Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003237461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 461
Gas Milano 1984 S.P.A., Via Filippo Turati 6, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ripeng Zheng, No.8 Linggen Village, Yantou Town Street, Yongjia County, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Marcella Clarke, 2 Greendale Avenue, Raheny, 5 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 461 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 475 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 475 « GASMAN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 882 548 « GAS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 237 461 Page 2 sur 6
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie, à savoir casquettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chandails; vêtements confectionnés; pantalons; articles de bonneterie [vêtements]; gilets; vêtements de dessus; vêtements imperméables; maillots de corps; pardessus; vestes [vêtements]; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; sous-vêtements; chapellerie; gants [vêtements]; châles; chaussures; chaussures de sport; chaussures de course à pointes; bottes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les chandails; vêtements confectionnés; pantalons; articles de bonneterie [vêtements]; gilets; vêtements de dessus; vêtements imperméables; maillots de corps; pardessus; vestes [vêtements]; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; sous-vêtements; gants [vêtements]; châles contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La chapellerie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la chapellerie de l’opposant, à savoir les casquettes. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chaussures; chaussures de sport; chaussures de course à pointes; bottes contestées sont identiques aux chaussures de l’opposant, soit parce qu’elles sont contenues de manière identique dans les deux listes, soit parce qu’elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
GAS GASMAN
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 237 461 Page 3 sur 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
En outre, aucune analyse visant à décrire l’approche du public pertinent à l’égard d’un signe ne saurait prétendre être exhaustive en ce sens que tous les membres de ce public adopteront une approche identique sans exception (07/06/2023, T-227/22, Cylus / Cylance, EU:T:2023:306, § 41). Lors de la comparaison de deux signes dans le cadre de l’examen des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ce qui est pertinent est d’évaluer s’il existe au moins une partie non négligeable du public, pour laquelle ces conditions sont remplies (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69 et la jurisprudence citée).
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le mot « GAS », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en italien et en espagnol, il désigne une substance semblable à l’air qui n’est ni liquide ni solide et qui brûle facilement, souvent utilisée comme combustible pour la cuisine, le chauffage ou le transport (1). Pour les parties italophone et hispanophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes.
Le mot « MAN » dans le signe contesté est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble du territoire de l’UE (y compris l’Espagne et l’Italie) comme désignant un être humain de sexe masculin (12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.) / MAN et al., EU:T:2019:533, § 75).
Dès lors, le public italophone et hispanophone décomposera le signe contesté en « GAS » et « MAN ».
La partie du public ayant une maîtrise suffisante de l’anglais pourra comprendre le signe contesté comme une unité conceptuelle faisant référence à un « GAS MAN », un travailleur du secteur du gaz, par exemple, quelqu’un qui installe, répare ou entretient des appareils à gaz. Cependant, ce n’est pas la seule interprétation possible du signe contesté. Une autre partie du public interprétera les éléments verbaux « GAS » et « MAN »
1 Informations extraites de Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/gas et de Garzanti à l’adresse https://www.garzantilinguistica.it/it/gas/689148e9d53226fa460775ac, consultées toutes deux le 27/11/2025.
Décision sur opposition n° B 3 237 461 Page 4 sur 6
comme deux termes indépendants, soit parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise, soit parce que l’élément verbal « MAN » sera interprété comme une indication que les produits pertinents ciblent une clientèle masculine.
La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son appréciation sur les parties italophone et hispanophone du public qui percevront le signe contesté comme étant composé de deux mots indépendants. En effet, ce scénario réduit l’impact de l’élément distinctif « MAN », ainsi que les différences sémantiques qui peuvent exister entre le concept de « GAS » et celui d’un homme travaillant dans le secteur des services gaziers.
L’élément verbal commun « GAS » n’a aucun lien avec les produits pertinents. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
L’élément additionnel « MAN » du signe contesté est descriptif, car il informe immédiatement les consommateurs que les produits pertinents sont conçus ou adaptés pour une clientèle masculine.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « GAS » et sa prononciation. Cependant, ils diffèrent par l’élément descriptif « MAN » du signe contesté et sa prononciation, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Les signes coïncident dans leur début, là où les consommateurs ont tendance à se concentrer le plus lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En outre, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, où elle joue un rôle distinctif indépendant. Il convient également de noter que les différences entre les signes proviennent d’un élément descriptif.
Ces facteurs compensent suffisamment le fait que la marque antérieure soit une marque courte, ce qui rend les différences entre les signes plus facilement perceptibles (mutatis mutandis, 13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncident « MALE » est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. En revanche, les signes coïncident dans le concept distinctif de « GAS ».
Par conséquent, ils sont conceptuellement très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 237 461 Page 5 sur 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré élevé.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Selon la jurisprudence, lorsque les produits couverts par les signes en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK (fig.) / TACK e.a., EU:T:2012:594, point 53) ; en d’autres termes, les signes en conflit doivent maintenir une distance suffisante l’un par rapport à l’autre (29/01/2013, T-283/11, nfon / fon (fig.) e.a., EU:T:2013:41, point 69 ; 28/04/2014, T-473/11, MENOCHRON / MENODORON, EU:T:2014:229, point 46).
En l’espèce, les signes ne maintiennent pas une distance significative l’un par rapport à l’autre, puisqu’ils coïncident dans l’élément distinctif « GAS ». En raison de cette coïncidence, les consommateurs percevront les signes comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées qui ont décidé de construire leurs marques autour de cet élément distinctif. Dès lors, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part des parties italophone et hispanophone du public qui perçoivent les éléments du signe contesté comme des termes indépendants. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 237 461 Page 6 sur 6
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 882 548 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ Teodora Valentinova TSENOVA-PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Usage ·
- Coton ·
- Adhésif ·
- Animaux ·
- Désinfectant ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Ciment
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Nom commercial ·
- Portée ·
- Usage ·
- Belgique ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Benelux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Public ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonbon ·
- Confiserie ·
- Sucrerie ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Opposition
- Opposition ·
- Classes ·
- Recours ·
- Céréale ·
- Viande ·
- Légume ·
- Produit laitier ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit pétrochimique ·
- Pétrole brut ·
- Gaz naturel ·
- Autriche ·
- Matière première ·
- Graisse ·
- Gaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- For ·
- Land ·
- Marque antérieure ·
- Robotique ·
- Automation ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Gel
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Gaz ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.