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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° W01858611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858611 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 17/12/2025
Fujian Yuguan Investment Co., Ltd. No.1 Fangcheng Road, Yuanhong International Food Industry Park, Fuqing Functional Zone, Fuzhou New District, Chengtou Town, Fuqing City, Fuzhou City 350300 Fujian Province China
Votre référence: GWZC20250000001033 Numéro d’enregistrement international: 1858611 Marque:
Nom du titulaire: Fujian Yuguan Investment Co., Ltd. No.1 Fangcheng Road, Yuanhong International Food Industry Park, Fuqing Functional Zone, Fuzhou New District, Chengtou Town, Fuqing City, Fuzhou City 350300 Fujian Province China
I. Résumé des faits
Le 03/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 29 Viande; saucisses; saucisses de poisson; croquettes de poisson; viande en conserve; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; croquettes de poulpe.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Les consommateurs sinophones pertinents dans l’Union comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: déguster une délicatesse culinaire.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification des mots (caractères) '珍 珍 ZHEN XIANG', qui composent la marque, a été étayée par des définitions de dictionnaires extraites de Chinese English Pinyin Dictionary et Chinese – English Deepl Dictionary le 03/07/2025 à l’adresse suivante :
-https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyindictionary.php?define=%E7%8F%8D
%E4%BA%AB+ZHEN+XIANG,
- https://www.deepl.com/en/translator#zh/en-us/%E7%8F%8D%20%0A,
-https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyindictionary.php?define=%E7%8F%8D
%E4%BA%AB+ZHEN+XIANG,
- https://www.deepl.com/en/translator#zh/en-us/%E4%BA%AB%20%0A.
(le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection)
• Il existe un nombre significatif de communautés sinophones dans l’Union européenne. La France est le pays européen comptant le plus grand nombre de locuteurs chinois, avec environ 700 000 citoyens appartenant à la communauté chinoise, l’Italie avec 300 000, l’Espagne et l’Allemagne avec plus de 200 000 et les Pays-Bas avec environ 100 000 (Informations extraites le 03/07/2025 de https://autolingual.com/mandarin-chinese-countries/ et https://www.statista.com/statistics/1419107/eu-china-relations-chinese-citizens-livinge urope/)
• Lorsqu’il existe des preuves convaincantes qu’un terme donné a une signification dans une langue autre que les langues officielles de l’UE et qu’il est compris par une partie significative du public pertinent dans au moins une partie de l’Union européenne, le terme doit être refusé également en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE (13/09/2012, T 72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme un slogan promotionnel et laudatif invitant, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont une délicatesse culinaire et qu’ils procureront de la joie aux consommateurs.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un fond de couleur noire en forme d’ellipse dans lequel les caractères chinois et leur représentation en caractères latins sont écrits en couleur blanche, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle au public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont
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combiné permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1858611 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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