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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003236828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 828
Be Water, S.A., Avenida Conde Valbom, N.° 30, 3°, 1050-068 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J.E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bee2Solutions, Lda, Parque Alentejano de Ciência e Tecnologias (PACT) Rua Luís Adelino Fonseca, Lote 1 – A, 7005-345 Évora, Portugal (demanderesse). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 828 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 03/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 603 « Bee2Water » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes, pour chacune desquelles l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE : 1. l’enregistrement de marque portugaise n° 522 352 « BE WATER » (marque verbale ; marque antérieure 1) ;
2. l’enregistrement de marque portugaise n° 728 658 (marque figurative ; marque antérieure 2) ;
3. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 726 816 « BE WATER » (marque verbale ; marque antérieure 3) ;
4. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 054 165
(marque figurative ; marque antérieure 4).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 236 828 Page 2 sur 3
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marques antérieures 1, 2 et 4
Classe 42 : Analyse de l’eau, services de contrôle de la qualité de l’eau.
Marque antérieure 3
Classe 42 : Analyse de l’eau, contrôle de la qualité de l’eau.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels de gestion de l’énergie ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’informations ; logiciels de gestion de données ; logiciels de systèmes d’information de gestion [SIG].
Classe 42 : Location de logiciels informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les produits et services contestés couvrent divers types de logiciels ainsi que la location de logiciels informatiques.
Les services de l’opposant comprennent l’analyse de l’eau et le contrôle de la qualité de l’eau. Ces services couvrent l’analyse et la surveillance de la qualité de l’eau dans divers contextes, notamment les eaux environnementales, les approvisionnements en eau potable et les eaux de process industriels. En pratique, cela signifie évaluer systématiquement si l’eau est sûre, conforme et adaptée à l’usage auquel elle est destinée. Le processus implique généralement la collecte d’échantillons et leur soumission à des analyses chimiques, physiques, microbiologiques et sensorielles. Cela permet la détection de contaminants et d’autres irrégularités. Ces activités sont menées pour protéger la santé humaine, préserver l’environnement et assurer la conformité aux normes réglementaires applicables.
Contrairement aux arguments de l’opposant, les produits et services contestés et les services de l’opposant sont dissemblables car ils n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution.
S’il est vrai que des logiciels peuvent être utilisés dans l’analyse de l’eau et le contrôle de la qualité de l’eau (comme c’est désormais le cas dans de nombreux domaines de la vie), ils ne jouent qu’un rôle auxiliaire et ne sont pas indispensables à l’exécution de ces services.
Des produits ou des services peuvent être considérés comme complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation
Décision sur opposition n° B 3 236 828 Page 3 sur 3
de l’autre de telle manière que le public puisse croire que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le public pertinent ne supposera pas que les entités responsables de l’analyse de l’eau et du contrôle de la qualité de l’eau, telles que les inspections sanitaires, les agences de protection de l’environnement, les laboratoires spécialisés, les institutions scientifiques, les compagnies de distribution d’eau ou les utilisateurs industriels d’eau, sont également responsables de la production et de la location de logiciels. Par conséquent, les produits et services en question ne sont pas complémentaires les uns des autres et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont pas en concurrence. En conséquence, ils sont dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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