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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2024, n° R2277/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2277/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mai 2024
Dans l’affaire R 2277/2022-2
Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB
Friedrichstraße 2-6
60323 Francfort-sur-le-Main Allemagne Demanderesse en déchéance/requérante représentée par Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB, Bockenheimer Landstraße 25,
60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre
Franz Zumüller
Sankt-Anna-Str. 19c
84524 Neuötting
Allemagne Titulaire/défendeur représentée par Roman Bauer, Mautnerstr. 285, 84489 Burghausen, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 49 469C (marque de l’Union européenne no
8650657)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 13 octobre 2009, le prédécesseur en droit de Franz Zumüller («le titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Walz
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 6: Rondelles en métal; Réservoirs métalliques pour combustibles liquides.
Classe 7: Chaînes de propulsion, à l’exception des véhicules terrestres; Systèmes d’échappement, silencieux, silencieux et collecteurs d’échappement des moteurs; Filtres (parties d’engins ou de moteurs); Filtres à air pour moteurs; Boîtiers pour machines et moteurs; Vilebrequins; Injecteurs de moteurs; Moteurs hydrauliques et entraînements hydrauliques pour moteurs et engins; Dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne, aimants d’allumage, bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; Cylindres, flacons et têtes de cylindre pour les moteurs et les machines; Boîtes de vitesses pour véhicules, à l’exception des véhicules terrestres; Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 07).
Classe 9: Casques de protection.
Classe 12: Véhicules (à l’exclusion des bicyclettes); Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (à l’exclusion des bicyclettes); Boîtiers pour parties de véhicules terrestres (à l’exclusion des moteurs); Chaînes de propulsion des véhicules terrestres (à l’exclusion des bicyclettes); Châssis, cadres, carrosseries, chaînes, amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules (sauf pour bicyclettes); Ailettes; Pare-chocs pour véhicules;
Bouchons-citernes pour véhicules; Moteurs et turbines pour les véhicules terrestres; Embrayages et boîtes de vitesses pour véhicules terrestres (à l’exclusion des vélos); Circuits hydrauliques pour véhicules (à l’exclusion des bicyclettes); Freins, mâchoires et garnitures de freins pour véhicules (à l’exception des vélos); Jantes pour roues (à l’exclusion des bicyclettes); Embrayages, embrayages (liaisons) et boîtes de vitesses pour véhicules terrestres (à l’exclusion des vélos); Guidons (à l’exclusion des guidons pour cycles); Motos, selles de motocycles; Roues, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, pneumatiques pour véhicules et roues (à l’exception des vélos); Rétroviseurs, sièges de véhicule (sauf pour bicyclettes); Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 12); à l’exception des poussettes et de leurs accessoires.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; à l’exclusion des vêtements pour bébés et enfants, des articles de chaussures pour bébés et enfants et des chapellerie pour bébés et enfants.
2. La demande a été publiée le 1er mars 2010 et la marque a été enregistrée le 18 juin 2010. La durée de protection de la marque a été prolongée jusqu’au 13 octobre 2029.
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3. Le 8 avril 2021, Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB (ci-après la «demanderesse en déchéance») a demandé la déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits enregistrés.
4. Par mémoire du 2 septembre 2021, le titulaire de la marque a produit des preuves de l’usage, à savoir:
Annexe B01 — extrait de Wikipédia, Marcus Walz (constructeur moteur), du 4 août 2021;
Annexe B02 — Extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht Traunstein du 16 avril
2018 concernant Walz Hardcore Cycles Germany GmbH;
Annexe B03 — Contrat de licence de marque entre le titulaire de la marque et Augustin
Fahrzeug GmbH du 27 octobre 2020;
Annexe B04 — Extrait du magazine Costumbike no 1-2021, extrait du site Internet du licencié;
Annexe B05 — Irontradernews, communiqué de presse du 5 mai 2015 Décembre 2020;
Annexe B06 — captures d’écran du site web walzcycles.com\shop;
Annexes B07-5 factures du preneur de licence pour la période du 2 novembre 2020 au 19 avril 2021;
Annexe B08 — facture de Hofer GmbH à la licenciée du 1er avril 2021 concernant une peinture casqueuse;
Annexe B09 — Factures de Vgmotorcycle du 27 novembre 2020 et de Habermann
Performance GmbH du 11 novembre 2020. Décembre 2020 à la titulaire de la licence;
Annexe B10 — Demande d’offre concernant les pièces laminées du 19 octobre 2020;
Annexe B11 — Facture de Metzen Athletic du 3 Décembre 2020, y compris au moyen de masques de protection (non) médicaux;
Annexe B12 — Extrait archive.org, Walz Hardcore Cycles;
Annexe B13 — Page de titre d’un compte Facebook;
Annexe B14 — Extraits de Facebook de la période 1. Décembre 2016-4 avril 2021;
Annexe B15 — capture d’écran de Wayback du 20 mai 2020, walzcycles.com/archive.or g;
Annexe B16 — Comptes annuels 2018 de Walz Hardcore Cycles Germany GmbH;
Annexe B17 — Factures de vêtements de Soho Gear Inc. pour la période de facturatio n février-octobre 2017;
Annexe B18 — factures de la Walz Hardcore Cycles Germany GmbH des années 2016 à 2017 concernant des vêtements;
Annexe B19 — Liste des prix de gros;
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Annexe B20 — Facture relative à la publicité pour Advent-Specials 2 Le 17 décembre
2016;
Annexe B21 — capture d’écran Publication du 6 juin Décembre 2016.
5. Par décision du 23 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’annulation a déclaré la déchéance partielle de la marque contestée avec effet au 8 avril 2021. Pour le surplus, elle a rejeté la demande de la demanderesse en déchéance, à savoir en ce qui concerne les produits
Classe 6: Rondelles en métal; Réservoirs métalliques pour combustibles liquides.
Classe 12: Motos; Appareils de locomotion par terre, à savoir motos; Boîtiers pour parties de motocycles; Chaînes de propulsion des motocycles; Châssis, cadres, carrosseries, chaînes, amortisseurs et ressorts amortisseurs pour motocycles; Ailes pour motos; Pare- chocs pour motocycles; Bouchons-citernes pour motocycles; Moteurs et turbines pour motocycles; Embrayages et boîtes de vitesses pour motocycles; Circuits hydrauliques pour motocycles; Freins, mâchoires et garnitures de freins pour motocycles; Jantes pour motocyclettes; Embrayages, embrayages (liaisons) et boîtes de vitesses pour motocyclettes; Guidons pour motocycles; Motos, selles de motocycles; Motocycles; Boîtes de vitesses pour motocycles, pneumatiques pour motocycles; Rétroviseurs pour motocycles, sièges de véhicule pour motocycles; Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 12); à l’exception des poussettes et de leurs accessoires.
Classe 25: Vêtements de dessus.
En se fondant notamment sur les motifs suivants:
− Rien n’indique que la demande en déchéance soit considérée comme irrecevable. La procédure de déchéance sert l’intérêt public, à savoir que les marques non utilisées reviennent au grand public. Il n’y aurait pas de cas exceptionnel au sens d’une demande abusive, par exemple à des fins frauduleuses. Les circonstances indique nt que cette procédure de déchéance, ainsi que d’autres, sont utilisées comme moyens de défense dans le cadre habituel.
− L’usage de la marque contestée aurait dû être prouvé pour la période allant du 8 avril 2016 au 7 avril 2021. La marque ne doit pas être utilisée pendant toute la période. Les documents produits concerneraient principalement les années 2020 et 2021 et se rapporteraient donc à la période pertinente.
− La marque a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits de par sa nature et sa forme. L’utilisation prouvée du signe verbal «Walz», associé à d’autres éléments verbaux («Hardcore Cycles») et à un élément figuratif représentant une tête de mort dans un casque de protection, n’affecte pas le caractère distinctif de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. En particulier, l’élément figuratif servait principalement à des fins décoratives. En tant qu’éléme nt central des formes utilisées, le mot «Walz» serait clairement visible et conserverait un rôle indépendant.
− Compte tenu des éléments de preuve pris dans leur ensemble, les documents produits démontreraient un usage suffisant. S’il est vrai que les produits marqués n’ont pas été
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commercialisés en grandes quantités, les motocyclettes en cause sont des
«custombiques» destinées à un public spécialisé.
− Les documents relatifs à l’usage prouveraient un usage du signe pour des motos relevant des indications générales des véhicules ou des véhicules terrestres. En outre, la preuve de l’usage serait apportée pour une large gamme de pièces et d’accessoires de motocycles. Enfin, l’usage prouvé pour les T-shirts, Hoodies et Longslee ves justifierait le maintien de la marque pour le produit « vêtements de dessus».
6. Le 22 novembre 2022, la demanderesse en déchéance a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Le 23 janvier 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7. Par mémoire du 8 avril 2023, le titulaire de la marque a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8. Les arguments avancés par la demanderesse en déchéance dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La forme de la marque utilisée, avec un élément figuratif supplémentaire et, le cas échéant, d’autres éléments verbaux («hardcore») modifierait le caractère distinctif de la marque enregistrée. L’élément figuratif ajouté en l’espèce dans différe nts documents («tête morte avec casque») ne serait ni purement descriptif ni simple me nt décoratif. En outre, l’élément figuratif se confondrait avec les éléments verbaux en une unité. L’impression d’ensemble produite par les signes utilisés est fortement déterminée par la disposition et la forme des éléments graphiques et leur interactio n avec les éléments textuels.
− L’existence d’un usage sérieux n’est pas prouvée. Certes,les Custombikes s’adressent à un public spécialisé et, partant, plus restreint. La main-d’œuvre nécessaire à cet égard et l’utilisation des marchandises justifiaient des prix d’achat compris entre 80000 et 100 000 EUR et autoriseraient un volume important d’échanges. On peut s’attendre à ce qu’au moins 5 motos par an soient vendus. Les chiffres d’affaires présentés par le titulaire étaient nettement inférieurs à ce droit.
9. Les arguments avancés par le titulaire dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le caractère distinctif de la marque verbale enregistrée ne serait pas altéré par l’ajout d’éléments figuratifs. Les éléments figuratifs en cause seraient de nature décorative. Le mot protégé «Walz» serait l’élément central des signes utilisés.
− Le volume commercial prouvé est suffisant pour un usage propre à assurer le maint ie n des droits. Il n’est pas réaliste de s’attendre à un chiffre d’affaires minimal de 5 custombiques par an. Un usage mineur, s’il est économiquement justifié, pourrait également prouver un usage sérieux. Il convient également de tenir compte du temps de développement des motocycles fabriqués à la main.
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− Un usage propre à assurer le maintien des droits peut également concerner des produits dont la commercialisation est préparée notamment par des campagnes publicitaires.
10. La procédure de recours ayant été suspendue à la demande des deux parties, elle a été reprise à la suite d’une demande de la demanderesse en déchéance du 27 mars 2024, dans laquelle elle a demandé une décision.
Considérants
11. Le recours est recevable, mais non fondé.
12. C’est à tort que la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance de la marque verbale Walz (no 8650657) de la demanderesse en déchéance dans la mesure faisant l’objet du recours, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 6: Rondelles en métal; Réservoirs métalliques pour combustibles liquides.
Classe 12: Motos; Appareils de locomotion par terre, à savoir motos; Boîtiers pour parties de motocycles; Chaînes de propulsion des motocycles; Châssis, cadres, carrosseries, chaînes, amortisseurs et ressorts amortisseurs pour motocycles; Ailes pour motos; Pare- chocs pour motocycles; Bouchons-citernes pour motocycles; Moteurs et turbines pour motocycles; Embrayages et boîtes de vitesses pour motocycles; Circuits hydrauliques pour motocycles; Freins, mâchoires et garnitures de freins pour motocycles; Jantes pour motocyclettes; Embrayages, embrayages (liaisons) et boîtes de vitesses pour motocyclettes; Guidons pour motocycles; Motos, selles de motocycles; Motocycles; Boîtes de vitesses pour motocycles, pneumatiques pour motocycles; Rétroviseurs pour motocycles, sièges de véhicule pour motocycles; Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 12); à l’exception des poussettes et de leurs accessoires.
Classe 25: Vêtements de dessus.
Recevabilité de la demande en déchéance
13. La marque contestée a été enregistrée le 18 juin 2010. La demande en déchéance a été déposée le 8 avril 2021, soit bien plus de cinq ans après la date d’enregistrement de la marque. Par conséquent, la demande en déchéance est donc admissible sur le plan chronologique en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
14. À d’autres égards, il n’y a pas non plus de doutes quant à la recevabilité de la demande en déchéance. Le titulaire de la marque n’a pas non plus fait valoir devant l’instance de recours que la demande en déchéance était exposée à l’exception d’abus de droit. Le Tribunal de l’Union européenne a récemment souligné, en ce qui concerne la compétence illimitée pour agir en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, qu’il n’est pas pertinent, dans ce contexte, de savoir si la personne qui introduit la demande en déchéance agit en tant que «homme de paille» ou s’il existe un abus de droit (07/06/2023, T-239/22, Rialto, EU:T:2023:319, § 42).
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Bien-fondé de la demande en déchéance
15. Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période de cinq ans précédant le dépôt de la demande, elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [voir article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
16. Ainsi que l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE, le titulaire d’une marque de l’Union européenne doit prouver, après une demande en déchéance recevable, l’usage propre à assurer le maintie n des droits de sa marque en indiquant la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
17. Il convient d’examiner si les conditions d’un usage propre à assurer le maintien des droits sont remplies en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que, notamment, les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue géographique et l’étendue de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T:2004:233,
§ 36; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 19/12/2012, C-149/11,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).
18. L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions. Le titulaire de la marque doit au contraire apporter des preuves objectives et solides d’une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir 23/10/2017, T-404/16, Forme d’un paquet de biscuits, EU:T:2017:745, § 40; 04/10/2023,
T-510/22, Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO (fig.), EU:T:2023:605,
§ 22.
19. En l’espèce, la division d’annulation a constaté que les documents produits par le représentant du titulaire de la marque dans son mémoire du 2 septembre 2021 avaient un usage propre et un usage tiers de la marque contestée imputable au titulaire de la marque.
— au cours de la période d’usage pertinente;
— dans l’Union européenne
afficher.
20. Ces affirmations ne sont pas contestées dans le recours et la chambre de recours ne voit pas non plus la raison de procéder à une appréciation différente.
Usage pour des produits concrets et importance de l’usage
21. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en déchéance a fait grief
à la division d’annulation d’avoir considéré à tort un usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours.
22. Une marque doit être utilisée de manière courante et économiquement viable pour considérer que son usage est sérieux. Selon une jurisprudence européenne constante, il est nécessaire que le titulaire utilise la marque pour gagner ou conserver une part de marché
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pour les produits ou services concernés (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 37; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076,
§ 61 et suiv.
23. La question de savoir si un usage doit être qualifié de sérieux du point de vue de son importance peut être démontrée par des éléments de preuve relatifs à différents critères factuels. Il s’agit notamment des chiffres d’affaires et des ventes, du volume d’affaires, de la fréquence et de la durée des actes d’usage, de la capacité de production et de commercialisation, de la diversification de l’activité et de la nature des produits et services en cause. Ces facteurs sont interdépendants (08/04/2016, T-638/14, FRISA/FRINSA F,
EU:T:2016:199, § 51 et suivants).
24. Ci-après, la chambre de recours reproduira tout d’abord les éléments de preuve produits par le titulaire de la marque pour chacun des produits faisant l’objet du recours et, partant, évaluera à l’aune du critère juridique susmentionné l’existence d’un usage sérieux.
25. Ainsi que cela a été exposé, la division d’annulation a considéré qu’il existait un usage propre à assurer le maintien des droits du signe en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 6: Rondelles en métal; Réservoirs métalliques pour combustibles liquides.
Classe 12: Motos; Appareils de locomotion par terre, à savoir motos; Boîtiers pour parties de motocycles; Chaînes de propulsion des motocycles; Châssis, cadres, carrosseries, chaînes, amortisseurs et ressorts amortisseurs pour motocycles; Ailes pour motos; Pare- chocs pour motocycles; Bouchons-citernes pour motocycles; Moteurs et turbines pour motocycles; Embrayages et boîtes de vitesses pour motocycles; Circuits hydrauliques pour motocycles; Freins, mâchoires et garnitures de freins pour motocycles; Jantes pour motocyclettes; Embrayages, embrayages (liaisons) et boîtes de vitesses pour motocyclettes; Guidons pour motocycles; Motos, selles de motocycles; Motocycles; Boîtes de vitesses pour motocycles, pneumatiques pour motocycles; Rétroviseurs pour motocycles, sièges de véhicule pour motocycles; Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 12); à l’exception des poussettes et de leurs accessoires.
Classe 25: Vêtements de dessus.
(i) Motos, appareils de locomotion par terre, à savoir motos
26. En ce qui concerne les motocyclettes (classe 12), on peut déduire de la preuve de l’usage du titulaire de la marque, en substance, les éléments de fait suivants:
− B01 — Extrait de Wikipédia «Markus Walz» et page 8 du mémoire du 2 septembre 2021
Le titulaire initial de la marque, Markus Walz, a développé et proposé, dans le cadre de la société qu’il a créée, Custombikes, notamment pour des clients de premier plan, tels qu’un chauffeur de formule 1. La nature et l’étendue de l’usage de la marque ne sont pas abordées. En tout état de cause, l’activité a cessé en 2014.
− B03 — Contrat de licence du 27 octobre 2020
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Selon le préambule du contrat, la marque «Walz Hardcore Cycles n’a pas été prise en charge ces dernières années» et n’a donc généré aucun chiffre d’affaires. Les parties à la licence s’efforcent de réactiver la marque et de mettre sur le marché, entre autres, des séries de produits et des articles de merchandisage.
− B04 — Rapport dans le magazine Custombike, 2021/01 et
B05 — communiqué de presse, Irontradernews, 2020/12
Les rapports font état de la «coopération future» des parties au contrat de licence. Il est indiqué que le preneur de licence fabrique et distribue désormais des «produits pour le matériel chimique» (Walzhardcore-Cycles), en particulier les lignes Dragstyle et Adrenaline. Il sera possible de commander un nouveau score de laminage. Les premiers exemplaires sont déjà commandés et sont en cours de construction.
− B06 — captures d’écran de la boutique web «walzcycles.com\shop»
Les captures d’écran datent du 11 août 2021 (en bas à droite). Elles portent sur des composants de motocycles et d’habillement, mais pas sur les motocycles (voir également page 11 du mémoire du 2 septembre 2021).
− B07-5 factures du preneur de licence
Selon les indications du titulaire, la facture du 30 novembre 2020 se rapporte à un motocycle, à savoir un «chassis Rampage-Rolling Chassis». L’acquéreur est le titulaire de la marque.
− B12 — site web walzcycles.com, octobre 2017
La capture d’écran ne montre pas que des motos sont vendus dans la boutique. Les «True Scale Models» mentionnés ne sont pas des motos.
− B13/14 — Compte Facebook
Le titulaire de la marque mentionne l’utilisation du graphique suivant comme image de titre d’un compte Facebook (voir p. 15 du mémoire du 2 septembre 2021).
Il s’agit d’une allusion à l’histoire des motocycles laminées. La page Facebook a le caractère d’un forum de discussion, y compris, en partie, des références à des offres dans le domaine des articles de merchandisage. Cette image n’a pas pour fonction, en ce qui concerne les motocycles, d’informer d’une offre de vente concrète.
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− B15 — capture d’écran du site internet walzcycles.com/archive.org
La page présente certes des images de motocycles. Toutefois, les offres effectives portent sur les vêtements, les accessoires, les bijoux, la presse et les boissons.
− Référence à l’atelier de l’entreprise du titulaire de la marque, p. 16 du mémoire du 2 septembre 2021.
Les informations générales indiquent l’existence d’un garage automobile sans dire et sans prouver qu’il s’agit de motocycles.
− B16 Comptes annuels de la Walz Hardcore Cycles Germany 2018
L’activité est dénommée «commerce de motocycles et de pièces de motocycles et de marchandise». Le rapport ne contient pas d’informations spécifiques sur les transactions relatives à la vente de motocycles.
27. Les documents susmentionnés indiquent expressément, notamment en ce qui concerne les motocyclettes, que la marque «Walz» n’a plus été gérée pendant longtemps. Le contrat de licence du 27 octobre 2020 devait conduire à une nouvelle utilisation de la marque (contrat de licence préambule). En tout état de cause, pendant les 4 premières années et demi de la période d’usage, aucun usage n’a donc eu lieu en ce qui concerne les motocyclettes.
28. Un «Walz Rampage Rolling Chassis» a ensuite été vendu. Les détails de la question de savoir s’il s’agit d’un motocycle au sens de la liste des produits ne sont pas clairs en l’espèce. Il n’est pas question d’une utilisation de la marque autre que sur la facture. Étant donné qu’il s’agissait d’une transaction entre les partenaires de licence, il est également question de savoir s’il s’agit effectivement d’un usage sur le marché ou d’une simple utilisation du signe (voir 10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 59). D’autres commandes de motocycles ont été évoquées de manière générale (B04/B05), mais elles n’ont pas été décrites plus en détail.
29. Même si cette opération de vente au titulaire devait être reconnue comme un acte d’usage susceptible d’être pris en compte, il y a lieu de constater que, même en tenant compte de circonstances spécifiques du marché dans le domaine de la custombique, avec des commandes individuelles, des prix élevés et un cercle restreint de destinataires, il s’agit d’un volume très limité de commandes. Il n’est pas non plus expliqué que, pendant la période d’usage, la licenciée avait en stock d’autres motocyclettes, tout au plus un autre véhicule dont la peinture est rapportée dans la preuve de l’usage B14.
30. Il se peut également que l’on s’abstiendra de stocker des produits coûteux à fabriquer pour répondre aux souhaits individuels des clients, comme les custombiques, car cela peut être éloigné de la réalité en l’espèce ou, le cas échéant, n’est pas possible du tout. D’autres mesures d’usage usuelles doivent être prises à cet égard, qui justifient le maintien de la protection. Cela n’a été le cas ici non plus que dans une très faible mesure, à savoir sous la forme de courts rapports dans quelques publications de langue allemande, voir notamme nt le B04, le B05 ou, dans une mesure limitée, le B13/B14. Il ne s’agit là que de références générales au partenariat de licence et non d’offres concrètes. Par ailleurs, il n’apparaît pas non plus que ce matériel ait été suffisamment diffusé auprès du public pertinent
(10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, 65).
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31. Contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque, le contrat de licence lui- mê me n’est qu’un acte interne entre les parties contractantes. Il n’y a pas d’acte d’usage.
32. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée directement en ce qui concerne les motocycles.
33. À cet égard, un usage propre au maintien des droits ne résulte pas non plus exceptionnellement de la commercialisation de véhicules et de services d’occasion qui y sont directement liés (22/10/2020, C-720/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 60 et suivants). Des services de distribution et d’autres services correspondants peuvent avoir été annoncés dans le cadre du contrat de licence à partir d’octobre 2020 et même commencés (voir également le considérant 4 de la décision attaquée). Les indications du titulaire de la marque ne montrent toutefois que dans une mesure limitée des utilisat io ns concrètes de la marque qui, considérées dans leur ensemble, ne révèlent pas d’activité commerciale substantielle, même si l’on tient compte de la faible durée d’utilisation. Le commerce des composants en définitive trop court et trop faible (voir à ce propos les points
34 et suivants ci-après) ne saurait non plus fonder un usage en ce qui concerne les motocyclettes.
(ii) Disques, citernes, composants et accessoires des classes 6 et 12
34. En ce qui concerne les produits mentionnés dans l’intitulé pour lesquels la divisio n d’annulation a considéré que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits, les documents relatifs à l’usage contiennent les déclarations suivantes:
− B03 — Contrat de licence du 27 octobre 2020
Le contrat de licence mentionne séparément, outre les «chassis roulants» et les «véhicules complets», des «composants» (article 4).
− B04 — Rapport dans le magazine Custombike, 2021/01 et
B05 — communiqué de presse, Irontradernews, 2020/12
Comme nous l’avons indiqué, les rapports font référence à la «coopération future» des parties au contrat de licence. Le point B05 se réfère expressément aux «produits et custombiques pour bois, y compris leurs accessoires».
− B06 — Site web walzcycles.com
La page fait référence à la situation au 11 août 2021 (barre de menu en bas à droite). Elle ne concerne donc pas la période d’usage. L’extrait montre des sites Internet appartenant au site web walzcycles.com qui pouvaient être consultés sous l’onglet «Shop». Les offres portent, entre autres, sur des composants ou des accessoires de motocycles (notamment «Wheelspinner»). Les éléments en question portent en permanence des désignations spécifiques (notamment «WHC 30», «WHC»,
«Hardcore») et des indications de prix.
− B07-5 factures du preneur de licence
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La facture du 2 novembre 2020 mentionne, par exemple, «Arrêt de frein Vorne Walz
11,5», «Pont de fourche complet laminé» et «Griffe Walz».
La facture du 30 novembre 2020 adressée au titulaire de la marque se rapporte, selon ses propres explications, à un châssis/une roue moteur. Les autres positions de cette facture ne comportent pas de référence au «Walz».
Les factures du 14. Les décembre 2020 et le 4 mars 2021 ont respectivement pour objet un «Griffset Walz Hardcore Cycles» et un «Walz Hardcore GRIFFSATZ».
La facture du 19 avril 2021 ne révèle aucune utilisation de la marque («Footcontrol WHC Breakleaver»). Elle se situe en outre en dehors de la période d’usage.
− B08 — Laquage au casque
Cette facture ne concerne pas les produits en cause.
− B09 — Factures des sociétés vmotorcycle et Habermann
La facture de la société vgmotorcycle relative aux «parties de bois» n’est pas elle – même un acte d’usage pertinent. Le signe «Walz» agit ici comme une indicatio n matérielle, éventuellement la destination d’une roue à moteur laminé, mais pas comme une indication du fournisseur. En tout état de cause, il n’existe aucune indication d’un usage par le titulaire de la marque ou par un tiers légitime. L’objet concret de la livraison n’est pas non plus clair. La facture de la société Habermann n’a absolument aucun rapport avec le nom «Walz».
− B10 — Demande d’offre de pièces laminées par le preneur de licence
À cet égard, il en va de même pour l’annexe B09: Le nom «Walz» ne figure pas sur les pièces. Le terme «Hardcore» y est utilisé en partie. La référence aux «pièces Hardcore fabriquées par vous [les destinataires du courrier électronique]» n’est, quant à elle, pas un usage en tant que marque du titulaire ou d’un tiers légitime. En outre, il ne s’agit que d’une demande de prix.
− B13/14 — Facebook — Présentation
La présence présente ici des images individuelles de pneumatiques et d’autres composants. Les images peuvent être commentées dans le forum. Dans certains cas, les contributions serviront également à postuler des offres (Rad). L’usage de la marque «Walz» n’est, le cas échéant, que très limité. Une image de tête de mort et le mot «hardcore» sont reconnaissables comme des signes sur cette roue.
− B16 — Comptes annuels du Walz Hardcore Cycles Germany 2018
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’activité commerciale indiquée ici est dénommée «commerce de motocycles et de pièces de motocycles et de merchandise». Toutefois, le rapport ne contient pas d’informations concrètes sur la transaction relative à la vente de motocycles.
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35. En ce qui concerne les produits disques, réservoirs, composants et accessoires compris dans les classes 6 et 12, il n’est possible de déduire des documents produits que des indications uniques concernant la vente de pièces de véhicules portant la mention «Walz».
36. Toutes les données ne concernent d’emblée que le calendrier serré après la conclusion du contrat de licence à la fin du mois d’octobre 2020 (voir préambule du contrat de licence, B03).
37. Les ventes effectives de ces produits, qui peuvent être considérés comme directement identifiés par la marque «Walz», ne sont prouvées qu’en ce qui concerne deux disques de frein, une passerelle de fourche et des différents ensembles de poignées (B07). En tout état de cause, les «Griffes pour motocycles» ne sont pas expressément mentionnés parmi les produits litigieux. Le nombre et le volume des ventes alléguées et prouvées à cet égard sont très faibles.
38. À cet égard, il n’est pas non plus prouvé que des mesures promotionnelles importantes ont été prises en vue de la vente des produits en cause.
39. Il n’est pas exclu qu’un nom de domaine, en l’espèce «walzcycles.com», soit perçu comme une indication en tant que marque des produits commercialisés dans la boutique en ligne. Toutefois, les captures d’écran de la boutique en ligne qui se rapportent à la période d’usage (à savoir les B12 et B15) ne concernent pas des composants. L’annexe B06 montre certains «composants», mais se situe en dehors de la période d’usage. Elle ne permet pas de tirer de conclusions sur le contenu de la page pendant la période d’usage.
40. Dans l’ensemble des indications, l’usage sérieux de la marque n’est donc pas non plus prouvé à cet égard.
(iii) Vêtements d’extérieur
41. En ce qui concerne le produit « vêtements de dessus», les documents produits contienne nt essentiellement les indications suivantes:
− B03 — Contrat de licence du 27 octobre 2020
Le contrat de licence mentionne des «articles de merchandising» (préambule et § 4).
− B06 et B12 — Extraits de boutique en ligne
Parmi les articles d’habillement énumérés ici sur la boutique en ligne avec l’adresse de domaine «walzcycles.com», l’article portant la dénomination «WHC Hoodie» et le
T-shirt est l’inscription «Walz» (B06 et B12). Les autres vêtements portent principalement l’inscription «hardcore». Ainsi qu’il a été exposé, la capture d’écran B06 porte la date du 11 août 2021 et ne concerne donc pas la période d’usage.
− B11 — Facture Metzen au preneur de licence
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Les premières positions ne portent pas sur les vêtements de dessus, mais sur les
«masques bucco-dentaires». La facture mentionne égaleme nt 50 «coussins d’orage». Il s’agit toutefois, à cet égard, d’acquisitions du preneur de licence qui ne peuvent pas être considérées comme un usage de marque sur le marché. En outre, la question de savoir si les produits sont revêtus de la marque contestée n’est pas non plus tranchée.
− B15 — Extrait de la boutique en ligne walzcycles.com du 20 mai 2020
La capture d’écran montre la page d’accueil de la boutique en ligne exploitée sous le nom de domaine «walzclycles.com», qui mentionne et fait référence à des catégories de différents articles vestimentaires (t-shirts, Hoodies, etc.). Les articles concernés n’ont pas été affichés.
− B16 — Comptes annuels du Walz Hardcore Cycles Germany 2018
Le «commerce avec…» est également considéré comme une activité commercia le. Merchandise». Le rapport ne contient pas d’informations concrètes concernant la vente d’articles d’habillement.
− B17-5 factures de Soho Gear Inc. relatives à l’année 2017
Il s’agit de factures d’un fournisseur de laminoirs Hardcore Cycles, auxquelles sont joints des relevés d’articles vestimentaires. Ni les articles commandés ni les autres articles cités ne permettent d’identifier une utilisation de la marque contestée (mais notamment Hardcore, Black Reign, Crossroads). Loud and Proud). Il ressort clairement de l’autre annexe B19 que seul le T-shirt «Loud and Proud» porte le nom de «Walz». Les factures B17 ne comportaient pas plus de 4 exemplaires.
− B18-12 factures de Walz Hardcore Cycles Germany GmbH de 2016/2017
Selon ces factures, des vêtements individuels ont été vendus, par exemple des hoodies et des t-shirts. Il n’existe pas de lien direct entre les différents produits et la marque contestée dans les factures. Des dénominations différentes sont utilisées pour chaque article (par exemple, «hardcore»). L’indication «walz Hardcore Cycles» dans la tête des factures est de nature commerciale et n’est pas comprise comme une marque des vêtements. La conception des articles concrets peut être déduite sous certaines conditions de l’annexe B19 ci-après. L’inscription «Walz» apparaît claireme nt exclusivement dans le T-shirt «Loud and Proud». Selon les factures B18, un exemplaire de ce T-shirt a été vendu.
− B19 — Liste des prix de gros
Le bordereau de prix montre différents articles vestimentaires. L’un des articles ci- dessus porte la mention «Walz» («T-Shirt Loud and Proud»). L’utilisation publique de la liste n’a pas été alléguée.
− B20 — Facture
Il s’agit d’une facture datée du 2. En décembre 2016, d’un montant de 119 EUR, dont l’objet est un «walzcycles.com Online Shop Advent Special», selon le titulaire, une
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modification du contenu de la boutique en ligne par l’ajout d’une référence à un discount de prix temporaire.
− B21 — capture d’écran du site Facebook, publicité du 6 Décembre 2016
La capture d’écran fait référence à une remise de prix qui a eu lieu le 6e jour. Décembre 2016 sur des articles de la boutique en ligne walzcacyles.com.
42. Dans l’ensemble, les documents portent sur une période plus large, puisqu’ils couvrent également les années 2016 et 2017. En ce qui concerne les vêtements de dessus, les documents ne montrent qu’un usage concret et extérieur de la marque enregistrée «Walz» ou de signes équivalents, c’est-à-dire vers des consommateurs potentiels. À cet égard, il convient en particulier de mentionner les factures B18.
43. L’annexe B17 montre une commande de l’entreprise du titulaire de la marque auprès d’un fournisseur. L’utilisation du bordereau de prix B19 vers l’extérieur n’a pas été alléguée.
44. Le nombre de produits vendus conformément à l’annexe B17 est minime, même s’il est présumé, en faveur du titulaire, que d’autres articles que le T-shirt «Loud and Proud» contiennent également l’inscription Walz.
45. La mesure de publicité B20/21 susmentionnée concerne un investissement singulière et limité dans la boutique en ligne en tant que telle. La mesure dans laquelle cette mesure a été perçue par les clients n’est pas connue. On ne saurait déduire de cette mesure ponctuelle un concept de marketing usuel qui favorise durablement la notoriété de la marque en ce qui concerne les vêtements de dessus.
46. En ce qui concerne les vêtements de dessus, la chambre de recours ne saurait déduire un usage sérieux de l’utilisation du nom de domaine «walzcycles.com» pour la boutique en ligne de l’entreprise du titulaire de la marque. Certes, il n’est pas exclu qu’une telle utilisation du signe, outre sa fonction d’adresse, sert également à distinguer l’origine des produits proposés (02/03/2022, T-615/20, MOOD MEDIA, EU:T:2022:109, § 87 et suiv.). En tout état de cause, les preuves produites ne suffisent pas, même et précisément en combinaison avec les autres documents, à conclure à l’existence d’un usage sérieux. Le titulaire a produit ici des captures d’écran de la boutique en ligne à trois moments différents, en octobre 2017 (B12), en mai 2020 (B15) et en dehors de la période d’usage en août 2021 (B6). L’apparence des captures d’écran varie considérablement les uns des autres.
47. Toutefois, la simple référence à l’existence des sites Internet n’est pas suffisante pour prouver un usage sérieux. Il n’apparaît pas que le nom de domaine ait trouvé un écho suffisant dans le public pertinent (voir, par analogie, 10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, 65). Dans le préambule du contrat de licence d’octobre 2020, le titula ire constate lui-même que la marque n’a pas non plus été gérée en ce qui concerne les articles de merchandisage ou, ainsi qu’il ressort des factures B18 et de l’action promotionne lle B21, elle n’a guère été gérée. Au cours de la période d’usage restante, il n’existe guère de mesures qui auraient renforcé la notoriété. Dans ce contexte, seules les indications uniques
B4/B5 et la page Facebook B13/B14 sont mentionnées. Cette approche semble trop limitée pour ouvrir un marché. Il n’apparaît pas non plus que la boutique ait déjà obtenu un large soutien et qu’il n’y ait donc plus lieu de prendre d’autres mesures. En particulier, aucun chiffre de vente pertinent n’a été fourni.
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48. Il n’y a donc pas lieu de prouver un usage sérieux de la marque contestée, y compris en ce qui concerne les vêtements de dessus.
49. C’est pour cette raison que c’est à tort que la demande en déchéance a été partielle me nt rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la forme de l’usage.
50. Le recours de la demanderesse en déchéance doit donc être accueilli.
Coût
51. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la marque, en tant que partie qui succombe dans les procédures de recours et de déchéance, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les deux procédures.
52. En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent de la taxe de recours de 720 EUR et des frais exposés par la demanderesse pour un mandataire agréé à hauteur de 550 EUR.
53. En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a ordonné que les parties à la procédure supportent chacune leurs propres frais. Étant donné que la nullité de la marque est également prononcée pour les autres parties, le titulaire de la marque doit supporter l’intégralité des dépens de la demanderesse en déchéance, c’est-à-dire la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé à hauteur de 450 EUR. Le montant total des deux procédures est fixé à 2 350 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours, à savoir
Classe 6: Rondelles en métal; Réservoirs métalliques pour combustibles liquides.
Classe 12: Motos; Appareils de locomotion par terre, à savoir motos; Boîtiers pour parties de motocycles; Chaînes de propulsion des motocycles; Châssis, cadres, carrosseries, chaînes, amortisseurs et ressorts amortisseurs pour motocycles; Ailes pour motos; Pare-chocs pour motocycles; Bouchons- citernes pour motocycles; Moteurs et turbines pour motocycles; Embrayages et boîtes de vitesses pour motocycles; Circuits hydrauliques pour motocycles;
Freins, mâchoires et garnitures de freins pour motocycles; Jantes pour motocyclettes; Embrayages, embrayages (liaisons) et boîtes de vitesses pour motocyclettes; Guidons pour motocycles; Motos, selles de motocycles;
Motocycles; Boîtes de vitesses pour motocycles, pneumatiques pour motocycles; Rétroviseurs pour motocycles, sièges de véhicule pour motocycles; Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 12); à l’exception des poussettes et de leurs accessoires.
Classe 25: Vêtements de dessus.
a été rejetée.
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2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne no 8650657 est également déchu de ses droits à compter du 8 avril 2021 en ce qui concerne les produits susmentionnés;
3. Le titulaire de la marque supporte les frais exposés par la demanderesse en déchéance dans les procédures de déchéance et de recours, à hauteur de 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
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