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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° R1319/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1319/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 avril 2022
Dans les affaires jointes R 1319/2021-2 et R 1342/2021-2
AT B.V. Diemersimply 1 Opposante/ Requérante dans l’affaire R 1319/2021-2 1112 TA Diemen Défenderesse dans l’affaire R Pays-Bas 1342/2021-2 représentée par Arnold majoritaire Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam (Pays-Bas)
contre
PAN Drwal Spółka Z O.O. Zwierzyniecka 3/1 Demanderesse/ Défenderesse dans l’affaire R 60-813 Poznań Pologne 1319/2021-2 Requérante dans l’affaire R 1342/2021-2 représentée par Kancelaria Prawno-Pantentowa, Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119 Gdańsk (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 791 (demande de marque de l’Union européenne no 18 078 013)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/04/2022, affaires jointes R 1319/2021-2 et R 1342/2021-2, Cool cat/Coolcat et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 juin 2019, Pan Drwal Spółka Z O.O. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cat de refroidissement
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Adhésifs pour fixer des cils postiches; Shampooings secs; Huiles à usage cosmétique;
Huiles essentielles naturelles; Baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; Masques nettoyants; Huiles de bronzage; Lotions pour réduire la cellulite; Shampooings capillaires non médicamenteux; Lotions pour le corps; Savons pour la douche; Gels pour fixer les cheveux;
Laques pour les cheveux; Huiles parfumées; Vernis à ongles; Huiles et lotions de massage;
Dentifrices et bains de bouche; Préparations et traitements capillaires; Savons liquides; Savons pour le visage; Produits de protection solaire; Sprays parfumés pour intérieurs; Teintures pour la barbe; Laits de bronzage; Préparations pour polir; Rouge à lèvres; Sprays de désodorisants féminins; Masques pour le visage; Adhésifs pour fixer des sourcils artificiels; Toniques à usage cosmétique; Solutions savonneuses; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Produits pour polir les dents; Lotions et crèmes cosmétiques; Masques pour le visage; Masques pour le corps; Huiles pour la parfumerie; Baumes autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits cosmétiques pour la douche; Huiles pour les mains autres qu’à usage médical; Démaquiller les yeux; Huiles essentielles de bois de santal; Gels savonneux; Gels démaquillants; Huiles de massage; Hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; Laits nettoyants pour le visage; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Sels pour le bain non à usage médical; Savonnettes;
Adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; Huiles de bain non médicinales; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits de toilette non médicinaux; Lotions pour bébés; Préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; Savons de toilette non médicinaux; Brillants à lèvres;
Adhésifs pour fixer des postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Baumes pour les lèvres [non médicinaux]; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Masques hydratants pour la peau;
Désodorisants personnels; Vernis de finition pour les ongles; Préparations cosmétiques pour le bain; Traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; Purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; Émollients capillaires; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Produits de levage pour le corps; Déodorants corporels [parfumerie]; Toilette
(produits de -) contre la transpiration; Sticks de rasage [préparations]; Gels pour les dents; Laits après-rasage; Masques pour la peau [cosmétiques]; Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; Teintures pour cheveux; Préparations hydratantes; Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Produits de démaquillage; Produits de toilette; Savons pour crème pour le corps; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Produits à base de savon; Dentifrices; Produits nettoyants pour les mains; Huiles essentielles de citron;
Hydratants cosmétiques; Bay rums; Lotions à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques;
Vaporisateurs de nettoyage; Crèmes nettoyantes non médicinales; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Hydratants non médicinaux; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Huiles naturelles à usage cosmétique; Agents nettoyants pour les mains; Huiles essentielles de cédrats; Produits d’hygiène buccale; Produits pour enlever la peinture; Gels pour le corps; Laits pour le bain; Savons contre la transpiration; Protections pour les lèvres
[cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau; Aromates [huiles essentielles]; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Huiles d’aromathérapie; Gels coiffants; Déodorants à usage personnel sous forme de sticks; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Huiles de bronzage à
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usage cosmétique; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Dentifrices non médicinaux;
Produits pour enlever les teintures; Savons; Hydratants anti-âge; Sprays dégraissants; Produits de décoloration capillaire; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Produits nettoyants pour la toilette; Shampooings;
Adhésifs pour fixer des ongles artificiels; Huiles de toilette; Masques de gel pour les yeux; Huiles naturelles de nettoyage; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Produits toniques de beauté pour application sur le visage; Préparations cosmétiques de protection solaire;
Après-shampooings; Déodorants pour pieds; Masques pour les mains pour le soin de la peau;
Crèmes après-soleil; Huiles distillées pour soins de beauté; Sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; Produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical;
Lotions pour les mains; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Shampooings non médicinaux; Gels à usage cosmétique; Exfoliants; Lotions après-soleil; Savons à la crème; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Déodorants et antitranspirants; Savons pour le bain; Peinture pour le corps (cosmétique); Savons liquides pour bain de pieds; Cire à moustache; Préparations pour lisser les cheveux; Hydratants après-soleil; Masques pour les pieds pour le soin de la peau;
Shampooings pour bébés; Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical;
Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; Lotions après-rasage; Produits décolorants pour les cheveux; Huiles pour le visage; Crème pour masques pour le corps; Produits pour l’épilation et le rasage; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Sprays gel en tant qu’articles de coiffage; Huiles aromatiques pour le bain; Masques capillaires; Vernis (produits pour enlever les -); Sprays pour encens; Parfums liquides; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Nécessaires de cosmétique; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; Dissolvants pour ongles gel; Produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; Peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; Gels de protection pour les cheveux; Huiles cosmétiques pour l’épiderme; Huiles après-soleil (cosmétiques); Gels pour les mains; Colorants pour la toilette; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Lotions de protection solaire; Savons et gels; Parfums; Lait de beauté; Préparations pour le visage; Gels capillaires; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Gels pour le visage;
Rasage (produits de -); Huiles essentielles à usage personnel; Boules d’ouate à usage cosmétique;
Produits hydratants pour le visage; Peinture pour le visage; Laits démaquillants; Parfums et parfums; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Huiles non médicinales; Huiles minérales [cosmétiques]; Émollients; Essences et huiles essentielles; Stylos de vernis à ongles; Lotions pour barbes; Hydratants pour les cheveux; Lotions bronzantes;
Déodorants contre la transpiration; Savons pour la peau; Masques coiffants; Huiles aromatiques;
Pommades à usage cosmétique; Huiles pour le corps en spray; Émollients pour la peau autres qu’à usage médical; Laits de toilette; Baumes de rasage; Huiles de protection solaire [cosmétiques];
Eaux de toilette parfumées; Huiles essentielles; Gels moussants pour le bain; Crèmes pour les mains à usage cosmétique; Écrans solaires; Laits pour les mains; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations de soin pour le visage; Shampooings antipelliculaires; Déodorants à roulettes [produits de toilette]; Détangs; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Permanentes pour les cheveux; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles aromatiques;
Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Émollients pour la peau; Lotions et crèmes bronzantes; Huiles essentielles végétales; Palettes pour les brillants à lèvres; Crèmes pour peaux claires; Gels de bain; Produits cosmétiques coiffants; Crèmes pour les lèvres; Savon à barbe;
Parfums domestiques; Huiles essentielles émulsifiées; Savons sans eau; Cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; Baumes pour cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; Savons pour les mains; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Produits pour enlever les cuticules; Dépilatoires;
Terpènes [huiles essentielles]; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Baumes pour la peau autres qu’à usage médical; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Lotions pour les mains autres qu’à usage médical; Sprays pour le rasage; Mélanges d’huiles essentielles; Parfums d’ambiance; Pâtes pour cuirs à rasoir; Eau de Cologne; Huiles naturelles pour parfums; Lotions autobronzantes [cosmétiques]; Gels de bronzage; Graisses à usage cosmétique; Produits de parfumerie à la vanille; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Savon de beauté; Huiles de bain
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à usage cosmétique; Masques nettoyants pour le visage; Savons pour la toilette; Huiles de bronzage [cosmétiques]; Lotions parfumées [produits de toilette]; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Produits pour polir le cuir; Désodorisants pour le soin du corps; Gels de rasage;
Colorants pour les cheveux; Produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; Maquillage pour les yeux; Eau de lavande;
Classe 44 — Services de salons de coiffure; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Soins hygiéniques et de beauté; Tatouage; Coiffure.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2019.
3 Le 24 juillet 2019, AT B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre
l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement Benelux no 395 097 de la marque verbale
CHAT DE REFROIDISSEMENT
déposée le 23 décembre 1983 et enregistrée le 1 juin 1984 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Agendas, carnets, blocs-notes, cartes postales et autres produits de l’imprimerie;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes de produits; peaux d’animaux; valises et sacs de voyage; parapluies, parapluies et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée au Benelux pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
b) L’enregistrement Benelux no 908 498 de la marque verbale
COOLCAT
déposée le 20 octobre 2011 et enregistrée le 24 octobre 2011 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; valises et valises de voyage; parapluies, parapluies et cannes; fouets et sellerie;
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Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués ou couverts par ceux-ci, joaillerie, ornements, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, sacs, peaux d’animaux, valises, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée au Benelux pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 667 351 pour la marque verbale
COOLCAT
déposée le 23 février 2012, enregistrée le 24 juillet 2012 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
d) L’enregistrement de la MUE no 10 029 411 pour la marque figurative
déposée le 8 juin 2011 et enregistrée le 15 février 2013 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 — Verres et lunettes de soleil;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
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Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Services de vente au détail et services de vente en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières, sacs, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
6 L’opposante a fait valoir que ses marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne et au Benelux.
7 Par décision du 1 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 667 351 pour tous les produits contestés compris dans la classe 3, à l’exception des «produits pour enlever la peinture», et les services suivants:
1. Classe 44 — Services de salons de coiffure; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté; coiffure.
2. L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits et services de la demande, à savoir:
3. Classe 3 — Préparations pour enlever les peluches;
4. Classe 44 — Ttouage.
5. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
– Toutefois, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient
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rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
– Étant donné que tous les produits contestés compris dans la classe 3, à l’exception des «produits pour enlever la peinture», sont tous identiques ou similaires aux «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» qui font l’objet des services de vente au détail et en gros de l’opposante, les produits contestés sont également similaires à un faible degré aux «services de vente au détail dans le domaine des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» de l’opposante.
– Toutefois, il n’en va pas de même pour les «produits pour enlever la peinture» contestés, qui ne sont pas similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35. Outre leur nature différente, ils répondent également à des besoins différents. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits de la demanderesse ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019, T-
524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Les «produits pour enlever la peinture» sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
– Les «services de salons de coiffure; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté; coiffure» compris dans la classe 44 et les «services de vente au détail dans le domaine des savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux» de l’opposante peuvent être proposés par les mêmes entreprises ayant des activités commerciales dans le domaine de la beauté et du soin de la peau. Ils ont la même destination générale: beauté et skincare, leurs canaux de distribution peuvent se chevaucher et le public ciblé est le même (26/05/2015, R 1443/2014-4, KOKO NAIL /KIKO et al., § 23).
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Il n’est pas rare que le même fournisseur de services de vente au détail de cosmétiques propose également les services de soins de beauté compris dans la classe 44 au même endroit, ou vice versa, en tant que service supplémentaire et pour promouvoir la vente des produits proposés au détail
(qui sont communément utilisés dans les services de soins de beauté proposés). Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
– Les services de «tatouage» contestés et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 35 sont différents dans la mesure où ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur utilisation et leur origine commerciale et, dans la mesure où ils répondent à des besoins différents, ils ciblent des publics différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les produits et services de l’opposante aient la même origine que les services contestés.
– Les produits et services s’adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
– Les signes partagent les mêmes lettres, formant un seul mot dans la marque antérieure et deux mots dans le signe contesté. Toutefois, les signes ont la même signification pour la partie anglophone du public, tandis qu’ils peuvent être dépourvus de toute signification pour la partie restante du public. Ainsi, le degré de caractère distinctif des signes est le même et il n’a aucune incidence sur la comparaison des signes en conflit.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres et diffèrent uniquement par l’espace supplémentaire séparant les éléments «COOL» et «CAT» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs lettres, indépendamment de l’espace séparant les éléments «COOL» et «CAT» dans le signe contesté. En conséquence, les signes sont identiques.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour une partie du public, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie restante du public, selon que les signes sont ou non compris.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– La seule différence entre les signes réside dans l’espace de la marque contestée entre les éléments verbaux.
– Ilrésulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion entre les marques et la marque contestée pour les produits et services jugés au moins faiblement similaires aux services de la marque antérieure.
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– Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
– Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
– De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques antérieures par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
– L’opposante a également fondé son opposition sur trois autres marques antérieures. Toutefois, les listes de produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35 couverts par ces marques antérieures ont une portée très similaire ou plus restreinte que celle de la liste de la marque antérieure comparée. L’enregistrement de la MUE antérieure no 10 029 411 et l’enregistrement BX no 395 097 sont également enregistrés pour des produits compris dans les classes 9, 14 et 16. Toutefois, bien que l’étendue de la protection de ces marques soit plus large en ce qu’elles incluent ces classes, ces produits supplémentaires sont clairement différents des produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir les «produits pour enlever la peinture» compris dans la classe 3 et les «tatouage» compris dans la classe 44. Ces produits de la marque antérieure n’ont rien en commun avec les autres produits et services contestés étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur destination. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
8 Le 29 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les «produits pour enlever la peinture» compris dans la classe 3 et pour les «tatouage»
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compris dans la classe 44. Le recours de l’opposante s’est vu attribuer le no R 1319/2021-2. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 octobre
2021. La requérante a présenté son mémoire en réponse le 6 décembre 2021.
9 Le 2 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le recours de la demanderesse s’est vu attribuer le no R 1342/2021-2. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 octobre 2021. L’opposante a présenté ses observations en réponse le 20 octobre 2021.
Moyens et arguments des parties
R 1319/2021-2
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Les «produits pour enlever la peinture» ont été jugés similaires aux savons dans des décisions antérieures (16/03/2017, B 2 524 232; 19/11/2015; B
2 158 510). La marque antérieure désigne des services de vente au détail dans le domaine des savons. Par conséquent, ces services sont similaires aux
«produits pour enlever la peinture» car une entreprise qui fournit des services de vente au détail dans le domaine des savons, c’est-à-dire des produits de nettoyage, est susceptible de vendre également des produits pour enlever la peinture. Ce sont tous des produits de nettoyage qui sont souvent vendus dans les mêmes magasins, tels que des boutiques de quincaillerie, et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Dès lors, ces produits et services sont similaires.
– Les «services de tatouage» contestés sont similaires aux services de vente au détail de produits compris dans la classe 3 de l’opposante, tels que les cosmétiques et les huiles essentielles. Les «services de tatouage» ne sont pas seulement fournis par des tatouages, mais aussi par des salons de soins de beauté, qui fournissent souvent des services tels que des tatouages pour les sourcils. De tels services sont inclus dans le terme générique «tatouage». La chambre de recours a considéré que les huiles essentielles et les services de tatouage sont similaires dans l’affaire 08/05/2018, R 2055/2017-5,
Puressentiel BEBE PUR/Bebe Woman et al. Étant donné que les «services de tatouage» et les «cosmétiques» sont similaires, il y a également lieu de conclure que les «services de tatouage» et les «services de vente au détail liés aux cosmétiques» sont similaires étant donné que ces services seront souvent fournis par les mêmes parties dans les mêmes points de vente [07/05/2021, R
1738/2020-2, OBLINK (fig.)/Blinc et al., § 32; 23/08/2021, B 3 130 483;
11/12/2020, B 3 103 595; 17/07/2020, B 3 087 230). La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les «services de tatouage» contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
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– Étant donné que la marque antérieure est notoirement connue et presque identique au signe contesté, il convient de conclure que le degré de similitude entre les produits et services en cause est suffisant pour qu’il existe un risque de confusion. Les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits et services proviennent de l’opposante ou qu’il existe une relation commerciale entre l’opposante et la demanderesse. Même si la marque antérieure n’était pas notoirement connue, il y aurait néanmoins lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion étant donné que les marques comparées sont presque identiques.
– En ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, des éléments de preuve supplémentaires sont produits afin de démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée.
11 En réponse, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve produits par l’opposante ont été déposés hors délai et ne font pas référence aux «services de tatouage» ou aux «préparations pour décaper la peinture», et que les photos ajoutées ne contiennent aucune référence à la marque antérieure. Les produits en cause ont été jugés «similaires à un faible degré» et il n’y a donc pas lieu de les prendre en considération. L’affirmation de la division d’opposition «à tout le moins similaire à un faible degré» est très dangereuse, car elle doit être étayée par des arguments, car elle peut ouvrir la porte au fait que de nombreuses marques peuvent être similaires à une autre marque parce que ses produits ou services «sont au moins similaires à un faible degré». L’examen par la division d’opposition des éléments de preuve fournis par l’opposante concernant la renommée des marques antérieures est correct. Les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante doivent être rejetés.
R 1342/2021-2
12 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait valoir que les produits jugés «similaires à un faible degré» ne devaient pas être pris en considération. En outre, la conclusion selon laquelle tous les produits compris dans la classe 3 ont été considérés comme similaires aux produits et services de l’opposante est contestée. Le critère de la destination des produits et services se réfère à la finalité pour laquelle ils ont été fabriqués, à leur destination et à la fonction qu’ils doivent remplir. Les produits contestés compris dans la classe 3 sont destinés à un usage professionnel en raison de la nature de l’entreprise. Les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 ne peuvent être pris en considération dans la comparaison des produits et services étant donné qu’ils ont une destination différente de celle de ceux couverts par la marque contestée. Les signes sont seulement identiques sur le plan phonétique. L’opposante n’a pas prouvé la renommée de ses marques antérieures. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne devrait pas s’appliquer.
13 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
12
– L’allégation de la demanderesse selon laquelle les produits «similaires à un faible degré» ne devraient pas être pris en considération et n’est pas étayée. Il n’existe aucune jurisprudence dont il résulterait qu’un faible degré de similitude des produits exclut l’existence d’un risque de confusion.
– Les marques sont presque identiques et le caractère distinctif de la marque antérieure est au moins moyen (en fait, élevé en raison de sa renommée renommée). Un faible degré de similitude entre les produits est donc suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
– La marque contestée couvre une grande variété de produits cosmétiques compris dans la classe 3. Tous ces produits sont destinés au grand public. Il est possible que la demanderesse se concentre en pratique sur les consommateurs professionnels, mais la comparaison est effectuée en tenant compte des produits contestés tels que déposés et des produits antérieurs tels qu’ils sont enregistrés. Les produits tels que «shampooing, pulvérisation d’huile pour le corps et masques nettoyants pour le visage» sont des produits utilisés par le consommateur en général. Dès lors, il ne saurait être conclu que les produits sont exclusivement destinés à un usage professionnel. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 3 sont similaires aux services de la marque antérieure compris dans la classe 35.
– Le signe contesté est «Cool Cat». L’opposante a invoqué des enregistrements pour les produits «COOLCAT» et «COOL CAT». Dès lors, aucune autre conclusion n’est possible que celle selon laquelle les marques sont identiques (ou fortement similaires) sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel.
Motifs
14 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
15 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-
13
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
18 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
20 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 10 667 351 de l’opposante pour la marque verbale COOLCAT. La chambre de recours adoptera la même approche.
Public pertinent
21 Enl’espèce, ence qui concerne le consommateur pertinent, il convient de rappeler que, ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs du territoire des États membres de l’Union.
22 Enoutre, compte tenu de la nature des produits et services en cause compris dans les classes 3, 35 et 44, le public pertinent est composé du grand public. Le degré d’attention du public pertinent est moyen (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 20, 22-23), comme correctement indiqué dans la décision attaquée.
23 Comme l’affirme la demanderesse, les produits compris dans la classe 3 peuvent également s’adresser à des professionnels du secteur concerné, tels que les coiffeurs ou les auticiens faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 20, 24).
24 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent à prendre en considération serait, en tout état de cause, celui faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21), qui, en l’espèce, est le grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
14
Comparaison des marques
COOLCAT Cat de refroidissement
Marque de l’Union européenne Signe contesté antérieure
25 Les signes à comparer sont les suivants:
26
Sur le plan visuel, la division d’opposition a conclu à juste titre que les signes sont hautement similaires dans la mesure où ils coïncident par toutes leurs lettres et diffèrent uniquement par l’espace supplémentaire séparant les éléments «COOL» et «CAT» du signe contesté. Ils sont en réalité quasi identiques
27 Sur le plan phonétique, il est correct et incontesté que les signes sont identiques.
28 Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour une partie significative du public de l’Union qui comprend l’expression «cool chat».
Comparaison des produits et services
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
Produitscontestés compris dans la classe 3
30 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, étant donné que tous les produits contestés en classe 3, à l’exception des «produits pour enlever la peinture», sont soit identiques soit au moins similaires aux «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices», qui font l’objet des «services de vente au détail dans le domaine des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» de l’opposante, les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
31 Le fait que la demanderesse puisse en pratique se concentrer sur les consommateurs professionnels n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison des produits et services. Les produits de la demanderesse ne sont pas
15
limités à un usage professionnel. En tout état de cause, les services de l’opposante couvrent également les «services de vente en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» destinés aux professionnels.
32 Les «préparations pour enlever les peintures» contestées comprises dans la classe
3 sont des produits chimiques destinés à éliminer la peinture, les apprêts et les revêtements tout en nettoyant la surface sous-jacente.
33 Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés pour l’entretien domestique (par exemple, savons pour lessiver, savon à usage domestique) et pour l’entretien des véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), les savons pour la toilette et le nettoyage du corps et l’amélioration de son apparence et de son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que les savons destinés au nettoyage et à la climatisation des articles en cuir. Les produits pour décaper la peinture sont des agents utilisés pour le nettoyage (c’est-à-dire pour enlever la peinture d’une surface avant repeindre). Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins). Par conséquent, ces produits sont similaires au moins à un faible degré.
34 Compte tenu de ce qui précède, les «produits pour enlever la peinture» contestés compris dans la classe 3 sont au moins similaires à un faible degré aux «services de vente au détail et en gros dans le domaine des savons» (dans la mesure où les savons couvrent des produits utilisés pour le nettoyage domestique). Comme l’a fait valoir l’opposante, une entreprise qui fournit des services de vente au détail dans le domaine des savons (c’est-à-dire des produits de nettoyage) est susceptible de vendre également des produits pour enlever la peinture, et les produits et services en cause ciblent les mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 44
35 La division d’opposition a conclu à juste titre que les «services de salons de coiffure; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté; coiffure» comprise dans la classe 44 et les «services de vente au détail dans le domaine des savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux» de l’opposante compris dans la classe 35 sont au moins similaires à un faible degré. Ce constat n’est pas contesté.
36 La division d’opposition a conclu que les services contestés de «tatouage» compris dans la classe 44 étaient différents des produits et services couverts par la marque antérieure. Toutefois, les services de «tatouage» incluent les «services de tatouage par sourcils», qui sont similaires aux cosmétiques car ils coïncident par leur destination (tous deux visent à améliorer ou à protéger l’apparence du corps
16
humain), les canaux de distribution et le public pertinent [07/05/2021, R
1738/2020-2, OBLINK (fig.)/Blinc et al., § 32; 08/05/2018, R 2055/2017-5,
Puressentiel BEBE PUR/Bebe Woman et al., § 81).
37 Par conséquent, les services de «tatouage» contestés et les «services de vente au détail liés aux cosmétiques» couverts par la marque antérieure seront souvent fournis par les mêmes entreprises par l’intermédiaire des mêmes points de vente (par exemple, des magasins de produits cosmétiques équipés de cabines de soins de beauté), comme l’affirme la demanderesse. Ils sont au moins similaires à un faible degré.
Appréciation globale du risque de confusion
38 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen pour les services en cause.
39 La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre les conclusions antérieures concernant le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou les services désignés. Dès lors, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, l’allégation de la demanderesse selon laquelle les produits jugés «similaires à un faible degré» ne devraient pas être pris en considération est dénuée de fondement.
40 Appliquant le principe d’interdépendance, compte tenu notamment du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, de la quasi- identité des signes sur le plan visuel, de l’identité phonétique et conceptuelle de la marque pour une partie substantielle du public et de la similitude au moins à un faible degré entre les produits et services en conflit, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour tous les produits et services contestés au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le grand public pertinent de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est moyen.
41 Par souci d’exhaustivité, même en tenant compte du public professionnel, compte tenu de la très grande similitude constatée entre les marques et de la similitude entre les produits et services concernés, le fait que le niveau d’attention d’une partie du public pertinent soit élevé ne suffit pas à exclure tout risque de confusion. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
42 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il n’est pas non plus nécessaire d’apprécier la revendication d’un caractère distinctif accru de
17
la marque antérieure ni l’opposition fondée sur les autres marques et motifs antérieurs.
43 À la lumière de ce qui précède, le recours de la demanderesse est rejeté et le recours de l’opposante est accueilli. La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les «produits pour enlever la peinture» compris dans la classe 3 et les «tatouages» compris dans la classe 44, et l’opposition est accueillie et la demande de marque contestée est rejetée également pour ces produits et services.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours R 1319/2021-2, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure de recours R 1342/2021-2, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la demande est rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour l’ensemble des procédures s’élève à 2 440 EUR.
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours R 1342/2021-2 de la demanderesse;
2. Accueille le recours R 1319/2021-2 de l’opposante;
3. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour enlever les peluches;
Classe 44 — Ttouage;
4. Rejette également la demande pour les produits et services précités;
5. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 2 440 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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