EUIPO, 24 février 2023, n° 000051035
EUIPO 24 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Usage sérieux des marques antérieures

    La division d'annulation a jugé que la demanderesse n'avait pas fourni de preuves suffisantes de l'usage sérieux de ses marques antérieures pour les produits et services invoqués, et que les produits contestés étaient différents de ceux couverts par les marques antérieures.

  • Rejeté
    Renommée des marques antérieures

    La division d'annulation a conclu que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas que les marques antérieures jouissaient d'une renommée pour les produits et services invoqués, en dehors des services de stations-service.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 févr. 2023, n° 000051035
Numéro(s) : 000051035
Textes appliqués :
Article 60(1)(c) EUTMR, Article 60(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
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Sur les parties

Texte intégral

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EUIPO, 24 février 2023, n° 000051035