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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R0134/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0134/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 134/2024-4
ΔBÉΜΤΤΡΙΟΣ ΚΑΤΙΔΜΣ ΠΑΡΑREURS ΛΕΥΡOCTROYANT MARDI ΤΑΤΟREURS ΕΔΟOBSERVATEURS 612ACCEPTANT 57022 MARDI ΙB.V. ΔΟPRIÈRE Grèce Demanderesse/requérante
représentée par Christos Ragatsis, Tsimiski 114, 54622 Thessalonique (Grèce)
contre
Algol Oy Karapellontie 6 FI-02610 Espoo Finlande Opposante/défenderesse
représentée par Roschier Brands, Attorneys LTD., Kasarmikatu 21 A, FI-00130 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 929 (demande de marque de l’Union européenne no 18 728 486)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 juillet 2022, ΔμΜμΤΡΙΟunicΚΑΤΙΔsupprimant illages (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
algoline
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Préparations pour le traitement des rhumes; préparations pharmaceutiques contre le froid; médicaments contre les allergies; produits hygiéniques pour la médecine; préparations désinfectantes à main; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits chimiques à usage hygiénique; produits de soins buccaux à usage médical; substances diététiques à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; rubans adhésifs pour la médecine; pansements à usage médical; pansements chirurgicaux; pansements pour maïs; pansements analgésiques anti- inflammatoires; pansements contenant un aimant; pansements adhésifs à usage médical; matériel pour pansements; étoffes pour pansements; articles pour pansements; bandes élastiques [pansements]; matériaux pour panser les plaies; compresses; matières pour plomber les dents; cires dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; fongicides; vermicides; baume antigel à usage pharmaceutique; GUMMY vitaminées; vitamines prénatales; vitamines en gouttes; vitamines pour bébés; vitamines et préparations de vitamines; boissons enrichies en vitamines à usage médical; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; capsules d’allergie; médicaments pour soulager les allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; spray nasal pour le traitement des allergies; gouttes nasales pour le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour la prévention des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; compléments alimentaires; compléments homéopathiques; suppléments calciques; compléments prébiotiques; compléments vitaminés; compléments antioxydants; compléments à base d’herbes; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires pour sportifs; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à effet cosmétique; patchs de compléments vitaminiques; compléments liquides vitaminés; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; implants à usage pharmaceutique; onguents médicinaux; herbes médicinales; produits pharmaceutiques; sprays médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; talc médicamenteux; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; compositions pharmaceutiques; écouvillons médicinaux; crèmes à usage
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pharmaceutique; lotions médicamenteuses; pastilles médicinales; produits pharmaceutiques homéopathiques; bains de bouche médicamenteux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; produits pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; compresses médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour pulvérisateurs nasaux; élixirs [préparations pharmaceutiques]; produits pharmaceutiques antibactériens; tampons médicinaux imprégnés; sprays buccaux médicamenteux; lingettes imprégnées à usage médical; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques injectables; shampooings secs médicamenteux; préparations médicamenteuses de protection solaire; crèmes pour le visage à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; crèmes de protection à usage médical; crèmes de nuit à usage médical; substances pharmaceutiques dermatologiques; lotions pour la peau à usage médical; poudres pour le corps à usage médical; lotions corporelles hydratantes à usage pharmaceutique; sirops à usage pharmaceutique; huiles médicinales pour bébés; préparations pharmaceutiques pour plaies; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; pastilles à usage pharmaceutique; substances et préparations pharmaceutiques; préparations médicinales pour lavages oculaires; produits de toilette médicinaux; analgésiques à usage pharmaceutique; bains de pieds à usage médical; produits médicinaux pour enlever les oïs; gels médicamenteux pour soins buccaux; crèmes pour bébés à usage médical; cachets à usage pharmaceutique; produits chimiques à usage pharmaceutique; baumes pour les pieds à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; préparations pharmaceutiques contre la toux; sprays pour la gorge à usage médical; préparations pharmaceutiques pour plaies cutanées; baumes à lèvres à usage pharmaceutique; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour les lèvres à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses; gels médicinaux pour le corps; dentifrices médicamenteux; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés antipyrétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; préparations pharmaceutiques à usage humain; crèmes pour le soin des pieds à usage médical; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de publicité en matière de produits pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2022.
3 Le 3 octobre 2022, Algol Oy (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 12 151 601
déposée le 18 septembre 2013, enregistrée le 11 décembre 2018 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, audit d’entreprise, travaux de bureau, services de vente en gros pour les produits suivants: chemicals used in science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs and beverages, tanning substances, chemical additives for food, beverages and foodstuffs, food preservative compositions, citric acid, detergents for industrial use, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, Cosmetics, cleaning preparations for personal use, Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels including motor spirit and illuminants, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, nonelectric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, ores, machines and machine tools, motors and engines except for land vehicles, machine coupling and transmission components except for land vehicles, ramps, loading equipment, openers and closers for doors, conveyors and conveyor belts, lifting and hoisting equipment, industrial blowers, pumps, compressors agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs, Information technology systems, laboratory apparatus, Protective and safety equipment, tachometers, magnets for lifting, sensors and detectors, measuring devices and apparatus, bus bars, instruments for monitoring traffic, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, hospital equipment and medical furniture and bedding, equipment for moving patients, walking aids for medical purposes, storage solutions for laboratories, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, orthopedic and mobility aids, sanitary and bathroom installations and accessories thereof, cooling, heating and warming devices and apparatus, burners, bathroom plumbing fixtures, bath fittings, accessories for vehicles, wheelchairs, electric wheelchairs and mopeds, safety seats, mobility conveyances, invalids’ carriages, breaking systems for vehicles and parts thereof, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, non- metallic rigid pipes for building, non-metallic transportable buildings, monuments not of
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metal, furniture for the physically handicapped, those of reduced mobility and invalids, bathroom furniture, bathroom mirrors, storage units, non-metallic ropes for lifting articles, preparations for making beverages.
Classe 44: Servicesmédicaux et pharmaceutiques; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
6 Par décision du 17 novembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Similitude des produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35
− Dans la classe 5, produits hygiéniques à usage médical; cires dentaires; fongicides; les vermicides figurent à l’identique dans les deux listes.
− Les produits contestés pour le traitement des rhumes; préparations pharmaceutiques contre le froid; médicaments contre les allergies; baume antigel à usage pharmaceutique; capsules d’allergie; médicaments pour soulager les allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; spray nasal pour le traitement des allergies; gouttes nasales pour le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour la prévention des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; implants à usage pharmaceutique; onguents médicinaux; herbes médicinales; produits pharmaceutiques; sprays médicinaux; talc médicamenteux; compositions pharmaceutiques; crèmes à usage pharmaceutique; lotions médicamenteuses; pastilles médicinales; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; produits pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; préparations médicamenteuses pour pulvérisateurs nasaux; élixirs [préparations pharmaceutiques]; produits pharmaceutiques antibactériens; sprays buccaux médicamenteux; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques injectables; crèmes pour le visage à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; crèmes de protection à usage médical; crèmes de nuit à usage médical; substances pharmaceutiques dermatologiques; lotions pour la peau à usage médical; poudres pour le corps à usage médical; talc médicamenteux; lotions corporelles hydratantes à usage pharmaceutique; sirops à usage pharmaceutique; huiles médicinales pour bébés; préparations pharmaceutiques pour plaies; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; pastilles à usage pharmaceutique; substances et préparations pharmaceutiques; analgésiques à usage pharmaceutique; produits médicinaux pour enlever les oïs; crèmes pour bébés à usage médical; produits chimiques à usage pharmaceutique; baumes pour les pieds à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; préparations pharmaceutiques contre la toux; sprays pour la gorge à usage médical; préparations pharmaceutiques pour plaies cutanées; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour les
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pieds à usage médical; crèmes pour les lèvres à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses; gels médicinaux pour le corps; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés antipyrétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; préparations pharmaceutiques à usage humain; crèmes pour le soin des pieds à usage médical; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; baumes à lèvres à usage pharmaceutique; les préparations médicamenteuses de protection solaire sont identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
− Produits pour désinfecter la main; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits chimiques à usage hygiénique; l’alcool à usage pharmaceutique inclut, est inclus ou recouvrant les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits diététiques à usage médical contestés; préparations alimentaires pour nourrissons; GUMMY vitaminées; vitamines prénatales; vitamines en gouttes; vitamines pour bébés; vitamines et préparations de vitamines; boissons enrichies en vitamines à usage médical; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; compléments alimentaires; compléments homéopathiques; suppléments calciques; compléments prébiotiques; compléments vitaminés; compléments antioxydants; compléments à base d’herbes; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires composés de vitamines;
compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires anti-oxydants;
compléments alimentaires pour sportifs; comprimés de calcium en tant que
compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments liquides vitaminés; compléments alimentaires composés principalement de fer;
compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; les produits nutraceutiques utilisés comme
compléments alimentaires sont identiques aux substances diététiques à usage médical de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
− Bandes adhésives à usage médical contestées; pansements à usage médical; pansements chirurgicaux; pansements pour maïs; pansements analgésiques anti- inflammatoires; pansements contenant un aimant; pansements adhésifs à usage médical; matériel pour pansements; étoffes pour pansements; articles pour pansements; bandes élastiques [pansements]; matériaux pour panser les plaies; compresses; compresses médicamenteuses; les tampons médicinaux imprégnés sont identiques au matériel pour pansements de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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− La cire dentaire contestée pour la préparation de moules dentaires est identique à la cire dentaire de l’opposante car elle est incluse dans la catégorie générale de l’opposante. Les matières pour plomber les dents contestées sont au moins similaires aux matières pour plomber les dents de l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur.
− Les timbres en vitamines contestés sont au moins similaires aux substances diététiques à usage médical de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur. Les cachets à usage pharmaceutique contestés sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur. Les compléments alimentaires à effet cosmétique contestés sont au moins similaires aux substances diététiques à usage médical de l’opposante, car ils coïncident au moins par les facteurs suivants: les méthodes d’utilisation; canaux de distribution, public pertinent et fournisseurs.
− Les écussons médicamenteux contestés; les lingettes imprégnées à usage médical sont au moins similaires aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et fournisseurs.
− Les produits de soins buccaux [médicinaux] contestés; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; bains de bouche médicamenteux; shampooings secs médicamenteux; préparations médicinales pour lavages oculaires; produits de toilette médicinaux; bains de pieds à usage médical; gels médicamenteux pour soins buccaux; les dentrifices médicamenteux sont similaires aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur.
− Dans la classe 35, les services de vente en gros de produits pharmaceutiques et vétérinaires figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
− Les services de vente en gros pour les produits hygiéniques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: produits hygiéniques à usage médical. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de vente en gros de fournitures médicales contestés sont inclus dans, incluent ou chevauchent les services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: appareils et instruments médicaux. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de vente en gros concernant les compléments alimentaires contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: substances diététiques à usage médical. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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− Les services de publicité pour des produits pharmaceutiques contestés sont inclus dans la publicité de l’opposante ou les chevauchent pour les produits suivants: produits pharmaceutiques et vétérinaires. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de vente au détail de produits pharmaceutiques et vétérinaires contestés sont similaires aux services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: produits pharmaceutiques et vétérinaires parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination et fournisseur.
− Les services de vente au détail de produits hygiéniques contestés sont similaires aux services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: produits hygiéniques à usage médical car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination et fournisseur.
− Les services de vente au détail de fournitures médicales contestés sont similaires aux services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: appareils et instruments médicaux parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination et fournisseur.
− Les services de vente au détail concernant les compléments alimentaires contestés sont similaires aux services de vente en gros de l’opposante pour les produits suivants: substances diététiques à usage médical parce qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination et fournisseur.
Public pertinent et niveau d’attention
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les produits et services en cause comprennent à la fois des produits relativement peu onéreux tels que des emplâtres communs et d’autres produits pharmaceutiques et médicaux susceptibles d’avoir des conséquences graves sur la santé des consommateurs.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Similitude des signes
− Une partie importante du public pertinent percevra la séquence de lettres «ALGO» dans les deux signes comme une référence à «alga» (ou au pluriel «algues»), à savoir des «organismes unicellulaires ou multicellulaires précédemment classés comme plantes, présents dans de l’eau ou des terres humides fraîches ou salées, qui ont du chlorophyl et d’autres pigments, mais sont dépourvus de véritables tiges, racines et feuilles. Les algues, qui sont désormais considérées comme des protoctistes, comprennent les algues, les diatoms et les spirogyra» (informations extraites le 6 novembre 2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/algae). En effet, cette séquence de lettres ressemble étroitement aux mots officiels de certaines des langues
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pertinentes, comme «alga» en anglais, algue en français ou alga en italien et en espagnol.
− Étant donné que les algues sont bien connues pour leurs bienfaits médicaux et pour la santé et qu’elles sont largement utilisées dans le domaine pharmaceutique ou alimentaire, cette séquence de lettres est tout au plus faible pour cette partie du public.
− Toutefois, cette séquence de lettres ne véhiculera aucune signification pour la partie restante du public pour laquelle elle est distinctive. C’est le cas, par exemple, des parties du public de langue tchèque et slovaque (pour lesquelles les mots alga/algues se traduisent respectivement par řasa/ řasa et riasa/ riasy). Il est également très peu probable que, dans le contexte des produits et services pertinents, le public analysé perçoive les concepts de «langage de programmation informatique», d’abréviation d’ «algorithme» ou d’ «une étoile dans la constellation de Perseus», étant donné que ces significations n’ont aucun rapport avec les produits pertinents.
− Compte tenu du fait que le risque de confusion est plus élevé lorsque les signes coïncident par un élément distinctif, il a été jugé approprié de se concentrer sur les parties du public parlant le tchèque et le slovaque, pour lesquelles la séquence de lettres «ALGO» est dépourvue de signification et, par conséquent, distinctive.
− La séquence de lettres «LINE» du signe contesté est un mot anglais de base très souvent utilisé dans le domaine des cosmétiques pour désigner une gamme ou une «ligne» de produits. Toutefois, le terme «line» peut ne pas être aussi répandu dans le secteur pharmaceutique. En outre, il est tout aussi possible que le public pertinent perçoive simplement la suite de lettres «INE» comme un suffixe lié à la séquence de lettres «ALGOL», étant donné qu’il s’agit d’une construction courante dans le secteur médical et pharmaceutique (par exemple, Benzedrine, straline). En outre, rien dans le signe n’incite le public analysé à isoler la suite de lettres de «LINE», comme l’utilisation de majuscules irrégulières, de signes de ponctuation ou d’espacement. Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, il est conclu que le public analysé ne décomposera pas le signe contesté en «ALGO» et
«LINE». Ce scénario est, en tout état de cause, particulièrement favorable à la demanderesse dans la mesure où les séquences de lettres différentes entre les signes n’appartiennent pas à un élément faible.
− Par conséquent, les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour le public analysé.
− La marque antérieure est représentée dans une police de caractères standard dépourvue de tout caractère distinctif. Son élément figuratif n’est ni banal ni une forme géométrique de base et possède, dès lors, un degré normal de caractère distinctif. Cet élément est tout aussi distinctif pour la partie du public qui peut le percevoir comme une représentation stylisée d’une lettre «A», à savoir la lettre initiale de la marque antérieure.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
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− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence initiale de lettres «ALGOL (* * *)» et diffèrent par la séquence de lettres «INE» du signe contesté et par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure. Les signes coïncident par leur début et par toutes les lettres de la marque antérieure, ainsi que par cinq des huit lettres du signe contesté. Les différences entre les signes concernent des éléments et des éléments quise trouvent soit à la fin des signes («INE» dans le signe contesté), soit sont non distinctifs (la police de caractères de la marque antérieure) et/ou moins impactents (les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/ALGOL/et diffère par le son des lettres/INE/du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, les signes ont un rythme différent étant donné qu’ils ont un nombre différent de syllabes, cela ne suffit pas pour nier la similitude entre les signes, compte tenu à la fois du nombre de lettres en commun et du fait que les signes coïncident par leurs débuts. Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de sa police de caractères non distinctive.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les signes coïncident par la séquence de lettres «ALGOL» et diffèrent uniquement par la séquence supplémentaire de lettres «INE» du signe contesté par leurs éléments verbaux. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que le public analysé percevra l’élément différent comme un suffixe destiné à désigner une gamme spécifique de produits de la marque «ALGOL».
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque et le slovaque.
7 Le 16 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 janvier 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent devrait être considéré comme susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en général, étant donné que la vente de
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11 tous les produits et services désignés peut avoir un impact sur la santé d’une personne.
− Le degré de similitude entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de l’indication thérapeutique spécifique. Il en va de même dans le domaine des produits hygiéniques, sanitaires, médicaux et chimiques. Les produits relevant de catégories de produits hygiéniques, hygiéniques, médicaux et chimiques ne peuvent pas toujours être considérés comme identiques à d’autres produits de la même catégorie, puisque cela n’est pas le cas dans la vie réelle. Même si ces produits peuvent être des produits chimiques, curatifs et/ou curatifs, ils sont vendus dans les mêmes lieux et peuvent être considérés comme provenant de la même source, ils ne sont pas toujours utilisés aux mêmes fins ou présentent les mêmes qualités. En outre, le consommateur ne cherche pas un produit pharmaceutique/hygiénique/sanitaire/diététique/diététique en général, mais un produit à usage spécifique. La prise en considération de tous ces produits dans la même catégorie que l’identité entraînerait finalement une limitation excessive. Par conséquent, tous les produits ne sont pas identiques ou très similaires, mais devraient être considérés comme similaires à un degré moyen ou faible.
− Le terme «algo» peut être perçu comme désignant «douleur» (algos en grec), utilisé dans la formation de mots composés tels que le mot «algophobie» (algofobie en tchèque et algofóbia en slovaque). Dès lors, le public pertinent peut attribuer une signification concrète à cette partie des deux signes, qui possède donc un caractère distinctif faible. L’élément verbal «line» du signe contesté peut être compris par une partie substantielle du public pertinent, non seulement parce qu’il s’agit d’un terme appartenant au vocabulaire anglais de base, mais aussi en raison de sa proximité avec le terme équivalent d’autres langues de l’Union européenne (línea en espagnol, ligne en français, Linie en allemand, linie à Rumanien, linia en polonais, linje en suédois et danois, linka, linie en tchèque et slovaque). Le public pertinent peut identifier des mots distincts dans les signes en conflit et leur attribuer une signification spécifique ou les rattacher à des concepts spécifiques, pertinents pour les produits et services visés.
− Sur le plan visuel, le signe contesté contient nettement plus de lettres que la marque antérieure. En outre, le degré de similitude sera généralement plus faible, malgré des débuts identiques, si ce sont les éléments faibles des signes ou si les autres éléments ont une signification clairement différente qui s’applique aux signes en cause. Par conséquent, ils ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, il existe une différence substantielle dans le son des lettres. La marque antérieure comporte deux syllabes «AL» et «GOL», tandis que le signe contesté comporte quatre syllabes «AL», «GO», «LI» et «NE» ou «AL», «GOL», «I» et «NE». L’intonation de la marque antérieure porte sur la première ou la deuxième syllabe (probablement la deuxième), tandis que sur le signe contesté, c’est certainement sur la troisième ou la quatrième syllabe, qui modifie radicalement la prononciation des signes. Pour cette raison, les deux signes ne sont phonétiquement similaires qu’à un faible degré.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible étant donné qu’elle peut être perçue comme faisant référence au concept de «douleur».
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− Dans l’ensemble, il n’existe aucun risque de confusion.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent est constitué du grand public et de professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en raison de différents articles de la liste des produits et services. La liste des produits comprend également des produits relativement peu onéreux tels que des emplâtres, pour lesquels il n’y a aucune raison de s’attendre à un niveau d’attention élevé de la part du public.
− La demanderesse ne précise pas les produits en cause ni ne justifie les allégations selon lesquelles tous les produits et services ne sont pas identiques ou hautement similaires. Ce qui importe aux fins de la comparaison des produits et des services, c’est la manière dont l’étendue de la protection de la marque antérieure, d’une part, et du signe contesté, d’autre part, est définie dans le registre. Si les définitions se chevauchent, les produits et services sont identiques. Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, la division d’opposition a dûment pris en considération les facteurs pertinents. Elle a conclu que les produits et services respectifs étaient en partie identiques et en partie similaires. La demanderesse n’a avancé aucun argument qui justifierait une conclusion différente.
− Il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie du public pertinent parlant le slovaque, le tchèque, le finnois ou le suédois associerait le signe contesté à la douleur étant donné que le mot équivalent dans la langue concernée est différent. La connaissance de la langue grecque n’est pas courante dans d’autres pays de l’UE, de sorte qu’il est raisonnable de supposer que la signification du mot grec algos n’est pas connue de la majorité du public de l’UE. Pour ce public, le signe contesté doit être considéré comme dépourvu de signification. En ce qui concerne le terme «algophobie», il s’agit d’un mot particulier, apparemment spécifique au domaine de la psychiatrics; il s’agit à peine d’un mot connu du grand public dans n’importe quel pays de l’Union européenne. Le nombre limité de professionnels familiarisés avec le terme d’un point de vue psychiatrique pourrait ne pas connaître la langue grecque, de sorte qu’ils sont susceptibles de percevoir le concept dans son ensemble plutôt que d’attribuer une signification aussi forte à la seule partie «algo» qu’ils associeraient tous les mots contenant le mot «algo» à la douleur.
− Le mot «line» est un mot anglais très basique et générique. Si le public pertinent comprend sa signification, cela ne fait que renforcer le risque de confusion entre les marques, car le mot «line» sera perçu comme l’élément faible du signe contesté. Même si le public pertinent devait décomposer le signe contesté en «algo» et «line», les signes respectifs seraient en tout état de cause similaires au point de prêter à confusion, étant donné qu’ils coïncident toujours par leurs parties initiales («ALGO»), qu’ils sont presque identiques dans leurs parties dominantes («ALGOL» contre «algo»), et que les différences de fin ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les signes.
− L’opposante ne partage pas l’avis de la demanderesse quant à la similitude visuelle
[voir également 09/07/2013, R 154/2012-2, Aminofit/amino (fig.) et al., où les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel].
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13
− Les différences minimes entre la marque antérieure et le signe contesté ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour neutraliser la similitude entre les signes, étant donné que les deux premières syllabes [AL-GO (L)], qui forment la marque antérieure dans son ensemble, sont totalement ou presque identiques. Les signes présentent donc au moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
− La marque antérieure est dépourvue de signification et le caractère distinctif est donc normal.
− En raison de la similitude entre la marque antérieure et le signe contesté et de l’identité et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion entre les marques respectives et les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage
(24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
27/06/2024, R 134/2024-4, algoline/ALGOL (fig.)
14
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 La demanderesse a fait valoir que les produits et services en cause s’adressent au public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé étant donné que les produits et services couverts par le signe contesté peuvent avoir une incidence sur la santé.
19 Tous les produits pharmaceutiques et médicaux compris dans la classe 5, y compris le matériel pour pansements, s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de la santé dans le domaine médical ou pharmaceutique faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou accru (15/12/2010-, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012,
288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm,
EU:T:2019:764, § 28, 32; 29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al.,
§ 18; 27/02/2024, R 1258/2023-2 indirects R 1588/2023-2, Chamain (fig.)/Chamain, § 62). De même, pour les substances diététiques et les compléments vitaminés compris dans la même classe, qui peuvent être prescrits par des professionnels ou achetés librement par le grand public, le degré d’attention des consommateurs moyens peut être accru, étant donné que l’usage de ces produits peut affecter leur santé (15/12/2009-, 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28; 02/12/2014, 75/13-, Momarid, EU:T:2014:1017,
§ 49; 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 37-38;
24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 29, 32).
20 Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/02/2011,-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, §
21; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26 et jurisprudence citée;
16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 32). Il en résulte que, en l’espèce, pour ceux des produits en cause qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public. En effet, le public pertinent est constitué par les
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15
utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (30/09/2010, T-270/09, medidata, EU:T:2010:419, §
28; 26/06/2014, 372/11-, Basic, EU:T:2014:585, § 27).
21 En outre, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les vermicides et les fongicides en raison des risques qu’ils peuvent présenter pour la santé en raison de leurs propriétés biocides (-13/05/2015, 169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 38-39; 28/11/2019, 642/18-, DermoFaes Atopimed/Dermowas,
EU:T:2019:819, § 27).
22 Les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 s’adressent au grand public et aux fabricants des produits, ainsi qu’à tous les intermédiaires commerciaux opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale du produit
(26/06/2014-, 372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 08/03/2023, 372/21-, sympathy Inside/Inside., EU:T:2023:111, § 89). Le degré d’attention est susceptible d’être élevé en raison de la nature spécialisée des produits en cause. Les services de vente en gros contestés concernent des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou vétérinaires compris dans la classe 35 et s’adressent aux professionnels du commerce qui font preuve d’un degré d’attention élevé (-19/12/2019, 729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 26, 28).
23 Dans l’ensemble, la chambre de recours considère donc que le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services en cause varie de supérieur à la moyenne à élevé.
24 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne, y compris tous ses États membres.
25 Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (09/03/2005, 33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29; 18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). Cela vaut même au sein d’un État membre, où seule une partie distincte et pertinente du public est concernée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, SHADOW COMPLEX/BUSINESS SHADOW, EU:T:2015:242, § 27).
26 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient d’adopter la même approche que celle adoptée par la division d’opposition, qui a axé l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tenant compte de la partie-du public qui parle le tchèque et le slovaque.
Comparaison des produits et services
27 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002,
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16
T 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex,
EU:T:2004:46, § 41, 42).
28 L’identité existe non seulement lorsque les produits et services coïncident totalement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits/services contestés relèvent de la catégorie plus large de la marque antérieure, ou lorsque, et inversement, un terme plus large du signe contesté inclut les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure. Il peut également y avoir identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement (chevauchement). Par conséquent, une distinction peut être faite entre les cas d’ «identité complète» et d’ «identité partielle».
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
30 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
31 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
32 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
33 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pour le traitement des rhumes; préparations pharmaceutiques contre le froid; médicaments contre les allergies; produits hygiéniques pour la médecine; préparations désinfectantes à main; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits chimiques à usage hygiénique; produits de soins buccaux à usage médical; substances diététiques à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; rubans adhésifs pour la médecine; pansements à usage médical; pansements chirurgicaux; pansements pour maïs; pansements analgésiques anti- inflammatoires; pansements contenant un aimant; pansements adhésifs à usage médical; matériel pour pansements; étoffes pour pansements; articles pour pansements; bandes élastiques [pansements]; matériaux pour panser les plaies; compresses; matières pour plomber les dents; cires dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; fongicides; vermicides; baume antigel à usage pharmaceutique; GUMMY vitaminées; vitamines prénatales; vitamines en gouttes; vitamines pour bébés; vitamines et préparations de vitamines; boissons enrichies en vitamines à usage médical; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels;
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17 capsules d’allergie; médicaments pour soulager les allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; spray nasal pour le traitement des allergies; gouttes nasales pour le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour la prévention des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; compléments alimentaires; compléments homéopathiques; suppléments calciques; compléments prébiotiques; compléments vitaminés; compléments antioxydants; compléments à base d’herbes; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires pour sportifs; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à effet cosmétique; patchs de compléments vitaminiques; compléments liquides vitaminés; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; implants à usage pharmaceutique; onguents médicinaux; herbes médicinales; produits pharmaceutiques; sprays médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; talc médicamenteux; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; compositions pharmaceutiques; écouvillons médicinaux; crèmes à usage pharmaceutique; lotions médicamenteuses; pastilles médicinales; produits pharmaceutiques homéopathiques; bains de bouche médicamenteux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; produits pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; compresses médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour pulvérisateurs nasaux; élixirs [préparations pharmaceutiques]; produits pharmaceutiques antibactériens; tampons médicinaux imprégnés; sprays buccaux médicamenteux; lingettes imprégnées à usage médical; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques injectables; shampooings secs médicamenteux; préparations médicamenteuses de protection solaire; crèmes pour le visage à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; crèmes de protection à usage médical; crèmes de nuit à usage médical; substances pharmaceutiques dermatologiques; lotions pour la peau à usage médical; poudres pour le corps à usage médical; lotions corporelles hydratantes à usage pharmaceutique; sirops à usage pharmaceutique; huiles médicinales pour bébés; préparations pharmaceutiques pour plaies; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; pastilles à usage pharmaceutique; substances et préparations pharmaceutiques; préparations médicinales pour lavages oculaires; produits de toilette médicinaux; analgésiques à usage pharmaceutique; bains de pieds à usage médical; produits médicinaux pour enlever les oïs; gels médicamenteux pour soins buccaux; crèmes pour bébés à usage médical; cachets à usage pharmaceutique; produits chimiques à usage pharmaceutique; baumes pour les pieds à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; préparations pharmaceutiques contre la toux; sprays pour la gorge à usage médical; préparations pharmaceutiques pour plaies cutanées; baumes à lèvres à usage pharmaceutique; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour les lèvres à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses; gels médicinaux pour le corps; dentifrices médicamenteux; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés antipyrétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives;
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produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; préparations pharmaceutiques à usage humain; crèmes pour le soin des pieds à usage médical; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de publicité en matière de produits pharmaceutiques.
34 Les produits et services susmentionnés doivent être comparés avec les produits et services désignés par la marque antérieure sur lesquels l’opposante a fondé son opposition. Il s’agit de:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, audit d’entreprise, travaux de bureau, services de vente en gros pour les produits suivants: chemicals used in science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs and beverages, tanning substances, chemical additives for food, beverages and foodstuffs, food preservative compositions, citric acid, detergents for industrial use, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, Cosmetics, cleaning preparations for personal use, Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels including motor spirit and illuminants, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, nonelectric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, ores, machines and machine tools, motors and engines except for land vehicles, machine coupling and transmission components except for land vehicles, ramps, loading equipment, openers and closers for doors, conveyors and conveyor belts, lifting and hoisting equipment, industrial blowers, pumps, compressors agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs, Information technology systems, laboratory apparatus, Protective and safety equipment, tachometers, magnets for lifting, sensors and detectors, measuring devices and apparatus, bus bars, instruments for monitoring traffic, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, hospital equipment and medical furniture and bedding, equipment for moving patients, walking aids for medical purposes, storage solutions for laboratories, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, orthopedic and mobility aids, sanitary and bathroom installations and accessories thereof, cooling,
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heating and warming devices and apparatus, burners, bathroom plumbing fixtures, bath fittings, accessories for vehicles, wheelchairs, electric wheelchairs and mopeds, safety seats, mobility conveyances, invalids’ carriages, breaking systems for vehicles and parts thereof, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, non- metallic rigid pipes for building, non-metallic transportable buildings, monuments not of metal, furniture for the physically handicapped, those of reduced mobility and invalids, bathroom furniture, bathroom mirrors, storage units, non-metallic ropes for lifting articles, preparations for making beverages.
Classe 44: Servicesmédicaux et pharmaceutiques; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
35 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 5 et les services contestés compris dans la classe 35 étaient identiques ou similaires à tout le moins à un degré moyen aux produits et services désignés par la marque antérieure.
36 Les conclusions de la division d’opposition ont été contestées par la demanderesse. Toutefois, en appliquant les principes de comparaison des produits et services exposés ci-dessus, la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition et renvoie donc à ces conclusions, afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, 292/08-, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, GALILEO (fig.)/GALILEO, EU:T:2014:771, § 35).
37 La demanderesse n’a pas soulevé de doutes sérieux quant aux conclusions de la division d’opposition. La demanderesse a indiqué à juste titre que le degré de similitude constaté entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de leurs indications thérapeutiques spécifiques (13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION,
EU:T:2008:33, § 35; 16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237,
§ 77). Toutefois, les produits et services couverts par la marque antérieure, notamment les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les produits hygiéniques à usage médical, les substances diététiques à usage médical ainsi que les services de vente en gros et au détail connexes, sont revendiqués pour la catégorie générale des produits et n’indiquent pas une indication thérapeutique spécifique. Dans ces conditions, les principes invoqués ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce. Aucun argument supplémentaire concernant le faible degré de similitude entre les produits et services en cause, tel que revendiqué par la demanderesse, n’a été avancé.
38 Par conséquent, la chambre de recours rejette cet argument. La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits et services en cause sont tous identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré moyen.
Comparaison des signes
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des
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20 produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
40 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
41 Les signes à comparer sont les suivants:
algoline
Marque antérieure Signe contesté
42 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «ALGOL», écrit dans une police de caractères noire, assez standard, et d’un élément figuratif.
43 La division d’opposition a considéré qu’une partie importante du public pertinent percevra la séquence de lettres «ALGO» comme une référence à «alga» ou à «algues», qui est largement utilisée dans le domaine pharmaceutique et alimentaire en raison de ses bienfaits pour la santé et qui est donc faiblement distinctive pour cette partie du public pertinent. Toutefois, dans le même temps, la division d’opposition a considéré que, pour une autre partie du public pertinent, en particulier le public pertinent de langue tchèque et slovaque, le consommateur moyen ainsi que le public professionnel, la séquence de lettres ne véhiculera aucune signification étant donné que les traductions dans les langues respectives (řasa /řasyet riasa/riasy, respectivement) n’ont aucune ressemblance avec le mot «alga» ou «algues». La chambre de recours souscrit à ces conclusions et considère que l’élément est distinctif.
44 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails. La Chambre ne voit donc aucune raison pour laquelle le public pertinent percevrait l’élément «ALGO» de «ALGOL» comme un élément distinct et comme faisant référence à «algues».
45 En outre, comme indiqué ci-dessus au point25, étant donné qu’il suffit qu’une demande de MUE soit refusée aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il existe un risque de confusion pour une partie de l’Union européenne, il est indifférent que le signe puisse avoir une signification en grec, comme indiqué par la demanderesse ( en particulier algo ou algos en grec, traduit par «douleur» en anglais), étant donné qu’en l’espèce, à l’instar de la division d’opposition, l’appréciation du risque de confusion se
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21
concentrera sur le public de langue tchèque et slovaque. Le terme «algo» est dépourvu de signification pour le public pertinent et présente donc un caractère distinctif normal par rapport aux produits et services en cause [20/06/2022, R 1881/2021-2, Algofren (fig.)/ALGOFLEX (fig.) et al., § 29; 17/05/2023, R 0200/2023-1, algoskin
(fig.)/AllergoSkin, § 33).
46 Sur le côté gauche de l’élément verbal, un élément figuratif vert est placé, prenant la moitié de la taille d’une lettre de l’élément verbal. Elle peut être perçue comme une représentation de la lettre «A», comme indiqué par la division d’opposition. La chambre de recours considère que l’élément figuratif n’est pas une forme géométrique de base et possède donc un caractère distinctif normal. Toutefois, comme indiqué par la division d’opposition, à cet égard, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45;
02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35). L’élément verbal de la marque antérieure est plus dominant que l’élément figuratif, en raison de sa taille.
47 Le signe contesté est une marque verbale composée du seul élément verbal «algoline». S’agissant d’une marque verbale, aucun élément ne pourrait être plus dominant que d’autres. En outre, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules ou d’une police de caractères spécifique dans des marques verbales n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
§ 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
48 En ce qui concerne la perception du signe contesté, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; (03/10/2019, 500/18-, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, 616/19-,
Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
49 Comme indiqué dans la décision attaquée, le mot «line» est un mot anglais de base qui sera compris par l’ensemble du public de l’ensemble de l’Union européenne, y compris le public parlant le tchèque et le slovaque, comme faisant référence, entre autres, à des types de produits ou à une collection. La chambre de recours souscrit à cette conclusion.
Toutefois, indépendamment du fait que ce terme soit utilisé uniquement ou également en rapport avec des produits pharmaceutiques et médicaux, la chambre de recours estime qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent n’identifiera pas ce mot étranger dans le signe contesté et ne décomposera pas le signe en différents éléments verbaux, en particulier dans la mesure où le public pertinent ne percevra aucune signification en rapport avec l’élément «algo», pour les raisons exposées ci-dessus aux paragraphes 43 et compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’espace ou d’autre séparation visuelle entre les éléments «Ygo» et «Ygo» (affaire R-237/2022-); 25/09/2023, R
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22
2257/2022-2, MAYLIN/MAYERLINE et al., § 55-67). Il existe une différence entre la compréhension d’un mot dans une langue étrangère et la capacité de distinguer ce mot d’autres lettres avec lesquelles il est accolé, en particulier si elles n’ont pas de signification (14/12/2022, R-237/2022 4, ANYLINEANYTIME/ANILYNE, § 44).
50 Il s’ensuit que le signe contesté doit être considéré comme un seul mot, sans éléments distincts, qui n’a aucune signification et possède un caractère distinctif normal.
51 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ALGOL». Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres additionnelles «* INE» dans le signe contesté, et donc par trois lettres sur huit. Ils diffèrent également par les éléments graphiques de la marque antérieure, y compris l’élément figuratif, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, étant donné que l’élément verbal a généralement une incidence plus forte sur le consommateur pertinent, ces différences jouent un rôle secondaire.
52 Dans l’ensemble, compte tenu des similitudes entre les signes, en particulier de la différence de trois lettres sur huit et d’éléments figuratifs uniquement, la chambre de recours ne peut souscrire à l’allégation de la demanderesse selon laquelle le degré de similitude est faible et souscrit plutôt aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes sont similaires à un degré moyen.
53 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, des considérations similaires s’appliquent. Les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres identique «ALGOL» et diffèrent par les lettres supplémentaires «* INE». Si les signes diffèrent par la prononciation de trois lettres uniquement, l’intonation des syllabes change, à savoir l’élément verbal de la marque antérieure sera prononcé en deux syllabes (AL-GOL), tandis que le signe contesté sera prononcé en quatre syllabes (AL-GO-LI-
NE). Quant aux éléments figuratifs de la marque antérieure, ils ne seront pas prononcés et n’auront donc aucune incidence sur la comparaison phonétique (07/02/2012, 424/10-, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46).
54 Dans l’ensemble, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique, comme indiqué dans la décision attaquée [voir également 02/08/2018, R 1617/2017-2, WELDURAL/Weldur (fig.), §-131].
55 Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, pour le public pertinent considéré, aucun des signes n’a de signification. Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, une comparaison conceptuelle reste donc neutre et n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes.
Appréciation globale du risque de confusion
56 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
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57 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
58 En l’espèce, la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal pour le public pertinent considéré. En effet, il s’agit d’un mot dépourvu de signification pour le public de langue tchèque et slovaque.
59 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
60 Les produits et services contestés et les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée sont identiques ou similaires à tout le moins à un degré moyen.
61 Les signes comparés présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, alors qu’ils ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. Les différences entre les signes — découlant des trois lettres supplémentaires «INE» dans le signe contesté et des éléments figuratifs de la marque antérieure — ne suffisent pas à neutraliser les similitudes découlant de l’élément commun «ALGOL». Cet élément, qui constitue l’élément verbal de la marque antérieure, est entièrement inclus dans le signe contesté, de sorte que le public pertinent, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, pourrait croire que les produits et services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par le signe contesté sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement.
62 Dans le cadre de l’appréciation globale, l’existence d’un risque de confusion ne saurait être exclue au moins pour la partie du public pertinent parlant le tchèque et le slovaque, qui ne comprend pas l’élément «ALGO» comme signifiant «douleur», y compris le public le plus attentif. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser le risque de confusion pour la partie du public qui comprend «ALGO» en ce sens. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée, il suffit, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, que ce risque existe pour une partie non négligeable du public pertinent (20/11/2017, T
403/16-, Immunostad/ImmunoStim, EU: T: 2017: 824, § 54).
63 Par souci de clarté, la chambre de recours souligne qu’outre le fait qu’il n’a pas été établi, en l’espèce, que le préfixe «ALGO» était dépourvu de caractère distinctif ou de faible caractère distinctif pour une partie du public pertinent, il n’en demeure pas moins que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le seul élément verbal du signe contesté, ce qui entraîne en tout état de cause une similitude entre les signes et un risque global de confusion.
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Conclusion
64 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
65 Il s’ensuit que le recours est rejeté.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
69 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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