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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2020, n° 000013976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000013976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 13 976 C (NULLITÉ)
Sennheiser Electronic GmbH & Co., KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne (demanderesse), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte partGmbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Avenir International Development SL, Rambla de Catalunya 38, 08007 Barcelona, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne, (représentante professionnelle).
Le 16/04/2020., la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits
de la marque de l’Union européenne n° 14 464 952 (marque figurative). La demande se fonde sur l’enregistrement allemand n° 304 579 50 de la marque « ORPHEUS » (marque verbale). La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a présenté une demande en nullité le 31/10/2016 dans laquelle elle revendique un risque de confusion entre les signes en conflit. Le 19/01/2017, la demanderesse a complété sa demande, indiquant notamment que le risque de confusion se base sur l’identité des produits et de la grande similitude des signes.
Dans sa réponse du 28/07/2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande que soit apportée la preuve de l’usage de la marque antérieure. De plus, elle considère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes car l’élément qu’ils ont en commun est non distinctif. Elle
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explique que le terme 'ORPHEUS’ fait référence à un personnage de la mythologie grecque 'Orphée’ ('Orpheus’ en latin), musicien légendaire dans la Grèce antique, et que les produits en cause sont en relation avec le son.
La demanderesse fournit des preuves de l’usage (listées et analysées ci- dessous) dans sa réponse du 01/08/2018 et précise qu’elle n’a acquis la marque antérieure allemande qu’en 2015, l’inscription du transfert ayant été demandée le 19 octobre de cette année-là et ayant été enregistrée par l’Office allemand le 05/02/2016. Elle semble en déduire que la preuve de l’usage ne doit être apportée que depuis cette dernière date. Elle se rapporte à ses arguments précédents concernant l’existence d’un risque de confusion.
La titulaire de la marque de l’Union européenne, dans sa réponse du 18/10/2018, avance que la preuve de l’usage ne se rapporte pas à la période pertinente et que le fait qu’il puisse subsister une certaine image ou connaissance résiduelle de la marque dans la période pertinente ne permet pas de « sauver » la marque. Elle demande ainsi que la demande en nullité soit rejetée. Elle ajoute qu’en tout état de cause la marque antérieure n’apparaît pas sur les produits, à l’exception de quelques emballages dont le contenu n’est pas visible. Elle signale également l’absence de factures, catalogues ou listes de prix. Elle réitère ses arguments à l’appui de l’absence d’un risque de confusion.
Le 10/09/2019, à la demande de l’Office, la demanderesse a soumis une traduction des preuves initialement soumises en langue allemande. Ces traductions ont été communiquées à la titulaire en l’invitant à soumettre ses commentaires dans un délai de deux mois. La titulaire n’a pas répondu.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la titulaire de la MUE en fait la demande, le demandeur ou la demanderesse doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle jouit d’une protection au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse cite à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse doit également apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, la demande en nullité doit être rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à ce que la demanderesse apporte la preuve de l’usage de la marque allemande sur laquelle la demande en nullité est fondée.
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La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de demande en nullité (date d’enregistrement le 31/01/2005).
La demande en nullité a été déposée le 31/10/2016. La date de dépôt de la marque contestée est le 14/08/2015 avec une revendication de priorité valable au 16/04/2015 d’une autre marque de l’Union européenne de la demanderesse. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 31/10/2011 au 30/10/2016 inclus. De plus, étant donné que la marque antérieure avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date de priorité de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre le 16/04/2010 et le 15/04/2015 inclus.
La preuve doit également démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 9: Appareils électroniques grand public (si relevant de la classe 9) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, en particulier les amplificateurs, haut- parleurs, enceintes et chaînes hi-fi pour véhicules motorisés.
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur lesquels la demande est fondée.
Le 27/03/2018, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 01/06/2018 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure, puis a prolongé ce délai jusqu’au 01/08/2018.
Le 01/08/2018, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des éléments de preuve en tant que preuve de l’usage. Elle a ensuite produit une traduction des preuves le 10/09/2019 également dans le délai fixé à cet effet par l’Office.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
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Annexe 1 : déclaration sous-serment de la directrice du département juridique de la demanderesse datée du 18/07/2018, en allemand, traduite en français. Elle souligne que le casque emblématique et exceptionnel « Orpheus » a été proposé à la vente dès l’année 1991, et que le nouveau casque, entièrement repensé, proposé à la vente depuis novembre 2015 par Sennheiser, en édition très fortement limitée, est également un produit spécial et unique en son genre. Elle mentionne le prix unitaire de 50 000 euros et explique que la technique de vente est le marketing direct consistant soit à faire venir les clients dans les ateliers à Wedemark (Allemagne) afin de leur présenter le casque, soit à se déplacer auprès des clients. Elle souligne que dans ces entretiens, dans les magazines et auprès des représentants de la presse, le casque est présenté comme « Orpheus » et que la désignation technique « HE1 » est réservée à un usage interne. Elle ajoute que l’intérêt vis-à-vis de la nouvelle version est extrêmement élevé ainsi que le démontrent les nombreux articles fournis et que, depuis que le casque est à nouveau proposé à la vente depuis novembre 2015, Sennheiser a reçu quelque 700 demandes d’achat via le formulaire de contact.
Annexe 2 : photographies, articles dans la presse indépendante et communiqué de presse de la demanderesse concernant le casque « orpheus » (articles et communiqués tous en allemand, ultérieurement traduits).
- Annexe 2.1.: photographies de colis et de documentation, non datées. L’étiquette sur le colis inclut les indications « Sennheiser », « HE 1 – Orpheus », « Electrostatic Audiosystem » (en anglais et en allemand), et « Made in Germany ». L’indication « HE 1 Orpheus » est également visible sur un porte-documents.
- Annexe 2.2.: article sur https://www.hautpsacheteuer.de intitulé « Sennheiser Orpheus – le casque le plus cher et peut être le meilleur au monde », daté de janvier 2009, indiquant que le casque a été introduit sur le marché en 1991 avec un prix recommandé de DM 30 000, soit environ EUR 15 300. L’article indique également que la production a été limitée à 300 unités.
- Annexe 2.3.: article sur https://www.modernhifi.de daté d’août 2015 intitulé « Sennheiser Orpheus 2 Test: le meilleur casque au monde ». Il est indiqué que le Sennheiser Orpheus 1 a vu le jour en 1990 et a été produit en 300 exemplaires et que l’Orpheus 2 naît 25 ans après.
- Annexe 2.4.: communiqués de presse de la demanderesse. Le premier, daté novembre 2015 est intitulé « Sennheiser présente le successeur du légendaire ORPHEUS ». Le produit est décrit comme un chef d’œuvre « qui sera fabriqué en Allemagne à partir de l’année prochaine » et qui sera vendu pour environ EUR 50 000 (« L’Orpheus est devenu une icône de la branche audio et a été considéré comme le meilleur casque du monde – jusqu’à aujourd’hui. Tout juste 25 ans plus tard, Sennheiser ouvre avec son successeur un nouveau chapitre de l’histoire de l’audio»). Le deuxième communiqué de presse est daté de Juillet 2018 et fait référence au fait que le produit HE 1 est officiellement rebaptisé Orpheus.
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- Annexe 2.5.: article daté de novembre 2015 sur https://blog.notebooksbilliger.de intitulé « Sennheiser Orpheus HE1060 – Les meilleurs casques au monde ». L’article évoque le casque-amplificateur Orpheus HE/V 90 créé en 1991 dont seulement 300 exemplaires ont été produits, vendus au prix unitaire de DM 30 000, néanmoins rapidement épuisés. Il mentionne également un nouvel Orpheus, le HE 1060.
- Annexe 2.6.: article daté de novembre 2015 sur https://www.computerbild.de mentionnant le « super-casque Sennheiser Orpheus » disant du modèle Orpheus lancé en 1991 qu’il est rapidement devenu une pièce de collection car les 300 unités produites ont été vendues en quatre ans.
- Annexe 2.7.: article également de novembre 2015 sur https://www.bild.de relatif au casque le plus cher du monde (EUR 50 000). L’indication « Orpheus » est visible sur une photo du premier casque de 1991 mais pas sur les photos des nouveaux casques qui sont toutefois désignés comme « Orpheus » dans les légendes des photos et dans l’article. Il indique que les responsables de Sennheiser ont mentionné des précommandes du produit.
- Annexe 2.8.: article de novembre 2015 sur https://www.delamar.de intitulé « Sennheiser Orpheus: le meilleur casque au monde ? ».
- Annexe 2.9.: article sur https://faz.net de novembre 2015 intitulé « Sennheiser Orpheus à l’essai – Le plus cher casque du monde » rapportant que l’entreprise a invité plusieurs journalistes allemands pour un test du produit.
- Annexe 2.10.: article sur https://www.golem.de daté de novembre 2015 intitulé « Sennheiser Orpheus : voici à quoi ressemble un casque de 50 000 euros. » L’article indique que 250 unités seront livrées chaque année et qu’il sera disponible « à partir de l’année prochaine ».
- Annexe 2.11.: article sur https://stadt-bremerhaven.de, de novembre 2015 intitulé « Sennheiser Orpheus: un casque haut de gamme à 50 000 euros ». Il rapporte que « Selon l’entreprise, les 'meilleurs écouteurs du monde’ seront disponibles à partir de mi- 2016 ».
- Annexe 2.12.: article sur https://www.lowbeats.de, de novembre 2015 intitulé « Sennheiser Orpheus 2015 : le premier test auditif » indiquant qu’un groupe de journalistes sélectionnés a pu tester le casque le plus cher du monde le 25/11/2015.
- Annexe 2.13.: article de novembre 2015 sur https:// www.pcgameshardware.de intitulé « Sennheiser Orpheus HE1060/ HEV1060: casque pour 50 000 euros ».
- Annexe 2.14.: article de novembre 2015 sur https://www.computerbase.de intitulé « Sennheiser Orpheus: le meilleur casque du monde coûte 50 000 euros. » Il indique que le
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fleuron actuel de la gamme Sennheiser est le HD 800 que la société propose depuis 2009 au prix de EUR 1300 et que Sennheiser a pris son temps avec un successeur d’Orpheus. Il précise également que le nouvel Orpheus sera disponible à partir de l’année prochaine.
- Annexe 2.15.: article daté de novembre 2015 sur https://www.heise.de intitulé « Sennheiser Orpheus: voici à quoi ressemble le casque le plus cher au monde ». Il commence par la phrase « Seenheiser prévoit de lancer les écouteurs les plus chers du monde en 2016 ».
- Annexe 2.16.: article daté de novembre 2015 sur www.trendsderzukunft.de intitulé « Le nouveau Sennheiser Orpheus est le casque le plus cher au monde » faisant référence au premier Orpheus lancé 25 ans auparavant et au nouveau produit sur lequel les ingénieurs ont travaillé au cours des dix dernières années, qui vient d’être dévoilé, et qui sera produit en Allemagne « à partir de l’année prochaine »
- Annexe 2.17.: article daté de janvier 2016 sur https://imaedia.de intitulé « Le Sennheiser Orpheus 2 – Viens être roi et mets ta couronne ». Il fait référence à une présentation exclusive en novembre au siège de Sennheiser.
- Annexe 2.18.: article de décembre 2015 sur https://www.auditorium.de intitulé « Sennheiser Orpheus- Le meilleur casque au monde » indiquant que le produit a été présenté à la presse mondiale et à des concessionnaires sélectionnés « il y a quelques jours » et que Sennheiser commencera la production en février 2016.
- Annexe 2.19.: article daté de septembre 2016 sur https://www.fidelity.de intitulé « Sennheiser Orpheus : Art lyrique sorti du laboratoire ».
- Annexe 2.20.: article daté de mars 2017 sur https://www.faz.de intitulé « Sennheiser Orpheus modifié – Refaire le rechapage en fonction des notes » indiquant que le modèle HE 1 a été lancé « l’année dernière ».
Annexe 3: extraits de https://de-de.sennheiser.com imprimés le 13/07/2018 dont un article intitulé « Sennheiser HE 1 : Le nouvel Orpheus – L’excellence réincarnée – la légende renaît » consistant en un descriptif technique du produit
Annexe 4: extraits de https://www.likehifi.de relatifs à la remise en 2016 de deux prix « CES Innovation Award » au casque « Orpheus » dans les catégories « Audio-Vidéo haute performance pour la maison » et « casques » précisant que le produit va être disponible à partir de mi-2016 et qu’il a été dévoilé en novembre 2015.
Annexe 5 : résultats « images » d’une recherche du terme « orpheus » sur le moteur de recherche « Bing », obtenus le 13/07/2018 montrant essentiellement des casques.
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La demanderesse fournit également dans ses observations une série de liens sur internet correspondant à des vidéos concernant le casque « orpheus » disponible sur YouTube.
La demanderesse précise que tout comme la première série du casque « orpheus », la seconde série est identifiée par une désignation technique à savoir « HE 1 » mais que sur le marché le casque est connu sous la désignation « Orpheus ».
Appréciation de la preuve
Selon la Cour, il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les preuves sont insuffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque de la demanderesse du point de vue de la durée de l’usage.
Aucun des documents n’indique en effet un quelconque usage de la marque dans la période pertinente du 16/04/2010 au 15/04/2015.
Les preuves forment un ensemble cohérent dont ressortent les constatations suivantes. Un produit ORPHEUS, à savoir un casque d’écoute particulièrement performant et onéreux, a été mis sur le marché au début des années 1990. Trois cents unités de ce casque ont été produites, qui semblent s’être vendues rapidement malgré le prix élevé (un article de presse mentionne quatre ans). Les preuves indiquent également que la demanderesse a présenté à un panel de personnes sélectionnées (des journalistes de revues spécialisées) un nouveau produit similaire en novembre 2015, officiellement désigné HE 1 mais auquel les articles se réfèrent comme ORPHEUS ou ORPHEUS 2. Les articles s’accordent sur le fait que le lancement de ce produit sur le marché était alors prévu pour 2016. Enfin, le nouveau produit a été officiellement rebaptisé ORPHEUS par la demanderesse en 2018.
Sur la base des preuves apportées, la marque n’a ainsi pas été utilisée sur le marché dans la période pertinente susmentionnée (la « première » période dans le temps, que la demanderesse ne mentionne pas dans ses observations). Les preuves révèlent en fait de manière explicite une interruption de la production des casques ORPHEUS entre 1990 et 2015 et, ainsi, l’absence de ces produits sur le marché sur une longue période qui inclut la période pertinente du 16/04/2010 au 15/04/2015.
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Ainsi que le relève la titulaire, une éventuelle renommée résiduelle n’équivaut pas à un usage sérieux (14/05/2018, R 855/2007-4 – PAN AM), § 26). L’usage sérieux requiert la démonstration d’efforts pour acquérir ou maintenir une position commerciale sur le marché pour les produits en question et il ne s’agit justement pas d’évaluer le succès commercial de la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). En tout état de cause, cette renommée résiduelle, même si elle est supportée par différents articles indépendants, ne permet pas d’établir de manière objective des efforts pour maintenir cette position acquise sur le marché, même de façon limitée, pendant ladite période.
A cet égard, la demanderesse indique qu’elle n’est devenue la propriétaire de la marque qu’en octobre 2015 et ne peut ainsi apporter des preuves que pour la période après cette date. Le changement de titularité de la marque ne saurait exempter le nouveau titulaire de l’obligation de prouver l’usage sérieux dans la période pertinente. Il ne constitue pas un juste motif pour le non-usage. La notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à des raisons commerciales. Il appartient à la demanderesse, en tant que partie qui engage la procédure de nullité, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure en prenant en compte tous les aspects de la procédure y compris une éventuelle demande de preuve de l’usage. De plus, il convient de prendre en compte que la preuve d’un usage fait par une entreprise autre que le propriétaire de la marque est recevable et que des preuves d’un usage par le titulaire antérieur seraient ainsi acceptables. En tout état de cause, dans le cas présent, il est possible de déduire de façon certaine que cet usage a été interrompu pendant 25 ans.
A des fins d’exhaustivité, la division d’annulation remarque qu’il est indiqué dans la traduction de la déclaration (Annexe 1) que le nouveau casque est proposé à la vente depuis novembre 2005 mais 'il s’agit d’une faute de frappe manifeste compte tenu du fait que c’est bien l’année 2015 qui est mentionnée dans la même phrase de la déclaration originale en allemand et que, dans les deux versions, il est en tout état de cause mentionné quelques lignes plus loin que la date en question est bien novembre 2015, ce qui est corroboré par tous les autres éléments de preuve et par le document original.
De plus, bien que rien n’indique que les vidéos YouTube dont la demanderesse fournit les liens auraient un quelconque impact sur les conclusions ci-dessus, il convient de remarquer que la seule mention de liens vers des vidéos sur internet ne constitue pas un moyen de preuve acceptable. Un hyperlien ne permet en effet pas d’apprécier le contenu du site en question et ce contenu est susceptible de varier dans le temps. Il ne s’agit ainsi pas d’une source d’information fiable.
Conclusion
En l’absence de toute indication fiable d’usage ou de préparation d’usage dans la période du 16/04/2010 au 15/04/2015, la division d’annulation conclut que les indications pour le moins quant à la période de l’usage sont insuffisantes.
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Dans la mesure où l’un des facteurs de l’usage n’est pas prouvé et au vu du caractère cumulatif de ces facteurs, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen du lieu, de la nature et de l’étendue de l’usage.
Par conséquent, les preuves sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que la demanderesse a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46), ou même au fait que les preuves elles-mêmes révèlent explicitement une interruption de l’usage.
La demande doit par conséquent être rejetée conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la MUE sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Catherine MEDINA Jessica LEWIS
Décision d’annulation n° 13 976 C Page:10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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