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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° 003102513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 513
Electronic Trading Company, S.L., C/Cobre no 36 Polígono Industrial Los Hueros, 28819 Villalbilla/Madrid, Espagne(opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne(mandataire agréé)
un g a i ns t
Qingdao iGuan Technology Co., Ltd.,Room 808, Jufeng germanophone eurship Building, No.52, Miaoling Road, Qingdao, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners,Business center VERTAS Gynéjų str.16, 01109 Vilnius, Lituanie(mandataire agréé).
Le 25/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 102 513 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 107 879 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 092 429 «FERSAY» (marque verbale), l’enregistrement de la marque espagnole no 2 579 834 «FERSAY» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque
espagnole no 2 920 896 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’oppositionno B 3 102 513 page:2De3
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque internationale no 1 092 429 «FERSAY» (marque verbale), l’enregistrement de la marque espagnole no 2 579 834 «FERSAY» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 920 896 (marque figurative).
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 02/07/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 07/092020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieuresur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejettel’opposition.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO
BASSETS Contreras
Décision sur l’oppositionno B 3 102 513 page:3De3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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