en entreprise, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans bougies, chaussettes tricotées et meubles stylisés».
o Le Sunday Times, intitulé «Comment hygge your home», daté du 15 février 2022.
o Bes de chambre intitulée «Step over hygge: spring concerne le concept norvégien de våryrhet», daté du 31 mars 2023.
o Daily Mail, intitulé «Wy chats and boulelight tenir le secret pour bonhir cette hiver &bra;… &ket; À mesure que les nuits tirent et les coûts de maintien en hausse, hygge est en arrière — avec des moyens quirky et abordables pour nous aider à nous maintenir cosy», datée du
2 octobre 2022.
o Capture d’écran non datée intitulée «You’ be be essed with this Swedish beauty products», sans indication de l’endroit où elle a été publiée.
• Pièces 2 et 6: captures d’écran du site internet de la titulaire de l’ enregistrement international, à l’adresse www.skandinavisk.com, faisant référence à «HYGGE DanDNA» contenant des bougies et des diffuseurs, ainsi que la section «sur nous», imprimée le 31 mars 2023.
• Pièce 3: des copies de diverses publications, dont la demanderesse en nullité affirme principalement se concentrer sur les méthodes d’incorporation du terme «hygge» dans sa vie:
o Quotidien Mail Online, intitulé «Comment hygge votre domicile + ce dont vous avez besoin», daté du 26 septembre 2022.
o Le magazine britannique, Livingetc., intitulé «Le guide de l’étape 7 pour rendre votre logement plus Hygge, ajoutant la cosité, la chaleur et la personnalité», daté du 4 décembre 2022.
o Des impressions dewww.whomwhatwear.co.uk, intitulée «My Fall Fragrance MO in One Word Is 'Hygge’ — Here Are 15 Scents I’m Eyeing», datées du 29 septembre 2022.
o Des captures d’écran d’un article intitulé «Les meilleurs diffuseurs qui font de votre odeur maison une icône naturelle ne se déplace pas», datée du 5 janvier 2022, sans indication de l’endroit où elle a été publiée et des prix des produits affichés en dollars américains.
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o Captures d’écran du site www.healthassured.org, concernant le «bien- être personnel pendant les mois d’hiver», imprimées le 24 avril 2023.
• Pièce 4: des copies de publications dans lesquelles, de l’avis de la demanderesse en nullité, les produits de beauté sont associés à la
Scandinavie:
o Voir Fantastic UK, intitulé «5 secrets de beauté scandinave que vous devez savoir», dont la date de publication est la suivante: «Il y a 4 ans».
o Beautyinc, intitulé «Le temps à Shine for These scandinavian Beauty
Brands», daté du 18 février 2023.
o Marie Claire, intitulée «La montée de la beauté scandinave», datée du
22 mars 2023.
o Captures d’écran du site www.whomwhatwear.co.uk, intitulée «La beauté scandinave attire — 6 marques pour savoir avant tout autre chose», datées du 20 janvier 2022.
o Glamour, intitulé «Scandi beauty est la prochaine grande chose et, ici, la raison pour laquelle elle vous donne la meilleure peau de votre vie», datée du 28 septembre 2018.
o Article non daté intitulé «You’ reto be essing with this Swedish beauty products», avec des prix proposés en dollars américains et sans indication de l’endroit où il a été publié.
o Byrdie, intitulée «What scandinavian women connaître la peau plane (ce qui n’est pas le cas)», datée du 18 octobre 2019, y compris les prix des produits en dollars américains.
o VOGUE, intitulée «Ces secrets de beauté de Scandi que vous devez connaître», datée du 1 décembre 2021.
• Pièce 5: captures d’écran du site https://data.oecd.org montrant le PIB pour 2022 et la population 2021 pour le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suède.
• Pièce 7: des copies de publications, dont la demanderesse en nullité affirme démontrer que la Scandinavie est associée à la santé et au bien-être:
o Extraits de presse intitulés «Aliments de santé que vous pouvez apprendre des pays scandinaves», datés du 29 mars 2019.
o Extraits non datés de Marriott bonvoy Traveller, intitulé «7 Ways to Own the Scandinavian Lifestyle (Plus, où to Do It)».
o House Beautiful UK, intitulée «5 grandes tendances en matière de bien-être pour 2023», datée du 5 janvier 2023.
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o VOGUE UK, intitulée «habitat line Your Beauty parue Wellness
Routine avec ces 5 Scandi-Inspired Tips», datée du 4 avril 2023.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le public pertinent ne percevra pas le signe contesté comme un terme non distinctif indiquant l’origine géographique des produits et services. Elle insiste sur le fait que l’enregistrement international contesté est une marque figurative contenant un élément figuratif distinctif. Prise dans son ensemble, la marque ne suggère pas la nature des produits ou services.
− La titulaire de l’enregistrement international fournit également des exemples de marques de l’Union européenne composées soit de «Skandinavisk», soit de sa traduction anglaise, «SCANDINAVIAN».
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la Scandinavie n’est pas un seul pays, mais un groupe de pays. Par conséquent, le mot «Scandinavia» ne peut désigner la provenance géographique des produits et services. Il n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services en cause et est simplement allusif. Le message véhiculé par la marque est incomplet et peu clair quant à l’origine géographique ou à toute autre caractéristique, et la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
− Les produits et services couverts par l’enregistrement international contesté sont destinés au grand public. Compte tenu de la nature des produits et services contestés, le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
− L’enregistrement international contesté est constitué de la séquence de lettres «SK * NDINAVISK». La troisième position de la première ligne comporte une représentation minimaliste d’un arbre conifereux, éventuellement un fir. Cette représentation se caractérise par un dessin en ligne directe sur lequel figure une base de référence horizontale discontinue.
− Les arguments de la demanderesse en nullité portent sur l’affirmation selon laquelle «Skandinavisk» désigne un lieu qui est actuellement associé aux produits et services contestés dans l’esprit du public pertinent, étant donné que la
Scandinavie est renommée pour des produits liés à la santé et au bien-être général. À titre subsidiaire, elle suggère que «Skandinavisk» peut désigner la provenance géographique des produits et services contestés. La demanderesse en nullité produit des éléments de preuve concernant le concept scandinave de «hygge» (généralement traduit par «cossais») et soutient qu’il est notoirement connu au sein de l’Union européenne.
− Elle n’a ni affirmé ni prouvé que le symbole arbre de l’enregistrement international contesté était descriptif des produits et services contestés.
− L’une des principales questions est de savoir si la marque contestée est suffisamment figurative pour atteindre le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée.
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− La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’arguments sur l’incidence de l’élément figuratif, si ce n’est en référence aux décisions antérieures de la division d’opposition et de la chambre de recours.
− L’enregistrement internationalcontesté est constitué de la séquence de lettres «SK
* NDINAVISK». En troisième position, la première ligne comporte une représentation d’un arbre, qui n’est pas une forme géométrique simple telle que des cercles, des triangles, des carrés ou des hexagones. Bien qu’il ne soit pas dominant, l’élément figuratif est clairement perceptible en raison de sa position au début du signe. Elle semble représenter la lettre «A» mais elle est perçue simultanément comme un élément figuratif.
− Le fait que l’attention du public puisse être principalement attirée par la séquence de lettres n’enlève rien à l’importance de l’élément figuratif, qui ne saurait être simplement ignoré. Les caractéristiques figuratives de l’enregistrement international contesté sont incontestablement remarquables et ajoutent au moins le degré minimal de caractère distinctif nécessaire pour rendre la marque, considérée dans son ensemble, distinctive.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne suffisent pas à prouver que le public pertinent percevrait la marque contestée comme descriptive des produits et services pertinents au cours de la période pertinente.
− La pièce 1 concerne la définition et les exemples d’utilisation du terme «hygge». Les références à «HYGGE danois DNA» sur le propre site internet de la titulaire de l’enregistrement international, ou à l’ «approche scandinave de la vie» et à la «vie scandinave», telles que présentées dans les pièces 2 et 6, ne sauraient contribuer à ce que l’enregistrement international contesté soit considéré comme descriptif des produits et services contestés. Les documents de la pièce 3 concernent des méthodes d’incorporation d’ «hygge» dans la vie, comme l’ «éclairage d’un incendie, mise en scène avec parfum et utilisant des bougies», et sont tous datés de 2022 et de 2023, qui ne relèvent pas du délai pertinent. Tous les documents de la pièce 4, à l’exception d’un seul, sont datés en dehors de la période pertinente ou ne sont pas datés. L’exception est un article expliquant pourquoi les produits ou pratiques scandinaves sont censés devenir populaires et comment ils pourraient améliorer la qualité de la peau (article de Glamour intitulé «Scandi beauty est la prochaine grande chose et, ici, la raison pour laquelle il vous donne la meilleure peau de votre vie», daté du 28 septembre 2018). La pièce
5 fournit des informations pour 2021 et 2022. La pièce 7 contient des éléments de preuve datés de 2023 ou non datés, à l’exception d’un document intitulé «Aliments de santé que vous pouvez apprendre de Scandinavians», daté du 29 mars 2019. Ce document fournit des conseils ou des recommandations sur le maintien ou l’amélioration de la santé, en s’inspirant des pratiques ou des habitudes du style de vie généralement associées aux pays scandinaves.
− L’enregistrement international contesté est une marque figurative. Il ne se compose pas exclusivement d’éléments verbaux, mais comprend la séquence de lettres «Sk * ndinavisk» et un élément figuratif en troisième position. La combinaison de tous ces éléments dans le signe crée une impression d’ensemble qui, prise dans son ensemble, est suffisamment distinctive.
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− La jurisprudence citée par la demanderesse en nullité concerne des marques verbales qui sont différentes de la marque contestée et aucune analogie ne peut être établie entre elles et l’enregistrement international contesté en l’espèce.
− En raison de l’effet des éléments figuratifs, la marque contestée n’est pas purement descriptive. Il s’ensuit que l’enregistrement international contesté ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et sont fondés sur l’hypothèse que l’enregistrement international contesté est descriptif. Toutefois, il ne saurait être conclu que la marque contestée est descriptive des produits et services contestés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif au regard de ces produits et services.
− Bien que la demanderesse en nullité considère que les mots «Scandinavisk» ou «Scandinavia» sont dépourvus de caractère distinctif, cela ne serait pas suffisant en tout état de cause, étant donné que l’enregistrement international contesté contient des éléments figuratifs supplémentaires, y compris sa structure.
− Considérés dans leur ensemble, les éléments de l’enregistrement international contesté, pris dans leur ensemble, confèrent à la marque un caractère distinctif.
6 Le 5 septembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le 2 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, accompagné des pièces A à C.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 février 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 6 mars 2025, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 17 mars 2025, cette demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation n’a guère tenu compte des éléments de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle «Skandinavisk» (i) désigne un lieu qui est actuellement associé aux produits/services revendiqués; ou ii) peut, dans l’esprit du public pertinent, désigner la provenance géographique des produits/services revendiqués. Dans ce contexte, c’est à tort que la division d’annulation a rejeté un nombre important de preuves.
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− La chambre de recours doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. La division d’annulation n’avait pas la possibilité de procéder à une appréciation différente du signe contesté dans le cadre d’une procédure déposée six mois après la décision de la chambre de recours &bra; 16/01/2023, R 752/2022-2,
Skandinavisk (fig.)/Little Trees (fig.) et al. &ket;, et moins de quatre semaines après l’enregistrement de la désignation en cause.
− La division d’annulation a mal interprété la décision de la deuxième chambre de recours dans laquelle la chambre de recours a conclu que l’élément figuratif serait perçu comme une lettre «A» stylisée, de sorte que la partie verbale du signe contesté est le mot «Skandinavisk».
− La deuxième chambre de recours a déjà conclu que le public pertinent «ne retiendra pas le concept d’un sapin dans le signe contesté» et percevra l’élément figuratif comme une lettre «A» stylisée. La demanderesse en nullité maintient donc qu’elle ne devrait pas être tenue de fournir des arguments ou des preuves à cet égard.
− La conclusion selon laquelle le symbole de l’arbre est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services pertinents est étayée par plusieurs décisions d’opposition.
− Les conclusions de la division d’annulation relatives au caractère distinctif en ce qui concerne la combinaison de la séquence de lettres SK * NDINAVISK et l’élément figuratif contredisent directement la décision de la deuxième chambre de recours, selon laquelle si l’élément verbal «Skandinavisk» était considéré comme non distinctif, la représentation d’un sapin ne lui conférerait aucun caractère distinctif étant donné qu’il est simplement décoratif au sein de la marque et que la séquence de lettres est «Skandinavisk».
− La division d’annulation contredit également les décisions de la deuxième chambre de recours et de la division d’opposition en affirmant que l’élément figuratif est clairement perceptible en raison de sa position et qu’il semble représenter la lettre A mais est simultanément perçu comme un élément figuratif. Au contraire, la division d’opposition a indiqué que l’élément figuratif n’aura guère d’impact sur les consommateurs.
− Contrairement à ce qui a été affirmé par la division d’annulation, l’élément figuratif n’est pas placé au début du signe mais en troisième position.
− Le terme «Skandinavisk» désigne un lieu qui est actuellement associé aux produits et services pertinents dans l’esprit du public pertinent non seulement parce que le concept scandinavede «hygge» est connu au moins dans l’Union européenne et que certains produits/services contestés sont associés à l’hygge, de sorte que la Scandinavia est associée à ces produits/services, mais aussi parce que les produits de beauté contestés sont associés à la Scandinavie.
− La division d’annulation n’a pas développé l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel «Skandinavisk» peut désigner la provenance géographique des produits et services contestés.
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− Certaines pièces ont été produites pour prouver que le terme «hygge» était notoirement connu dans l’UE à la date pertinente (voir pièce 1). La demanderesse en nullité souhaitait alors prouver que certains des produits et services contestés sont utilisés pour créer un trait d’union et a renvoyé aux pièces 1, 3 et 2. La gamme «HYGGE danois DNA» de la titulaire de l’enregistrement international montre que l’hygge est bien connu, que la Scandinavia est associée à l’hygge et que les produits parfumés sont associés à la création d’hygge (pièce 2).
− La division d’annulation a rejeté certains éléments de preuve sur la base de leur date de 2022 et de 2023, à savoir en dehors du délai pertinent. Toutefois, «hygge» n’est pas nouveau (depuis 1957). Les éléments de preuve déjà produits montrent que, par exemple, des bougies et des diffuseurs retraités ont été utilisés pour créer une hygge en 2022 et 2023. Il est évident qu’ils auraient été utilisés à cette fin au cours des années antérieures, y compris avant la date de la désignation.
− La pièce A contient des éléments de preuve supplémentaires antérieurs à la date de la désignation montrant comment les produits qui font l’objet de la désignation sont utilisés pour créer une hygge:
a) Harpers Bazaar, intitulé «Quelle est Hygge et est réellement secret de bonheur», daté du 26 octobre 2016, qui note «10 voies à destination de l’hygiène», y compris les bougies et les incendies ouverts (la désignation couvre, entre autres, les bougies pour l’éclairage; bougies parfumées).
b) L’article du Guardian intitulé «Hygge — pourquoi le craze for danois cosqualités est basé sur un myth» du 4 septembre 2016 indique que l’hygge «est la principale tendance de bien-être, en l’occurrence des bougies parfumées et des chaussettes de laine» (la désignation couvre, entre autres, les bougies parfumées).
c) article de la BBC News intitulé «Hygge: Une leçon de réchauffement des cœurs du Danemark», datée du 2 octobre 2015, se référant à la «couture par le feu sur une nuit froide, portant un saut woolly, alors qu’elle boite du vin mûre et qui coupe un chien, probablement entouré de bougies» (la désignation couvre, entre autres, des bougies d’éclairage; bougies parfumées).
d) SELF, intitulé «J’ai appliqué l’Hygge et sa Kind of the Best Thing Ever», daté du 25 décembre 2018: «Selon le livre, aucune recette d’hygge n’est complète sans un assemblage de lumière de chat. Lorsque l’on demande à Danes ce qu’il est le plus associé à l’hygge, 85 % dira les bougies. Leur domicile est rempli de flammes, lit dans chaque pièce, et il en va de même pour les bogues et les salles de classe danois» (la désignation couvre, entre autres, des bougies d’éclairage; bougies parfumées).
e) The Guardian, intitulée «The hygge conspiracy», datée du 22 novembre 2016
— «un sentiment de calomètre togethernité et la jouissance de simples agréations, peut-être lumineuses par le bonhomme de bougies» (la désignation couvre, entre autres, des bougies d’éclairage).
f) Les She dans la Glow, intitulée «Hygge: Le Trend Nordic Till Take Your
Beauty Routine À The Next level», daté du 18 avril 2017 — «Vous souhaitez donner à votre place de vie que Hygge esthétique, ou vous souhaitez simplifier
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votre beauté de routine, ces produits de beauté scandinaves sont les meilleurs produits de beauté scandinave pour toit. Pensez: ingrédients propres, de qualité et emballage chique minimaliste. Découvrez quelques vibes nordiques dans votre vie. Vous êtes ainsi satisfait» (la désignation couvre une gamme de produits de beauté, y compris des cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté).
g) Fashion Magazine, intitulée «I Hung Out with Ole Henriksen et All I got Was brighter Skin et une nouvelle position positive Attitude» datée du 9 avril 2018 — «non seulement ses produits sont une partie régulière de mes soins de routine (l’Hygge Hydraclay Detox Mask est amplant pour le nettoyage des pores, et rien de tel que le Find Your Balance Oil Control anser, mais surtout) après une hiver canadienne longue et apparemment proche, j’ai beaucoup besoin de vibes positifs» (la désignation couvre une gamme de produits de beauté, dont des cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté).
h) Into the Gloss, intitulé «Jane Larkit’s Winter Skincare Diary», daté du 2017 janvier — «Une fois que nous revenons à la sécurité de la maison, j’avoue une bougie dans la salle de bain et remplit le tube avec le flacon de Kneipp et de Pine
Bath Oil comme je let Uma Pure Calm Oil sink. C’est tout à fait hygge» (la désignation couvre, entre autres, des bougies pour l’éclairage; bougies parfumées; huiles essentielles; huiles parfumées).
I) ToronLife, intitulé «Hygge in Hogtown: Comment se lancer dans le bandwagon de vie danois à Toronto» daté du 17 janvier 2017 — «Step 4: Obtenez le glane nordique: Prenez quelques moments supplémentaires alors que vous avez recours à certaines tisanes pour affiner votre peau d’hiver» (la désignation couvre, entre autres, des cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté).
j) La norme, intitulée «Le secret de beauté le mieux protégé en Finlande vient d’être lancé au Royaume-Uni», datée du 13 avril 2018 — «L’après-gge étant le mot du jour l’année dernière, il y a une autre crémation nordique par le bois» (la désignation couvre une gamme de produits de beauté, y compris des cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté).
k) The Daily Mail, intitulé «a révélé: Les secrets de Scandi skincare qui peuvent pousser YEARS à votre visage — du saunas pour geler les masques de gel» datés du 12 avril 2018 — «les femmes scandi sont renommées pour l’habillage clair, l’apparence naturelle et si vous avez déjà parlé de concepts tels que Lagom et Hygge you’ eager de se lancer sur le ruban de beauté» (la désignation couvre une gamme de produits de beauté, y compris des cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté).
l) Elle, intitulée «Trésor In passifs Scandi beauty we trust! Scandinavian Women’s Beauty secrets We Should Know (et Copy)» du 12 mai 2019 — «pas seulement la philosophie du Danemark sur l’hygge, ni le style de vie Lagom des Swedes. À partir des pois scandinaves, nous pouvons également copier une vaste série de secrets de beauté et de bien-être (…) Nous avons décidé de déterminer en quoi consiste la beauté des femmes scandinaves» (la désignation couvre une
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gamme de produits de beauté, y compris des cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; masques de beauté).
− La demanderesse en nullité a produit de nombreux éléments de preuve attestant que i) «hygge» était notoirement connu à la date pertinente et provenait de
Scandinavie; et ii) les produits qui font l’objet de la dénomination sont utilisés pour créer de l’hygge et sont donc associés à la Scandinavie.
− Les articles figurant aux points f) à m) ci-dessus fournissent également des preuves supplémentaires de la pièce 4 selon laquelle les produits de beauté, y compris ceux protégés par l’appellation, étaient associés à la Scandinavie au moment pertinent (voir les commentaires de la division d’annulation sur la pièce 4).
− La division d’annulation a rejeté la pièce 5 au motif que les chiffres de population relatifs à 2021 et les chiffres du PIB relatifs à 2022 étaient postérieurs à la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté. Les chiffres de la population et du PIB seront clairement comparables à une année ou deux années plus tôt, comme le montrent d’autres éléments de preuve présentés à la pièce B pour 2019. En conséquence, la population combinée du Danemark, de la Norvège et de la Suède en 2019 s’élevait à 21.48 millions, contre 0.35 millions pour l’Islande. En 2021, la population combinée du Danemark, de la Norvège et de la Suède s’élevait à 21.7 millions, contre 0.4 millions pour l’Islande. En ce qui concerne le PIB combiné du Danemark, de la Norvège et de la Suède en 2019, il s’élevait à 1,318 milliards de dollars, contre près de 22 milliards de dollars pour l’Islande. En 2022, le PIB combiné du Danemark, de la Norvège et de la Suède s’élevait à 1,645 milliards de dollars, contre 25 milliards de dollars pour l’Islande.
− En ce qui concerne la pièce 6, la division d’annulation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a affirmé que les références sur le propre site internet de la titulaire de l’enregistrement international «à l’approche scandinave de la vie» et à la «vie scandinave» ne sauraient contribuer à ce que l’enregistrement international contesté soit considéré comme descriptif des produits et services contestés. Ces affirmations figurant sur le site web de la titulaire de l’enregistrement international visent à associer ses produits/services à ces caractéristiques.
− C’est également à tort que la division d’annulation a rejeté la pièce 7 au motif que la plupart des articles sont postérieurs à la date de désignation. Ce document montre qu’il est notoire que les pays scandinaves sont fortement associés à la santé, au bonheur et au bien-être, les pratiques scandinaves étant souvent recommandées par des sites web de santé et de bien-être. Il s’agit de traits qui: I) sont liés aux produits/services protégés par la dénomination et qui stimuleraient la commercialisation des produits/services de la titulaire de l’enregistrement international auprès des consommateurs pertinents; et ii) il est raisonnable de supposer que le public pertinent, confronté à des produits portant la marque «Skandinavisk», l’attribuerait à ces produits/services. Les pays scandinaves étant fortement associés à ces traits, ce n’est manifestement pas quelque chose qui se passerait au lendemain. La demanderesse en nullité fait valoir qu’il s’agit d’un autre exemple de la division d’annulation ne considérant pas que des articles
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relatifs à une période ultérieure pourraient permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment de la désignation.
− La pièce C fournit des éléments de preuve supplémentaires antérieurs à la date de la désignation montrant que les pays scandinaves sont étroitement associés à la santé, au bonheur et au bien-être:
• Saines, intitulée «Hygge, et 6 façons supplémentaires d’obtenir Scandi- happy», datées du 10 novembre 2016 — «Notre voisins nordiques sont constamment les listes les plus pressantes du monde». «Les niveaux constamment élevés de bonheur ont montré que les nations nordiques sont prospères, saines et démographiques, mais aussi qu’elles ont des niveaux de confiance élevés, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une société engagée».
• BBC News, intitulé «Nous sommes aussi heureux que les scandinaves?», datée du 20 mars 2017 — «Les pays nordiques en particulier (Suède crept au numéro 10) les plus grandes enquêtes de bien-être» «Les avocats affirment que les petits actes d’autosoins constituent une partie essentielle de ce qui fait que les Danes — et d’autres cultures ayant des pratiques similaires (telles que les MYs suédois ou les kos norvégiens) — so so happy».
• Pays Living, intitulé «Qu’est-ce que la tendance scandinave du style de vie «Friluftsliv»?», datée du 13 novembre 2018 — «La traduction littérale en anglais de Friluftsliv est «free air life» ou «open air living». En d’autres termes, cela signifie donner un avantage à notre bien-être mental, spirituel et physique en étant immerisé par nature.» «Friluftsliv est tellement ingérée dans la culture de Scandi que les entreprises norvégiennes, danoises et suédoises donnent souvent à leurs employés de se cacher, de vélo ou d’exploiter à l’extérieur».
• WELL + Good, intitulée «Comment créer une image scandinave Vibe dans Your Home», datée du 27 mars 2018 — «Quant à créer un vibe de bien-être chez soi, les scandinaviens l’ont toutes figurés».
• Le plus grand, intitulé «10 scandinavian Habits», c’est-à-dire «légitimement Make Your Life Way Better», daté du 21 décembre 2017 — «Ah,
Scandinavians». Ils connaissent une chose ou deux sur la vie longue et prospère: Leur mode de vie est considéré comme l’une des plus saines et les plus saines du monde, et leurs villes continuent d’être votées parmi les plus vives.»
• Peter’ Yard, intitulé «Lagom: L’art suédois de manger de manière harmonieuse», daté du 11 janvier 2018 — «Pour ma part, Lagom a semblé une bonne façon de décrire l’attitude suédoise vis-à-vis de l’alimentation, car je pense que Swedes a atteint quelque chose dans ses habitudes alimentaires, ce qu’un grand nombre d’autres nations peinent: un équilibre ou une harmonie. Le régime alimentaire suédois est très varié avec un mélange sain de grains entiers, de protéines maigres (de nombreux poissons mais aussi de gibier), l’accent étant mis sur les légumes, les baies et les
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laitages fermentés, toutes choses ayant été utilisées dans le cadre de la santé nordique.»
• Culture Trip, intitulée «Healthy Tips you can Learn from Scandinavians», datée du 29 mars 2019 — «Les Scandinaves sont considérées comme une partie des personnes les plus présentes sur la planète. Des pays comme l’Islande, le Danemark et la Suède n’ont cessé de figurer parmi les 5 pays les plus vivants du monde. Cet indice élevé est le résultat d’une satisfaction exceptionnelle élevée de la vie, de la santé personnelle et de la cohérence sociale.»
• Forum économique mondial, intitulé «La Finlande est le pays le plus pressé du monde — une fois encore», daté du 21 mars 2019 — «La publication du rapport mondial de 2019 sur l’humidité confirme une nouvelle fois cette impression avec quatre pays nordiques situés dans les cinq plus grandes nations».
• Thrillist, intitulé «What Americans Can Learn From Scandinavians, le célèbre People in the World», daté du 3 janvier 2018 — «Cette vie scandinave est célèbre pour son sens de bien-être. En effet, le rapport mondial sur l’humidité des Nations unies classe désormais le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède en tête de leur liste de bonheurs.»
• Honka, intitulée «Nordic lityle — les ingrédients de santé et de bonifié vivants», datée du 24 avril 2017, «Les People vivant dans les pays nordiques appartiennent aux nations les plus pressantes du monde. La relation étroite avec la nature a permis aux personnes d’apprécier des choses simples et authentiques, ce qui correspond à un style de vie sain et écologique.»
• Harvard Health, intitulé «Le régime nordique: Bonne alimentation avec une courbe respectueuse de l’environnement», datée du 19 novembre 2015 — «Si vous n’avez jamais entendu parler du régime nordique, vous imaginez peut-être une assiette de ces boules de viande suédoises vendues à Ikea.
Mais en fait, ce style alimentaire se concentre sur le prix plus sain, y compris la quantité d’aliments végétaux que les nutritionnistes incitent toujours à manger. En outre, bien que les données soient limitées jusqu’à présent, plusieurs études suggèrent selon un schéma nordique d’alimentation peuvent favoriser la perte de poids et la pression sanguine inférieure.»
− La division d’annulation semble rejeter la pertinence de la jurisprudence citée par la demanderesse en nullité au motif qu’elles concernaient toutes des marques verbales tandis que l’enregistrement international contesté contient un élément figuratif. Cette jurisprudence («SCANDINAVIAN PORTS», «DOMUS
SCANDINAVIA», «AUSTRALIA», «PASSIONATELY SWISS», «PARIS») est toutefois parfaitement applicable à une marque dans laquelle l’élément verbal est «Skandinavisk» et le seul élément figuratif est en troisième position et sera perçu comme une lettre «A» stylisée.
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10 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le recours de la demanderesse en nullité repose sur une interprétation erronée des principes juridiques applicables et sur l’absence de présentation de preuves déterminantes qui justifieraient l’annulation de la marque contestée. L’invocation par la demanderesse en nullité de conclusions antérieures en matière d’opposition est hors de propos, ses allégations concernant le caractère descriptif ne sont pas étayées et son argumentation est fondamentalement erronée.
− La marque contestée n’est pas simplement le mot «Skandinavisk» sous une forme stylisée, mais contient un élément figuratif unique et perceptible qui contribue à son caractère distinctif global.
− L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la décision de la division d’annulation contredit une décision antérieure de la chambre de recours dans une procédure d’opposition n’est pas défendable en droit comme en fait. Premièrement, les procédures d’opposition et d’annulation sont de nature distincte, avec des critères juridiques et des charges de preuve différents.
Deuxièmement, le principe d’égalité de traitement n’impose pas des solutions identiques dans des procédures distinctes, en particulier lorsque les circonstances factuelles et les cadres juridiques diffèrent. L’invocation par la demanderesse en nullité d’extraits sélectifs de la décision antérieure de la chambre de recours est trompeuse et n’établit aucune erreur de procédure ou de fond en l’espèce.
− En outre, la demanderesse en nullité n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de son allégation selon laquelle le terme «Skandinavisk» est intrinsèquement descriptif des produits et services contestés compris dans les classes 3, 4 et 35.
− Si la demanderesse en nullité a produit divers articles traitant de concepts scandinaves tels que «hygge» et certaines tendances en matière de beauté et de style de vie, ces éléments de preuve sont totalement insuffisants pour établir que le public pertinent perçoit l’enregistrement international contesté comme une description directe et immédiate des produits et services contestés. La simple association culturelle d’une région géographique avec certains éléments de mode de vie ne rend pas un terme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− La demanderesseen nullité invoque un lien ténu entre la notion de «hygge» et les produits/services contestés, affirmant que des articles tels que des bougies et des parfums contribuent à «hygge» et que cela rend l’enregistrement international contesté descriptif d’une certaine manière. Cet argument est très spéculatif et n’est étayé par aucune preuve irréfutable de l’usage commercial. Le fait que le dessin scandinave, le style de vie, la qualité ou les traditions puissent être populaires dans certains secteurs ne signifie pas que tout terme faisant référence à la Scandinavie est automatiquement descriptif des produits/services contestés. Cela ne signifie certainement pas non plus que le terme faisant référence à la Scandinavie est simplement suggestif d’une certaine zone géographique. Si tel avait été le cas, aucun des enregistrements de marques de l’Union européenne
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verbales de l’UE énumérés ci-dessous n’aurait été accepté par l’Office: La marque de l’Union européenne no 18 965 399 «Scandinaviansmiles»; La marque de l’Union européenne no 17 297 003, Invest scandinave; Marque de l’Union
européenne no 17 571 803, MADE BY SCANDINAVIA; La marque de l’Union
européenne no 17 904 155, SCANDINAVIAN STONE; Marque de l’Union
européenne no 18 761 827, Skincare scandinave; La marque de l’Union
européenne no 14 645 964, Sense de Scandinavia; La marque de l’Union
européenne no 13 811 682, Port de Scandinavie; La marque de l’Union
européenne no 18 270 233, Vind Scandinavia; La marque de l’Union européenne no 13 769 302, Struktur SCANDINAVIA; Marque de l’Union européenne no 11 824 984, SCANDINAVIAN PHOTO; Marque de l’Union européenne no
3 784 527, SCANDINAVIAN LIFE.
− Même s’il était admis que le mot «hygge» est un concept notoire, cela ne s’étend pas logiquement à l’allégation selon laquelle la marque contestée décrit directement les produits et services contestés. Le caractère descriptif doit être apprécié par rapport à la manière dont le public pertinent percevrait le signe dans le contexte des produits/services, et non dans le sens abstrait ou culturel. Rien ne prouve directement que l’enregistrement international contesté est utilisé de manière descriptive pour des produits cosmétiques, des produits de toilette, des bougies ou des services de vente au détail. L’argument de la demanderesse en nullité repose sur une hypothèse plutôt que sur un usage commercial démontrable.
− En outre, même si «Skandinavisk» était perçu comme une référence à la Scandinavie, cela ne suffit pas à lui seul à établir le caractère descriptif compte tenu de la présence de l’élément figuratif distinctif dans la marque contestée. Une simple connotation géographique ne déqualifie automatiquement une marque de l’enregistrement que si elle informe directement et sans ambiguïté les consommateurs des caractéristiques des produits/services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− L’élément figuratif, à savoir la représentation stylisée d’un sapin, n’est pas une simple décoration mais fait partie intégrante de l’impression d’ensemble produite par la marque. Sa présence dans la séquence de lettres renforce le caractère distinctif de la marque et l’empêche d’être perçue comme purement descriptive. L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel l’élément figuratif est négligeable n’est pas fondé et contredit les principes établis d’appréciation de la marque. Le symbole de l’arbre est clairement visible et introduit une couche supplémentaire de signification qui renforce le caractère distinctif de la marque. Même si certains consommateurs se concentrent principalement sur l’élément verbal, la présence de l’élément figuratif ne saurait tout simplement être ignorée. Le raisonnement de la division d’annulation à cet égard est tout à fait conforme à la jurisprudence de l’Office et doit être confirmé.
− En outre, l’invocation par la demanderesse en nullité de la conclusion antérieure de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «Skandinavisk» n’est pas entièrement inclus dans l’enregistrement international contesté est mal appliquée. La division d’annulation a procédé à une analyse plus nuancée, reconnaissant à juste titre que, si la marque contestée est susceptible d’être lue comme «Skandinavisk», l’inclusion d’un élément figuratif visuellement
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proéminent altère la perception globale. La tentative de la demanderesse en nullité d’assimiler les deux appréciations est erronée, étant donné que les décisions d’opposition et d’annulation fonctionnent selon des cadres juridiques distincts. Le fait que l’élément figuratif remplace la lettre «A» au sein du signe ne réduit pas son impact mais renforce plutôt le caractère distinctif de la marque.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
13 La demanderesse en nullité a produit pour la première fois devant la chambre de recours des éléments de preuve supplémentaires antérieurs à la date de désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté afin de montrer comment les produits contestés sont utilisés pour créer un trait d’union sous la forme d’articles de presse (pièce A). Elle a également fourni, dans la pièce B, quelques chiffres de population en 2019 et 2022 et de PIB en 2019 et 2022 en réponse aux conclusions de la division d’annulation concernant des sources qui ne sont pas couvertes par le délai imparti. Enfin, la demanderesse en nullité a complété les éléments de preuve par d’autres articles de presse antérieurs à la date de la désignation, accompagnés de la pièce C, afin de montrer comment les pays scandinaves sont étroitement associés à la santé, au bonheur et au bien-être.
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 Les éléments de preuve présentés sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Ils complètent et complètent les éléments de preuve produits au cours de la procédure d’annulation. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de les commenter. Elle ne s’est pas opposée à leur recevabilité, mais seulement à leur pertinence.
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17 La Chambre décide donc d’admettre les pièces A à C dans la procédure de recours.
Portée du recours
18 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Dans la décision attaquée, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et l’enregistrement international contesté a été considéré comme distinctif et non descriptif pour tous les produits et services protégés, tels qu’énumérés au paragraphe 1.
19 La chambre de recours appréciera donc si les motifs de nullité énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, sont applicables à l’enregistrement international contesté en ce qui concerne les produits et services contestés. Étant donné que la demande en nullité fondée sur le motif tiré de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dépend de la conclusion relative au caractère descriptif du signe contesté, la chambre de recours examinera tout d’abord si l’enregistrement international contesté était descriptif à la date de priorité du 29 mai 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
20 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Conformément à l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
21 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la demanderesse en nullité présente les faits, preuves et observations à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité. En particulier, le demandeur en nullité doit fournir, dans le cas d’une demande présentée conformément à l’article 59 du RMUE, des faits, des arguments et des preuves à l’appui des motifs sur lesquels la demande en nullité est fondée.
22 Dès lors, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, comme en l’espèce, il ne saurait être exigé de la chambre de recours qu’elle procède à un nouvel examen des faits pertinents que les instances compétentes de l’EUIPO ont procédé, de leur propre initiative, lors de l’enregistrement. Il découle des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021,-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39).
23 Comme indiqué ci-dessus, il appartient à la demanderesse en nullité de présenter les faits, preuves et observations qui mettent en cause la validité de cette marque
(13/09/2013, 320/10-, Castel, EU:T:2013:424, § 27 28), et de démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et non distinctive (11/10/2017,-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
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24 Ce qui précède n’empêche toutefois pas l’Office, en particulier en ce qui concerne les éléments avancés par la partie contestant la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, 854/19-, MONTANA, EU:T:2021:309, § 41), qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
25 En l’espèce, la date pertinente pour laquelle l’appréciation du motif absolu de refus doit être effectuée est la date de priorité de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne, à savoir le 29 mai 2019.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production des produits (les services peuvent être écartés en l’espèce) ou d’autres caractéristiques des produits doivent être déclarées nulles.
27 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 27).
28 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé &bra; 29/04/2004-, 468/01 P-— C 472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02,
Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 24).
29 Pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
(27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
30 Le choix par le législateur de l’Union du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14; 21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN,
EU:T:2024:101, § 24).
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31 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service et intrinsèque et permanente au regard de ce produit ou de ce service (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 44; 21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN, EU:T:2024:101, § 25).
32 En ce qui concerne plus particulièrement les signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique ou la destination des catégories de produits, ou le lieu d’exécution des catégories de services pour lesquelles la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne est demandée, en particulier les noms géographiques, il est dans l’intérêt général qu’ils restent disponibles, notamment parce qu’ils peuvent constituer une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits ou de services concernés, et peuvent également, de diverses manières, influencer les préférences des consommateurs, par exemple, comme renvoyant à des produits ou à des services additionnels (voir, par exemple, arrêt du 89/15-, EU:T:2016:244, point 15). 15/01/2015, T-197/13, MONACO,
EU:T:2015:16, § 47).
33 En outre, l’enregistrement de noms géographiques en tant que marques n’est pas autorisé si ceux-ci désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés, ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, et qui présentent donc un lien avec ces produits ou services aux yeux des milieux intéressés, d’une part, et l’enregistrement de noms géographiques, susceptibles d’être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés à la disposition de celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée, d’autre part (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 16).
34 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas, en principe, à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore l’enregistrement de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu qu’ils désignent, les milieux intéressés ne risquent pas de croire que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou y a été conçue (15/01/2015, T-197/13,
MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, §
17).
35 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE reconnaît comme «lieu» de production toute ville, toute région ou tout pays, mais uniquement dans la mesure où ledit lieu est d’une taille notable et constitue un lieu d’activité en rapport avec les produits ou services concernés. En principe, aucune objection ne s’oppose à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y ait été conçue (15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 36, 50; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49;
05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 25; 20/07/2016, T-
04/07/2025, R 1759/2024-4, Skandinavisk (fig.)
22
11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 34, 41, 44; 02/06/2021, T-854/19, Montana,
EU:T:2021:309, § 83, 99).
36 Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services en cause, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou de services. Lors de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en considération la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; 27/04/2016, T-
89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 19).
37 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 50; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, §
18).
Public et territoire pertinents
38 En l’espèce, les produits contestés sont, de manière générale, des cosmétiques, des parfums et des produits de toilette compris dans la classe 3, des bougies comprises dans la classe 4 et des services de vente au détail liés à ces catégories de produits (classe 35).
Ils sont destinés au grand public, Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent est moyen, comme l’a considéré à juste titre la division d’annulation.
39 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs absolus de refus sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union. Par conséquent, un obstacle concernant la partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour déclarer la nullité de la MUE conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
40 La demanderesse en nullité a renvoyé aux conclusions des décisions «Skandinavisk»
&bra; 13/04/2022, B 3 117 563, Skandinavisk (fig.)/Little Trees (forme 3 d) et
16/01/2023, R 752/2022 2-, Skandinavisk (fig.)/Little Trees (fig.) et al., § 22 &ket;, dans lesquelles le caractère distinctif du signe, qui est désormais enregistré et faisant l’objet de la présente procédure d’annulation, a été apprécié au moins en ce qui concerne la partie anglophone pertinente de la langue suédoise et al.
41 Dans la procédure de nullité, la division d’annulation n’a pas spécifiquement axé son attention sur les parties danophone et suédophone du public pertinent.
42 La chambre de recours concentrera l’appréciation de l’enregistrement international contesté sur les parties danophone et suédophone du public de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit du seul public de l’Union pour lequel l’élément verbal «skandinavisk», en tant que tel, est un mot ayant une signification (voir point 45 ci-
04/07/2025, R 1759/2024-4, Skandinavisk (fig.)
23
dessous). Cette approche est implicite d’une certaine manière dans la décision attaquée et est conforme aux observations de la demanderesse en nullité tant dans la procédure de nullité que dans la procédure de recours.
Signification de l’enregistrement international contesté
43 L’enregistrement international contesté est une marque figurative
. Il se compose de la séquence de lettres «SK *
NDINAVISK». En troisième position, un arbre est représenté dans un style minimaliste simple de même taille que le reste des lettres, qui pourrait être perçu comme un «A» stylisé.
44 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, la chambre de recours supposera que le public pertinent, ou du moins une partie importante de celui-ci, percevra la représentation de l’arbre comme une lettre «A» stylisée et lira les lettres comme un seul mot, à savoir «SKANDINAVISK», étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour la demanderesse en nullité. Ce n’est que si la chambre de recours parvient à la conclusion que le terme mentionné est descriptif pour tout ou partie des produits et services contestés que la question de savoir si les aspects figuratifs de l’enregistrement international contesté peuvent être écartés sera examinée.
45 Pour le public de langue danoise et suédoise de l’Union européenne, le terme «skandinavisk» signifie «Scandinavie» (voir https://ensv.dict.cc/?s=skandinavisk et https://daen.dict.cc/?s=skandinavisk, consulté par la chambre de recours le 10 juin 2025), à savoir appartenant à la Scandinavie ou se rapportant à celle-ci (voir dictionnaire Cambridge, consulté par la chambre de recours le 10 juin 2025 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/scandinavian).
Caractère descriptif par rapport aux produits et services
46 Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours appréciera, premièrement, si le terme
«skandinavisk» désignait, au moment du dépôt, un lieu qui présentait, par les milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits et de services concernée, ou s’il était raisonnable d’envisager que ce lien puisse être établi à l’avenir.
47 Il convient d’examiner, à cet égard, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque contestée et les produits et services contestés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172,
§ 42).
48 Il convient de garder à l’esprit que, pour déclarer la nullité de l’enregistrement international conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant l’enregistrement international contesté soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement international contesté a été déposé ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal tombe sous le coup des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au
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24
moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 34).
49 Dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, comme déjà mentionné au paragraphe 23 ci-dessus, la demanderesse en nullité doit prouver que l’enregistrement international contesté relève des motifs de refus invoqués à l’appui de la demande en nullité.
50 Comme indiqué ci-dessus, «skandinavisk» signifie en danois et suédois «scandinave», appartenant à la Scandinavie ou se rapportant à la Scandinavie.
51 Scandinavia est une région d’Europe du Nord, y compris le territoire du Danemark, de la Norvège et de la Suède, ces deux derniers pays appartenant à la «péninsule scandinave» (voir Britannica, consulté par la chambre de recours le 10 juin 2025 à l’adresse https://www.britannica.com/place/Scandinavia),comme l’a indiqué la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure en nullité. Certaines autorités plaident en faveur de l’inclusion de la Finlande pour des motifs géologiques et économiques, ainsi que de l’Islande et des Îles Féroé, au motif que leurs habitants parlent des langues germaniques du Nord (ou scandinaves) liées à celles de la Norvège et de la Suède. Toutefois, ce groupe plus large de pays est plus couramment désigné sous le nom de «pays nordiques» (voir également, à cet égard, la référence citée de Britannica). Même la demanderesse en nullité a produit des données concernant cette définition.
52 Compte tenu de ce qui précède, même si une partie du public de l’Union européenne peut être assez incertaine quant aux pays appartenant à la région scandinave, pour le public pertinent de langue danoise et suédoise de l’UE (voir points 42 et 45), il sera assez clair qu’il s’agit uniquement du Danemark, de la Norvège et de la Suède.
53 Comme indiqué dans la pièce B, en 2019, la population combinée du Danemark, de la Norvège et de la Suède s’élevait à 21.48 millions et, en 2021, elle s’élevait à 21.7 millions. En ce qui concerne le PIB combiné du Danemark, de la Norvège et de la Suède, s’il s’élevait à 1,318 milliards de dollars en 2019 et à 1,645 milliards de dollars en 2022.
54 Afin de démontrer que le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme étant descriptif des produits et services contestés (globalement, des bougies comprises dans la classe 4 et des cosmétiques compris dans la classe 3 et des services de vente au détail s’y rapportant), la demanderesse en nullité fait principalement référence au concept danois de relaxation appelé «hygge» (comme le montrent principalement les pièces 1,-3, qui compilent des articles de presse liés à ce concept, dans les pièces A et C) et à certaines tendances en matière de beauté et de style de vie (par exemple, les pièces 4, A et C).
55 Toutefois, les arguments et éléments de preuve sont insuffisants pour établir que le public pertinent perçoit l’enregistrement international contesté comme une description directe et immédiate des produits et services contestés. La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir à juste titre que la simple association culturelle d’une région
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géographique avec certains éléments de style de vie ne rend pas en soi un terme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
56 Premièrement, comme le montrent les documents produits, le grand nombre d’articles de presse fait référence au concept d’ «hygge», qui concerne spécifiquement le Danemark, et non la Scandinavie. Ce simple fait génère déjà une certaine distance dans l’identification de l’origine dudit concept.
57 Deuxièmement, la demanderesse en nullité a cherché à souligner l’importance de la boulelight dans le concept d’hygge et à démontrer le lien que le public ferait entre les bougies et ledit concept danois. Toutefois, comme la titulaire de l’enregistrement international l’a souligné à juste titre, la demanderesse en nullité invoque un lien ténu entre la notion de «hygge» et les produits/services contestés, affirmant que des articles tels que des bougies et des parfums contribuent à «hygge» et que cela rend l’enregistrement international contesté descriptif d’une certaine manière. Cet argument est plutôt spéculatif. En tant que tel, le lien permettant d’établir un concept de relaxation tel qu’hygge, bougies et la région scandinave dans son ensemble est farcies et nécessite plusieurs étapes dans l’esprit du grand public, au lieu d’un lien immédiat.
58 La demanderesse en nullitéaffirme en outre qu’il est notoire que les pays scandinaves sont étroitement associés à la santé, au bonheur et au bien-être, aux pratiques scandinaves souvent recommandées par des sites web de santé et de bien-être.
Toutefois, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié sur la base de la perception du public pertinent par rapport aux produits et services tels qu’ils ont été enregistrés et non de manière abstraite.
59 À cet égard, la pièce 4 est une compilation d’articles de presse visant à montrer que les produits de beauté, en particulier les produits de la peau, sont associés à la Scandinavie.
Les documents font, dans une large mesure, référence à une marque de beauté finlandaise et à d’autres lignes de produits élaborées par des entreprises danoises ou suédoises. La pièce A présente quelques articles de presse concernant des concepts de beauté et des produits de beauté que la demanderesse en nullité considère comme faisant partie d’une tendance développée par les femmes scandinaves ou nordiques en général.
60 Néanmoins, en ce qui concerne les produits cosmétiques, la demanderesse en nullité n’a pas démontré de manière convaincante que le public pertinent associerait précisément la Scandinavie à des produits de beauté, en particulier ceux désignés dans l’enregistrement international contesté, tels que les cosmétiques, les savons, les parfums. Cette association n’est pas non plus un fait notoire. Il est indéniable que des articles de presse, en particulier ceux publiés dans des journaux spécialisés et des blogs de beauté en ligne, commenteront des produits cosmétiques disponibles sur le marché ou partageront les tendances et les conseils sur les cosmétiques.
61 Le simple fait que des marques cosmétiques proviennent d’entreprises situées au Danemark, en Norvège ou en Suède ne signifie pas que le public établira un lien immédiat et direct entre ces produits et la Scandinavie comme une indication d’origine précise. Cela vaut encore plus pour les marques provenant d’entreprises situées en Finlande, qui ne font même pas partie de la Scandinavie proprement dite.
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62 De même, étant donné que la plupart des articles de presse de la pièce 7 relatifs à la santé, au bonheur et au bien-être sont postérieurs, la demanderesse en nullité a produit des documents supplémentaires dans la pièce C devant la chambre de recours à l’appui de l’allégation fondée sur l’association de Scandinavie à de telles tendances. Ces articles font, à nouveau, référence au concept générique de bonheur ou au concept générique de bonheur et aux moyens suggérés d’atteindre ce sentiment, faisant référence à la culture scandi, au régime nordique, au lien étroit avec la nature, à un style sain et écologique des activités de vie et d’extérieur.
63 Toutefois, le fait que le dessin scandinave, le style de vie, la qualité ou les traditions puissent être populaires dans certains secteurs ne signifie pas que tout terme faisant référence à la Scandinavie est automatiquement descriptif des produits/services contestés spécifiques.
64 Par conséquent, le nombre d’étapes mentales nécessaires pour établir un lien entre la Scandinavie et les bougies ou cosmétiques est trop vaste et spéculatif pour constituer un quelconque lien descriptif concret entre le nom du lieu et les produits et services.
65 Le simple fait qu’un lieu géographique soit célèbre pour certaines choses ou thèmes (architecture, dessin, grand extérieur, etc.) ne signifie pas qu’il sera associé à n’importe quelle catégorie de produits et doit être disponible pour n’importe quel produit, en particulier ceux en cause.
66 Rien ne prouve directement que l’enregistrement international contesté est utilisé de manière descriptive pour des produits cosmétiques, des produits de toilette, des bougies ou des services de vente au détail. Il n’a pas été prouvé que la région scandinave précise est connue pour la fabrication des bougies ou des cosmétiques et aucun élément de preuve n’a été produit démontrant que le lieu de production ou de fourniture est déterminant pour l’une ou l’autre caractéristique des produits compris dans les classes 3 et 4 ou des services compris dans la classe 35.
67 Par conséquent, il n’existe aucun lien direct et immédiat entre les produits et services et l’enregistrement international contesté. L’enregistrement international contesté est considéré comme seulement évocateur de la région et ne consiste pas exclusivement en une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique de la production ou de la fourniture des produits et services. Il n’est donc pas descriptif de la provenance géographique des produits et services en cause. Plus généralement, il n’est pas descriptif des produits et services et de leurs caractéristiques dans l’esprit du public pertinent.
68 Sur la base des éléments de preuve produits, rien n’indique que le public pertinent de l’UE s’attend à ce que les produits et services pertinents soient fabriqués ou fournis en Scandinavie ou que les matières premières utilisées pour la fabrication des produits proviennent de cette région.
69 En effet, en l’absence d’indication claire que la région est connue pour la production des produits pertinents compris dans les classes 3 et 4 (et la fourniture des services contestés compris dans la classe 35), l’enregistrement international contesté ne peut donner aucune indication quant à la provenance géographique des produits ou services auxquels il fait référence. Le simple fait que le consommateur puisse supposer que ces produits et services sont proposés dans la région n’est pas suffisant pour conclure que la
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désignation est comprise comme une origine géographique de ces produits et services
(05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 27; 25/10/2005, T-
379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 48).
70 La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que le public établit une association mentale entre les produits et services, actuellement ou à l’avenir, et la région scandinave, et encore moins par rapport à l’enregistrement international contesté.
71 Dans ces circonstances, la chambre de recours ne voit aucune raison de considérer que le terme «skandinavisk» pourrait constituer une caractéristique objective des produits et services en cause. Aucune preuve convaincante du contraire n’a été produite. En outre, il n’existe aucune pratique commerciale avérée ou notoire consistant à utiliser des indications géographiques comme informations concernant les caractéristiques des types de produits et services en cause. La question de savoir si la Scandinavie est le lieu d’origine ou de production des produits et services en cause est peu importante pour l’appréciation de leur qualité ou d’autres caractéristiques dans l’esprit du consommateur pertinent de l’Union européenne. Le terme «skandinavisk» n’est pas non plus prouvé comme une indication de qualité ou d’autres caractéristiques des catégories de produits et services.
72 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas besoin d’apprécier si les éléments figuratifs de l’enregistrement international contesté sont de nature à détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé par le mot «skandinaviske».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
73 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 65).
74 Lesarguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, en l’absence de caractère descriptif de l’enregistrement international contesté pour les produits et services contestés, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être établie en raison de son prétendu caractère descriptif.
75 La demanderesse en nullité n’ayant avancé aucun élément permettant d’établir l’absence de caractère distinctif du signe, la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/06/2012, T-165/11, COLLEGE, EU:T:2012:284, § 38).
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28
Conclusion
76 Pour les raisons exposées ci-dessus, c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
77 La décision attaquée est donc confirmée et le recours est rejeté.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
79 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
K. Zajfert
04/07/2025, R 1759/2024-4, Skandinavisk (fig.)
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