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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° 003077984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 984
Huso SAS, La Veyssiere, 24190 Neuvic, France (opposante), représentée par IP Sphere, 8, cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé)
i-n s t
Esargroup Lda., Avenida Dom Teodoro de Faria N°4, Bloco 1, 5° D, São Martinho, 9000-782 Funchal, Portugal (demandeur), représentée par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
Le 25/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 984 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 518 (marque figurative),
à savoir, dans un premier temps, contre l’ensemble des produits compris dans la classe 29 et d’une partie des produits compris dans la classe 30. La classe 29 a été rejetée dans la totalité de l’opposition no B 3 078 494 (17/12/2019).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 287 113 (marque verbale AMBASSADE).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 077 984 page:2De3
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: caviar; produits à base de caviarlés
Les produits contestés restent les suivants:
Classe 30:Brioches; Cheeseburgers [sandwichs]; Petits pains; Pâtés en croûte; Pizza; Poudings; Quiches; Sandwiches; Tartes; Pâtés à la viande; tourtes; Tortillas.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 30 sont des produits et des desserts pour lesquels l’opposition est fondée. Les produits antérieurs sont le caviar et les produits à base de caviar. Le seul point faible entre les deux est qu’ils sont tous des aliments, mais cela n’exclut pas que leur nature soit différente. Outre le fait qu’ils proviennent d’entreprises différentes, ils sont également mis à disposition par des canaux de distribution différents, même si ces produits peuvent tous deux être vendus dans des supermarchés à épicerie fine, que les produits antérieurs sont vendus dans une section spécialisée qui traite du caviar et d’autres épiceries fines en mer, tandis que les articles de scènes, tortilla voire pâtisserie sont présentés dans des sections différentes. Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le simple fait que ces différentes denrées alimentaires peuvent apparaître dans le même menu d’un restaurant spécifique ne les rend pas suffisant pour les rendre similaires. Pour tous les éléments qui précèdent, les produits sont considérés comme dissemblables.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’affirmation de l’opposante selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de sa marque antérieure est fort ne doit pas être analysé. En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument.
Il ressort de la pratique de l’Office que le caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure n’est jamais normal. Il est tout simplement considéré comme renforcé si des preuves appropriées sont déposées, ce qui, comme vous le dit déjà, n’est pas le cas non plus. Voici la partie pertinente des directives au cas où vous souhaitez ajouter une citation.
La pratique de l’Office consiste à considérer qu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou ne serait pas dépourvue de caractère distinctif par ailleurs) afin de considérer qu’elle n’a rien de plus qu’un degré normal de caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 077 984 page:3De3
intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, ce degré de caractère distinctif peut être renforcé si l’on démontre qu’un degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique
[26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU: T: 2015: 192, § 49, dernière alternative].Il convient toutefois de rappeler que le caractère distinctif d’une marque ne sera pas nécessairement plus élevé, au simple motif de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Lars Helbert Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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